Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour V
E-3817/2011
Arrêt du 11 juillet 2011
Composition Maurice Brodard, juge unique,
avec l'approbation de Gabriela Freihofer, juge ;
Edouard Iselin, greffier.
Parties A._______, né le (…),
alias B._______, né le (…),
Somalie,
représenté par CCSI SOS Racisme,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ;
décision de l'ODM du 20 juin 2011 / N (…).
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Vu
la première demande d'asile de l'intéressé en Suisse, déposée le 20 août
2010,
la décision du 1er octobre 2010, par laquelle l'ODM, n’est pas entré en
matière sur la demande d’asile du requérant, a prononcé son transfert en
Italie et ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours contre cette décision, rejeté par arrêt du Tribunal administratif
fédéral (Tribunal) du 15 novembre 2010,
le transfert de l'intéressé en Italie, le 1er avril 2011,
la deuxième demande d'asile de l'intéressé en Suisse, déposée le 8 mai
2011,
le résultat de la comparaison de ses empreintes digitales dans l'unité
centrale "Eurodac", effectuée le 9 mai 2011, qui a révélé qu'il avait
déposé une demande d'asile en Italie, le 13 octobre 2008,
les trois documents officiels italiens en cours de validité (carte d'identité,
permis de séjour et titre de voyage pour étrangers) déposés par le
requérant,
l'audition du 20 mai 2011, durant laquelle il a notamment reconnu qu'il
avait effectivement déposé une demande d'asile en Italie,
la possibilité donnée à l'intéressé durant l'audition précitée de s'exprimer
sommairement sur ses motifs d'asile et sur ses éventuelles objections à
un transfert en Italie,
la requête présentée le 30 mai 2011 par l'ODM aux autorités italiennes
aux fins de reprise en charge de l'intéressé, en application de l'art. 16
par. 1 pt. c du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003
établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre
responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des
États membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50 du 25 février
2003 p. 1 ; règlement Dublin II),
l'absence de réponse de dites autorités dans le délai prévu, qui arrivait à
échéance le 13 juin 2011,
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la décision du 20 juin 2011, notifiée le 28 du même mois, par laquelle
l'ODM, se fondant sur l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération
suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux
mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen
d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse
(AAD, RS 0.142.392.68) et sur l’art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998
sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande
d’asile du requérant, a prononcé son transfert en Italie et ordonné
l'exécution de cette mesure, au motif que ce pays était compétent pour
mener la procédure,
le recours, interjeté le 5 juillet 2011, par lequel l'intéressé a conclu à
l'annulation de la décision attaquée, à la reconnaissance de la qualité
réfugié et à l'octroi de l'asile ainsi qu'à l'octroi de l'assistance judiciaire
partielle et au prononcé de mesures provisionnelles,
les pièces du dossier reçu de l'ODM, le 7 juillet 2011,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le
renvoi - qui n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF -
peuvent être contestées devant le Tribunal, conformément à l'art. 33 let. d
LTAF et à l'art. 105 LAsi,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive, sauf en cas de demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que son recours, interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
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que, saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile basée sur l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, l'autorité de
recours se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision ; qu'ainsi,
des conclusions tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à
l'octroi de l'asile ne sont pas recevables et, en cas d'admission dudit
recours, le Tribunal ne peut qu'annuler la décision entreprise et renvoyer
le dossier à l'autorité inférieure pour qu'elle rende une nouvelle décision
(cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73 ; JICRA 2004 n° 34 consid. 2.1
p. 240 s.),
que, partant, les conclusions tendant à la reconnaissance de la qualité de
réfugié et à l'octroi de l'asile formulées dans le recours du 5 juillet 2011
ne sont pas recevables,
que, selon l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, l'ODM n'entre pas en matière sur une
demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers
compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure
d'asile et de renvoi,
qu'en application de l'art. 1 ch. 1 AAD, l'office fédéral examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les
critères fixés dans le règlement Dublin II (cf. aussi art. 1 et 29a al. 1 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA1,
RS 142.311]),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin II, une demande
d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à
l'aide des critères fixés par son chapitre III,
que, selon ces critères, l'Etat compétent est celui où réside déjà en
qualité de réfugié un membre de la famille du demandeur puis,
successivement, celui qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou un
visa, celui par lequel le demandeur est entré, régulièrement ou non, sur le
territoire de l'espace Dublin et, enfin, celui auprès duquel la demande
d'asile a été présentée en premier (cf. art. 5 en relation avec les art. 6 à
13 du règlement Dublin II),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en
charge du requérant d'asile (cf. art. 29a al. 2 OA1),
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que le présent recours porte exclusivement sur la détermination de l'Etat
responsable, laquelle ne doit pas être confondue avec l'examen de la
demande d'asile et, par conséquent, des motifs qui lui sont liés,
qu'en l'occurrence, la consultation d'Eurodac a révélé que l'intéressé avait
déposé une demande d'asile en Italie, le 13 octobre 2008,
que l'ODM a présenté, le 30 mai 2011, aux autorités italiennes
compétentes une requête tendant à la reprise en charge de l'intéressé,
que l'Italie n'ayant pas répondu à cette requête dans le délai prévu à
l'art. 20 par. 1 pt. b du règlement Dublin II, cet Etat est réputé avoir
accepté la reprise en charge du recourant (art. 20 par. 1 pt. c),
que le fait que l'intéressé se soit déjà vu accorder par les autorités de cet
Etat le statut de la protection subsidiaire ne change rien à sa compétence
pour traiter la nouvelle demande d'asile déposée en Suisse, le règlement
Dublin II restant applicable dans ce cas de figure (cf. notamment les
arrêts du Tribunal E-2788/2011 du 20 mai 2011 [p. 5 s] et E-2607/2010
du 16 juillet 2010 [consid. 4.3 et 4.4]),
qu'au vu du dossier et de ce qui précède, l'Italie est donc bien l'Etat
membre de l'espace Dublin responsable pour l'examen de la nouvelle
demande d'asile déposée en Suisse,
que, par dérogation à l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin II, chaque Etat
peut examiner une demande d'asile même si cet examen ne lui incombe
pas ("clause de souveraineté" ; cf. art. 3 par. 2 phr. 1),
qu'ainsi un Etat a la faculté de renoncer à un transfert vers l'Etat
responsable, notamment lorsque cette mesure serait contraire aux
obligations de son droit interne ou du droit international public auquel il
est lié,
que, conformément à la jurisprudence, il y a lieu de renoncer au transfert
au cas où celui-ci ne serait pas conforme aux engagements de la Suisse
relevant du droit international, ou encore pour des raisons humanitaires,
en application de l'art. 29a al. 3 OA1 (cf. ATAF 2010/45, consid. 5,
p. 636 s.),
que l'Italie est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut
des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), de même qu'à la Convention
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du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101) ainsi qu'à la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),
qu'en l'absence d'une pratique avérée, en Italie, de violation systématique
des normes communautaires minimales (directives européennes n° 2003/
9/CE sur l'accueil [JO L 31/18 du 6.2.2003], respectivement n° 2005/
85/CE sur la procédure [JO L 326/13 du 13.12.2005]), cet Etat est
présumé respecter ses obligations tirées du droit international public, en
particulier le principe du non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33
Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée à
l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture (cf. Cour européenne des Droits de
l’Homme [Cour eur. DH], arrêt en l'affaire M.S.S. c. Belgique et Grèce,
21 janvier 2011, requête n° 30696/09, par. 352 s.),
que cette présomption peut être renversée par des indices sérieux que,
dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le
droit international (ATAF 2010 précité, consid. 7.4 et 7.5, p. 637 ss),
que l'intéressé a fait valoir que ses conditions de vie en Italie étaient
particulièrement précaires (absence d'accueil par les autorités italiennes,
sérieuses difficultés pour trouver un logement décent, se nourrir et avoir
accès à des soins médicaux, impossibilité de trouver un travail,
méconnaissance de la langue italienne, etc.) et qu'il préfère se suicider
que d'être renvoyé dans cet Etat (cf. à ce sujet pt. 16 p. 7 s. in initio et
pt. 22 du procès-verbal de son audition sommaire du 20 mai 2010 et
pts. 4 ss du mémoire de cours),
que le recourant n'a pas démontré qu'il existerait pour lui un véritable
risque concret et sérieux d'être victime en Italie, de la part de particuliers
ou de membres d'un organe étatique, de traitements contraires aux
dispositions de la CEDH, et en particulier à son art. 3, ou prohibés par
l'art. 3 Conv. torture,
que sauf circonstances très exceptionnelles - telle en particulier la
nécessité, qui n'est pas donnée en l'occurrence, de recevoir des soins
complexes et indispensables dont l'interruption équivaudrait sans aucun
doute possible à un traitement cruel et inhumain - des conditions
d'existence, même particulièrement précaires, ne sauraient constituer un
traitement prohibé par l'art. 3 CEDH et être donc suffisantes pour
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empêcher le transfert dans un pays européen partie à l’Accord
d’association à Dublin,
qu'il faut encore relever que d'éventuelles tendances suicidaires de
l'intéressé, même à les supposer avérées (cf. ci-après), ne feraient pas
obstacle en soi à son renvoi, mais obligeraient uniquement les autorités à
prendre les mesures adéquates, lors de l'exécution du transfert, en vue
de prévenir la réalisation d'un éventuel risque sérieux (cf. décision du
7 octobre 2004 de la Cour eur. DH sur la recevabilité en l'affaire Sanda
Dragan et autres c. Allemagne, requête n° 33743/03, consid. 2a),
que si le recourant devait estimer que l'Italie porte atteinte d'une
quelconque manière à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait d'agir
vis-à-vis des autorités de cet Etat en faisant usage, en cas de besoin, des
voies de recours internes, et, en dernier ressort, en s'adressant à la
Cour eur. DH,
qu'en l'espèce, le recourant n'a pas renversé, par des indices sérieux,
concrets et convergents, la présomption de respect par l'Italie du droit
international,
que, vu ce qui précède, le transfert du recourant en Italie n'est pas
contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international,
que, pour les mêmes raisons, le dossier ne fait pas non plus apparaître la
présence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA1, compte
tenu de la retenue dont il convient de faire preuve s'agissant de
l'application de cette notion, dans l'esprit de la conclusion de l'AAD
(cf. ATAF 2010 précité, consid. 8.2.2, p. 643 s.),
qu'il existe certes des rapports faisant état des difficultés importantes
auxquelles sont confrontés les requérants d'asile en Italie, sur le plan
notamment des structures d'accueil, du logement et de l'emploi,
que, toutefois, même si le dispositif d'accueil et d'assistance sociale
souffre de carences et que les requérants d'asile ne peuvent pas toujours
correctement être pris en charge par les autorités ou des institutions
caritatives privées, le Tribunal ne saurait admettre l'existence de raisons
humanitaires pour ce seul motif,
que, par ailleurs, les personnes au bénéfice d'une protection subsidiaire
en Italie sont traitées en règle générale comme les citoyens italiens en
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matière d'accès à l'emploi, à l'éducation, aux soins de santé et de
protection sociale (cf. arrêt du Tribunal E-2788/2011 précité [p. 8] ;
cf. aussi le rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés et du
centre d'assistance juridique Juss-Buss intitulé "procédure d'asile et
conditions d'accueil en Italie", Berne et Oslo, mai 2011, spéc. p. 32 in
initio),
qu'en outre, même à supposer que l'intéressé, qui dispose d'un titre de
séjour et de documents de légitimation en cours de validité, ne serait pas
en mesure de trouver en Italie des moyens lui permettant de couvrir ses
besoins les plus élémentaires, il lui appartiendra d'agir, si besoin est de
manière répétée, vis-à-vis des autorités et des institutions caritatives de
cet Etat pour obtenir l'encadrement social, médical ou autre auquel il a
droit (cf. ci-dessus), cas échéant en faisant aussi appel aux voies de
recours internes,
que s'agissant du fait que l'intéressé déclare vouloir se suicider en cas de
retour, force est de constater qu'il s'agit d'une simple allégation de sa
part, l'intéressé n'ayant pas établi par la production d'un certificat médical
qu'il souffre de troubles psychiques sérieux et aucun indice dans le
dossier ne permettant de présumer qu'il mettrait réellement sa menace à
exécution,
que par ailleurs, le Tribunal rappelle que les Etats membres de l'espace
Dublin sont réputés disposer de conditions d'accessibilité à des soins de
médecine générale ou urgents nécessaires à la garantie de la dignité
humaine, au moins pour le temps que durera la procédure d'asile
(cf. ATAF 2010 précité, consid. 8.2.2, p. 643),
qu'il appartiendra à l'ODM, ainsi qu'à l'autorité cantonale chargée de
l'exécution de la décision du 20 juin 2011 de prendre - pour autant que
cela devait s'avérer réellement nécessaire (cf. ci-avant) - les précautions
indispensables lors des préparatifs de cette mesure pour prévenir la
réalisation d'un tel risque lors du transfert et informer les autorités
italiennes de l'état de l'intéressé, afin que celles-ci puissent notamment
mettre à sa disposition l'encadrement médical dont il pourrait avoir besoin
à son arrivée,
qu'en définitive il n'y a donc pas lieu de faire application en l'espèce de la
clause de souveraineté,
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qu'à défaut d'application de la clause de souveraineté par la Suisse,
l'Italie demeure l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du
recourant au sens du règlement Dublin II et est tenue de le reprendre en
charge dans les conditions prévues à l'art. 20 dudit règlement,
que c'est donc à bon droit que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur sa
demande d'asile en vertu de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi et qu'il a prononcé
son renvoi (ou transfert) vers l'Italie, en application de l'art. 44 al. 1 LAsi
en l'absence d'un droit à une autorisation de séjour (cf. art. 32 let. a OA1),
que, lorsqu'une décision de non-entrée en matière Dublin doit être
prononcée parce qu'un autre Etat membre de l'espace Dublin est
responsable de l'examen de la demande d'asile et que la clause de
souveraineté ne s'applique pas, il n'y a pas de place pour un examen
séparé d'un éventuel empêchement à l'exécution du renvoi (cf. ATAF
2010 précité, consid. 8.2.3 et 10, p. 644 s.),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision de
l'ODM de refus d'entrée en matière sur la demande d'asile et de renvoi
(ou transfert) de Suisse vers l'Italie doit être confirmée,
que, s’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d’emblée
vouées à l’échec, la demande d’assistance judiciaire partielle doit être
rejetée (art. 65 al. 1 PA),
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge de
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l’ODM et à
l’autorité cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Maurice Brodard Edouard Iselin
Expédition :