B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-3815/2010
A r r ê t d u 2 9 m a r s 2 0 1 2
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Claudia Cotting-Schalch, Muriel Beck Kadima, juges,
Astrid Dapples, greffière.
Parties
A._______,
Ethiopie,
représentée par le Centre Social Protestant CSP,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Renvoi et exécution du renvoi ;
décision de l'ODM du 7 mai 2010 / N (…).
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Faits :
A.
Le 26 septembre 2007, l'intéressée est entrée clandestinement en Suisse
et a déposé, le même jour, une demande d'asile au Centre d'enregistre-
ment et de procédure (CEP) de Vallorbe. Elle a été entendue sommaire-
ment puis dans le cadre d'une audition sur ses motifs d'asile les 8 octobre
et 6 décembre 2007.
Née d'un père éthiopien et d'une mère érythréenne, elle aurait vécu avec
sa mère, son frère et sa sœur à B._______ (Ethiopie), jusqu'à l'expulsion
de sa mère en 2002/2003. Durant cette période, elle aurait été scolarisée.
Peu avant son expulsion, sa mère l'aurait placée chez sa marraine, à
C._______, où elle aurait vécu jusqu'à son départ, aidant au ménage. A
l'âge de 15 ans, elle aurait commencé à subir régulièrement des gestes
déplacés de la part de l'époux de sa marraine. Ne supportant plus cette
situation, elle aurait cherché refuge auprès d'une amie de sa sœur, à Ad-
dis Abeba, dans le but de rejoindre sa sœur, domiciliée en D._______.
Le 3 septembre 2007, elle aurait quitté l'Ethiopie en voiture, pour rejoin-
dre E._______. Elle aurait été aidée par le frère de l'amie de sa sœur. Le
25 septembre suivant, elle aurait quitté E._______ par avion pour atterrir
en un lieu inconnu, avant de poursuivre son voyage à destination de la
Suisse.
B.
Par décision du 7 mai 2010, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'inté-
ressée, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette
mesure.
C.
L'intéressée a interjeté recours contre cette décision par acte du 27 mai
2010, en concluant à son annulation pour ce qui a trait au renvoi et à
l'exécution du renvoi, au prononcé d'une admission provisoire ainsi qu'à
l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. Elle a fait valoir qu'en raison de
son statut de femme seule, sans réseau social ni familial pour l'accueillir à
son retour et sans formation, l'exécution de son renvoi ne serait ni licite ni
raisonnablement exigible.
En annexe à son mémoire, elle a produit une note de frais pour un mon-
tant de 912.50.- francs.
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D.
Par décision incidente du 4 juin 2010, la juge chargée de l'instruction a
renoncé au versement d'une avance de frais et renvoyé à la décision au
fond l'analyse relative à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle.
E.
Invité à se déterminer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, dans sa
réponse datée du 15 juin 2010, considérant que le recours ne contenait
aucun élément ou moyen de preuve nouveau, susceptible de modifier le
dispositif de la décision rendue le 7 mai 2010.
F.
Par courrier du 22 juin 2010, la recourante a pris position sur la réponse
de l'ODM du 15 juin 2010, maintenant les conclusions formulées à l'appui
de son recours.
Droit :
1.
1.1. Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribu-
nal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités men-
tionnées à l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent
être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel
statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat
dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2. La recourante a qualité pour recourir (art. 48 PA). Présenté dans la
forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 52 PA et
art. 108 al. 1 LAsi).
2.
Seuls les points du dispositif de la décision du 7 mai 2010 relatifs au ren-
voi et à l'exécution de cette mesure ayant été attaqués, l'examen de la
cause se limite donc à ces deux questions. Il convient par ailleurs de re-
lever que l'intéressée, mineure au moment du dépôt de sa demande
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d'asile, a entretemps atteint l'âge de la majorité, de sorte que son dossier
sera examiné au regard des critères applicables à une personne adulte.
3.
3.1. Lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en règle géné-
rale le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du prin-
cipe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi de Suisse ne
peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août
1999 (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile est titulaire d'une
autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou lorsqu'il fait l'objet
d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à
l'art. 121 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril
1999 (Cst., RS 101).
3.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurren-
ce réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure
(cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss).
4.
4.1. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et rai-
sonnablement exigible. En cas contraire, l'ODM règle les conditions de
résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les étran-
gers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission pro-
visoire (art. 44 al. 2 LAsi). Les notions de possibilité, de licéité et d'exigibi-
lité sont explicitées à l'art. 83 LEtr.
4.2. L'intéressée n'a pas contesté la décision de l'ODM en tant qu'elle
porte sur la non-reconnaissance de sa qualité de réfugiée et sur le rejet
de sa demande d'asile. Partant, l'art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend en droit in-
terne le principe de non-refoulement généralement reconnu en droit in-
ternational public et énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention re-
lative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30), ne
trouve pas directement application.
4.3. L'intéressée n'a pas non plus établi qu'elle risquait d'être soumise, en
cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la
Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fonda-
mentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la
Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhu-
mains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105),
imputable à l'homme. Il faut préciser qu'une simple possibilité de mauvais
traitements ne suffit pas et que la personne concernée doit rendre hau-
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tement probable qu'elle serait visée directement par des mesures incom-
patibles avec les dispositions conventionnelles précitées (cf. dans ce
sens JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2. p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p.
40, JICRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65s., JICRA 2001 n° 17 consid. 4b
p. 130s., JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121s., JICRA 1996 n° 18 consid.
14b/ee p. 186s.). Tel n'est pas le cas en l'espèce : l'intéressée n'a pas été
confrontée personnellement, selon ses dires, à quelque problème que ce
soit avec les autorités éthiopiennes. Certes, elle a allégué avoir subi des
attouchements de la part de l'époux de sa marraine, toutefois, outre le fait
qu'il ne s'agit que de simples allégations, force est de constater qu'elle
eut pu solliciter le concours de l'amie chez laquelle elle aurait trouvé refu-
ge, à Addis Abeba, voire que celle-ci la soutienne dans des démarches
officielles pour dénoncer ce comportement. En l'état, rien au dossier ne
permet ainsi de retenir que l'intéressée devrait craindre de subir des
mauvais traitements, respectivement des traitements dégradants, au
sens de l'art. 3 CEDH, en cas de retour en Ethiopie.
4.4. L'exécution du renvoi ne transgresse ainsi aucun engagement de la
Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44
al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).
4.5. Selon l'art. 44 al. 2 LAsi en relation avec l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécu-
tion de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi
ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le
met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre
civile ou de violences généralisées ou de nécessité médicale (cf. dans ce
sens la jurisprudence rendue en relation avec l'art. 14a al. 4 de la loi fédé-
rale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 [a
LSEE de 1931, RS 1 113], toujours valable pour l'essentiel : ATAF
2007/10 consid. 5.1 p. 111).
4.6. De jurisprudence constante, l'exécution du renvoi vers l'Ethiopie est
en principe considérée comme raisonnablement exigible (cf. Arrêts du
Tribunal administratif fédéral en les causes E-2097/2008 consid. 8.3, E-
113/2008 et D-4609/2008, JICRA 1998 no 22). Malgré le retrait des trou-
pes de maintien de la paix de l'Erythrée au mois de mars 2008 et de
l'Ethiopie au mois d'août 2008, il n'existe pas à l'heure actuelle de conflit
ouvert dans la zone frontalière de ces deux pays. Ainsi, même si des ten-
sions persistent entre ces deux pays, il n'existe pas actuellement en
Ethiopie de situation de guerre, de guerre civile ou de violence générali-
sée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépen-
damment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de
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tous les ressortissants de ce pays l'existence d'une mise en danger
concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, les dernières élections législatives
du 23 mai 2010 n'ayant pas provoqué d'incidents majeurs, bien que leurs
résultats aient suscité quelques protestations et critiques de la part des
observateurs internationaux.
4.7. S'agissant des femmes plus spécifiquement, le Tribunal constate que
leurs chances de réinsertion professionnelle et sociale dépendent de plu-
sieurs facteurs, dont l'existence d'une formation professionnelle, une
bonne santé, la possibilité d'accéder à des ressources suffisantes et,
avant tout, la présence d'un soutien familial et social, faute duquel il sera
très difficile à la femme regagnant l'Ethiopie de trouver un logement et
d'assurer sa survie quotidienne. Pour des raisons culturelles, et sauf
combinaison exceptionnelle de facteurs favorables, il est difficile aux
femmes seules, sans réseau familial solide, de mener une vie autonome
et de trouver accès au marché du travail, même à Addis Abeba. Une
femme dans cette situation se trouve exposée à des difficultés importan-
tes, et sa seule chance de survie risque, à brève échéance, de se trouver
dans la prostitution, ou dans le meilleur des cas, dans un travail domesti-
que (cf. Arrêt du Tribunal administratif fédéral E-2097/2008 du 7 juillet
2011 prévu pour publication ; UN Habitat, Ethiopia : Addis Ababa Urban
Profile, 2008 ; Ethiopian Society of Population Studies and United Nations
Population Fund [UNFPA], Gender Inequality and Women's Empower-
ment, octobre 2008 ; Emebet Mulugeta [Institue of Gender Studies, Addis
Abeba University], Crossing the Hurdle : Survival Strategies of Poor Wo-
men in Addis Abeba, in : Eastern Social Science Research Review – Vo-
lume 24, Number 1, Januar 2008, pp.41-79 ; Österreichisches Rotes
Kreuz [ÖRK] /Accord, Reisebericht Äthiopien, décembre 2004).
4.7.1. En l'état, l'intéressée s'est présentée comme une jeune femme, or-
pheline de père et sans nouvelles des autres membres de sa famille. En
effet, sa mère aurait été, selon ses propos, déportée en Erythrée, quant à
son frère et sa sœur, elle ne serait pas en mesure de les contacter. Elle a
par ailleurs déclaré avoir cessé de fréquenter l'école vers douze, treize
ans et avoir été obligée de tenir le ménage de sa marraine. Le Tribunal
observe cependant que l'intéressée, interrogée au sujet de sa vie en
Ethiopie, n'a été en mesure de donner aucune précision sur sa famille et
notamment sa mère, se contentant de répondre à toute question un peu
précise "qu'elle ne sait rien". De même, l'intéressée n'a fourni aucun do-
cument en relation avec sa vie dans son pays d'origine, que ce soit par
rapport à sa personne, sa scolarité, sa famille ou autre. Ce manque de
détails circonstanciés et les réponses vagues aux questions posées, en
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particulier sur son environnement familial, laissent clairement suggérer
qu'elle essaie de dissimuler des informations la concernant. Dans ces
conditions, et aussi du fait qu'elle a allégué avoir vécu durant plusieurs
années chez sa marraine après l'expulsion de sa mère, il y a lieu d'ad-
mettre qu'elle dispose en réalité d'un réseau familial et social susceptible
de l'accueillir et de la soutenir lors de sa réintégration dans son pays
d'origine. Il lui appartiendra donc d'entreprendre les démarches nécessai-
res pour nouer contact avec notamment son réseau familial, dont notam-
ment son frère, qui serait, selon ses propos, installé à Addis Abeba, et
dont l'intéressée a allégué ignorer le lieu de séjour actuel. Le fait que l'in-
téressée soit jeune, sans charge de famille et qu'elle n'a ni allégué ni éta-
bli qu'elle souffrait de problèmes de santé particuliers pour lesquels elle
ne pourrait être soignée dans son pays, et qui seraient susceptibles de
rendre son renvoi inexécutable, parle aussi en faveur d'une réinstallation
en Ethiopie.
Par ailleurs, il faut rappeler que les autorités d'asile peuvent exiger de la
part de personnes de l'âge et de l'état de santé de l'intéressée, qu'elles
s'efforcent, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se
réinsérer, tant professionnellement que socialement dans la société qu'el-
les ont quittée.
En définitive, et après une pesée de tous les éléments du cas d'espèce,
l'exécution du renvoi s'avère raisonnablement exigible.
4.8. Dite exécution s'avère aussi possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2
LEtr). Il incombe à l'intéressée, dans le cadre de son obligation de colla-
borer, d'entreprendre les démarches nécessaires pour obtenir les docu-
ments lui permettant de retourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi).
4.9. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et l'exécution
de cette mesures, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise
confirmé sur ces points.
5. Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de pro-
cédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et
2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2). Le Tribunal décide toutefois de renoncer à la perception de
ces frais compte tenu des circonstances particulières du cas d'espèce. La
demande d'assistance judiciaire partielle devient donc sans objet.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il est statué sans frais ni dépens.
3.
La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.
4.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité can-
tonale compétente.
La présidente du collège : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples
Expédition :