Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour V
E3815/2011
A r r ê t d u 2 9 a oû t 2 0 1 1
Composition François Badoud (président du collège),
Gérald Bovier, Kurt Gysi, juges,
Antoine Willa, greffier.
Parties A._______, né le (…), son épouse
B._______, née le (…)
et leurs enfants C._______, née le (…) et
D._______, née le (…), Arménie,
représentés par Elisa Asile, Assistance juridique,
(…),
requérants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Révision ; arrêt du Tribunal administratif fédéral du
19 avril 2011 / (…).
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Faits :
A.
A._______ et son épouse B._______ ont déposé une demande d’asile en
Suisse, le 7 janvier 2008. Ils avaient alors expliqué que l'époux, employé
au Parlement arménien, avait été exposé aux pressions de plusieurs
groupes politiques et factions, qui exigeaient de lui qu'il agisse dans leur
intérêt. Il aurait été physiquement agressé en trois occasions ; lors de la
dernière, sa femme aurait été frappée et aurait perdu l'enfant qu'elle
portait.
B.
Par décision du 3 novembre 2008, l’ODM a rejeté cette demande et
prononcé le renvoi de Suisse des requérants, vu l'invraisemblance des
motifs soulevés.
Interjetant recours, le 2 décembre 2008, les intéressés ont fait valoir,
entre autres arguments, leur mauvais état de santé. L'épouse a ainsi
produit plusieurs rapports, qui posaient le diagnostic de syndrome de
stress posttraumatique (PTSD), d'épisode dépressif majeur et d'anxiété,
retenant également la présence de plusieurs atteintes physiologiques
(céphalées, asthme et nausées) ; elle faisait en outre l'objet d'un suivi
psychothérapeutique et médicamenteux. Un risque suicidaire existait en
cas de retour. Quant au mari, il souffrait d'obésité, de tabagisme et
d'anxiété chronique.
Le recours a été rejeté par le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) en
date du 19 avril 2011, en raison du manque de crédibilité et des
contradictions du récit ; s'agissant du caractère raisonnablement exigible
de l'exécution du renvoi, il admettait que dans le cas d'espèce, les
recourants pouvaient accéder au traitement qui leur était nécessaire,
grâce à leur important réseau social et familial, et ce malgré les lacunes
de la prise en charge des malades et le mauvais état des infrastructures
médicales en Arménie.
C.
Par acte du 4 juillet 2011 intitulé "demande de réexamen", adressé à
l'ODM, et transmis le lendemain au Tribunal par cette autorité en tant que
demande de révision, les requérants ont conclu au prononcé de
l'admission provisoire ; ils ont requis l'assistance judiciaire partielle.
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Les requérants ont fait valoir que A._______, en raison de son état
psychique perturbé, n'avait pas été en mesure de décrire de manière
assez précise ses motifs d'asile, principalement les agressions subies ;
cet élément nouveau était selon eux de nature à remettre en cause
l'invraisemblance de ses dires, telles que retenue en procédure ordinaire,
et donc à en faire admettre la crédibilité.
Selon le rapport médical du 6 juin 2011, déposé à l'appui, l'évocation par
le requérant des traumatismes vécus était difficile, vu l'émotion que cela
suscitait chez lui ; ce qui pouvait donc expliquer que sa description des
faits ait péché par manque de cohérence et de précision. L'intéressé
souffrait d'un PTSD, d'un état dépressif et de troubles anxieux massifs,
en voie d'aggravation ; son état de santé l'exposait à un risque majeur en
cas de retour dans son pays d'origine.
Les requérants ont également produit plusieurs rapports médicaux relatifs
à l'état de l'épouse, datés de mai et juin 2011. De manière synthétique, il
en ressortait qu'B._______ manifestait les signes d'un PTSD et d'un état
dépressif sévère avec symptômes psychotiques. Son état s'étant aggravé
à la suite du rejet de sa demande, elle avait été hospitalisée en urgence
et faisait l'objet d'un suivi psychothérapeutique.
D.
Par décision incidente du 11 juillet 2011, le Tribunal a admis que le seul
motif de révision valablement soulevé était celui concernant la supposée
incapacité de A._______ à faire état des atteintes qu'il avait subies ; dit
motif étant prima facie manifestement infondé, la requête d'assistance
judiciaire partielle a été rejetée.
Par lettre du 25 juillet 2011, A._______ a réitéré ses motifs. Le 2 août
suivant, les intéressés ont déposé plusieurs documents relatifs à la
difficulté pratique de recevoir en Arménie les soins qui leur étaient
nécessaires.
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Droit
1.
1.1. La procédure devant le Tribunal est régie par la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
(LTAF, RS 173.32) n’en dispose pas autrement (cf. art. 37 LTAF).
Selon l’art. 45 LTAF, les art. 121 à 128 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) s’appliquent par analogie à la révision
des arrêts du Tribunal.
1.2. Ayant fait l’objet de l'arrêt mis en cause par la présente demande de
révision, le requérant a qualité pour agir. Présentée dans la forme (cf. art.
67 al. 3 PA, applicable par renvoi de l’art. 47 LTAF) prescrite par la loi,
ladite demande est recevable.
2.
Aux termes de l’art. 123 al. 2 let. a LTF, le Tribunal est compétent pour
statuer sur une demande de révision dirigée contre un de ses propres
arrêts notamment si le requérant découvre après coup des faits
pertinents ou des moyens de preuve concluants qu’il n’avait pas pu
invoquer dans la procédure précédente, à l’exclusion des faits ou moyens
de preuve postérieurs à l’arrêt.
3.
3.1. Selon la jurisprudence, les moyens de preuves évoqués à l'art. 123
al. 2 let. a LTF doivent servir à prouver soit les faits nouveaux importants
qui motivent la révision, soit des faits qui étaient certes connus lors de la
procédure précédente, mais qui n'avaient pas pu être prouvés, au
détriment du requérant.
Si les nouveaux moyens sont destinés à prouver des faits allégués
antérieurement, le requérant doit démontrer qu'il ne pouvait pas les
invoquer dans la procédure précédente (cf. PIERRE FERRARI, in :
Commentaire de la LTF, Berne 2009, n° 18 ad art. 123 LTF). Cela
implique aussi qu'il doit avoir fait preuve de toute la diligence que l'on
peut exiger de lui. Celleci fera en particulier défaut si la découverte du
fait ou du moyen de preuve est le fruit de recherches qui auraient pu et
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dû être effectuées plus tôt (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9F_2/2010 du
27 mai 2010, consid. 1 et la référence).
Le moyen de preuve est considéré comme concluant lorsqu'il faut
admettre qu'il aurait conduit le juge à statuer autrement s'il en avait eu
connaissance dans la procédure principale. Ce qui est décisif, c'est que le
moyen de preuve n'a pas pour but de provoquer une nouvelle
appréciation des faits connus, mais bien d'établir ces derniers (cf. arrêt du
Tribunal fédéral 4A_144/2010 du 28 septembre 2010, consid. 2.1.2 et les
renvois). La voie de la révision ne permet pas de rediscuter
l'argumentation juridique contenue dans l'arrêt dont la révision est
demandée (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_1062/2009 du 3 novembre
2010, consid. 5.1.1 ; ATAF 2007/21 consid. 7.2 et 8.1 ; JICRA 2003 n° 17
consid. 2b, Jurisprudence et informations de la Commission suisse de
recours en matière d’asile [JICRA] 1993 n° 18 consid. 2a et 3a et JICRA
1993 n° 4 consid. 5).
3.2. En l'espèce, il n'est pas assuré que la demande de révision ait été
déposée dans le délai légal de 90 jours suivant la découverte du motif de
révision (art. 124 let. d LTF), soit en l'espèce l'état psychique perturbé du
requérant.
On peut considérer que le dies a quo est logiquement celui où l'intéressé
a pour la première fois consulté un thérapeute, date qui reste inconnue. Il
pourrait être également soutenu que ce motif était connu dès la fin de
l'instruction menée par l'ODM, soit après la tenue des dernières auditions
des intéressés, en octobre 2008, auquel cas la demande serait tardive.
Vu ce qui suit, cette question peut toutefois être laissée ouverte.
3.3. En effet, comme déjà retenu dans la décision incidente du 11 juillet
2011, il incombait à l'intéressé, même avant toute consultation d'un
médecin, de faire état, le plus rapidement possible, des obstacles ayant
pu l'empêcher de s'exprimer avec toute la clarté et l'exhaustivité requises
; deux ans et demi se sont écoulés entre la tenue de sa dernière audition
et le rejet définitif de sa demande, délai largement suffisant pour faire
valoir de tels arguments, ce d'autant plus que la décision de l'ODM, du
3 novembre 2008, avait déjà constaté le caractère vague et décousu des
dires du requérant. Dès ce moment au plus tard, il devait donc avoir
conscience qu'il n'avait pas été en mesure de s'expliquer clairement.
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L'intéressé tente certes de justifier sa carence en arguant que son état de
choc l'avait empêché de faire un récit complet. Le rapport médical produit
ne permet cependant pas d'admettre cette thèse : l'état du requérant
aurait certes nui à la précision de son récit, mais ne l'aurait pas rendu
incapable de décrire les événements vécus ; ce ne sont donc pas ceuxci
que l'intéressé aurait été contraint de passer sous silence, mais
l'existence même d'un état psychique perturbé. Le Tribunal ne voit
cependant aucune raison convaincante à une telle incapacité. La
jurisprudence à laquelle le requérant se réfère (JICRA 1998 n° 4 p. 24ss)
ne peut donc trouver application en l'espèce.
3.4. En conséquence, le motif de révision soulevé n'est pas pertinent, le
requérant ayant fautivement négligé d'en faire état lors de la procédure
ordinaire ; la demande est dès lors rejetée.
4.
Les autres arguments de la demande, relatifs à l'aggravation de l'état de
santé des requérants, se réfèrent à des faits postérieurs à la clôture de la
procédure ordinaire ; ils ne peuvent donc être examinés dans le cadre
d'une demande de révision.
Dès lors, il appartiendra à l'ODM de se prononcer, en statuant par la voie
du réexamen. C'est par la jurisprudence que cette voie de droit
extraordinaire a été déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de
demander la révision des décisions, et de l'art. 4 aCst., actuellement l'art.
29 al. 1 et 2 de la constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
Elle est applicable lorsque le requérant se prévaut d'un changement
notable de circonstances depuis le prononcé de la décision matérielle de
première instance.
L'ODM statuera donc par cette voie sur les conséquences de
l'aggravation de l'état des requérants, ainsi que sur la compatibilité de
l'exécution du renvoi, dans ce nouveau contexte, avec les possibilités de
traitement ouvertes aux intéressés en Arménie.
5.
Il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du requérant (cf.
art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
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Pour ces motifs le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
La demande de révision est rejetée dans la mesure où elle est recevable.
2.
La requête est retournée à l'ODM pour décision sur les motifs de
réexamen soulevés.
3.
Les frais de procédure d’un montant de Fr. 1200., sont mis à la charge
du requérant. Ce montant est compensé par l'avance de frais du 22 juillet
2011.
4.
Le présent arrêt est adressé au requérant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
François Badoud Antoine Willa
Expédition :