B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-3826/2017
Ar r ê t d u 1 8 j u i l l e t 2 0 1 7
Composition
François Badoud, juge unique,
avec l’approbation de Markus König, juge ;
Chrystel Tornare Villanueva, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Congo (Kinshasa),
représenté par Alexandre Mwanza,
Migrant ARC-EN-CIEL,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi (recours contre une décision en matière
de réexamen); décision du SEM du 9 juin 2017 / N (…).
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Vu
la décision du 26 avril 2011, par laquelle le SEM n’est pas entré en matière
sur la seconde demande d’asile de l’intéressé du 11 novembre 2010, en se
fondant sur l’ancien art. 34 al. 2 let. d LAsi (RO 2006 4745, p. 4749 s. ;
actuellement art. 31a al. 1 let. b LAsi [RS 142.31]), a prononcé son transfert
vers l’Italie et ordonné l’exécution de cette mesure,
la décision du 21 juin 2011, par laquelle le SEM a rejeté la demande de
réexamen du 17 mai 2011 portant sur sa décision du 26 avril 2011,
l’arrêt E-4079/2011 du 19 août 2011, par lequel le Tribunal administratif fé-
déral (le Tribunal) a déclaré irrecevable le recours du 20 juillet 2011, inter-
jeté contre la décision précitée, en raison du non-paiement de l’avance de
frais,
l’acte du 18 septembre 2014, par lequel l’intéressé a demandé au SEM la
réouverture de la procédure d’asile et l’examen de ses motifs d’asile en
procédure nationale,
la décision du 19 décembre 2014, par laquelle le SEM a refusé de recon-
naître la qualité de réfugié au recourant, rejeté sa demande d’asile, pro-
noncé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure,
l’arrêt E-407/2015 du 30 mars 2016, par lequel le Tribunal a rejeté le re-
cours du 19 janvier 2015 interjeté contre la décision du SEM du 19 dé-
cembre 2014,
l’acte du 27 février 2017, par lequel l’intéressé a demandé au SEM de re-
considérer sa décision du 19 décembre 2014,
la décision du 30 mars 2017, par laquelle le SEM n’est pas entré en matière
sur cette demande de réexamen,
l’arrêt E-1990/2017 du 9 mai 2017, par lequel le Tribunal a admis le recours
interjeté, le 3 avril 2017, contre la décision précitée, pour constatation
inexacte de l’état de fait pertinent, et a invité le SEM à rendre une nouvelle
décision sur la demande de réexamen du 27 février 2017,
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la décision du 9 juin 2017, par laquelle le SEM a rejeté la demande de
réexamen du 27 février 2017, a constaté le caractère exécutoire de la dé-
cision du 19 décembre 2014, ainsi que l’absence d’effet suspensif à un
éventuel recours,
le recours interjeté, le 7 juillet 2017, contre cette décision, et les demandes
d’octroi de mesures provisionnelles et d’assistance judiciaire partielle dont
il est assorti,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le
Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition dé-
posée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1
LTF),
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que la loi sur l'asile prévoit à son art. 111b la possibilité de déposer une
demande de réexamen, définie comme une requête adressée à une auto-
rité administrative en vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a ren-
due et qui est entrée en force,
que le SEM n'est tenu de s'en saisir que lorsqu'elle constitue une demande
d'adaptation, à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement
notable de circonstances postérieur au prononcé de sa décision ou, en cas
d'absence de recours ou de décision d'irrecevabilité du recours interjeté
contre cette décision, lorsque le requérant invoque un des motifs de révi-
sion prévus à l'art. 66 PA, disposition applicable par analogie (cf. ATAF
2010/27 précité),
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que les faits ou preuves invoqués ne peuvent entraîner la révision ou le
réexamen que s'ils sont "importants", c'est-à-dire de nature à influer – en-
suite d'une appréciation juridique correcte – sur l'issue de la contestation,
que cela suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux soient déci-
sifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les établir (cf. ATF
118 II 205, ATF 101 Ib 222 ; Jurisprudence et informations de la Commis-
sion suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1995 n° 9 p. 81 ; JEAN-
FRANÇOIS POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judi-
ciaire, vol. V, Berne 1992, ad art. 137 OJ, p. 32),
que, selon l'art. 111b LAsi, la demande de réexamen dûment motivée est
déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la décou-
verte du motif de réexamen,
que la procédure est, pour le surplus, régie par les art. 66 à 68 PA,
qu’en l’espèce, dans sa demande de réexamen du 27 février 2017, l’inté-
ressé a fait valoir que l’exécution de son renvoi au Congo (Kinshasa) n’était
pas raisonnablement exigible en raison de l’aggravation de son état de
santé et de l’absence d’un réseau familial dans son pays d’origine,
qu'à l’appui de sa demande, il a indiqué qu’il avait été hospitalisé au
« B._______ », en raison de troubles psychiques,
qu’il a produit une attestation, datée du 3 avril 2017, selon laquelle il a été
hospitalisé du (…) au (…) février 2017 et souffre d’un trouble dépressif ré-
current (épisode actuel moyen),
qu’il ressort par ailleurs du rapport médical du 20 mai 2017 que l’intéressé
présente un épisode dépressif sévère avec symptômes psychotiques et un
état de stress post-traumatique, nécessitant un traitement médicamenteux
(Remeron),
que le médecin en charge de l’intéressé estime qu’un suivi thérapeutique
dans la langue maternelle de l’intéressé ou en français serait utile,
qu'il s'agit dès lors d'examiner si les motifs invoqués constituent des faits
nouveaux importants, tels que définis ci-dessus, de nature à remettre en
cause la décision du SEM du 19 décembre 2014, en matière d'exigibilité
du renvoi,
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qu'en l'occurrence, malgré cette nouvelle hospitalisation, il ne ressort pas
des documents médicaux produits que le diagnostic posé précédemment
aurait fondamentalement changé ou que les traitements préconisés initia-
lement auraient été modifiés durablement et qu'ils seraient maintenant plus
lourds,
qu'en effet, les problèmes psychiques du recourant étaient déjà connus
lors des précédentes procédures le concernant,
qu’à titres d’exemples, les rapports médicaux du 8 juin 2011 et du 15 février
2013 faisaient déjà état d’épisodes dépressifs nécessitant un traitement
médicamenteux et un suivi psychothérapeutique,
qu’en particulier, il ressort du document du 8 juin 2011 que l’intéressé a
déjà été hospitalisé du (…) mai 2011 au (…) juin 2011, en raison de son
état psychique et d’un risque suicidaire,
que, selon un rapport du 18 août 2014, le recourant a également été hos-
pitalisé en milieu psychiatrique du (…) au (…) août 2014,
que les médecins en charge de l’intéressé y posaient le diagnostic d’épi-
sode dépressif moyen avec symptôme psychotique et d’un état de stress
post-traumatique,
que l’état de l’intéressé a nécessité la mise en place d’un suivi psychothé-
rapeutique régulier et d’un traitement médicamenteux depuis 2011 déjà,
que les troubles psychiques présentés par le recourant ont ainsi déjà été
pris en compte dans la décision du SEM rendue le 19 décembre 2014 et
confirmée par le Tribunal dans son arrêt du 30 mars 2016,
que, dans cet arrêt, le Tribunal a estimé que les problèmes de santé du
recourant ne constituaient pas un obstacle à l’exécution du renvoi,
qu’il a précisé que l’intéressé pourrait avoir accès, de retour dans son pays
d’origine, à des soins essentiels, sous forme d’un suivi et d’un traitement
psychiatrique, disponibles notamment au C._______ à D._______,
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qu'en conséquence, en l'absence d'une motivation circonstanciée portant
sur une péjoration significative de l'état du recourant, il n'y a pas lieu de
modifier la décision rendue, le 19 décembre 2014, par le SEM,
qu'en effet, une procédure extraordinaire ne permet pas d'obtenir une nou-
velle appréciation de faits connus en procédure ordinaire ou à pallier l'inob-
servation d'un délai de recours,
qu'en tout état de cause, même à admettre une péjoration de l'état de santé
psychique de l'intéressé, depuis la réception de l'arrêt du Tribunal du
30 mars 2016, cet élément ne saurait non plus être considéré comme sy-
nonyme d'un changement notable de circonstances,
qu'en effet, l'intéressé n'a pas établi qu'en raison de cette éventuelle ag-
gravation, il ne pourrait plus bénéficier au Congo (Kinshasa) des traite-
ments nécessités par son état,
que, cela dit, selon la jurisprudence, l'exécution du renvoi ne devient inexi-
gible (cf. art. 83 al. 4 LEtr) que lorsqu'il y a lieu d'admettre qu'en l'absence
de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de la personne inté-
ressée se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière
certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse,
durable et notablement plus grave de son intégrité psychique ou physique,
qu'ainsi l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si l'accès
à des soins essentiels est assuré dans le pays d'origine ou de provenance,
fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité ou d'une utilité moindres
que ceux disponibles en Suisse,
que la ville de D._______, où le recourant aurait vécu, dispose de struc-
tures médicales à même de prendre en charge les affections dont souffre
l'intéressé (cf. notamment arrêt du Tribunal E-5660/2015 du 8 octobre
2015),
que, dans ces conditions, le risque que le recourant voie son état de santé
se dégrader de manière rapide, importante et durable en cas de renvoi au
Congo (Kinshasa) et qu'il ne reçoive pas de soins adéquats relève de la
simple conjecture,
que l'existence d'un standard de soins psychiatriques plus élevé en Suisse
qu'au Congo (Kinshasa) et donc le fait que dans ce pays il puisse se trouver
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dans une situation moins favorable que celle dont il jouit en Suisse ne sont
pas déterminants (cf. jurisprudence citée plus haut),
que, cela dit, les premiers frais d’un éventuel traitement pourront être pal-
liés par la fourniture d'une aide médicale au retour appropriée, en applica-
tion de l'art. 93 al. 1 let. d LAsi,
que, par ailleurs, les considérations du recourant concernant l’absence de
réseau social et familial susceptible de l’aider à son retour sont ici sans
pertinence,
qu'en effet, dans son arrêt du 30 mars 2016, le Tribunal avait déjà connais-
sance du fait que la compagne, la mère, les deux sœurs et la fille de l’inté-
ressé vivaient en E._______ (cf. arrêt du Tribunal E-407/2015 du 30 mars
2016, p. 9),
qu’il s'agit dès lors d’un point qui a déjà été pris en compte lors de la pré-
cédente procédure et sur lequel la présente demande n'apporte aucun élé-
ment nouveau,
qu'ainsi, l'intéressé tente en réalité d'obtenir une nouvelle appréciation de
sa situation, ce que l'institution du réexamen ne permet pas,
qu’enfin, la durée de son séjour en Suisse ne constitue pas en tant que tel
un motif de réexamen ou un facteur de nature à exclure un retour au
Congo,
que, dans ces conditions, faute d'élément nouveau important et pertinent,
c'est à juste titre que l'autorité de première instance a rejeté la demande
de réexamen de l'intéressée,
qu'en conséquence, le recours est rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge
unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la re-
quête formulée dans le recours tendant à l’octroi de mesures provision-
nelles est sans objet,
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que les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la requête
d’assistance judiciaire partielle est rejetée,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 1500 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière :
François Badoud Chrystel Tornare Villanueva