B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-3812/2015
Ar r ê t d u 1 4 j u i l l e t 2 0 1 5
Composition
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation de Contessina Theis, juge ;
Jean-Marie Staubli, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Sri Lanka,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ;
anciennement Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation
d'entrée ; décision du SEM du 23 avril 2015 / N (…).
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Vu
l'acte du 24 septembre 2008, déposé auprès de l'Ambassade de Suisse à
Colombo (ci-après : ambassade), par lequel l'intéressé a demandé une
autorisation d'entrer en Suisse au titre de l'asile,
le courrier de l'ambassade du 8 octobre 2008 l'invitant à préciser ses motifs
d'asile,
la réponse du recourant du 20 octobre 2008,
les courriers du 18 mai 2009, du 5 octobre 2009 et du 4 mars 2010, par
lesquels le recourant a rappelé le dépôt de son acte du 24 septembre 2008
et s’est enquis de l’état d’avancement de la procédure,
le procès-verbal de l'audition du 12 février 2014 du recourant par
l'ambassade,
les courriers du 22 septembre 2014, du 26 novembre 2014 et du 25 février
2015, dans lesquels le recourant a réitéré sa demande d’autorisation
d’entrer en Suisse,
la décision du 23 avril 2015, par laquelle le SEM a refusé d'autoriser le
recourant à entrer en Suisse et rejeté sa demande d'asile,
le recours du 4 juin 2015 (date du sceau de la poste sri-lankaise), reçu par
l'ambassade le lendemain, interjeté contre cette décision auprès du
Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), par lequel le recourant a
sollicité la protection des autorités suisses,
et considérant
qu'en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021),
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant
l'asile - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32
LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à
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l'art. 33 let. d LTAF (en vertu du renvoi figurant à l’art. 105 de la loi du 26 juin
1998 sur l’asile [LAsi, RS 142.31]),
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et a déposé
son recours dans la forme requise (cf. art. 52 al. 1 PA),
que la date de notification de la décision du SEM au recourant, point de
départ du délai de recours de 30 jours (cf. art. 108 al. 1 LAsi) n'est pas
établie en l'espèce,
qu'en tout état, la question de la recevabilité peut demeurer indécise, le
recours devant de toute manière être rejeté au fond, vu les motifs qui
suivent,
que la loi fédérale du 28 septembre 2012 portant modifications urgentes
de la loi sur l'asile (RO 2012 5359), entrée en vigueur le 29 septembre 2012
et avec effet jusqu’au 28 septembre 2015, a supprimé la possibilité de
déposer une demande d'asile auprès d'une représentation suisse,
qu'elle a prévu à titre de disposition transitoire que les demandes d’asile
déposées à l’étranger avant son entrée en vigueur (comme c'est le cas en
l'occurrence) étaient soumises aux art. 12, 19, 20, 41 al. 2, 52 et 68 LAsi
dans leur ancienne teneur,
que la procédure relative à une demande d’asile présentée à l’étranger est
sui generis et ne peut déboucher que sur une autorisation d’entrée en
Suisse (cf. art. 20 al. 2 LAsi ; voir également ATAF 2012/3 consid. 2.5),
que, d'après la jurisprudence, si le requérant n'a pas rendu vraisemblables
des persécutions (cf. art. 3 et 7 LAsi) ou si l'on peut attendre de sa part qu'il
s'efforce d'être admis dans un autre Etat (cf. ancien art. 52 al. 2 LAsi), le
SEM est légitimé à rejeter la demande d'asile présentée à l'étranger de
manière concomitante au refus de l'autorisation d'entrer en Suisse (cf.
ATAF 2012/3 consid. 2.3, 2011/10 consid. 3.2 ; JICRA 2004 n° 21 consid.
2a, 2004 n° 20 consid. 3a, 1997 n° 15 consid. 2b),
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qu’en l’occurrence, lors de son audition du 12 février 2014, le recourant a
déclaré en substance, qu’il était d’ethnie cinghalaise, de religion
bouddhiste et qu’il provenait de la localité de B._______,
qu'il aurait été un sympathisant de l'United National Party (ci-après : UNP)
entre 1998 et 2000 ou entre 2000 et 2002, et se serait engagé dans le
soutien de familles en difficulté,
qu'il aurait été nominé en vue de participer à des élections (environ en 2003
ou 2004),
qu'il aurait fait l'objet de menaces de la part des habitants de B._______ et
de membres du gouvernement local en raison de son affiliation audit parti
et décision aurait été prise de retirer sa candidature,
qu’il aurait quitté B._______ en 2000, 2002 ou 2003-2004 (selon les
versions) et n’aurait plus exercé d’activité pour le parti UNP depuis lors,
qu'il aurait vécu dans de grandes villes, notamment à Colombo et à Kandy,
au gré des opportunités professionnelles, sans toutefois élire domicile dans
l'une d'entre elles,
qu'il serait revenu de temps en temps à B._______, en se cachant, de
crainte de se faire arrêter et emprisonner, en raison de son engagement
passé pour le parti UNP,
qu'il n'aurait pu assister ni aux obsèques de son père en 2002, ni à celles
de sa mère en 2006, qui auraient eu lieu dans cette localité,
qu'en 2007 ou 2008, des individus non identifiés se seraient rendus sur son
lieu de travail à Colombo avec un van blanc,
que le recourant aurait pris la fuite ou aurait été passé à tabac (selon les
versions),
que, depuis cet événement, le recourant n'aurait plus été importuné en
raison de ses activités politiques passées, mais vivrait dans le crainte d’être
retrouvé par le "gouvernement",
qu'à ce jour, il aurait vécu principalement dans l'agglomération de
Colombo, dans laquelle il aurait loué une maison, exercé diverses activités
professionnelles et géré un commerce,
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qu'à l'appui de sa demande, il a présenté son passeport établi en 2013, un
permis de conduire délivré en 2009, ainsi que diverses attestations de
scolarité et d'emploi,
que, dans son recours, il a indiqué qu'il ne résidait plus à B._______ depuis
2008, parce qu'il était menacé en raison de ses activités politiques,
qu'il a également soutenu qu’il vivait caché et que sa vie était constamment
en danger,
que force est de constater avec le SEM que la crainte (subjective) du
recourant d'être soumis à une persécution en raison de son activité
politique passée n'est pas objectivement fondée au sens de l'art. 3 LAsi,
que le recourant a, depuis l'événement survenu en 2007 ou 2008,
principalement vécu à Colombo, sans que sa sécurité personnelle n'ait été
menacée de manière concrète et ciblée,
que ses déclarations, relativement confuses, ne contiennent aucun
faisceau d'indices concrets et sérieux permettant de conclure que les
autorités sri-lankaises sont aujourd'hui à sa recherche, en raison de son
engagement politique à B._______, il y a maintenant plus de dix ans,
que, s’il avait véritablement eu des raisons de se tenir à l’écart des autorités
de son pays, il n'aurait pas pris le risque d'entreprendre des démarches en
vue d'obtenir un permis de conduire et une autorisation d'exploiter un
commerce à Colombo, ni de renouveler son passeport en 2013, ni reçu ces
documents sans subir ultérieurement des menaces de la part d'agents
gouvernementaux ou de tiers liés aux autorités,
que l'élection surprise de Maithripala Sirisena à la présidence du pays en
janvier 2015, à la place de son rival Mahinda Rajapakse, candidat à sa
propre réélection, a sonné le retour de Ranil Wickremesinghe, chef du parti
UNP, en tant que premier ministre (cf. Sri Lanka Brief, A new Sri Lanka ?,
19.05.2015, ,
consulté le 6.07.2015),
que l’UNP est par conséquent de retour au gouvernement, après pas
moins de dix années dans l’opposition (cf. Canada : Immigration and
Refugee Board of Canada, Sri Lanka : information sur le Parti national uni
Unity National Party – UNP, 18.11.2014),
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que, même à supposer que des habitants de B._______, voire des
membres des autorités locales, nourrissent encore une certaine hostilité
envers le recourant, eu égard à ses activités politiques dans les années
2000, au point de représenter une menace pour celui-ci, force est
d'admettre que dite menace serait circonscrite sur le plan local et régional,
qu'en quittant son domicile à B._______ (où d'ailleurs il a dit retourner
occasionnellement en cachette), le recourant s'est soustrait à cette
situation qu'il estimait périlleuse, ce que démontre également sa situation
actuelle dans l'agglomération de Colombo, dans laquelle il a pu vivre
depuis 2008 et obtenir des documents officiels sans être objectivement
visé par un acte de persécution ciblé contre lui personnellement,
qu’au vu de l'absence d'un faisceau d'indices convergent et du
changement de contexte politique, le recourant n'a pas rendu
vraisemblable une crainte fondée d'être aujourd’hui exposé, dans la région
de Colombo tout au moins, en raison de ses opinions politiques passées,
à une persécution (que ce soit de la part du gouvernement actuel ou de
tiers se réclamant du précédent gouvernement ou de tout autre bord
politique), si tant est qu'il en ait été ainsi à l'époque,
qu’au vu de ce qui précède, le SEM a, à bon droit, refusé au recourant
l’autorisation d’entrer en Suisse et a rejeté sa demande d’asile présentée
à l’étranger,
qu’ainsi, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée,
que, s’avérant manifestement infondé, le recours doit être rejeté, dans la
mesure où il est recevable, dans une procédure à juge unique, avec
l’approbation d’un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
qu’au vu de l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de
procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et
2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédérale (FITAF,
RS 173.320.2),
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que, compte tenu des particularités du cas d’espèce, il est renoncé
exceptionnellement à la perception des frais de procédure (cf. art. 63 al. 1
dernière phr. PA et art. 6 let. b FITAF),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, par l'entremise de l'Ambassade
de Suisse à Colombo, et au SEM.
Le juge unique : Le greffier :
Jean-Pierre Monnet Jean-Marie Staubli
Expédition :