Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour V
E382/2012
A r r ê t d u 3 0 j a n v i e r 2 0 1 2
Composition JeanPierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ;
Isabelle Fournier, greffière.
Parties A._______, né le (…),
Géorgie,
représenté par le Service d'Aide Juridique aux Exilées
(SAJE), en la personne de (…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile (nonentrée en matière) et renvoi (Dublin) ;
décision de l'ODM du 11 janvier 2012 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée, le 17 décembre 2011, par le recourant en
Suisse,
la communication de l'Office fédéral de la police, du 20 décembre 2011,
selon laquelle la comparaison des empreintes digitales du recourant avec
celles enregistrées dans la banque de données Eurodac a fait apparaître
que celuici avait été enregistré comme demandeur d'asile en Pologne le
7 décembre 2011,
le procèsverbal de l'audition sommaire du recourant, du 22 décembre
2011, au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe,
dont il ressort qu'il n'a pas contesté avoir déposé une demande d'asile en
Pologne avant de venir en Suisse, mais a déclaré qu'il ne pouvait
retourner dans ce pays car il n'y était pas en sécurité, ayant été menacé
par une personne proche de celle qui avait déjà tenté de le tuer dans son
pays d'origine, lui laissant d'importantes lésions (…),
la requête aux fins de reprise en charge du recourant, adressée le
5 janvier 2012 par l'ODM aux autorités polonaises, fondée sur l'art. 16
par. 1 point c du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février
2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat
membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans
l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50/1 du
25.2.2003, ciaprès : règlement Dublin II),
la réponse des autorités polonaises du 11 janvier 2012, admettant cette
requête,
la décision du 11 janvier 2012, notifiée à l'intéressé le 16 janvier suivant,
par laquelle l'ODM, se fondant sur l’art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin
1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile du recourant, a prononcé son renvoi (transfert) en
Pologne et ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours déposé le 20 janvier 2012, par lequel le recourant a conclu à
l'annulation de la décision du 11 janvier 2012 pour établissement
incomplet de l'état de fait pertinent et au renvoi de la cause à l'ODM pour
nouvelle décision,
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la suspension de l'exécution du renvoi prononcée à titre de mesures
provisionnelles le 23 janvier 2012 par le Tribunal administratif fédéral (ci
après : le Tribunal),
la décision incidente du 27 janvier 2012 octroyant l'effet suspensif au
recours,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à
l'art. 33 let. d LTAF et à l'art. 105 LAsi,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
qu'interjeté dans le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) et la forme (cf. art. 52 PA)
prescrits par la loi, son recours est recevable,
qu'aux termes de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, en règle générale, l'ODM
n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut
se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord
international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
que la décision attaquée est une décision de nonentrée en matière sur la
demande d'asile et de renvoi (transfert) à destination de la Pologne, en
tant qu'Etat responsable selon le règlement Dublin II,
que, partant, l'objet du litige ne peut porter que sur le bienfondé de cette
décision de nonentrée en matière (cf. Arrêts du Tribunal administratif
fédéral [ATAF] 2009/54 consid. 1.3.3 p. 777 ; voir aussi ATAF
E7221/2009 du 10 mai 2011 consid. 5),
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qu'en application de l'art. 1 ch. 1 de l'accord du 26 octobre 2004 entre la
Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères
et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de
l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en
Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'ODM examine la compétence relative
au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le
règlement Dublin II (cf. également art. 1 et art. 29a al. 1 de l'ordonnance 1
sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]),
que s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de nonentrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en
charge du requérant d'asile (cf. art. 1 et art. 29a al. 2 OA 1),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 1 2ème phr. du règlement Dublin II, la demande
d'asile est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les
critères énoncés au chap. III désignent comme responsable,
que, toutefois, en vertu de l'art. 3 par. 2 1ère phr. du règlement Dublin II
("clause de souveraineté"), par dérogation au paragraphe 1, chaque Etat
membre peut examiner une demande d'asile qui lui est présentée par un
ressortissant d'un pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en
vertu des critères fixés dans le règlement,
que, selon la jurisprudence (cf. ATAF 2010/45 p. 630 ss ; voir aussi ATAF
D2076/2010 du 16 août 2011 consid. 2.5), il y a lieu de renoncer au
transfert au cas où celuici ne serait pas conforme aux engagements de
la Suisse relevant du droit international, ou encore pour des raisons
humanitaires, en application de l'art. 29a al. 3 OA 1,
qu'en l'espèce, la Pologne est l'Etat membre désigné comme responsable
par l'art. 13 du règlement Dublin II,
qu'elle a accepté de reprendre en charge le recourant, conformément à
l'art. 16 par. 1 point e du règlement Dublin II,
que la Pologne est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au
statut des réfugiés (RS 0.142.30, ciaprès : Conv. réfugiés), à la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),
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que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter le principe de
nonrefoulement au sens large du terme (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.5),
en particulier le droit des requérants portant sur l'examen selon une
procédure juste et équitable de leur demande, et leur garantir une
protection conforme au droit international, comme d'ailleurs au droit
européen (cf. directive no 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005
relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de
retrait du statut de réfugié dans les Etats membres [JO L 326/13 du
13.12.2005] et directive no 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004
concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent
remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir
prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres
raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu
de ces statuts [JO L 304/12 du 30.09.2004),
que cette présomption de sécurité n'est pas irréfragable (cf. Cour de
justice de l'Union européenne, arrêt du 21 décembre 2011 dans les
affaires C411/10 et C 493/10),
qu'elle doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du
transfert, d'une pratique avérée de violation des normes minimales de
l'Union européenne (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 ; voir aussi
Cour eur. DH, arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce, requête no 30696/09,
21 janvier 2011, §§ 341 ss, arrêt Affaire R.U. c. Grèce, requête
no 2237/08, 7 juin 2011 §§ 74 ss),
qu'elle peut également être renversée en présence d'indices sérieux que,
dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le
droit international (cf. ATAF 2010/45 précité),
que, s'agissant de la Pologne, il n'y a pas d'indice suggérant l'existence
de défaillances systémiques dans la procédure d'asile violant les normes
européennes, qui seraient comparables à celles admises en ce qui
concerne la Grèce,
que le recourant fait grief à l'ODM de n'avoir pas établi de manière
complète l'état de fait pertinent, lui permettant d'apprécier si, dans son
cas concret, un transfert en Pologne serait conforme aux engagements
de la Suisse relevant du droit international, ou encore s'il existe des
raisons humanitaires pour y renoncer, en application de l'art. 29a al. 3
OA 1,
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qu'il lui reproche sur ce point de n'avoir pas suffisamment investigué la
question du risque qui pesait sur lui en Pologne, sachant qu'il y avait été
menacé de mort,
que le recourant a déclaré lors de son audition sommaire, ne pas être en
sécurité en Pologne,
que ses problèmes auraient commencé en Géorgie en 2008,
qu'il aurait emprunté une grosse somme d'argent (…) à une personne
pour relancer son affaire commerciale (…),
qu'il se serait cependant fait voler cette somme peu après et que, l'ayant
appris, la personne à laquelle il avait emprunté l'argent avait voulu le tuer,
que cette personne l'aurait grièvement blessé par balle, le (…) 2008,
qu'après avoir appris que le recourant était sorti vivant – quoique
durablement handicapé – de l'hôpital, son agresseur aurait continué à le
menacer et à le rechercher, chez ses parents et amis,
que, ne se sentant pas en sécurité dans le village où il se cachait, le
recourant aurait quitté la Géorgie le 3 décembre 2011, par avion à
destination de la Biélorussie, d'où il aurait rejoint la Pologne en train,
qu'il serait demeuré durant cinq jours à la frontière polonaise, puis aurait
reçu l'autorisation de séjourner en Pologne et se serait rendu à Teraspol,
où il serait demeuré durant deux jours, puis à Varsovie, où il aurait pris, le
même jour, un train pour la France,
qu'il ne se serait pas senti en sécurité en Pologne, car il aurait croisé
fortuitement à Varsovie un individu qu'il aurait souvent vu en compagnie
de son agresseur en Géorgie et que cette personne aurait "recommencé
à le menacer", de sorte qu'il aurait pris peur et se serait enfui à
destination de la France, où des compatriotes lui auraient expliqué
comment se rendre en Suisse,
qu'au vu de ce qui précède, l'ODM n'avait pas à procéder à davantage
d'investigations, notamment à un interrogatoire plus poussé de l'intéressé
s'agissant des menaces allégués,
qu'en effet les faits allégués n'étaient à l'évidence pas susceptibles de
constituer un motif de renoncer au transfert parce que celuici ne serait
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pas conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit
international,
qu'il suffit de relever, à l'instar de l'ODM, que le recourant pouvait si
nécessaire s'adresser aux autorités polonaises compétentes, dont rien
n'indique qu'elles n'auraient pas été disposées et en mesure – tout autant
que celles de la Suisse – de lui offrir une protection,
qu'au demeurant l'agression dont le recourant dit avoir été victime
remonterait à plusieurs années, ce qui incite à penser que son "ennemi"
ne le recherche plus ou qu'il n'est pas aussi déterminé à s'en prendre à
sa vie que ce que prétend le recourant, lequel n'a d'ailleurs pas déposé
une demande de protection en France, ce qu'il aurait logiquement fait s'il
s'était senti menacé,
qu'en conséquence le recourant n'a pas allégué des faits dont on pourrait
inférer qu'il se trouve dans une situation telle que son transfert en
Pologne contreviendrait aux engagements de la Suisse, sur le plan
international,
que le recourant fait également grief à l'ODM de ne pas avoir abordé la
question de savoir si les conditions d'accueil dont il pourrait bénéficier en
Pologne seraient adaptées à son état de santé et à son handicap, et de
n'avoir ainsi pas établi à satisfaction l'état de fait pertinent pour apprécier
s'il y avait lieu d'entrer en matière au titre de raisons humanitaires,
justifiant exceptionnellement l'application de la clause de souveraineté,
qu'il produit avec son mémoire de recours un formulaire intitulé
"évaluation de vulnérabilité" établi le 30 décembre 2011 par des
médecins de (...) en vue, a priori, de définir ses besoins pour son accueil
en foyer d'hébergement,
qu'il ressort de ce formulaire que le recourant nécessite un
environnement et un régime particulier (…) et qu'il est également gêné en
présence d'autres personnes (…),
qu'il sollicite l'octroi d'un délai pour fournir un rapport médical
complémentaire,
que lorsqu'il s'agit de se saisir d'une demande pour des raisons
humanitaires, au sens de l'art. 29a al. 3 de l’ordonnance 1 du 11 août
1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), l'ODM
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dispose d'une large marge d'appréciation dont il doit faire usage (cf.
ATAF 2011/9 p. 112ss),
que, dans le cas concret, il ne pouvait exclure d'emblée que les
expériences vécues par l'intéressé dans son pays d'origine depuis
l'agression qui a provoqué son handicap, de même que les circonstances
dans lesquelles il a été amené à voyager et à séjourner en Pologne avant
d'arriver en Suisse, entrent en considération dans l'appréciation
d'éventuelles raisons humanitaires, de même que les informations
résultant d'un avis médical circonstancié, s'agissant des difficultés
rencontrées au quotidien par le recourant (…),
qu'aucune question n'a été posée à ce sujet au recourant, qui n'a pas non
plus été invité à produire un rapport médical,
que, certes, le recourant n'avait pas spontanément évoqué son handicap
comme objection à un transfert en Pologne, mais qu'une instruction sur
ce point s'imposait manifestement dans le cas concret, vu le caractère
évident du handicap du recourant, qui ne pouvait échapper à l'auditeur,
qu'au vu de ce qui précède le recours doit être admis, la décision
entreprise annulée pour établissement inexact et incomplet de l'état de
fait pertinent et violation du droit d'être entendu, et la cause renvoyée à
l'ODM, qui devra procéder à des mesures d'instruction complémentaires,
qu'il s'agira pour l'ODM de solliciter la production d'un rapport médical
circonstancié, relatif tant au handicap actuel du recourant, aux soins
particuliers qu'il nécessite ainsi qu'au pronostic, (…) et d'interroger le
recourant sur la manière dont il a vécu avec ce handicap, pour satisfaire
ses besoins essentiels, dans son pays d'origine, durant son voyage et en
Pologne,
qu'il appartiendra ensuite à l'ODM de prendre une nouvelle décision,
que, s'il entend maintenir sa décision de nonentrée en matière et de
transfert vers la Pologne, il lui appartiendra de motiver, en fonction de
l'état de fait pertinent, la conformité de sa décision avec la jurisprudence
concernant les raisons humanitaires justifiant l'application de la clause de
souveraineté en application de l'art. 29a al. 3 OA 1,
que, s'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111
let. e LAsi),
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qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi),
le présent arrêt n'étant que sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi),
que, le recourant ayant eu gain de cause, il n'y a pas lieu de percevoir de
frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA),
que la demande d'assistance judiciaire partielle devient donc également
sans objet,
que le recourant a droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
qu'en l'absence d'un décompte du mandataire, ceuxci sont fixés sur la
base du dossier (cf. art. 14 al. 2 2ème phr. FITAF),
qu'ils sont arrêtés, ex aequo et bono, à 500 francs,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision de l'ODM du 11 janvier 2012 est annulée et la cause
renvoyée à l'ODM pour complément d'instruction et nouvelle décision.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
JeanPierre Monnet Isabelle Fournier
Expédition :