B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-3825/2012
A r r ê t d u 2 4 j u i l l e t 2 0 1 2
Composition
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ;
Jennifer Rigaud, greffière.
Parties
A._______, né le (…), Russie,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ;
décision de l'ODM du 9 juillet 2012 / N (…).
E-3825/2012
Page 2
Vu
la demande d'asile déposée le 29 mai 2012 par le recourant en Suisse,
la communication de l'Office fédéral de la police du 1er juin 2012 selon
laquelle le résultat de la comparaison des données dactyloscopiques du
recourant avec celles enregistrées dans la banque de données du
système Eurodac fait apparaître qu'il a déposé une demande d'asile en
Allemagne le 17 janvier 2012,
le procès-verbal de l'audition du 5 juin 2012,
la requête aux fins de reprise en charge du recourant, adressée, le
14 juin 2012, par l'ODM à l'Allemagne, fondée sur l'art. 16 par. 1 point c
du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant
les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre
responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des
Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (J.O. L 50/1 du
25.2.2003, ci-après : règlement Dublin II),
la réponse des autorités allemandes du 19 juin 2012, acceptant de
reprendre en charge le recourant sur la base de l'art. 16 par. 1 point e du
règlement Dublin II,
le courrier du 20 juin 2012, par lequel l'ODM a imparti au recourant un
délai au 4 juillet 2012 pour qu'il dépose un rapport médical le concernant
et l'a averti qu'à défaut, il rendrait sa décision sur la base des pièces du
dossier,
la décision du 9 juillet 2012, notifiée le 13 juillet suivant, par laquelle
l'ODM, se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur
l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande
d'asile du recourant, a prononcé son renvoi (transfert) en Allemagne et
ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours déposé le 18 juillet 2012 contre cette décision, concluant à
l'annulation de celle-ci et au renvoi de la cause devant l'ODM, ainsi qu'à
l'octroi de l'effet suspensif,
le rapport médical annexé au recours, daté du 9 juillet 2012, et
concernant le recourant,
les autres pièces du dossier de l'ODM,
E-3825/2012
Page 3
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
que le Tribunal est compétent pour connaître du présent litige et statue
définitivement sur le recours (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi)
prescrits par la loi, est recevable,
qu'il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à faire application de
l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, disposition en vertu de laquelle l'office fédéral
n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut
se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord
international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'en application de l'art. 1 ch. 1 de l'accord du 26 octobre 2004 entre la
Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères
et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de
l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en
Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'ODM examine la compétence relative
au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le
règlement Dublin II (art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]),
que s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en
charge du requérant d'asile (cf. art. 1 et art. 29a al. 2 OA 1),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 1 2ème phr. du règlement Dublin II, la demande
d'asile est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les
critères énoncés au chap. III désignent comme responsable,
E-3825/2012
Page 4
que, toutefois, en vertu de l'art. 3 par. 2 1ère phr. du règlement Dublin II
("clause de souveraineté"), par dérogation au paragraphe 1, chaque Etat
membre peut examiner une demande d'asile qui lui est présentée par un
ressortissant d'un pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en
vertu des critères fixés dans le règlement,
que, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2010/45 p. 630 ss ; voir
aussi ATAF D-2076/2010 du 16 août 2011 consid. 2.5), il y a lieu de
renoncer au transfert au cas où celui-ci ne serait pas conforme aux
engagements de la Suisse relevant du droit international, ou encore pour
des raisons humanitaires, en application de l'art. 29a al. 3 OA 1,
qu'en l'espèce, ayant reconnu sa responsabilité, l'Allemagne est l'Etat
membre désigné comme responsable par le règlement Dublin II,
que ce point n'est pas contesté par le recourant,
que le recourant fait implicitement valoir que la Suisse aurait dû examiner
la demande d'asile qu'il lui a présentée, le 29 mai 2012, en application de
la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2 1ère phr. du règlement
Dublin II,
que l'Allemagne est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au
statut des réfugiés (RS 0.142.30, ci-après : Conv. réfugiés), à la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et
des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter le principe de
non-refoulement au sens large du terme (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.5
p. 639), en particulier le droit des requérants portant sur l'examen selon
une procédure juste et équitable de leur demande, et leur garantir une
protection conforme au droit international, comme d'ailleurs au droit
européen (cf. directive no 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005
relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de
retrait du statut de réfugié dans les Etats membres [JO L 326/13 du
13.12.2005] et directive no 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004
concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent
remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir
prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres
E-3825/2012
Page 5
raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu
de ces statuts [JO L 304/12 du 30.09.2004),
que cette présomption de sécurité n'est pas irréfragable (cf. CJUE, arrêt
du 21 décembre 2011 dans les affaires C-411/10 et C-493/10),
qu'elle doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du
transfert, d'une pratique avérée de violation des normes minimales de
l'Union européenne (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 p. 637 ss ; voir
aussi Cour eur. DH, arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce, requête
no 30696/09, 21 janvier 2011, §§ 341 ss, arrêt R.U. c. Grèce, requête
no 2237/08, 7 juin 2011 §§ 74 ss),
qu'elle peut également être renversée en présence d'indices sérieux que,
dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le
droit international (cf. ATAF 2010/45 précité),
que, s'agissant de l'Allemagne, il n'y a pas d'indice suggérant l'existence
d'une pratique de violation des normes européennes, qui serait
comparable à celle admise en ce qui concerne la Grèce,
que les déclarations du recourant, lors de son audition, selon lesquelles
l'Allemagne aurait rejeté sa demande d'asile, sont certes corroborées par
le fait que cet Etat a accepté sa responsabilité sur la base de l'art. 16
par. 1 point e du règlement Dublin II (demandeur présent dans l'Etat
membre sans en avoir reçu la permission dont la demande a été rejetée
dans l'Etat membre responsable),
que le recourant n'a toutefois ni allégué ni a fortiori rendu vraisemblable
qu'il n'avait pas eu accès en Allemagne à une procédure d'examen de sa
demande d'asile conforme aux standards minimaux de l'Union
européenne et contraignants en droit international public,
que la mise en œuvre d'une décision définitive de refus de l'asile et de
renvoi vers le pays d'origine ne constitue à l'évidence pas en soi une
violation du principe de non-refoulement,
qu'en tout état de cause, si après son transfert en Allemagne, le recourant
venait à considérer que la procédure d'asile n'avait pas été menée
régulièrement, que l'Allemagne violerait ses obligations ou de tout autre
manière porterait atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait
d'agir vis-à-vis des autorités de ce pays et, le cas échéant, auprès de la
Cour européenne des droits de l'homme,
E-3825/2012
Page 6
que le recourant a également déclaré ne pas être en sécurité en
Allemagne, puisque ses poursuivants – qu'il avait fui en quittant la
Géorgie, son dernier pays de résidence – avaient découvert qu'il s'était
réfugié dans ce pays et a fait valoir qu'il craignait pour son intégrité
physique et sa vie,
que, toutefois, ses déclarations sont vagues et totalement dénuées de
faits concrets et circonstanciés,
que sa crainte n'est étayée par aucun indice sérieux,
qu'il n'a pas allégué ni a fortiori rendu vraisemblable qu'il était
personnellement exposé à des menaces en Allemagne,
qu'une simple possibilité de mauvais traitement ne suffit pas,
qu'en tout état de cause, il lui appartiendrait, le cas échéant, de solliciter
l'intervention des autorités de police allemandes, s'il devait avoir des
raisons sérieuses et avérées de redouter les agissements de tierces
personnes,
que le recourant n'a donc pas renversé la présomption selon laquelle
l'Allemagne respecte ses obligations tirées du droit international public,
en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à
l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements
ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture,
que son transfert vers ce pays n'est donc pas contraire aux obligations de
la Suisse découlant des dispositions conventionnelles précitées,
que le dossier ne fait pas non plus apparaître la présence de "raisons
humanitaires" au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, expression devant être
interprétée restrictivement (cf. ATAF 2011/9 consid. 8.1 et 8.2,
ATAF 2010/45 consid. 8.2.2),
qu'il a certes invoqué ses problèmes de santé pour s'opposer à son
transfert,
que, selon le rapport médical du 9 juillet 2012, il aurait été soigné par un
"psy" dans son pays et souffrirait d'un probable état de stress post-
traumatique,
E-3825/2012
Page 7
que le recourant a, en outre, déclaré, lors de son audition, souffrir de (…)
et de (…) et n'avoir pas eu accès aux soins nécessaires en Allemagne,
qu'il n'a toutefois apporté aucun indice objectif, concret et sérieux qu'il se
serait effectivement adressé aux autorités allemandes ni qu'elles lui
auraient refusé l'accès à des prestations essentielles de l'assistance
sociale ou à des soins de santé,
que, cela étant, ses affections ne sont pas d'une nature telle qu'elles le
mettraient concrètement en danger en cas de transfert en Allemagne, qui
dispose de structures de soins élémentaires largement suffisantes,
qu'il n'y a donc, à l'évidence, pas lieu de faire application de la clause de
souveraineté de l'art. 3 par. 2 1ère phr. du règlement Dublin II,
qu'ainsi, l'Allemagne demeure l'Etat responsable de l'examen de la
demande d'asile du recourant au sens du règlement Dublin II et est tenue
de le reprendre en charge, dans les conditions prévues à l'art. 20 dudit
règlement,
que c'est donc manifestement à bon droit que l'ODM a refusé d'entrer en
matière sur la demande d'asile du recourant en application de l'art. 34
al. 2 let. d LAsi et qu'il a prononcé son renvoi (ou transfert) vers
l'Allemagne, en application de l'art. 44 al. 1 LAsi, en l'absence d'un droit à
une autorisation de séjour (cf. art. 32 let. a OA 1),
que, lorsqu'une décision de non-entrée en matière Dublin doit être
prononcée parce qu'un autre Etat membre de l'espace Dublin est
responsable de l'examen de la demande d'asile et que la clause de
souveraineté ne s'applique pas, il n'y a pas de place pour un examen
séparé d'un éventuel empêchement à l'exécution du renvoi (cf. ATAF
2010/45 précité consid. 8.2.3 et 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision
attaquée confirmée,
que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
E-3825/2012
Page 8
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
qu'avec le présent prononcé, la demande d'octroi de l'effet suspensif
devient sans objet,
(dispositif page suivante)
E-3825/2012
Page 9
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Jennifer Rigaud
Expédition :