Cour V
E-3813/2010
{T 0/2}
A r r ê t d u 9 s e p t e m b r e 2 0 1 0
François Badoud, juge unique,
avec l'approbation de Walter Lang, juge ;
Grégory Sauder, greffier.
A._______, né le (...), Guinée,
représenté par le Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s
(SAJE),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Exécution du renvoi (recours contre une décision
en matière de réexamen) ;
décision de l'ODM du 28 avril 2010 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-3813/2010
Vu
la décision du 28 juin 2002, par laquelle l'ODM a rejeté la demande
d'asile déposée, le 15 novembre 2001, par le recourant, a prononcé
son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,
la décision du 24 septembre 2002, par laquelle la Commission suisse
de recours en matière d'asile (CRA) a déclaré irrecevable le recours
interjeté, le 16 septembre 2002, à défaut de l'avoir été dans le délai,
la demande du 15 mars 2010, par laquelle l'intéressé a requis le
réexamen de la décision de l'ODM du 28 juin 2002, en tant qu'elle
porte sur l'exécution de son renvoi,
le rapport médical du 17 février 2010 et les attestations médicales des
2 avril, 16 octobre 2009 et 6 janvier 2010, produits en annexe,
la décision du 28 avril 2010, par laquelle l'ODM a rejeté la demande
de réexamen,
le recours interjeté, le 27 mai 2010, contre cette décision,
la demande d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti,
la réponse de l'ODM du 9 juin 2010,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral
conformément à l'art. 33 let. d LTAF (applicable par renvoi de l'art. 105
de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile [LAsi, RS 142.31]),
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qu'en cette matière, celui-ci statue de manière définitive (cf. art. 83
let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
[LTF, RS 173.110]),
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable,
que la demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel
examen ou de reconsidération) n'est pas expressément prévue par la
PA, mais la jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de
l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions,
et de l'art. 29 al. 1 et 2 de la Constitution fédérale de la Confédération
suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) (cf. ATF 127 I 133 consid. 6
p. 137),
que l'autorité administrative n'est toutefois tenue de s'en saisir qu'à
certaines conditions, à savoir lorsque le requérant invoque l'un des
motifs de révision prévus par l'art. 66 PA ou lorsque les circonstances
(de fait ou de droit) se sont modifiées dans une mesure notable depuis
le prononcé de la première décision,
que, selon la doctrine en matière de révision (applicable en matière de
réexamen), les faits nouveaux et preuves nouvelles au sens de
l'art. 66 PA ne peuvent entraîner la révision que s'ils sont importants,
c'est-à-dire de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique
correcte - sur l'issue de la contestation, ce qui suppose, en d'autres
termes, que les faits nouveaux soient décisifs et que les moyens de
preuve offerts soient propres à les établir (cf. notamment KARIN
SCHERRER, in Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das
Verwaltungsverfahren [VwVG], Zurich/Bâle/Genève 2009, ad art. 66
PA, n° 25 à 29, p. 1306ss ; AUGUST MÄCHLER, in Kommentar zum
Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], Zurich/St-Gall
2008, ad art. 66 PA, n° 16 à 18, p. 861s. ; PIERRE MOOR, Droit
administratif, vol. II, 2ème éd., Berne 2002, pt 2.4.6, p. 348s.),
qu'ainsi, l'invocation de motifs de révision au sens de l'art. 66 al. 2 PA
ne saurait servir à obtenir une nouvelle appréciation de faits déjà
connus en procédure ordinaire ou à invoquer une violation du droit
(cf. notamment ATF 98 Ia 568, en part. consid. 5 p. 572ss ;
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
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matière d'asile [JICRA] 1994 n° 27 consid. 5e p. 199), ni ne permet de
faire valoir des faits ou des moyens de preuve qui auraient pu et dû
être invoqués dans la procédure ordinaire (cf. art. 66 al. 3 PA ; JICRA
2003 n° 17 consid. 2, p. 103s.),
qu'en l'occurrence, à l'appui de sa demande de réexamen, l'intéressé
a invoqué des problèmes de santé, produisant des certificats
médicaux, dont le dernier date du 17 février 2010,
que l'ODM a considéré, toutefois, que l'intéressé aurait pu les invoquer
avant, s'il avait fait preuve de la diligence requise, retenant que ses
troubles psychiques avaient été diagnostiqués en 2004 déjà et qu'un
traitement avait été mis en place dès 2008,
qu'à ce propos, il s'est référé au principe de la bonne foi, en soulignant
que celui-ci imposait une limite temporelle entre la découverte du motif
de réexamen et le dépôt de la requête,
qu'il fait ainsi grief au recourant d'avoir agi contrairement à ce principe,
qu'il a estimé, par ailleurs, que les problèmes de santé du recourant
n'étaient pas graves au point de constituer un obstacle à son renvoi en
Guinée, au sens de l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre
2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) et de la jurisprudence
développée à ce sujet (cf. JICRA 2003 n° 24),
qu'il a précisé qu'il suivait une psychothérapie à raison de deux
séances par mois ainsi qu'un traitement médicamenteux pour ses
troubles psychiques, mais qu'aucune mesure particulière n'était
prévue pour ses maux de tête,
qu'il a également relevé qu'il pouvait bénéficier d'une aide au retour au
sens de l'art. 93 al. 1 let. d LAsi,
que, cependant, on ne saurait reprocher à l'intéressé, comme l'a fait
l'autorité de première instance, de n'avoir pas fait preuve de la
diligence nécessaire,
qu'en effet, selon le rapport médical du 17 février 2010, s'il a certes
présenté des premiers symptômes d'angoisses et de dépression en
2004 - que du reste, il a, apparemment, pu surmonter, en exerçant un
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emploi - son état s'est aggravé lors d'un premier épisode en 2007, puis
lors d'un second en automne 2009,
qu'il s'est alors rendu à la consultation de B._______, où il a suivi un
traitement régulier depuis le 13 novembre 2009, ce que confirment les
certificats médicaux des 6 janvier 2010, 2 avril et 16 octobre 2009,
qu'ainsi, le certificat du 6 janvier 2010 expose que l'état de santé du
recourant n'a nécessité qu'un traitement médicamenteux et des
consultations sporadiques, soit dix consultations dans l'intervalle de
sept mois, en 2008,
que, selon l'attestation du 16 octobre 2009, ses troubles psychiques
ont requis, depuis, une prise en charge par un spécialiste,
qu'après avoir suivi son patient durant trois mois, celui-ci a été en
mesure de poser un diagnostic précis et définitif, d'arrêter le traitement
idoine et d'établir un pronostic avec ou sans traitement,
que, selon la jurisprudence constante en la matière, le moment de la
connaissance des faits est celui de la connaissance de la gravité de
l'état de santé (cf. ATF 120 V 89ss et jurisp. citée),
que, dans ces conditions, le rapport du 17 février 2010 doit être
considéré comme l'élément déterminant au dossier permettant
d'arrêter le moment où le recourant a eu pleinement connaissance de
son état de santé et des risques encourus en cas d'interruption du
traitement,
que l'intéressé ayant déposé sa demande de réexamen, le 15 mars
2010, seul un mois sépare cette date du moment où il a pu prendre
pleinement connaissance du motif de réexamen,
qu'en conséquence, un tel délai doit en tous les cas être considéré
comme raisonnable,
que, cela dit, s'agissant de l'examen du caractère raisonnablement
exigible ou non de l'exécution du renvoi du recourant, l'ODM ne s'est
pas prononcé sur les possibilités de soins qu'offrent les infrastructures
médicales à Conakry,
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qu'il se borne à déclarer que l'état de santé de l'intéressé ne constitue
pas un obstacle à l'exécution de son renvoi en Guinée, "dans la
mesure où il ne aurait engendrer l'une des situations pour lesquelles le
TAF conclut dans sa jurisprudence précitée [cf. JICRA 2003 n° 24] à
l'inexigibilité de l'exécution du renvoi pour des motifs d'ordre médical",
que, cependant, compte tenu de l'aggravation des troubles qu'encourt
l'intéressé en cas d'interruption de son traitement, à savoir un épisode
sévère de ses troubles dépressifs avec risque suicidaire (selon le
rapport du 17 février 2010), et sachant que l'aide au retour ne peut
être octroyée indéfiniment, l'autorité de première instance ne pouvait
se prononcer de manière aussi affirmative et sommaire sur le
caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi,
qu'en se limitant à une telle affirmation, l'ODM s'est mis dans la
situation d'enfreindre l'obligation de motiver ancrée à l'art. 35 al. 1 PA,
laquelle appelle une argumentation d'autant plus détaillée que la
décision porte atteinte aux droits fondamentaux du recourant, comme
c'est le cas s'agissant de mesures d'éloignement visant des personnes
atteintes dans leur santé (cf. notamment LORENZ KNEUBÜHLER, in
Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren
[VwVG], Zurich/St-Gall 2008, ad art. 35 PA, n° 3 à 21 [n° 10 n
particulier], p. 509ss et jurisp. citée ; PIERRE MOOR, Droit administratif,
vol. II, 2ème éd., Berne 2002, pt 5.7.3.2, p. 678),
que, cela dit, le droit d'obtenir une décision motivée, composante
du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution
fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et
consacré à l'art. 29 PA, est de nature formelle,
que sa transgression entraîne, en règle générale, l'annulation de la
décision attaquée, indépendamment de la question de savoir si
pareille transgression a influé sur l'issue de la cause,
que, lorsque le vice est constitutif d'une grave violation de procédure, il
est exclu que l'autorité de recours le répare, sous prétexte d'économie
de procédure (cf. BERNHARD WALDMANN / JÜRG BICKEL, in Praxiskommentar
zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren,
Zurich/Bâle/Genève 2009, ad art. 29 PA, n° 106 à 109 et 114s.,
p. 640s. et 643s. ; LORENZ KNEUBÜHLER, in op. cit., n° 19 en particulier,
p. 515s.),
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qu'en l'espèce, le défaut de motivation de la décision portant sur
l'exécution du renvoi est constitutive d'une grave violation de
procédure, de sorte qu'il n'est pas envisageable d'y remédier en
instance de recours,
qu'en conclusion, le recours doit être admis et la décision du 28 avril
2010 annulée,
qu'au vu de ce qui précède, la cause est renvoyée à l'autorité de
première instance pour nouvelle décision,
que, s'avérant manifestement fondé, le recours est admis, en étant
motivé sommairement (cf. art. 111a al. 2 LAsi), par la voie du juge
unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure
(cf. art. 63 al. 1 PA),
que l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la
partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une
indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui
ont été occasionnés (cf. art. 64 al. 1 PA et 7 du règlement du 21 février
2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
que, selon l'art. 14 al. 2 FITAF, le Tribunal fixe ces dépens sur la base
du décompte produit ou, à défaut de cela, sur la base du dossier,
que le tarif horaire des avocats est de 200 francs au moins et de 400
francs au plus, pour les mandataires professionnels n'exerçant pas la
profession d'avocat, il est de 100 francs au moins et de 300 francs au
plus, ces tarifs s'entendant hors TVA (cf. art. 10 al. 2 FITAF),
qu'en l'occurrence, sur la base du décompte du 11 août 2010, il se
justifie d'octroyer au recourant un montant de Fr. 575.- à titre de
dépens,
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision du 28 avril 2010 est annulée et l'affaire est transmise à
l'ODM pour nouvelle décision.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Le montant de Fr. 575.- est alloué à l'intéressé à titre de dépens, à
charge de l'ODM.
5.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, à l'ODM et
à l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
François Badoud Grégory Sauder
Expédition :
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