Cour V
E-3815/2006/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 5 a o û t 2 0 0 9
Emilia Antonioni, (présidente du collège),
Robert Galliker, Maurice Brodard, juges,
Sophie Berset, greffière.
A._______, née le (...),
et sa fille B._______, née le (...),
Erythrée,
toutes les deux représentées par
le Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
recourantes,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
précédemment Office fédéral des réfugiés (ODR),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODR du 20 juillet 2004 /
N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-3815/2006
Faits :
A.
Le 29 décembre 2003, la requérante est entrée en Suisse et a déposé
une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure
(CEP) de (...) le 11 mars 2004.
B.
Entendue sommairement le 23 mars 2004, puis sur ses motifs d'asile
le 14 avril suivant, la requérante a déclaré être originaire d'Erythrée,
d'ethnie tigrinia et de confession catholique. Elle aurait toujours vécu à
Asmara, où elle aurait suivi sept ans d'école primaire et quatre ans
d'école secondaire. Elle aurait ensuite travaillé comme secrétaire
d'une agence de voyage, puis exercé en qualité de femme de ménage
auprès du (...). Sa mère, ses cinq frères et ses deux soeurs seraient
toujours dans son pays d'origine. Elle aurait une cousine paternelle
très éloignée en Suisse.
La requérante a déposé un passeport érythréen renouvelé le
24 octobre 2002, ainsi qu'un visa pour la Suisse. Elle a déclaré avoir
une carte d'identité, mais n'en a déposé qu'une copie, au motif qu'elle
avait voyagé uniquement avec son passeport. Mis à part ses
documents d'identité, la requérante a déposé une liasse de
documents, dont il sera fait état, si nécessaire, dans les considérants
qui suivent.
Interrogée sur ses motifs d'asile, la requérante a déclaré qu'elle avait
refusé à deux reprises (en 2002 et en 2003) de faire le service
militaire en Erythrée et craindre d'être emprisonnée en cas de retour.
Elle aurait fui son pays, car des militaires seraient venus l'arrêter à son
domicile cinq jours avant son départ. Elle a également affirmé être
venue en Suisse pour des raisons de santé, car elle serait diabétique
et ne supporterait pas l'insuline fournie gratuitement dans son pays.
Elle serait venue en Suisse sur invitation de sa cousine paternelle
éloignée.
Concernant son voyage, la requérante a déclaré avoir pris l'avion
d'Asmara à Genève, avec transit à Frankfurt. Munie des documents de
voyage et d'identité nécessaires, elle est entrée légalement en Suisse.
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E-3815/2006
C.
Par décision du 20 juillet 2004, l'ODR a rejeté la demande d'asile de la
requérante, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de
cette mesure. Dit office a considéré que les motifs invoqués n'étaient
pas pertinents pour l'octroi de l'asile et que l'exécution du renvoi de la
requérante s'avérait possible, licite et raisonnablement exigible.
D.
La requérante a interjeté recours contre la décision précitée le 19 août
2004 (selon la date du sceau postal) et a conclu à la reconnaissance
de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, à être
admise provisoirement en Suisse. Elle a invoqué qu'elle ne pouvait pas
bénéficier d'un traitement adéquat pour son diabète en Erythrée et
qu'elle risquait de subir les conséquences de son refus de servir dans
l'armée en cas de retour.
E.
Par décision du 26 août 2004, l'ancienne Commission suisse de
recours en matière d'asile a requis le versement d'une avance de frais
à la recourante, dans la mesure où les conclusions de son recours
apparaissaient d'emblée vouées à l'échec.
F.
Par acte du 10 septembre 2004, la recourante, représentée alors par
un mandataire, a demandé la reconsidération de la décision entreprise
et a complété son mémoire de recours. Elle a déposé au dossier une
carte de membre de l'Union érythréenne des diabétiques, deux
rapports médicaux, ainsi qu'une attestation d'indigence.
G.
Par décision du 14 septembre suivant, le juge instructeur a octroyé
l'assistance judiciaire partielle à la recourante et ordonné un échange
d'écritures.
H.
Dans son préavis du 21 septembre 2004, l'ODR a conclu au rejet du
recours, estimant que l'état de santé de la recourante ne saurait
constituer un obstacle à son renvoi, dans la mesure où un traitement
médical serait possible en Erythrée, par le biais d'une aide au retour
appropriée.
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I.
Dans sa réplique du 8 octobre 2004, la recourante a demandé à être
admise provisoirement en Suisse, aux motifs que son renvoi serait
illicite et non raisonnablement exigible. D'une part, elle a rappelé avoir
besoin d'une médication à vie pour traiter son diabète et précisé que
le produit prescrit n'était pas disponible sur la marché érythréen.
D'autre part, elle a fait valoir que son état de santé était susceptible de
s'aggraver dans les années futures.
J.
Par courriers des 1er décembre 2005 et 2 mars 2006, l'ODM a
maintenu sa conclusion de rejet du recours, doutant qu'au vu de son
état de santé, la recourante ait été soumise à l'obligation de servir
dans l'armée érythréenne. Dit office a constaté qu'elle n'avait produit
aucune convocation de l'armée et relevé certaines invraisemblances
dans son récit.
K.
Par courrier du 20 mars 2006, la recourante s'est exprimée sur les
préavis de l'ODM précités et a maintenu intégralement ses
conclusions.
L.
Par courrier du 15 novembre 2006, l'intéressée a sollicité, auprès de
l'ODM, la reconsidération de la décision de l'ODR du 20 juillet 2004 et
a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de
l'asile. Cette demande a été transmise par l'ODM à l'ancienne
Commission suisse de recours en matière d'asile, dans la mesure où
une procédure de recours était pendante devant son autorité. Le juge
instructeur a informé la recourante que sa demande sera traitée dans
le cadre de la procédure de recours et a ordonné un échange
d'écritures.
M.
Par courrier du 23 novembre 2006, la recourante a informé l'autorité
qu'elle avait donné naissance à une fille, B._______, née le (...). Le
père de cette enfant était C._______, né le (...) et originaire du Togo,
requérant d'asile en Suisse (N [...]), lequel a reconnu l'enfant le (...);
c'est pourquoi elle porte depuis lors de nom de famille de son père.
N.
Par courrier du 9 février 2007, l'ODM a relevé que la recourante avait
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quitté son pays par avion et munie d'un passeport valable et en a
conclu qu'elle n'avait donc pas été convoquée par l'armée. S'agissant
de sa nouvelle situation de mère d'une fillette en bas âge, dit office a
estimé que la recourante ne pouvait pas non plus être appelée à servir
pour ce motif.
O.
Invitée à se déterminer sur le préavis susmentionné par ordonnance
du juge instructeur du 4 mai 2007, la recourante a déclaré, par
courrier du 23 mai suivant, que l'Etat érythréen délivrait à cette
époque des passeports sans égard à l'attitude de ses ressortissants
par rapport à l'obligation de servir, et ce, pour renflouer ses caisses.
Elle a déclaré que la maternité ne serait certainement pas prise en
compte, vu la nationalité togolaise du père de l'enfant.
P.
Par courrier du 15 octobre 2007, la recourante a déposé une
photographie de la soeur de l'intéressée en tenue militaire sur la place
d'arme de D._______, ce qui démontrerait la réalité du risque
d'enrôlement forcé dans l'armée en cas de renvoi en Erythrée.
Q.
Invité à se déterminer par ordonnance du juge instructeur du 8 mai
2009, l'ODM a reconsidéré partiellement la décision entreprise et a
octroyé l'admission provisoire aux intéressées le 25 mai 2009.
R.
La recourante, par courrier du 2 juin 2009, a déclaré maintenir son
recours, en tant qu'il porte sur la qualité de réfugié, l'octroi de l'asile et
le principe du renvoi.
S.
Invité à se déterminer par ordonnance du 11 juin 2009, l'ODM a, par
courrier du 22 juin suivant, maintenu sa conclusion de rejet du
recours.
T.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si
nécessaire, dans les considérants juridiques qui suivent.
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E-3815/2006
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées
aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM
en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le
Tribunal, lequel, en cette matière, statue de manière définitive,
conformément à l'art. 105 al. 1 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998
(LAsi, RS 142.31).
1.2 Les recours qui étaient pendants devant l'ancienne Commission
suisse de recours en matière d'asile au 31 décembre 2006 sont traités
par le Tribunal dès le 1er janvier 2007, dans la mesure où il est
compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF).
1.3 L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 50 PA) prescrits par la loi, le
recours est recevable.
1.4 L'ODM ayant octroyé l'admission provisoire à la recourante et à
son enfant le 25 mai 2009, le recours est devenu sans objet en tant
qu'il porte sur l'exécution du renvoi. Partant, seules les questions
relatives à la qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile et au principe du
renvoi seront examinées.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
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E-3815/2006
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
3.
3.1 En l'occurrence, la recourante a invoqué comme motif d'asile être
une réfractaire au service militaire érythréen obligatoire et, de ce fait,
craindre l'emprisonnement en cas de retour dans son pays.
3.2 Il convient dès lors d'examiner si, pour ce motif, la recourante
remplit les conditions de reconnaissance de la qualité de réfugié au
sens de l'art. 3 LAsi. L'ODM, dans sa décision entreprise, a estimé
que les éventuelles persécutions étatiques futures alléguées par la
recourante n'étaient pas déterminantes pour la reconnaissance de la
qualité de réfugié et, partant, s'est dispensé d'examiner la
vraisemblance des allégations. Cependant, l'ODM a brièvement relevé
quelques points d'invraisemblance dans les allégations de la
recourante par courrier du 2 mars 2006, dont une copie lui a été
remise pour observations, par ordonnance de l'ancienne Commission
suisse de recours en matière d'asile du 7 mars suivant. Ainsi,
l'intéressée a pu s'exprimer exhaustivement sur les invraisemblances
relevées et l'a fait de façon détaillée, sur plus de trois pages, dans son
courrier du 20 mars 2006. Partant, l'examen du Tribunal porte sur la
pertinence des déclarations de la recourante de façon globale et sur la
vraisemblance des éléments sur lesquels elle a pu exercer leur droit
d'être entendu (cf. leur courrier du 20 mars 2006).
4.
4.1 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à
l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation
ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un
élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes
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raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour
un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à
subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une
persécution. En d'autres termes, pour apprécier l'existence d'une
crainte suffisamment fondée, l'autorité se posera la question de savoir
si une personne raisonnable et sensée redouterait, elle aussi, dans les
mêmes circonstances, d'être persécutée en cas de retour dans sa
patrie. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des
indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un
avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, des mesures
étatiques déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette
optique, de se référer à des menaces hypothétiques qui pourraient se
produire dans un avenir plus ou moins lointain. Sur le plan subjectif, il
doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de
l'existence de persécutions antérieures et de son appartenance à un
groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus
particulièrement à de telles mesures. Si un demandeur d'asile a déjà
été l'objet de persécutions étatiques, l'appréciation du caractère fondé
de sa crainte ne doit pas être basée sur des considérations purement
objectives. En pareil cas, il y a lieu de tenir compte, et de son vécu et
des connaissances que l'on a des séquelles observées dans des cas
comparables (JICRA 2004 n° 1 consid. 6a p. 9 et jurisprudence citée).
4.1.1 La crainte fondée de persécutions futures est pertinente au sens
de l'art. 3 LAsi lorsqu'il est établi, ou à tout le moins crédible, qu'il
existe des motifs permettant de considérer qu'une telle persécution se
réalisera avec suffisamment de certitude dans un proche avenir. De
simples éventualités de persécutions futures ne suffisent pas; il faut
qu'existent des indices réels et concrets faisant apparaître comme
réaliste la crainte de persécutions imminentes (JICRA 1993 n° 11 et
n° 21).
4.2 Selon un rapport du UNHCR (Haut Commissariat des Nations
Unies pour les Réfugiés) du 28 février 2007 intitulé "Erythrée :
information sur le service militaire, et notamment sur l'âge du
recrutement, la durée du service, les motifs de dispense, les sanctions
imposées aux déserteurs et aux réfractaires, et la possibilité de
service de remplacement (2005-2006)", l'âge pour la conscription des
femmes a été réduit à 27 ans à la fin de l'année 2004. Le rapport de
l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) du 23 février 2009,
titré "Erythrée : service militaire et désertion", p.4 (cité ci-après :
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OSAR 2009) confirme que les femmes âgées de plus de 27 ans sont
simplement exemptes de service.
4.2.1 En l'occurrence, vu l'âge actuel de la recourante (...), celle-ci
n'est plus apte à servir et tout porte à croire qu'elle ne serait pas
appelée, en cas de retour en Erythrée. Selon un rapport d'Amnesty
International (cité in OSAR 2009 p. 12), des femmes et des enfants,
ainsi que des personnes ayant dépassé l'âge du service obligatoire
ont été relâchées après quelques semaines.
4.2.2 Par conséquent, au vu de ce qui précède, aucun indice concret
ne permet objectivement de laisser présager que la recourante serait
enrôlée de force dans l'armée érythréenne à son retour au pays avec
suffisamment de certitude pour admettre ce motif comme pertinent en
matière d'asile.
4.3 L'ODM a considéré, à juste titre, que le simple refus de servir
dans l'armée de son pays n'impliquait pas nécessairement une volonté
de persécution de l'Etat en question. Toutefois, il convient de se
pencher plus particulièrement sur la situation dans un pays donné, afin
de déterminer les conséquences d'un refus de servir. En Erythrée, la
peine sanctionnant le refus de servir ou la désertion est
démesurément sévère (de six mois à quinze ans d'emprisonnement
pour les réfractaires et un emprisonnement de cinq ans à la peine de
mort pour les déserteurs) et doit être rangée parmi les sanctions
motivées par des raisons d'ordre politique (« malus absolu »). En effet,
les réfractaires seraient détenus dans des conditions très difficiles et
sans inculpation officielle, torturés et les femmes seraient souvent
sujettes à des violences sexuelles. De ce fait, les personnes
nourrissant une crainte fondée d'être exposées à une telle peine
doivent être reconnues comme réfugiées. Cependant, la crainte d'une
sanction pénale pour refus de servir ou pour désertion n'est fondée
que lorsque le requérant est concrètement entré en contact avec les
autorités militaires. Un tel contact est généralement présumé lorsque
la désertion s'est produite durant un service actif. Par ailleurs, doit être
considéré comme décisif tout contact avec les autorités démontrant
que le requérant est destiné à être recruté (JICRA 2006 n° 3 p. 29 ss).
4.3.1 En l'occurrence, la recourante n'a avant tout pas déserté durant
un service actif puisqu'elle a affirmé s'être soumise au service mais en
a été délivrée pour cause de maladie et, d'autre part, elle s'est limitée
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à ne pas se rendre à toutes les convocations de l'armée et se serait
cachée lorsque les militaires seraient venus l'arrêter.
Quant au vécu lié aux agissement des autorités qui pourrait porter à
une crainte fondée de persécution future, le Tribunal constate que les
déclarations de la recourante ne sont pas vraisemblables. Celle-ci a dit
avoir été convoquée à plusieurs reprises par l'armée depuis 1998,
après la fin de sa scolarité. Elle n'aurait pas répondu à toutes les
convocations de l'administration de E._______ et se serait cachée (pv
de son audition cantonale p. 6). Toutefois, aucune des prétendues
convocations n'a été produite et cela, ni en pièce originale, ni même
en copie, ainsi que l'a relevé à juste titre l'ODM dans son préavis du
2 mars 2006. S'agissant de l'arrestation du 23 décembre 2003, la
recourante s'est contredite. Durant l'audition sommaire elle a affirmé
que des militaires seraient venus frapper à sa porte, mais qu'elle aurait
échappé à son arrestation en n'ouvrant pas la porte et en se cachant;
les soldats seraient alors repartis. Lors de l'audition fédérale, elle a par
contre affirmé que sa mère aurait ouvert la porte aux militaires et
qu'elle leur aurait échappé en se cachant dans les toilettes. Or ce récit
ne saurait convaincre, en effet, au delà de la contradiction de ces
affirmations, il est de notoriété commune que si les militaires avaient
effectivement voulu l'arrêter, ils n'auraient pas manqué de chercher la
recourante dans tout l'appartement. De même, il apparaît peu
plausible que la recourante se soit vue délivrer un passeport érythréen
en 2000, renouvelé en 2002, ainsi qu'un visa de sortie authentique, si
elle avait réellement été recherchée et considérée comme une
personne réfractaire par les autorités érythréennes. De plus, lors de
son départ par l'aéroport de d'Asmara, la recourante a affirmé avoir
été retenue durant deux heures aux contrôles douanier. Vu qu'elle
voyageait avec son propre passeport, il appert au Tribunal que les
autorités aéroportuaires n'auraient pas manqué de l'arrêter si elle avait
effectivement été recherchée. L'affirmation de la recourante selon
laquelle, la personne lui ayant délivré un visa pour la Suisse serait
éventuellement alors à nouveau intervenue ne peut être retenue.
4.3.2 Partant, sur le plan subjectif, la recourante n'a pas établi ni
rendu vraisemblable l'existence de persécutions étatiques antérieures,
dont il faudrait tenir compte.
4.4 Au vu de ce qui précède, les éventuelles persécutions alléguées
par la recourante en cas de retour dans son pays pour ce motif
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n'apparaissent pas pertinentes pour l'octroi de l'asile et pour le
surplus, elles se sont également avérées invraisemblables.
4.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la
reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande
d'asile déposé par la recourante, doit être rejeté.
5.
5.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile, ce qui n'est pas contesté par
les recourants, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse
et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la
famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation
de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121
al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101).
5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
5.3 Par conséquent, le recours est rejeté en tant qu'il porte également
sur le principe du renvoi.
6.
6.1 En l'espèce, l'ODM a mis la recourante et son enfant au bénéfice
d'une admission provisoire par décision du 25 mai 2009. Partant, le
recours est devenu sans objet en tant qu'il porte sur la question de
l'exécution du renvoi.
6.2 Par conséquent, il n'y a pas lieu d'examiner la question de savoir
si la poursuite du séjour de la recourante et de son enfant en Suisse
serait nécessaire au vu de l'état de santé de celle-ci, puisque ce motif
ne pourrait que constituer un cas d'empêchement à l'exécution du
renvoi.
6.3 De même, la recourante et son enfant ne devant pas quitter la
Suisse, il n'y a pas lieu d'examiner un éventuel éloignement d'avec le
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père de l'enfant dans ce dossier, lequel peut actuellement séjourner
en Suisse.
7.
7.1 La demande d’assistance judiciaire partielle a été admise, par
décision du juge instructeur du 14 septembre 2004 (art. 65 al. 1 PA).
Partant, la recourante est dispensée des frais de procédure (art. 65 al.
1 in fine PA).
7.2 Le recours est devenu sans objet en tant qu'il porte sur l'exécution
du renvoi des recourantes. Partant, le Tribunal doit examiner s'il y a
lieu d'allouer des dépens, dont le montant est fixé au vu de l'état des
faits avant la survenance du motif de liquidation (art. 5 et 15 du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]). En l'espèce, le motif d'octroi de l'admission provisoire est
la naissance, le 11 janvier 2006, de la fille de la recourante. Force est
de constater qu'à cette date, le mandataire avait déposé le recours et
adressé un seul courrier au Tribunal. Etant donné que la recourante a
tardé à annoncer la naissance de sa fille (elle en a informé le Tribunal
par courier du 23 novembre 2006), au vu des frais relativement peu
élevés qui seraient arrêtés au mois de janvier 2006 et qui devraient
être réduits pour ne porter que sur la question relative à l'exécution du
renvoi, le Tribunal renonce à allouer des dépens (art. 7 al. 4 FITAF).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de
réfugié, l'octroi de l'asile et le principe du renvoi est rejeté.
2.
Le recours en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi est sans objet.
3.
Il est statué sans frais.
4.
Il n'est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, à l'ODM
et au canton de (...).
La présidente du collège : La greffière :
Emilia Antonioni Sophie Berset
Expédition :
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