B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-3811/2015
Ar r ê t d u 1 9 a o û t 2 0 1 5
Composition
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation de Sylvie Cossy, juge ;
Jean-Marie Staubli, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Congo (Brazzaville),
représenté par (…), Swiss-Exile, (…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ;
anciennement Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 4 juin 2015 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée le 4 mars 2013 par le recourant au Centre
d'enregistrement et de procédure de Vallorbe (ci-après: CEP),
les procès-verbaux de ses auditions du 15 mars 2013 et du 3 février 2015,
la décision du 8 mai 2015, par laquelle le SEM a refusé de reconnaître à
celui-ci la qualité de réfugié, rejeté sa demande d'asile, prononcé son
renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,
la courrier du 19 mai 2015 du recourant, demandant au SEM la
consultation des pièces du dossier,
le courrier du 28 mai 2015, par lequel le SEM lui a transmis une copie des
pièces du dossier, avec une copie de l'index,
le recours du 16 juin 2015 (avec sceau postal du 17 juin 2015) formé devant
le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) contre la décision du
8 mai 2015, par lequel le recourant a conclu principalement à son
annulation, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi
de l'asile, et subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire en sa
faveur,
la demande d'assistance judiciaire partielle, dont il est assorti,
et considérant
qu'en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par le renvoi de l'art. 105 de la loi sur
l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile et le
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à
l'art. 33 let. d LTAF,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
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qu'il statue de manière définitive, sauf demande d’extradition déposée par
l’Etat dont les requérants cherchent à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception
non réalisée en l'espèce,
que la décision attaquée, expédiée par le SEM en courrier recommandé,
est réputée avoir été notifiée le dernier jour du délai de garde (cf. art. 12 al.
1 LAsi), soit le 18 mai 2015,
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et a remis son
recours à la poste le 17 juin 2015,
que, déposé dans la forme et le délai prescrits (cf. art. 52 al. 1 PA, art. 108
al. 1 LAsi), son recours est recevable,
qu'en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le
Tribunal examine en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés
d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans
l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact
ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b),
qu'en revanche, en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en
sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEtr en relation avec l'art. 49 PA ;
voir aussi ATAF 2014/26, consid. 5.6 et 7.8),
qu’en l’occurrence, lors de ses auditions, le recourant a déclaré en
substance, qu’il était né à Brazzaville où il avait toujours vécu, qu'il était
d’ethnie lari et qu'après dix ans de scolarité, et un apprentissage de (...), il
avait rejoint en 1999 un groupe de ninjas (miliciens rebelles du pasteur
Ntumi) de la région du Pool (au sud du pays), auquel il a appartenu
jusqu'en 2001 ou 2002,
que le 1er juin 2002, son groupe aurait été intégré à l'armée et tous les
ninjas qui en auraient fait partie auraient reçu le grade de sergent,
qu'à partir de ce moment, il aurait reçu une solde mensuellement qui lui
aurait permis de vivre,
qu'il aurait été nommé (...) au sein du (...), à Brazzaville,
qu'en date du 23 février 2012, un colonel l'aurait abordé et lui aurait promis
une vie meilleure, à condition d’exécuter ses ordres de manière
scrupuleuse,
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que, le 27 février 2012, le recourant aurait été emmené par B._______
dans un endroit isolé au nord de Brazzaville où il aurait été présenté à un
deuxième colonel, dénommé C._______,
qu'en vue de l'accomplissement d'un coup d'Etat, prévu pour le
4 mars 2012, ce dernier lui aurait demandé de bouter le feu au dépôt de
munitions de la caserne où il travaillait, et lui aurait remis une enveloppe
contenant une somme de cinq millions de francs CFA,
qu’en date du 2 mars 2012, à l'invitation du colonel B._______, le recourant
aurait participé à une réunion conspirative ayant rassemblé cinq colonels,
un sergent-chef et deux caporaux-chefs, au cours de laquelle il aurait
obtenu des instructions sur la manière de bouter le feu aux munitions dudit
dépôt ainsi que sur l’heure de son intervention,
que, le 4 mars 2012, le recourant serait resté au domicile familial pour ne
pas être mêlé à ce coup d'Etat,
qu'en dépit de son renoncement, une explosion aurait eu lieu détruisant sa
caserne et provoquant de nombreuses victimes,
qu’il aurait été considéré comme un suspect de l'attentat, dès lors qu’il
aurait fait défaut au rassemblement militaire, à son lieu de travail, le
lendemain de l'explosion,
que, le 27 juin 2012, il aurait définitivement quitté son pays et se serait
rendu au Gabon à Libreville,
que, le 3 mars 2013, il aurait pris, avec un passeport d'emprunt et
accompagné d'un passeur, un avion à destination de la Suisse, lequel
aurait fait une escale dans un lieu inconnu, avant d'atterrir à Genève le
lendemain,
que lors de sa première audition, le recourant a produit trois pièces
intitulées « convocation », qui auraient été remises à ses parents par la
Direction générale de la surveillance du territoire (DGST), ainsi qu'une
copie-couleur plastifiée de sa carte militaire,
que, dans sa décision du 8 mai 2015, le SEM a considéré en substance
que les motifs d'asile allégués étaient invraisemblables,
que, dans son recours, le recourant a soutenu le contraire, précisant qu'il
était exposé à une persécution, dès lors les autorités congolaises le
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soupçonnaient d'être mêlé à l'explosion de sa caserne, en raison de son
absence sur son lieu de travail durant les jours suivants,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al.
3 LAsi),
qu'en d'autres termes, des allégations sont vraisemblables lorsque, sur les
points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes),
concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le
requérant est personnellement crédible (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2),
qu'en l'espèce, le récit du recourant n'est pas vraisemblable au sens de
l'art. 7 LAsi,
que l'argumentation de son recours, selon laquelle les incohérences et
contradictions de son récit s'expliquaient, d'une part, par son stress lors de
sa première audition, et d'autre part, par l'écart temporel (près de deux ans)
entre les deux auditions, ne saurait être admise,
qu'en effet, lors de son audition du 15 mars 2013, deux aide-mémoires
manuscrits, contenant un récapitulatif minutieux de ses motifs d'asile, ont
été découverts dans ses affaires personnelles et saisis pour être versés au
dossier du recourant, ce qui démontre à l'envi qu'il s'est amplement préparé
à cette audition,
qu'en outre, un requérant d'asile ayant véritablement vécu les faits qu'il
invoque n'a pas besoin de se constituer des aide-mémoires aussi détaillés
que ceux figurant au dossier,
que si le recourant s'est senti stressé, la cause n'en est à l'évidence pas
imputable au SEM,
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que l'écart de temps entre les deux auditions n'explique pas non plus les
nombreux éléments d'invraisemblance dans les déclarations du recourant,
dont les principaux seront relevés ci-après,
que le recourant a produit trois convocations émanant de la direction
centrale d'investigation de la DGST que son père aurait reçues au domicile
familial et lui aurait réexpédiées au Gabon,
qu'il s'agit manifestement de documents dénués de toute valeur probante
dès lors que la première a été établie le 29 mars 2012, trois jours avant
son évasion, alors qu'il se trouvait encore dans la prison de la DGST
laquelle l'avait interrogé et torturé afin qu'il révélât ses complicités,
que l'explication du recours selon laquelle cette incompatibilité entre ses
déclarations et la première convocation résultait d'une erreur de frappe et
de la désorganisation des services de police ne saurait être admise vu
l'importance de l'événement du 4 mars 2012, les dommages causés à la
population civile et l'intervention de policiers censés être expérimentés,
qu'il n'est pas non plus crédible que, dans de telles circonstances, la DGST
ait notifié de simples "convocations" à une personne qui venait de s'évader
de prison, sans même procéder à l'arrestation du père de l'évadé ni à son
interrogatoire après perquisition du domicile familial,
que, par ailleurs, les trois convocations ne contiennent aucune information
qui donnerait les raisons pour lesquelles le recourant aurait été
prétendument convoqué, ni même aucune adresse précise du lieu où celui-
ci aurait dû se présenter,
qu'il est enfin surprenant que la troisième convocation signale la présence
d'un mandat d'arrêt en annexe - d'ailleurs non produit - compte tenu du fait
que ce type d'actes est communément adressé aux forces de police et non
directement à la personne à appréhender,
que la carte militaire produite n'a pas non plus de valeur probante, dès lors
qu'elle comporte des indices de falsification (année de naissance erronée,
caractères typographiques différents, certaines inscriptions apparaissant
moins distinctement voire comme délavées malgré la protection plastifiée),
et qu'elle est échue depuis 2007,
qu'à ce sujet le recourant s'est montré pour le moins incohérent, puisqu'il
a prétendu qu'il s'agissait d'une copie établie à titre de précaution (pour
pallier la perte éventuelle de l'original conservé par son père), qu'il avait
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pris l'habitude de porter cette copie sur lui, puis - lors de l'audition du
3 février 2015 - qu'il s'agissait de l'original qui se trouvait au domicile
familial lors de son arrestation et que son père lui avait fait suivre plusieurs
mois plus tard au Gabon avec les convocations,
que, s'agissant du défaut de valeur probante des pièces précitées, il est
renvoyé pour le surplus aux arguments pertinents de la décision attaquée,
qu'indépendamment de ce qui précède, les déclarations du recourant
manquent de substance, de précision, de constance et de cohérence sur
de nombreux autres points,
que le recourant n'a pas été en mesure de décrire de façon circonstanciée
sa mission, dans le cadre du prétendu coup d'Etat fomenté par des
responsables militaires de l'armée congolaise,
qu'il a uniquement mentionné qu'il aurait dû "mettre le feu aux mèches des
munitions", sans toutefois expliquer de manière convaincante comment il
aurait pu pénétrer dans le dépôt de munitions de la caserne, en déjouant
la surveillance des gardes et sans savoir si d'autres militaires que lui
avaient une mission analogue,
qu'il s'est montré par ailleurs particulièrement incohérent en alléguant, au
cours de sa deuxième audition, avoir vécu caché chez son cousin du
4 mars 2012 au 15 juin 2012 sans interruption (procès-verbal de l'audition
du 3 février 2015, Q. 33), sans mentionner aucunement l'intervention de la
DGST, avant de soutenir avoir été arrêté, incarcéré, battu, voire torturé par
la DGST du 7 mars 2012 au 2 avril 2012, nuit de son évasion,
qu'il n'est pas non plus vraisemblable que lors de son arrestation, la DGST
se soit bornée à procéder à la perquisition de sa seule chambre, et non du
domicile familial dans son entier, et qu'elle n'y ait découvert ni sa carte
militaire ni la somme de cinq millions de francs CFA reçue d'un colonel en
guise d'acompte pour l'accomplissement de sa mission,
qu'il n'est pas non plus crédible qu'un responsable du nettoyage l'ait fait
évader de nuit, dans les circonstances décrites, contre la promesse de
versement d'une somme d'argent après son évasion ou, selon une autre
version, parce que le voyant pleurer il aurait pris pitié de lui,
qu'en réalité, tout porte à croire que le recourant s'est inspiré de faits
notoires, pour scénariser ses motifs d'asile,
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que force est de constater que même si les causes des trois explosions qui
ont eu lieu n'ont pas été complètement élucidées, les personnes reconnues
coupables n'ont pas été condamnées en rapport avec une tentative
d'attentat, mais pour incendie, détention illégale d'armes de guerre,
détournement de fonds ainsi que pour homicide et blessures involontaires,
que son propre nom ne figure pas parmi la liste publiée des personnes
reconnues coupables des explosions, de nombreuses autres ayant été
acquittées (…),
qu'il n'a par ailleurs nullement démontré avoir fait l'objet d'une procédure
pénale, laquelle se serait terminée par un jugement prononcé par défaut,
qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM ne lui a pas
reconnu la qualité de réfugié et a rejeté sa demande d'asile,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 n'étant réalisée, en l'absence
notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou
d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi
(cf. art. 44 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable
qu'il serait, en cas de retour dans ce pays, exposé à de sérieux préjudices
au sens de l'art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas démontré à satisfaction
de droit qu'il existait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et
avérés, d’être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou
dégradant en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine (cf. art. 3
de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]),
qu’elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr) dans
la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l’espèce, une mise en danger
concrète (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 p. 1002‒1004 et jurisp. cit.) du
recourant,
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qu'en effet, le Congo (Brazzaville) ne connaît pas une situation de guerre,
de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et
indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à
propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger
concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr,
que le recourant est jeune et au bénéfice d'une formation professionnelle
en tant que (...) et d'une expérience professionnelle de (...),
qu'en outre, le recourant n'a pas invoqué de problèmes particuliers de
santé, de sorte qu'il est présumé bénéficier d'une pleine capacité de travail,
que l’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ;
ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513‒515 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu
de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de
retourner dans son pays d’origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
également être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge
(cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée, les
conclusions du recours étant, au vu de ce qui précède, d'emblée vouées à
l'échec (cf. art. 65 al. 1 et 2 PA),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un
montant de 600 francs, à la charge du recourant, conformément à l'art. 63
al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
(FITAF, RS 173.320.2),
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
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2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à
l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Jean-Pierre Monnet Jean-Marie Staubli
Expédition :