Cour V
E-3823/2010/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 4 a o û t 2 0 1 0
Emilia Antonioni (présidente du collège),
Gérald Bovier, Christa Luterbacher, juges,
Céline Longchamp, greffière.
A._______, née le (...),
Ethiopie
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 28 avril 2010 /
N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-3823/2010
Faits :
A.
Le 1er mars 2004, A._______ a déposé une demande d'asile au
Centre d'enregistrement de B._______.
B.
Entendue sommairement audit centre le 5 mars 2004, puis sur ses
motifs d'asile par l'autorité cantonale compétente le 29 mars 2004, la
requérante a déclaré être une ressortissante éthiopienne, originaire de
Asmara, et appartenir à l'ethnie tigrée. En raison de la guerre entre
l'Ethiopie et l'Erythrée, l'intéressée, sa mère et ses trois frères auraient
été expulsés d'Erythrée le 20 juin 2002 et leur permis de séjour aurait
été confisqué. Grâce à l'aide de la Croix-rouge, ils auraient logé dans
un camp situé à C._______. L'intéressée aurait essayé à trois reprises
en vain d'obtenir un document lui permettant de vivre en Ethiopie. Elle
aurait entrepris cette démarche une quatrième fois, le 24 juin 2002,
mais aurait été mise en détention alors qu'elle devenait insistante. Le
28 ou le 29 juin 2002 (selon les versions), elle se serait enfuie et aurait
quitté le pays à bord d'une voiture. Elle aurait vécu et travaillé comme
employée de maison à D._______ jusqu'au 26 ou 27 février 2004
(selon les versions). Maltraitée par son employeur, elle aurait pris, à
cette date, l'avion de la compagnie aérienne (...) et aurait rejoint la
Suisse après avoir passé trois jours en E._______. Elle aurait voyagé,
moyennant la somme de 2'800 dollars américains, munie d'un
passeport soudanais que le passeur aurait conservé.
C.
Par décision du 25 septembre 2006, l'ODM a rejeté la demande d'asile
de l'intéressée, les motifs d'asile invoqués n'étant pas vraisemblables
au sens de l'art. 7 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi,
RS 142.31). Cet office a également prononcé le renvoi de Suisse et
l'exécution de cette mesure, qu'il a jugée licite, raisonnablement
exigible et possible.
D.
Le recours interjeté le 30 octobre 2006 a été déclaré irrecevable par
l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile, faute du
paiement de l'avance des frais de procédure présumés.
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E-3823/2010
E.
Dans sa demande de reconsidération du 30 avril 2008, considérée
comme une deuxième demande d'asile, et lors de l'audition fédérale
du 15 décembre 2008, l'intéressée a invoqué une crainte fondée de
persécutions de la part des autorités éthiopiennes en raison de son
appartenance, depuis le mois de février 2007, au "Tigrian Alliance for
National Democracy" (TAND), parti d'opposition interdit en Ethiopie, et
de ses activités politiques en exil. A ce titre, elle aurait participé à
quatre réunions et à deux manifestations pacifiques. Elle aurait
également une fois distribué des tracts, signé trois pétitions dont une
en faveur de la libération des prisonniers en Ethiopie, écrit des articles
critiquant le régime éthiopien, qui auraient été publiés sur Internet, et
versé des cotisations à cette association. Elle a également souligné
qu'il était notoire que les autorités éthiopiennes observaient les
mouvements de protestation menés à l'étranger contre le régime en
place. Au vu de la directive du Ministre de l'extérieur éthiopien du
31 juillet 2006 permettant de recueillir des informations sur des
opposants en exil et de ficher leur nom, elle a argué que son nom était
vraisemblablement enregistré. Compte tenu de l'ensemble de ses
activités menées en Suisse, elle a allégué être connue des autorités
éthiopiennes et avoir attiré leur attention, encourant ainsi un risque de
préjudices en cas de retour. Elle a ajouté que, pour les mêmes
raisons, elle devait être mise au bénéfice d'une admission provisoire,
l'exécution de son renvoi étant illicite, respectivement inexigible,
l'avènement d'un nouveau conflit entre l'Ethiopie et l'Erythrée ne
pouvant, au surplus, être exclu.
A l'appui de cette nouvelle demande, elle a produit une déclaration du
TAND du 20 février 2008 attestant de son adhésion, une copie de la
lettre du "Directorate of the Diaspora of the Foreign Ministry",
adressée aux consulats et ambassades éthiopiennes à l'étranger au
sujet de la directive susmentionnée du 31 juillet 2006, un article publié
sur Internet relatif au contrôle exercé sur les Ethiopiens en exil ainsi
qu'un courriel d'un employé de l'Organisation suisse d'aide aux
réfugiés (OSAR) dans lequel il admet l'authenticité de cet article, un
document rédigé par le "Bayerischer Flüchtlingsrat" sur cette même
directive, deux photographies datées des 14 octobre 2006 et 16 février
2007 montrant la requérante en train de manifester, un article publié
sur Internet au haut duquel figure le nom de l'intéressée en tant
qu'auteure, un article tiré d'Internet du 1er mai 2007 sur la censure
des sites web d'opposition par les autorités éthiopiennes et trois
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pétitions publiées sur Internet sur lesquelles figure le nom de
l'intéressée.
F.
Par décision du 28 avril 2010, l'ODM a rejeté cette nouvelle demande
d'asile. Il a retenu que l'intéressée n'avait pas rendu vraisemblable, au
cours de sa première procédure d'asile, avoir subi des préjudices de la
part des autorités éthiopiennes et qu'il n'y avait, dès lors, pas lieu de
supposer qu'elle ait été considérée, lors de son départ, comme une
personne hostile ou qu'elle ait été fichée en tant qu'opposante au
régime ni qu'elle ait fait l'objet d'une surveillance particulière après son
arrivée en Suisse. Cet office a relevé que la surveillance des activistes
des partis d'opposition par les autorités éthiopiennes était connue
mais a toutefois considéré que rien dans le dossier ne démontrait que
l'engagement politique de l'intéressée en Suisse ait revêtu
suffisamment d'importance pour attirer leur attention. L'ODM a
également prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressée et l'exécution
de cette mesure, qu'il a jugée licite, raisonnablement exigible et
possible.
G.
Dans son recours interjeté le 26 mai 2010 auprès du Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), l'intéressée a conclu à la
reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'annulation de
l'émolument de Fr. 600.- perçu par l'ODM, subsidiairement au
prononcé d'une admission provisoire pour illicéité ou inexigibilité de
l'exécution de son renvoi, et a demandé à bénéficier de l'assistance
judiciaire partielle. Contestant l'argumentation développée par l'ODM,
elle a rappelé que les autorités éthiopiennes surveillaient étroitement
les activités des opposants en exil et que même de simples membres
étaient enregistrés dans des bases de données. Elle a souligné qu'à la
différence de plusieurs autres compatriotes militant au sein d'un
mouvement d'envergure comme le CUDP, elle appartenait au petit
parti qu'est le TAND et qu'elle devait ainsi très vraisemblablement être
fichée dans les bases de données éthiopiennes et apparaître comme
un traître. Elle a argué ne pas pouvoir savoir si une procédure était
ouverte contre elle en Ethiopie en raison de ses activités politiques en
Suisse, mais qu'elle serait exposée à un risque de persécutions en
cas de retour dans son pays d'origine, un long séjour à l'étranger et le
dépôt d'une demande d'asile étant d'ailleurs suffisants à attirer
l'attention des autorités éthiopiennes. Elle a, de même, mis en exergue
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que son visage était facilement reconnaissable sur les photos
déposées dans le cadre de la procédure et que des personnes
espionnaient les militants en Europe pour le compte du gouvernement
éthiopien. Reprochant à l'ODM de lui avoir prêté l'unique intention de
prolonger son séjour en Suisse, elle a réitéré sa motivation à s'être
engagée, espérant ainsi pouvoir contribuer à l'évolution de la situation
politique en Ethiopie, toute différence entre de "vrais" ou de "faux"
militants politiques devant être écartée au vu de la sévérité de la
répression des autorités éthiopiennes. S'agissant du caractère illicite,
respectivement inexigible, de l'exécution de son renvoi, elle a repris
l'argumentation contenue dans son courrier du 30 avril 2008, précisant
qu'elle avait rendu vraisemblable le risque d'être exposée à un
traitement inhumain ou dégradant à son retour en Ethiopie.
H.
Par décision incidente du 3 juin 2010, le juge instructeur du Tribunal a
confirmé que la recourante pouvait attendre en Suisse l'issue de la
procédure et a renoncé à la perception d'une avance des frais
présumés de la procédure, réservant son prononcé sur la demande
d'assistance judiciaire partielle. Il l'a également invitée à produire une
attestation d'indigence, laquelle est parvenue au Tribunal le même
jour.
I.
Invité à se prononcer, l'ODM a proposé le rejet du recours, dans une
réponse succincte datée du 11 juin 2009, dont une copie a été
transmise à la recourante pour information.
J.
Les autres faits importants du dossier seront évoqués si nécessaire
dans les considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par
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l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal
conformément à l'art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS
142.31).
1.2 L'intéressée a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les
délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et
108 al. 1 LAsi).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
2.3 Celui qui se prévaut d’un risque de persécution dans son pays
d’origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de
ce pays ou par son comportement dans son pays d’accueil, fait valoir
des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi.
En présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après
un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé, au sens
de l'art. 7 LAsi, que les activités politiques exercées dans le pays
d'accueil sont arrivées à la connaissance des autorités du pays
d'origine et que le comportement de l'étranger concerné entraînerait
une condamnation illégitime de la part de ces autorités (cf. Arrêt du
Tribunal [ATAF] 2009/28 ; Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1995 n° 9
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consid. 8c p. 91 et référence citée; ALBERTO ACHERMANN / CHRISTINA
HAUSAMMANN, Handbuch des Asylrechts, Berne / Stuttgart 1991,
p. 111s.; des mêmes auteurs, Les notions d'asile et de réfugié en droit
suisse, in : KÄLIN (éd.), Droit des réfugiés, enseignement de 3e cycle
de droit 1990, Fribourg 1991, p. 45). L'art. 54 LAsi doit être compris
dans son sens strict. Les motifs subjectifs postérieurs à la fuite
peuvent, certes, justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié au
sens de l’art. 3 LAsi, mais le législateur a en revanche clairement
exclu qu’ils puissent conduire à l’octroi de l’asile, indépendamment de
la question de savoir s'ils ont été allégués abusivement ou non. Enfin,
la conséquence que le législateur a voulu attribuer aux motifs
subjectifs intervenus après la fuite, à savoir l'exclusion de l'asile,
interdit leur combinaison avec des motifs antérieurs à la fuite,
respectivement des motifs objectifs postérieurs à celle-ci, par exemple
dans l'hypothèse où ceux-là ne seraient pas suffisants pour fonder la
reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. JICRA 2000 n° 16
consid. 5a p. 141s. et réf. cit., JICRA 1995 n° 7 p. 63ss et le consid. 8
p. 70 en particulier).
3.
3.1 En l'espèce, la recourante a allégué une crainte de persécutions
en cas de retour en Ethiopie au vu de son engagement pour le TAND
et des articles et pétitions publiés sur Internet. Il s'agit donc de
déterminer si les activités politiques exercées par l'intéressée en
Suisse peuvent justifier, à elles seules, la reconnaissance de la qualité
de réfugié, la question de l'application de l'art. 54 LAsi devant
s'apprécier en fonction de la situation régnant aujourd'hui en Ethiopie
et du risque qu'y courent les opposants au gouvernement de ce pays.
3.2 A ce sujet, il convient de rappeler qu'après la chute du Derg, en
mai 1991, le pouvoir a été assumé par l'EPRDF, coalition de plusieurs
mouvements dominée par le TPLF (Tigrayan People's Liberation
Front). D'abord président par intérim, le chef du TPLF, Meles Zenawi,
est devenu Premier ministre en 1995. Les partis et mouvements non
affiliés à l'EPRDF ont été assez rapidement exclus du pouvoir et ont
opté pour l'opposition au nouveau régime. Des mouvements de
rébellion armés, constitués sur une base ethnique, sont apparus dès
1992 ; le principal, toujours actif, est l'Oromo Liberation Front (OLF),
luttant pour l'autodétermination du peuple oromo.
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En 1998 a éclaté un conflit armé entre l'Ethiopie et l'Erythrée, en
désaccord sur le tracé de leur frontière. Après un cessez-le-feu signé
en juin 2000, un accord de suspension durable des hostilités a été
conclu à Alger en décembre 2000, les deux parties admettant
l'installation, dans la zone frontalière litigieuse, d'une force
d'interposition des Nations Unies. Toutefois, aucun accord de paix
définitif n'a pu voir le jour depuis lors, les deux Etats persistant dans
leur désaccord, et l'Ethiopie a annoncé, en septembre 2007, qu'elle se
retirait de l'accord d'Alger. Une reprise des hostilités reste donc
possible à tout moment, ce qui a également contribué à entretenir une
tension persistante en Ethiopie même et à encourager les tendances
autoritaires du gouvernement Zenawi.
A la fin de l'année 2004, en prévision des élections parlementaires
fixées à l'année suivante, plusieurs partis d'opposition se sont
regroupés dans la CUD (Coalition for Unity and Democracy), "Kinijit"
de son nom en amharique, devenue CUDP l'année suivante. Cette
organisation a été considérée comme défendant essentiellement les
intérêts des Amharas.
Après que l'EPRDF (qui avait remporté 367 sièges, contre 161 à
l'opposition) eut proclamé sa victoire aux élections du 16 mai 2005, le
CUDP a refusé de reconnaître sa défaite, qu'il mettait sur le compte de
la fraude organisée par les autorités. De violentes manifestations
d'étudiants proches du CUDP s'en sont suivies en juin 2005. Une
seconde vague d'affrontements a eu lieu en novembre 2005,
impliquant cette fois toute l'opposition et causant une centaine de
morts environ. Le gouvernement a répliqué par une répression
violente, la police arrêtant plusieurs milliers de personnes, dont les
principaux dirigeants du CUDP (cf. Human Rights Watch, World Report
2006).
Bien que la situation politique se soit ensuite calmée, ces événements
ont entraîné un net recul des libertés, principalement de la presse et
de réunion (cf. US State Department, Country Report on Human
Rights Practices 2006). Et, la situation des libertés publiques ne s'est
pas fondamentalement améliorée depuis 2005 (cf. p. ex. OSAR :
Ethiopie, Mise à jour du 11 juin 2009). Les prisonniers d'opinion
demeurent nombreux, la justice, démunie de moyens, est soumise aux
pressions du pouvoir politique, et les opposants actifs font l'objet d'un
harcèlement constant des autorités. Ils risquent à tout moment d'être
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arrêtés, tout comme les responsables des médias critiques envers le
pouvoir et les activistes étudiants, surtout s'ils sont issus d'ethnies
minoritaires.
Les tendances autoritaires du gouvernement sont, en outre,
renforcées par des facteurs de tension politique persistants, parmi
lesquels on peut citer la menace d'une reprise de la guerre avec
l'Erythrée, les contrecoups de l'intervention de l'armée éthiopienne en
Somalie (décembre 2006), ainsi que plusieurs attentats à la bombe
intervenus à Addis-Abeba et dans d'autres villes du pays, en 2006, et
dont la responsabilité a été imputée à l'opposition. Par ailleurs,
plusieurs guérillas ethniques anti-gouvernementales sont actives :
l'OLF déjà mentionné, mais aussi l'ONLF (Ogaden National Liberation
Front), avec qui l'armée éthiopienne a connu des accrochages violents
depuis l'été 2007. Il est enfin notoire que le gouvernement éthiopien
surveille de près l'opposition en exil et que les activités de ses
adhérents sont constamment observées par les soins des
représentations diplomatiques et des services de sécurité.
3.3 Concernant le TAND en particulier, le Tribunal retient qu'il s'agit
d'un mouvement séparatiste du TPLF dont d'anciens cadres en sont
membres, ce qui lui donne une signification plutôt symbolique. Fondé
aux Etats-Unis en 1995 et uniquement actif au sein de la diaspora, le
TAND n'a qu'un soutien très limité dans le Tigray. Il n'a pas pris part
aux élections parlementaires de 2005 et aucune indication de son
interdiction officielle n'existe. Selon les sources à disposition du
Tribunal, ses membres n'encourent, en principe, pas de risques de
persécution en cas de retour (cf. Immigration and Refugee Board of
Canada, Ethiopia : Information on the Tigrean Alliance for National
Democracy, 1er septembre 1996, /refworld consulté le
15 juillet 2010 ; Sarah Vaughan and Kjetil Tronvoll, Ethiopia; Structures
and Relations of Power, Swedish International Development
Cooperation Agency, mars 2003, p. 32).
3.4 Dans le cas d'espèce, la recourante a allégué avoir adhéré au
TAND au mois de février 2006 ou 2007, soit après l'entrée en force de
la décision de rejet d'asile et de renvoi mais n'a, comme relevé à juste
titre par l'ODM, jamais eu d'activités politiques avant son départ de
l'Ethiopie. A l'appui, elle a produit une déclaration de ce mouvement,
datée du 20 février 2008, attestant de son adhésion. A cet égard, il y a
lieu d'observer que ce document comporte deux irrégularités puisque
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la date de l'adhésion de l'intéressée au TAND a été modifiée à la main,
ce qui permet de douter de son authenticité. De plus, les déclarations
de l'intéressée relatives à son engagement politique sont entachées
d'éléments d'invraisemblances et n'établissent guère des activités
politiques d'envergure. A titre d'exemple, il convient de relever que
l'intéressée a indiqué avoir participé à deux manifestations dont l'une
se serait tenue au mois de juin 2008 et l'autre précédemment mais à
une période indéterminée (cf. pv. de l'audition fédérale p. 3), alors que
les deux seules photos produites sont datées des 3 novembre 2006 et
14 octobre 2007. La publication des photos des manifestations sur
Internet n'est, d'ailleurs, qu'une affirmation de sa part, nullement
étayée. De même, le déroulement de ces manifestations ainsi que les
activités de l'intéressée au cours de celles-ci n'ont été que très
sommairement décrites. La recourante n'a pas davantage détaillé les
pétitions sur lesquelles elle auraient apposé son nom, affirmant même
ne rien savoir de l'une d'entre elle (cf. pv. de l'audition fédérale p. 4). Il
n'est, en outre, pas crédible qu'elle ait effectivement écrit l'article
publié en anglais sur Internet et au haut duquel figure son nom
puisqu'elle a déclaré n'avoir jamais vu ledit texte et n'être, peut-être,
capable de le comprendre qu'en prenant beaucoup de temps à la
maison (cf. pv. de l'audition fédérale p. 3). Enfin, ses indications sur les
quatre réunions, auxquelles elle a dit avoir participé et qui n'auraient
d'ailleurs rassemblé qu'un nombre restreint de personnes, se sont
aussi révélées très indigentes (cf. pv. de l'audition fédérale p. 2). Si la
recourante a certes motivé son engagement politique par l'espoir de
l'avènement d'une démocratie en Ethiopie, force est de constater
qu'au vu des circonstances telles qu'analysées ci-dessus, on peut
prêter à l'intéressée l'intention d'être entrée en rapport avec le TAND
dans le but de rendre plus difficile son renvoi de Suisse. Le Tribunal
observe également qu'elle n'a plus revendiqué aucune activité depuis
deux ans, puisque les dernières remonteraient à 2008 au plus tard.
Dans ces circonstances, il n'apparaît donc pas que la recourante ait
été active depuis longtemps sur la scène politique ni qu'elle ait
manifesté depuis plusieurs années son opposition au gouvernement
actuel de son pays et qu'elle entretienne aujourd'hui, en Suisse, une
activité militante importante et particulièrement visible au point d'être
repérée par les autorités éthiopiennes, la seule qualité de membre du
TAND n'étant, à elle seule, pas suffisante pour établir l'existence d'une
crainte fondée de persécution (cf. consid. 3.3). Quant à la production
de la directive édictée afin d'encourager les représentants éthiopiens à
l'étranger à lutter contre les activités des opposants et des articles y
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relatifs ou visant à fustiger les activités des opposants en exil, ces
documents ne lui sont d'aucune utilité puisqu'il s'agit d'informations
d'ordre général qui ne la concernent pas directement.
3.5 Partant, à défaut d'élément déterminant qui pourrait revêtir, aux
yeux des autorités éthiopiennes, un caractère subversif susceptible
d'entraîner de leur part des mesures de rétorsion, comme un
engagement politique de longue date visant à une modification
fondamentale de l'organisation politique ou sociale en Ethiopie, le
Tribunal arrive à la conclusion qu'il n'y a pas lieu de considérer que les
activités (politiques) exercées par la recourante entre 2006 ou 2007 et
2008, en Suisse, soient parvenues à la connaissance de ces autorités
et que celles-ci l'aient identifiée et fichée comme suspecte. Par
conséquent, ses craintes d'être exposée à de mauvais traitements
dans son pays en raison de son affiliation TAND et de sa participation
à des manifestations organisées par ces mouvements ne sont pas
fondées, de sorte qu'elle ne remplit pas les conditions de
reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 54 LAsi.
4. Il s'ensuit que la décision de l'ODM du 28 avril 2010 est confirmée
et le recours rejeté.
5.
5.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la
procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose
d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait
l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi
conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril
1999 (Cst., RS 101).
5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
Page 11
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6.
6.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite,
raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces
conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être
prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur
le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de
l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement
des étrangers (LSEE).
6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière
que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité cor-
porelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à
l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se
rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la
torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3
de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101).
6.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement
exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine
ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas
de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas
quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un
Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
7.
7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des
raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à
se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le
principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit
d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause
d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il
serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore
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l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv.
torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté
fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in: FF 1990 II
624).
7.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, la recourante
n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays
d'origine, elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de
l'art. 3 LAsi.
7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant
du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3
CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains,
trouve application dans le présent cas d'espèce.
7.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains
(ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de
la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné
des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux,
au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de
traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays.
Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles
intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des
droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la
protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne
peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement -
et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des
mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996
n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s.).
7.5 En l'occurrence, au vu de ce qui précède (cf. consid. 3 ci-dessus),
l'existence d'un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout
doute raisonnable, que la recourante soit victime de tortures, ou de
traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi en Ethiopie ne
peut être admise.
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7.6 Dès lors, l'exécution du renvoi de la recourante sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant
du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et
83 al. 3 LEtr).
8.
8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas
être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger
dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en
premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne
sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations
de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux
personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en
danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins
dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc
dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation
dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après
l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son
éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée ; 1998
n° 22 p. 191).
8.2 De jurisprudence constante, l'exécution du renvoi vers l'Ethiopie
est en principe considérée comme raisonnablement exigible (cf. JICRA
2005 n° 12 consid. 10.3 ss, p. 114 ss). Le conflit frontalier de deux ans
et demi entre l'Ethiopie et l'Erythrée a pris fin par la signature à Alger,
le 18 juin 2000, d'un accord d'arrêt des hostilités, et la signature
également à Alger, sous la médiation de l'OUA et sous l'égide de
l'ONU et des USA, le 12 décembre 2000, d'un traité de paix fixant les
modalités de celui-ci. Dans le cadre de la Mission de l'ONU en
Ethiopie et en Erythrée, une force militaire a été déployée dans la
région depuis la fin de la guerre afin de superviser le respect du
cessez-le-feu et le processus de délimitation et de démarcation de la
frontière entre ces deux pays. La situation en matière de sécurité reste
cependant tendue et potentiellement instable dans la zone temporaire
de sécurité (créée le 18 avril 2001 et marquant la séparation formelle
sur le terrain des forces éthiopiennes et érythréennes) et les zones
adjacentes. Bien que l'instauration d'une paix durable entre l'Éthiopie
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et l'Érythrée et dans la région passe nécessairement par la
démarcation complète de la frontière entre les deux parties, la
frontière n'a pas encore été délimitée de façon définitive, de sorte qu'à
ce jour la décision sur la délimitation du 13 avril 2002 de la
Commission du tracé de la frontière entre l'Érythrée et l'Éthiopie reste
la seule description juridique valide de la frontière. Ainsi, même si des
tensions persistent entre ces deux pays, il n'existe pas actuellement
en Ethiopie de situation de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée -
et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer,
à propos de tous les ressortissants de ce pays l'existence d'une mise
en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, les dernières
élections législatives du 23 mai 2010 n'ayant pas provoqué d'incidents
majeurs, bien que leurs résultats aient suscité quelques protestations
et critiques de la part des observateurs internationaux.
8.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait
inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger
concrète de la recourante. A cet égard, le Tribunal relève que la
recourante est jeune et n’a pas allégué de problème de santé
particulier. Scolarisée, elle a aidé sa mère dans son activité de
commerçante et bénéficie d'une expérience professionnelle en tant
qu'employée de maison (cf. pv. de l'audition sommaire p. 2, pv. de
l'audition cantonale p. 9), ce qui devrait l'aider à retrouver une activité
lucrative. L'intéressée dispose, en outre, en Ethiopie d'un réseau
familial solide, soit sa mère, trois frères, une tante maternelle, un oncle
et une tante paternelle (cf. pv. de l'audition sommaire p. 3, pv. de
l'audition cantonale p.4). Elle devrait donc pouvoir compter sur leur
soutien moral et financier à son retour en Ethiopie. Au demeurant, le
Tribunal tient à préciser qu'il n'entend pas sous-estimer les
appréhensions de la recourante quant à son renvoi dans son pays
d'origine après plusieurs années passées à l'étranger mais rappelle
qu'un certain effort peut être exigé de la part de personnes dont l'âge
et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de
surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un
travail qui leur assure un minimum vital (cf. JICRA 1994 n° 18
consid. 4e p. 143).
8.4 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
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9.
Enfin, la recourante est en possession de documents suffisants pour
rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure
d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation
de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage
lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte
donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère
également possible.
10.
Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dis -
positions légales. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la
décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
11.
Si, après la clôture définitive de la procédure d'asile et de renvoi, une
personne dépose une nouvelle demande, l'ODM perçoit un émolument
s'il n'entre pas en matière sur la demande ou qu'il la rejette (art. 17b
al. 1 et 4 LAsi). Tel étant le cas en l'occurrence, c'est donc à bon droit
que cet office a agi de la sorte. En outre, le montant perçu ne paraît
pas excessif (cf. à ce propos ATAF 2008/3 p. 23 ss). Partant, le recours
doit aussi être rejeté sur ce point.
12.
Les conclusions de recours n'étant pas d'emblée vouée à l'échec et
une attestation d'assistance ayant été produite en date du 1er juin
2010, la demande d'assistance judiciaire partielle est admise (art. 65
al. 1 PA). Par conséquent, aucun frais de procédure n'est mis à la
charge de la recourante.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il est statué sans frais de procédure.
4.
Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, à l'ODM
et à l'autorité cantonale compétente.
La présidente du collège : La greffière :
Emilia Antonioni Céline Longchamp
Expédition :
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