B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour V
E-3827/2012
A r r ê t d u 8 a v r i l 2 0 1 3
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Yanick Felley, Daniel Willisegger, juges,
Christian Dubois, greffier.
Parties
A._______,
et sa sœur B._______,
Erythrée,
représentées par (…)
recourantes,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Qualité de réfugié et asile ; décision de l'ODM du 15 juin
2012 / N (…).
E-3827/2012
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Faits :
A.
Le 2 décembre 2008, C._______, ressortissant érythréen d'ethnie tigrinya
et frère des intéressées, a demandé l'asile à la Suisse. Il a en substance
déclaré avoir quitté illégalement son pays après avoir refusé
d'obtempérer aux ordres de son directeur d'école lui enjoignant de se
présenter au centre de recrutement militaire de D._______, en Erythrée.
B.
Par décision du 12 mars 2010, l'ODM, faisant application de la
jurisprudence publiée sous Jurisprudence et informations de l'ancienne
Commission suisse de recours [ci-après, la Commission] en matière
d'asile [JICRA] 2006 n° 3, a reconnu la qualité de réfugié au requérant et
lui a accordé l'asile, au motif que les autorités érythréennes le
considéraient comme un déserteur et un traître à la patrie.
C.
Le 6 mai 2010, E._______, frère de C._______, a déposé une demande
de regroupement familial en faveur de ses deux sœurs A._______ et
B._______.
D.
Le 11 mai 2010, C._______ a présenté une demande de regroupement
familial pour son frère F._______, alors âgé de (…) ans, qui avait fui son
pays pour ne pas être enrôlé de force par l'armée érythréenne.
Le requérant a ajouté que ses deux sœurs A._______ et B._______
vivaient chez leur grand-mère depuis l'incarcération de leur père par les
autorités érythréennes.
E.
Par décision du 1er juin 2010, transmise par courrier diplomatique, cet
office a autorisé dite représentation à délivrer un visa d'entrée en Suisse
en faveur de F._______. En date du 17 août suivant, celui-ci a déposé
une demande d'asile au centre d'enregistrement et de procédure (ci-
après, CEP) de Vallorbe.
F.
Par décision du 29 juillet 2010, l'ODM a rejeté la requête de
regroupement familial de E._______ et a refusé l'entrée en Suisse à ses
deux sœurs A._______ et B._______.
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Page 3
G.
Par acte du 16 août 2011, C._______ a déposé une nouvelle demande
de regroupement familial en faveur de ses deux sœurs A._______ et
B._______. Il a fait valoir que sa mère était décédée en 2007, que son
père était incarcéré depuis 2010, pour désertion, et que son frère
F._______ avait été autorisé à entrer en Suisse par l'ODM après s'être
réfugié en Ethiopie. Il a ajouté qu'ensuite des désertions puis
expatriations illégales de ses deux frères E._______ et F._______
et de lui-même, les autorités érythréennes avaient régulièrement harcelé
sa grand-mère et exigé d'elle le versement d'une amende totale de
150'000 nakfas, sous peine d'emprisonnement. Le requérant a soutenu
qu'en pareille éventualité, ses deux sœurs se retrouveraient sans soutien
de famille car leur premier oncle servait l'armée érythréenne depuis des
années, sans possibilité d'être libéré de ses obligations militaires.
Leur deuxième oncle aurait, de son côté, péri en mer en tentant de
s'enfuir vers l'Arabie saoudite.
H.
Par décision du 23 août 2011, l'ODM a autorisé l'entrée en Suisse de
A._______ et de B._______ en vue de la poursuite de leur procédure
d'asile dans ce pays.
I.
En date du 3 octobre 2011, l'ODM a été informé que ces deux personnes
se rendraient à l'Ambassade de Suisse à Addis Abeba.
J.
Par décision du 17 octobre 2011, transmise par courrier diplomatique,
cet office a autorisé dite représentation à délivrer des visas d'entrée en
Suisse au bénéfice de A._______ et de B._______.
K.
Par prononcé du 17 janvier 2012, l'ODM a refusé l'asile à F._______ et a
ordonné le renvoi de ce dernier de Suisse. Il a en revanche reconnu à
l'intéressé la qualité de réfugié à cause de son départ illégal d'Erythrée et
l'a en conséquence admis provisoirement en Suisse. Cette décision est
entrée en force de chose décidée, faute de recours.
L.
En avril 2012, A._______ et B._______ sont arrivées en Suisse pour être
hébergées chez leur frère C._______, à Sion. Par décision du 15 juin
2012, notifiée quatre jours plus tard, l'ODM leur a refusé la qualité de
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réfugié ainsi que l'asile et a ordonné leur renvoi. Il a en effet observé
qu'au moment de leur expatriation, les intéressées, nées en 1998,
respectivement en l'an 2000, n'avaient pas atteint l'âge requis pour
accomplir leur service militaire et n'avaient eu aucun contact avec les
autorités militaires de leur pays avant leur départ illégal d'Erythrée.
L'autorité inférieure a par ailleurs estimé que le souhait des recourantes
de rejoindre leur frère C._______ vivant en Suisse, n'était
"pas déterminant en matière d'asile". En raison des circonstances
particulières du cas d'espèce, l'ODM a toutefois admis provisoirement
A._______ et B._______ en Suisse parce que l'exécution de leur renvoi
vers l'Erythrée les exposait à un risque de traitements contraires à l'art. 3
de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101).
M.
Par recours du 18 juillet 2012 (selon indication du sceau postal),
les intéressées ont conclu, principalement, à l'annulation de cette
décision et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, à la reconnaissance de la
qualité de réfugié. Elles se sont, en substance, prévalues du principe de
l'unité de la famille et ont rappelé avoir quitté illégalement leur pays. Elles
ont également souligné que leur frère F._______ s'était vu reconnaître la
qualité de réfugié. Elles ont, enfin, requis l'assistance judiciaire partielle.
N.
Par décision incidente du 15 août 2012, la juge instructrice a dispensé les
recourantes du paiement de l'avance des frais de procédure tout en les
avisant qu'il serait statué sur ces frais dans la décision au fond.
O.
Dans sa séance du 21 août 2012, la Chambre pupillaire de Sion a
désigné G._______ comme tutrice de A._______ et de B._______,
conformément à l'art. 368 al. 1 du code civil suisse (CCS, RS 210).
P.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet,
par prise de position du 3 septembre 2012, transmise aux intéressées
avec droit de réplique. Il a précisé que sa décision d'autorisation d'entrée
des recourantes en Suisse du 17 octobre 2011 avait été rendue
conformément à l'art. 20 LAsi et non sur la base de l'art. 51 LAsi,
cette disposition-là étant inapplicable en l'espèce, toujours selon l'ODM.
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Q.
Les intéressées se sont déterminées, par courrier du 20 septembre 2012.
R.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire,
dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1. Selon l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après, le
Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de
la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, dont
celles rendues par l'ODM en matière d'asile (art. 33 let. d LTAF et 105 de
la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), qui n'entrent
pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF.
Le Tribunal est donc compétent pour se prononcer sur le présent recours.
Il statue définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat
dont le requérants cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non
donnée en l'espèce.
1.2. La procédure est régie par la PA, sous réserve de dispositions
particulières de la LTAF ou de la LAsi (art. 6 LTAF, resp. 6 LAsi).
1.3. Les intéressées ont qualité pour recourir (art. 48 PA). Présenté dans
la forme (52 PA) et le délai prescrits par la loi (art. 48 et et 108 al. 1 LAsi),
leur recours est recevable.
1.4. Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs
invoqués dans le recours (art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique
développée dans la décision entreprise (ATAF 2009/57 consid.1.2 p. 798,
et réf. citées),
2.
2.1. Une demande d'asile, en tant que demande de protection dans son
acception large (art. 18 LAsi) englobe aussi bien la demande d'asile au
sens de l'art. 3 LAsi que la demande d'asile familial prévue par l'art. 51
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LAsi (cf. ATAF 2007/19 p. 220 ss et JICRA 2000 n° 27 consid. 4 p. 235
s.). Cette dernière disposition ne trouve cependant application qu'à la
condition que les ayants droit n'aient pas invoqué être exposés eux-
mêmes à de sérieux préjudices selon l'art. 3 LAsi ou d'en craindre à juste
titre (cf. message du Conseil fédéral du 4 décembre 1995 in : FF 1996 II
68, art. 37 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS
142.311] ; cf. également ATAF 2007/19 consid. 3.3 p. 225 s. ; JICRA 1998
n° 19 consid. 4c/aa p. 173 ; Organisation suisse d'aide aux réfugiés
OSAR [éd.], Manuel de la procédure d'asile et de renvoi, Berne 2009, p.
265). Aussi convient-il en premier lieu d'examiner la question de savoir si
les intéressées peuvent obtenir la qualité de réfugié à titre originaire
revendiquée par elles (cf. let. K supra) et, partant, l'asile, conformément à
l'art. 2 LAsi (cf. consid. 2.2 infra, 1ère phr.). Dans la négative, il y aura lieu
de vérifier le bien-fondé de leur demande d'asile à titre dérivé, fondée in
casu sur l'art. 51 LAsi (cf. p. ex. leur détermination du 20 septembre
2012).
2.2. La Suisse accorde l'asile aux réfugiés, sur demande, conformément
aux dispositions de la présente loi (art. 2 al. 1 LAsi). Sont des réfugiés les
personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière
résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste
titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de
leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions
politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la
mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de
même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques
aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
2.3. Quiconque demande l’asile (recourant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
Si l’autorité doit être convaincue que les faits allégués ont pu se produire,
elle ne doit pas être absolument persuadée de leur véracité, une certitude
totale excluant tout doute n'étant logiquement pas possible ; il faut que le
requérant d'asile parvienne à convaincre le juge que les choses se sont
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vraisemblablement passées comme prétendu, sans avoir à démontrer
qu'elles doivent vraiment s'être passées ainsi parce que toute hypothèse
contraire est raisonnablement à exclure. Quand bien même la
vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois
paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments
parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la
vraisemblance des allégations de fait d'un requérants d'asile, il s'agit ainsi
pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant
une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant
en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent
(ATAF 2010/57 consid. 2.2 et 2.3 et réf. cit.). La personne ayant vécu une
situation particulière doit en outre pouvoir la décrire de manière détaillée,
précise et concrète, la vraisemblance de propos trop généraux, voire
stéréotypés étant généralement écartée (voir notamment à ce sujet
Jurisprudence et informations de l'ancienne Commission suisse de
recours [ci-après, la Commission] en matière d'asile [JICRA] 1996 n° 28
consid. 3a p. 270, qui est toujours d'actualité).
2.4. En vertu de l'art. 54 LAsi, intitulé "Motifs subjectifs survenus après la
fuite", l'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié
selon l'art. 3 qu'en quittant son Etat d'origine ou de provenance ou en
raison de son comportement ultérieur. Le requérant invoquant un risque
de persécution dans son pays d’origine ou de provenance, engendré
uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement
postérieur audit départ, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la
fuite. Est notamment considérée comme un motif subjectif survenu après
la fuite le départ illégal du pays («Republikflucht»), lorsque celui-ci fonde
un risque de persécution future au sens de l'art. 3 LAsi (voir également
sur ces questions ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376, avec jurisp. citée).
Les motifs subjectifs selon l'art. 54 LAsi doivent être distingués des motifs
objectifs postérieurs à la fuite qui ne sont pas liés au comportement du
requérant. Pareils motifs subjectifs sont déterminants pour la
reconnaissance de la qualité de réfugié, conformément à l’art. 3 LAsi.
En revanche, le législateur a clairement exclu qu’ils puissent conduire à
l’octroi de l’asile indépendamment de la question de savoir si le
comportement du requérant peut ou non être qualifié d'abusif. Ils ne
sauraient dès lors être combinés avec des motifs antérieurs à la fuite
et/ou des motifs objectifs postérieurs à celle-ci, lorsque ces deux
catégories de motifs d'asile (ou l'une d'entre elles seulement) ne sont pas
suffisantes pour justifier simultanément la reconnaissance de la qualité de
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réfugié et l'octroi de l'asile (ATAF 2009/28 consid. 7.1 p. 352, avec jurisp.
citée).
3.
3.1. Dans son arrêt D-3892/2008 du 6 avril 2010 (cf. consid. 5.3.2), le
Tribunal a rappelé qu'un départ non autorisé d'Erythrée était considéré
par les autorités de cet Etat comme un signe d'opposition politique au
régime entraînant de sévères sanctions incluant notamment une peine
d'emprisonnement pouvant s'élever jusqu'à cinq ans. Dans sa décision du
15 juin 2012 (p. 3, consid. I, ch. 2, resp. consid. II, ch. 1), l'ODM n'a,
quant à lui, pas remis en cause la réalité de la fuite illégale des
intéressées d'Erythrée et a précisé qu'en cas de retour vers cet Etat,
celles-ci y risquaient des traitements prohibés par l'art. 3 CEDH. Dès lors
qu'une telle fuite vaudra à A._______ et B._______ d'être considérées
comme des opposantes politiques au régime érythréen (cf. arrêt D-
3892/2008 susvisé) et que les recourantes risquent des traitements
contraires au droit international dans leur pays d'origine (cf. prononcé
querellé de l'ODM, consid. II. ch. 1), le Tribunal en conclut que le départ
non autorisé des intéressées d'Erythrée représente une "Republikflucht"
au sens de l'art. 54 LAsi, ou, autrement dit, un motif subjectif postérieur
(cf. consid. 2.3 supra), justifiant une crainte fondée de préjudices
déterminants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3
LAsi (mais non l'octroi de l'asile ; cf. ibidem). Le fait qu'au moment de leur
expatriation, A._______ et B._______ n'étaient pas encore en âge de
servir et ne semblaient pas avoir eu de contact avec les autorités
militaires érythréennes, retenu par l'ODM pour leur dénier pareille qualité,
n'y change rien. Le Tribunal est du reste conforté dans son opinion par la
décision de première instance du 17 janvier 2012 reconnaissant la qualité
de réfugié à F._______, frère des recourantes, du fait de son propre
départ illégal d'Erythrée (cf. let. I supra).
Cela étant, A._______ et B._______ n'ont pas rendu hautement probable
qu'avant leur expatriation, les autorités érythréennes auraient voulu s'en
prendre à elles à cause de leurs liens de parenté avec leur oncle
emprisonné et leurs trois frères déserteurs (dont C._______) partis
illégalement d'Erythrée (cf. let. E supra). En l'absence d'autres motifs
déterminants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié ayant trait à
des circonstances antérieures à leur départ d'Erythrée (cf. consid. 2.3
supra), les intéressées ne peuvent obtenir l'asile à titre originaire (art. 2
LAsi). Aussi convient-il maintenant de déterminer si elles peuvent à bon
droit se prévaloir de l'asile familial selon l'art. 51 LAsi.
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3.2. Cet article, intitulé "asile accordé aux familles", stipule que le conjoint
ou le partenaire enregistré d'un réfugié et leurs enfants mineurs sont
reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune
circonstance particulière ne s'y oppose (al. 1), et que d'autres proches
parents d'un réfugié vivant en Suisse peuvent obtenir l'asile accordé à la
famille, si des raisons particulières plaident en faveur du regroupement
familial (al. 2). L'art. 38 de l'ordonnance 1 sur l'asile relative à la
procédure du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) explicite cette notion de
raisons particulières en précisant qu'il y a lieu de prendre en
considération d'autres proches parents, notamment lorsqu'ils sont
handicapés ou ont, pour un autre motif, besoin de l'aide d'une personne
vivant en Suisse. Dans la mesure où A._______ et B._______
revendiquent l'asile familial à titre dérivé en relation avec l'asile à titre
originaire obtenu par leur frère C._______, l'art. 51 al. 2 LAsi est la norme
topique entrant ici en ligne de compte. En l'espèce, c'est sur l'exigence de
raisons particulières au sens de cette disposition et de l'art. 38 OA 1
précité que le Tribunal entend tout d'abord porter son examen.
Dites raisons particulières sont ainsi données lorsque les parents autres
que le conjoint et les enfants mineurs, par suite de maladie ou
d'incapacité physique ou mentale, sont contraints de vivre durablement
dans un lien de dépendance et, de manière générale, en commun avec la
personne réfugiée en Suisse. La jurisprudence a précisé, en plusieurs
occasions, ce que devait être la nature de ce lien : le parent postulant à
l'asile familial doit se trouver dans la nécessité de recevoir, du réfugié
établi en Suisse, une aide qui ne se limite pas à un soutien financier ou
affectif, mais suppose un engagement personnel constant et durable,
découlant par exemple d'un handicap grave (cf. JICRA 2001 no 24 cons.
4f, p. 194 ; 2000 no 27 cons.6, p. 237-238 ; 2000 no 21 cons. 6c, p. 200-
201, qui sont toujours d'actualité : voir à ce propos ATAF 2009/8 consid.
8.4s. p. 115s. concernant la nature du lien de dépendance particulier
entre les proches parents ne faisant pas partie du noyau familial stricto
sensu selon l'art. 51 al. 1 LAsi).
En l'occurrence, il ne ressort pas du dossier que les recourantes,
actuellement prises en charge par les autorités tutélaires valaisannes
compétentes (cf. let. O supra), se trouvent dans un rapport de
dépendance intense et particulier vis-à-vis de leur frère C._______.
Rien n'indique notamment qu'elles soient dans un état de santé
requerrant la présence et les soins constants de leur frère, étant rappelé
que les liens affectifs unissant celui-ci à ses deux sœurs A._______ et
B._______ ne sauraient à eux seuls justifier l'octroi de l'asile familial par
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la Suisse (cf. consid. précéd.). A défaut d'indice concret établissant ou
rendant vraisemblable (cf. consid. 2.3 supra [2ème parag.] les ennuis
prétendument vécus en Erythrée par les proches des intéressées
(dont leur grand-mère qui les avaient déjà hébergées jusqu'à leur départ ;
cf. let. G supra), le Tribunal n'estime pas hautement probable que les
recourantes seront dans l'impossibilité de bénéficier, en Erythrée,
d'un soutien familial analogue à celui prodigué par leur frère C._______
depuis leur arrivée en Suisse. Vu ce qui précède, l'exigence des raisons
particulières posée par l'art. 51 al. 2 LAsi pour l'obtention de l'asile familial
n'est dès lors pas satisfaite en l'espèce.
3.3. Dans ces conditions, le chef de conclusion subsidiaire du recours
tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié doit être admis pour
les raisons déjà explicitées au considérant 3.1 [1er parag.] ci-dessus.
Le recours doit en revanche être rejeté en ce qu'il conclut à l'octroi de
l'asile. La décision querellée est dès lors confirmée sur ce point.
4.
4.1. Les intéressées, ayant succombé en matière d'asile, devraient
normalement prendre à leur charge une partie des frais de procédure,
conformément à l'art 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Le Tribunal renonce
cependant à leur perception, dès lors que le recours du 18 juillet 2012
n'était pas d'emblée voué à l'échec, que l'indigence des recourantes
apparaissait vraisemblable (cf. décision incidente de dispense de l'avance
des frais de procédure du 15 août 2012 ; let. L supra), et qu'il se justifie,
pour ces motifs, d'admettre leur requête d'assistance judiciaire partielle
(art. 65 al. 1 PA).
4.2. Dans le cas particulier, la Chambre pupillaire de Sion a pris en
charge la défense des intérêts des recourantes (cf. let. M supra). Il n'y a
donc pas lieu de leur octroyer des dépens en dépit de l'admission
partielle de leur recours car l'autorité précitée a agi dans le cadre de ses
fonctions, sur la base d'un mandat officiel de droit public.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis, en ce qu'il conclut à la reconnaissance de la qualité
de réfugié aux intéressées.
2.
Le recours est rejeté, en tant qu'il conclut à l'octroi de l'asile.
3.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
4.
Il est statué sans frais.
5.
Il n'est pas alloué de dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé à la représentante des recourantes, à l'ODM,
ainsi qu'à l'autorité cantonale compétente.
La présidente du collège : Le greffier :
Jenny de Coulon Scuntaro Christian Dubois
Expédition :