B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-3827/2014
Ar r ê t d u 2 3 f é v r i e r 2 0 1 5
Composition
Sylvie Cossy (présidente du collège),
Regula Schenker Senn, Emilia Antonioni Luftensteiner, juges,
Antoine Willa, greffier.
Parties
A._______, née le (…),
Moldova,
représentée par Me Olivier Francioli, avocat,
(…),
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ;
anciennement Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Levée de l'admission provisoire (asile) ;
décision de l'ODM du 6 juin 2014 / N (…).
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Faits :
A.
Le 30 mai 1995, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. Le
même jour, sa fille, B._______, née le (…), en a fait de même.
Lors de ses auditions, la recourante a dit être née à C._______
(actuellement en Ukraine) et avoir vécu depuis 1974 à D._______
(actuellement en Moldavie), où elle aurait été professeure de littérature et
de langue russe. Son mari, de nationalité russe, serait décédé en 1993.
Elle aurait décidé de fuir la Moldavie après avoir été détenue, du (…) 1993
au (…) 1995, en raison de son appartenance à un groupe, dénommé
"Union", qui combattait le parti nationaliste moldave, et avant son procès,
qui devait se tenir le (…) 1995.
Elle a dit ne pas avoir la nationalité moldave, mais juive, et ne parler que
le russe. Elle aurait été en possession d'un passeport de l'ex-URSS.
B.
Le (…) , la recourante a été condamnée pour vol (art. 139 al. 1 du code
pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP, RS 311.0]) à dix jours
d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans et à une expulsion de
trois ans du territoire suisse avec sursis pendant trois ans.
C.
Par décision du 14 décembre 1995, l'Office fédéral des réfugiés (ODR ;
actuellement SEM) a rejeté la demande d'asile de l'intéressée, prononcé
son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure.
D.
Par arrêt du 2 juillet 2001, l'ancienne Commission suisse de recours en
matière d'asile (ci-après : CRA, actuellement le Tribunal administratif
fédéral, ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours déposé le 19 janvier 1996
contre la décision précitée.
E.
Le 22 octobre 2004, la recourante a déposé une requête tendant au
prononcé d'une admission provisoire. Elle a joint des copies des
documents suivants :
- la traduction d'un certificat du Ministère des affaires intérieures de la
République de Moldova, datée du (…), attestant que la recourante n'a "pas
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pris la citoyenneté de la République de Moldova et ne s'est pas adressée
aux organes" compétents à cette fin ;
- la détermination du Consulat général de Russie à Genève, datée du (…),
sur la possibilité d'obtention de la nationalité russe et sa traduction,
indiquant les conditions auxquelles une personne peut se voir octroyer la
nationalité russe ;
- les documents relatifs à des demandes d'autorisation de travail déposées
par l'intéressée en Suisse.
Le 28 octobre 2004, l'ODM a classé la requête sans suite, faute de qualité
pour agir de l'intéressée.
F.
Le 17 juin 2005, l'intéressée n'a pas pu être refoulée en Moldavie, en raison
d'une tentative de suicide.
G.
Le 20 juin 2005, l'intéressée a déposé une demande de reconsidération de
la décision du 14 décembre 1995, notamment en tant qu'elle concerne
l'exécution de son renvoi et le prononcé d'une admission provisoire, en
raison de son état de santé et de l'inexistence de liens familiaux et socio-
économiques en Moldavie. A l'appui de sa demande, l'intéressée a déposé
une copie de l'attestation de l'Ambassade de la République de Moldova en
Suisse, datée du (…), certifiant que l'intéressée n'était pas citoyenne
moldave et refusant de lui délivrer des documents de voyage.
Par décision du 24 août 2005, l'ODM a renoncé à l'exécution du renvoi de
l'intéressée, qu'il a considérée comme inexigible, compte tenu du contexte
familial et social et l'a mise au bénéfice d'une admission provisoire.
H.
Les 16 juin et 31 octobre 2005, la recourante a demandé que sa nationalité
soit modifiée dans son dossier, en ce sens qu'elle soit désormais
considérée comme ukrainienne et non plus comme moldave.
A l'appui de sa demande, elle a joint les copies des réponses, négatives,
reçues par les représentations moldave, russe, ukrainienne à ses
demandes d'obtention de la nationalité. Elle a également envoyée copie
des lettres adressées à l'ambassade d'Israël, au Comité international de la
Croix-Rouge et au Haut-Commissariat des Nations Unies pour les
Réfugiés (UNHCR), ainsi que de son certificat de naissance et de sa
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traduction comportant, la mention "juif(ve)" sous la nationalité de ses
parents.
Le 22 février 2006, l'ODM a rejeté cette demande, dans la mesure où
l'intéressée n'avait pas apporté la preuve qu'elle n'était pas moldave.
I.
Le (…) 2014, le Tribunal correctionnel de E._______ a condamné la
recourante à une peine privative de liberté de trente mois avec un sursis
partiel portant sur 24 mois de trois ans pour complicité de vol en bande et
par métier, d'escroquerie, de recel et de blanchiment d'argent, infractions
perpétrées entre 2006 et le 12 août 2008.
J.
Le 7 mai 2014, l'ODM a informé la recourante qu'il envisageait de lever son
admission provisoire, sur la base de l'art. 83 al. 7 LEtr (RS 142.20) et lui a
imparti un délai pour se prononcer à ce sujet.
K.
Dans sa lettre du 26 mai 2014, la fille de la recourante est revenue sur la
situation de sa mère, qui n'a ni famille, ni lien avec la Moldavie. Elle a
indiqué que sa mère, malgré ses efforts d'intégration, s'était toujours vu
refuser les demandes d'autorisation de travail. Elle a exprimé les regrets
de sa mère concernant son passé délictuel et ses espoirs mis dans
l'obtention d'une licence de cafetier. Selon elle, elle serait suivie par un
psychiatre en raison de son angoisse permanente d'être renvoyée et de se
retrouver seule.
Le 30 mai 2014, la recourante s'est déterminée. Elle a admis que son cas
tombait sous le coup de l'art. 83 al. 7 LEtr, mais elle a relevé que l'exécution
de son renvoi ne respecterait pas le principe de proportionnalité. Elle s'était
en effet vu octroyer un sursis partiel, preuve que le diagnostic posé était
favorable, son degré de responsabilité était atténué selon le rapport de
psychiatrie, les infractions pour lesquelles elle avait été condamnée étaient
des infractions contre le patrimoine, il s'agissait de sa seule condamnation
et elle n'avait pas récidivé. Elle a souligné vivre en Suisse depuis dix-neuf
ans, où vivait aussi sa fille, avoir suivi de nombreux cours pour favoriser
son intégration en Suisse, contrebalançant ainsi l'absence totale
d'attachement à la Moldavie et de possibilité de réintégration, qui plus est
en raison de la crise économique, de son état de santé et de son âge, sans
parler du fait que les autorités moldaves ne la considéraient pas comme
leur ressortissante. L'exécution de son renvoi irait à l'encontre de l'avis des
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médecins en raison des dangers liés à la rupture de son lien avec sa fille
et de l'interruption de ses traitements, tant psychiatrique que somatique.
Elle a joint, outre les documents déjà produits, copies de certificats des
cours suivis et d'un certificat médical.
L.
Par décision du 6 juin 2014, notifiée le 10 juin 2014, l'ODM a levé
l'admission provisoire prononcée le 24 août 2005. Il s'est fondé sur la
condamnation du (…) à une peine privative de liberté supérieure à une
année pour estimer que les conditions d'application de l'art. 83 al. 7 let. a
LEtr étaient remplies. Dans le cadre de la pesée des intérêts en présence,
l'ODM a retenu que la gravité des infractions perpétrées, les vingt ans
qu'elle avait passés, respectivement, en Moldavie et en Ukraine, les quatre
années en situation irrégulière en Suisse et les 277 jours de détention
préventive relativisaient la durée de son séjour en Suisse. Il a souligné que
l'intéressée n'avait jamais exercé d'activité lucrative légale, alors qu'elle y
était autorisée depuis 2005, qu'elle était apte à se réintégrer en Moldavie,
vu ses formations, son réseau social présumé et sa débrouillardise, qu'elle
ne se trouvait pas dans une relation de dépendance avec sa fille et qu'elle
pourrait compter sur l'aide financière de cette dernière et de sa sœur
résidant en Allemagne. La Moldavie disposerait enfin des structures
médicales adaptées.
M.
Le 9 juillet 2014, l'intéressée a interjeté recours contre la décision précitée.
Elle a conclu, sous suite de frais et dépens, à son annulation et au maintien
de son admission provisoire, subsidiairement au renvoi de la cause à
l'ODM pour nouvelle décision. Sur le plan procédural, elle a requis l'octroi
de l'assistance judiciaire et un délai complémentaire pour la production de
moyens de preuve.
Sans contester l'application de l'art. 83 al. 7 LEtr, la recourante a estimé
que l'ODM n'avait pas effectué une juste pesée des intérêts et avait violé
le principe de proportionnalité. Elle a souligné que sa condamnation pénale
ne faisait pas d'elle un danger pour l'ordre public suisse et qu'elle n'avait
aucune intention de réitérer ces actes, remontant à 2007. Elle a reproché
à l'ODM de ne pas avoir dûment tenu compte de ces sept années durant
lesquelles elle avait totalement rompu avec son passé délictueux, l'effet
dissuasif de la peine étant à ce titre démontré. A ce sujet, la recourante est
revenue brièvement sur le contexte entourant son activité délictueuse, à
savoir qu'elle souffrait de graves troubles psychologiques et dépressifs, de
périodes de dépendance à l'alcool et d'un sentiment d'isolement. L'ODM
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aurait également occulté le fait que la recourante n'avait pas la nationalité
moldave, qu'elle n'y avait jamais travaillé – et dès lors cotisé – qu'elle n'en
parlait pas la langue, qu'elle était âgée de 61 ans, qu'elle était atteinte dans
sa santé (psychologique et physique), qu'elle n'avait aucun
réseau – contrairement à l'affirmation de l'ODM – la privant ainsi de toute
perspective de réintégration en Moldavie, de toute ressource et de tout
moyen de subsistance. En raison du risque de suicide avéré en cas de
renvoi, l'exécution de cette mesure serait contraire à l'art. 3 CEDH. L'ODM
méconnaîtrait également le fait que, en réalité, la recourant n'aurait vécu
que quatre ans en Moldavie, ce pays étant membre de l'URSS jusqu'à son
éclatement en 1991. Finalement, la recourante a insisté sur son long séjour
en Suisse et sa bonne intégration, notamment dans la perspective d'ouvrir
un établissement de petite restauration en compagnie de sa fille,
désormais de nationalité suisse.
A l'appui de son recours, elle a produit copies de nombreux certificats
médicaux, anciens et récents, et d'articles du web sur la situation en
Moldavie.
N.
Par ordonnance du 16 juillet 2014, la juge instructrice a invité la recourante
à produire une attestation d'indigence et les éventuels moyens de preuve
annoncés dans le recours, ce qu'elle a fait le 24 juillet 2014.
O.
Le 28 juillet 2014, la recourante s'est déterminée sur les pièces
complémentaires que l'ODM lui avait fait parvenir le 15 juillet 2014, en
particulier sur l'accord de réadmission des autorités moldaves. Elle a relevé
que cet accord n'était plus valable, car il était daté du 23 octobre 2004 et
aucune demande de prolongation ne figurait au dossier. En outre, un
nouveau traité avait remplacé en 2010 l'accord de réadmission. Les
autorités moldaves n'auraient en outre, à l'époque, pas procédé à un
examen approfondi du cas de la recourante, la considérant comme
ukrainienne et non comme moldave, ce qui ressortait du certificat de
naissance de sa fille. Elle a enfin ajouté qu'un renvoi en Ukraine serait
inexigible.
P.
Par décision incidente du 13 août 2014, la juge instructrice a admis la
demande d'assistance judiciaire partielle.
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Page 7
Q.
Dans sa réponse du 25 août 2014, l'ODM a conclu au rejet du recours. Il a
souligné que la péjoration de l'état psychique à l'idée d'un renvoi n'était pas
déterminante, que la recourante était sous traitement depuis 1995 et le
serait, selon le médecin, pour de nombreuses années, évoquant par
conséquent l'éventuel bénéfice d'un retour dans son milieu socioculturel
d'origine. Il a en outre précisé avoir procédé à une pesée des intérêts et
que, en raison des actes délictueux commis par la recourante, de son
absence d'intégration et de sa dépendance à l'aide sociale, l'intérêt public
à son éloignement l'emportait sur son intérêt privé à pouvoir demeurer en
Suisse.
R.
Dans sa réplique du 10 septembre 2014, la recourante a jugé inacceptable
le cynisme et la mauvaise foi de la réponse de l'ODM, dont les propos se
posaient en contradiction avec les certificats médicaux, exposant le danger
d'un renvoi en Moldavie. S'appuyant sur de nouveaux rapports concernant
le système de santé en Moldavie, elle a indiqué qu'elle n'aurait pas accès
aux prestations sociales, ni à une pension de retraite, faute de détenir la
nationalité et d'avoir cotisé. Elle a produit une attestation des autorités
moldaves du (…) (et sa traduction libre) confirmant qu'elle n'était pas
enregistrée en Moldavie.
S.
Le 7 octobre 2014, la recourante a produit copies des documents suivants :
- une lettre de l'Ambassade de Moldavie à Genève du (…), confirmant
notamment qu'elle n'avait pas la nationalité moldave et qu'elle ne pourrait
pas se voir délivrer un titre de voyage provisoire ;
- une attestation des autorités moldaves du (…) (et sa traduction) que les
étrangers sans droit de séjour ne pouvaient pas bénéficier de services
spécialisés (y compris psycho-toxicologiques).
T.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire,
dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
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Page 8
1.1 En vertu de l’art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral
(ci-après : le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de
l’art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l’art. 33
LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière de levée de
l'admission provisoire peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel
statue alors définitivement (art. 83 let. c ch. 3 de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
Partant, le Tribunal est compétent pour connaître du présent litige.
1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la
LTAF (art. 37 LTAF) n'en dispose pas autrement.
1.3 La recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 50 al. 1 PA) prescrits par la loi, le
recours est recevable.
2.
2.1 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale du
16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) a entraîné
l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE). L'art. 126a al. 4 LEtr prévoit que les
personnes admises à titre provisoire avant l'entrée en vigueur de la
modification du 16 décembre 2005 de la LAsi et de la LEtr sont soumises
au nouveau droit. C'est donc ce nouveau droit qui s'applique en l'espèce.
2.2 L'art. 84 al. 1 et 2 LEtr dispose que l'ODM lève l'admission provisoire
et ordonne l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'il constate, après
vérification, que l'étranger n'en remplit plus les conditions.
2.3 Selon une jurisprudence constante, une admission provisoire ne peut
être levée, en principe, que si l'exécution du renvoi est à la fois licite,
raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 LEtr a contrario). Il
incombe alors à l'autorité appelée à statuer de vérifier que les conditions
précitées sont cumulativement remplies (dans ce sens Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2006 n° 23 consid. 7.3 ; 2005 n° 3 ; 2001 n° 17 ; aussi ATAF
2009/40 consid. 4.2).
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2.4 Aux termes de l'art. 84 al. 3 LEtr, une admission provisoire accordée
en vertu de l'art. 83 al. 2 (impossibilité) ou al. 4 (inexigibilité) peut
également être levée, quand bien même les conditions à son maintien
seraient toujours réalisées, si les motifs visés à l'art. 83 al. 7 LEtr sont
réunis et qu'une autorité cantonale, l'Office fédéral de la police (fedpol) ou
le Service de renseignements de la Confédération (SRC) en fait la
demande.
2.5 Selon l'art. 83 al. 7 LEtr, l'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 de
cette même disposition n'est pas ordonnée lorsque l'étranger a été
condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à
l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 64 ou 61
CP (let. a), lorsque l'étranger attente de manière grave ou répétée à la
sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou
représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la
Suisse (let. b) ou lorsque l'impossibilité d'exécuter le renvoi ou l'expulsion
est due au comportement de l'étranger (let. c).
3.
3.1 En l'occurrence, l'ODM a estimé que les conditions de l'art. 83 al. 7
let. a LEtr étaient réalisées, eu égard à la condamnation de la recourante,
le (…), à une peine privative de liberté de trente mois.
3.2 La notion juridique de "peine privative de liberté de longue durée",
retenue dans la disposition précitée, est identique à celle figurant à l'art. 62
let. b LEtr s'agissant de la révocation d'une autorisation de séjour (ou
d'établissement, vu le renvoi de l'art. 63 al. 1 let. a LEtr). Dans sa
jurisprudence développée en relation avec l'art. 62 let. b LEtr, le Tribunal
fédéral considère qu'il y a lieu de retenir l'existence d'une "peine privative
de liberté de longue durée" dès le prononcé d'une peine supérieure à un
an (resp. 360 jours) d'emprisonnement. Il s'agit d'une limite fixe,
indépendante des circonstances du cas d'espèce (ATF 135 II 377
consid. 4.2), qui doit impérativement résulter d'un seul jugement pénal
(ATF 137 II 297 consid. 2). En revanche, il importe peu que la peine ait été
prononcée avec un sursis complet ou partiel, ou sans sursis (ATF 139 I 16
consid. 2.1 p. 18s). Cette définition peut être reprise mutatis mutandis pour
l'interprétation de l'art. 83 al. 7 let. a LEtr (notamment PETER BOLZLI, in :
Migrationsrecht Kommentar, 3e éd. 2012, art. 83 p. 237 ; RUEDI ILLES, in :
Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, 2010, art. 83 al. 7
p. 804).
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Page 10
3.3 En l'espèce, il n'appartient pas au Tribunal de refaire le procès pénal ;
à ce stade, il se contente de tenir compte de la peine infligée. Les
arguments de la recourante relatifs aux faits et circonstances entourant la
commission des actes délictueux, ainsi que la nature des infractions
commises peuvent être pris en considération dans le cadre de l'examen du
principe de proportionnalité. Quant au sursis, il ne revêt aucune importance
tel qu'indiqué plus haut.
Les conditions de l'art. 83 al. 7 LEtr sont ainsi à l'évidence remplies.
4.
4.1 Cela étant, l'admission provisoire n'est pas pour autant
automatiquement levée. L'autorité doit en effet veiller à ce que sa décision
soit conforme au principe de proportionnalité et procéder à une pesée des
intérêts en présence, tenant compte de l'ensemble des circonstances
(ATAF 2007/32 consid. 3.2 relatif à l'ancien art. 14a al. 6 LSEE ; JICRA
2006 n° 30 ; également BOLZLI, op. cit., p. 237). Selon l'art. 96 al. 1 LEtr,
les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir
d'appréciation, de la situation personnelle de l'étranger ainsi que de son
degré d'intégration. Certes, cette disposition s'adresse aux autorités
compétentes en matière de mesures d'éloignement, et donc plus
spécifiquement aux autorités de police des étrangers compétentes en
matière d'autorisations de séjour (ATF 135 II 377 consid. 4.2). Néanmoins,
l'autorité compétente en matière d'asile, appelée à vérifier si la personne
concernée remplit toujours les conditions de l'admission provisoire, le cas
échéant si les motifs visés à l'art. 83 al. 7 LEtr sont réunis, et à prononcer
la levée de l'admission provisoire conformément aux dispositions de la
LEtr, doit nécessairement statuer en conformité avec le principe de
proportionnalité. Cette disposition est d'ailleurs une concrétisation, en
matière de police des étrangers, du principe de la proportionnalité inscrit à
l'art. 5 Cst. (dans ce sens ATF 139 I 16 consid. 2.2.1 in initio).
4.2 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, relative à l'application de
l'art. 62 let. b LEtr, le refus de l'autorisation, respectivement sa révocation,
ne se justifie que si la pesée des intérêts à effectuer dans le cas d'espèce
fait apparaître la mesure comme proportionnée aux circonstances.
4.3 Les critères déterminants se rapportent notamment à la gravité de
l'infraction, à la culpabilité de l'auteur, au temps écoulé depuis l'infraction
et au comportement de l'auteur pendant cette période. La peine infligée par
le juge pénal est le premier critère à utiliser pour évaluer la gravité de la
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Page 11
faute et pour procéder à la pesée des intérêts en présence. Lors
d'infractions pénales graves, notamment celles portant atteinte à l'intégrité
physique, à l'intégrité sexuelle ou à la LStup, il existe – sous réserve de
liens familiaux ou personnels prépondérants – un intérêt public digne de
protection à mettre fin au séjour de l'étranger afin de préserver l'ordre
public et à prévenir de nouveaux actes délictueux, le droit des étrangers
n'exigeant pas que le public demeure exposé à un risque, même faible, de
nouvelles atteintes à des biens juridiques importants. Les circonstances
particulières dans lesquelles les actes reprochés ont été commis, le
pronostic, le risque de récidive, et les antécédents de la personne jouent
aussi un rôle (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1 ; 139 I 31 consid. 2.3.2 ; arrêts du
TF 2C_459/2013 du 21 octobre 2013 consid. 3.2 ; 2C_977/2012 du
15 mars 2013 consid. 3.6).
4.4 Dans la pesée des intérêts à laquelle elle doit se livrer, l’autorité doit en
outre déterminer si une mesure en soi adéquate pour protéger l’ordre et la
sécurité publics n’induit pas, pour l’intéressé, un préjudice démesuré par
rapport au bénéfice escompté au profit de l’intérêt général. Dans ce
contexte, il y a lieu, pour apprécier l’incidence de la mesure sur la situation
de la personne, de tenir compte, d’une part, de l’intensité du besoin de
protection de cette dernière et, d’autre part, des effets qu’entraînerait pour
elle et sa famille, la levée de l’admission provisoire, compte tenu de la
durée de son séjour en Suisse, de son degré d’intégration, ou encore de
l’importance de son déracinement par rapport à son pays d’origine (JICRA
2006 n° 11 consid. 7.2.3). Les mesures d'éloignement sont soumises à des
conditions d'autant plus strictes que l'intéressé a passé une longue période
en Suisse (ATF 139 I 31 consid. 2.3.1 ; arrêts du TF 2C_480/2013 du
24 octobre 2013 consid. 4.3.2 ; 2C_166/2013 du 12 novembre 2013
consid. 2.2).
4.5 En l'espèce, la recourante a été condamnée pour complicité
d'infractions contre le patrimoine à une peine privative de liberté de trente
mois, avec sursis partiel de 24 mois pendant trois ans. Son activité
délictueuse a consisté, principalement, dans la sous-location
d'appartements à des personnes en situation illégale en Suisse, ainsi qu'en
une aide logistique dans le cadre de démarches administratives et d'envoi
de sommes d'argent à l'étranger dont la provenance était criminelle.
Contrairement à ce qui ressortait de l'acte d'accusation, le Tribunal
correctionnel a conclu que le rôle de la recourante n'avait été qu'accessoire
et a, par conséquent, retenu le chef de complicité, non d'auteur principal.
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Les infractions dont elle s'est rendue coupable sont indiscutablement
graves, dans la mesure où elles ont affecté un intérêt fondamental de la
société. Ces constatations sont toutefois insuffisantes pour retenir que la
recourante constitue encore, à l'heure actuelle, une menace pour l'ordre
public. Il convient en effet d'apprécier le risque de récidive ; le Tribunal
relève à cet égard que le juge pénal a émis un pronostic favorable en
assortissant la peine privative de liberté du sursis et que la confiance qui
lui a été accordée n'a pas été trahie. Au vu du dossier en effet, la
recourante n'a plus commis d'infraction depuis les faits qui se sont déroulés
entre 2006 et 2008, soit il y a plus de six ans.
Certes, l'intégration de la recourante n'est de loin pas optimale, car elle est
à la charge de l'assistance et n'a pas d'activité professionnelle. Cette
situation peut néanmoins s'expliquer en grande partie par le fait qu'elle n'a
obtenu une admission provisoire, soit un permis F, qu'en 2005, à l'âge de
52 ans. Il faut noter qu'elle a, depuis, entrepris une formation informatique
en 2006, des cours de gestion administrative en 2007 et de comptabilité
informatique en 2009 et enfin, qu'elle a obtenu le certificat de capacité de
cafetier, restaurateur et hôtelier à F._______ en 2013. Son parcours reflète
visiblement une évolution en vue d'acquérir les outils nécessaires à son
autonomie financière. Il fait également apparaître les infractions commises
comme un "dérapage", et tempère l’intérêt public au prononcé de la levée
de l’admission provisoire.
Ce faisceau d'éléments permet de confirmer le pronostic favorable du juge
pénal et de considérer que le risque de récidive est faible.
4.6 Sa réintégration en Moldavie, pour autant que ce pays l'accepte, parait
en outre fort compromise. En effet, elle n'y a apparemment plus de famille
et n'en maîtrise pas la langue. Contrairement à ce que prétend l'ODM –
dont les sous-entendus sur les liens qu'elle aurait dans ce pays en raison
des activités qu'elle a déployées en Suisse, outre qu'ils demeurent
obscurs, ne reposent sur rien – le Tribunal émet des doutes sérieux sur le
fait qu'elle ait encore un réseau en Moldavie. Sa seule véritable attache est
sa fille établie à F._______.
Dans ces conditions, il semble particulièrement difficile d'exiger de la
recourante, âgée de 62 ans, qu'elle se (ré)intègre et se (ré)adapte aux
conditions de vie et à la culture d'un pays qu'elle a quitté il y a vingt ans,
pays qui était à cette époque en pleine construction suite à l'éclatement de
l'empire soviétique.
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4.7 D'après le certificat médical établi le (…) par le Dr G._______, la
recourante souffre de réaction aiguë à un facteur de stress (F43.0), de
trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère, avec symptômes
psychotiques (F33.2), de trouble panique (F41.0), de trouble de la
personnalité émotionnellement labile type borderline (F60.4), de trouble
mentaux et du comportement liés à l'utilisation nocive pour la santé d'alcool
(F10.1), de sédatifs (abstinente actuellement) (F13.20) et de difficultés
émotionnelles. Il est noté qu'un retour en Moldavie peut avoir de lourdes
conséquences dans la mesure où elle y a été délaissée petite, a connu des
traumatismes multiples et graves. Le risque de mourir est très élevé. Sur
le plan somatique, la recourante souffre de HTA, de dyslipidémie, de
polyarthrose, d'obésité et de fibroadénome du sein gauche (certificat
médical établi par la Dr H._______ le […]). L'absence de suivi déboucherait
sur un risque d'infarctus du myocarde ou d'une attaque cérébrale et un
handicap important.
Les médecins s'accordent à dire que la stabilisation de l'état de santé de
la recourante dépend essentiellement du contexte familial et social, donc
avant tout du soutien de sa fille. S'il est clair que son état s'aggrave à l'idée
d'un renvoi en Moldavie, ses troubles psychiques remontent à longtemps.
Ce cadre étant posé, il est évident que l'exécution du renvoi dans un pays
n'offrant aucune garantie d'accès médical et la coupant de son unique
soutien familial, aurait pour elle des conséquences très sérieuses, voire
dramatiques compte tenu de son état de santé.
4.8 Finalement, tant les autorités moldaves que leur représentation en
Suisse ont indiqué, selon traduction, que la recourante n'était pas
enregistrée, ne possédait aucune résidence et n'avait aucun "document
d'identité du système des passeports nationaux" et qu'elles n'avaient
aucune donnée sur l'acquisition de la citoyenneté moldave dans un autre
pays. L'ambassade a refusé la délivrance d'un document de voyage. Dans
ces conditions, la réintégration de la recourante en Moldavie paraît encore
plus sujette à caution.
5.
5.1 Au vu de l’ensemble des éléments du dossier, le Tribunal arrive à la
conclusion qu’une juste application du principe de proportionnalité doit
conduire à renoncer à la levée de l’admission provisoire prononcée à
l’égard de la recourante. Le préjudice qu'elle subirait serait en effet
démesuré par rapport au bénéfice escompté au profit de l'intérêt général.
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Il va de soi que l'appréciation du Tribunal serait différente en cas de
récidive.
6.
Il s'ensuit que le recours est admis, la décision attaquée annulée et
l'admission provisoire, prononcée le 24 août 2005, maintenue.
7.
7.1 Vu l’issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63
al. 1 PA).
7.2 Par ailleurs, l'intéressée ayant obtenu gain de cause, il y a lieu de lui
octroyer des dépens pour les frais nécessaires et relativement élevés
causés par le litige (art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
7.3 En l'absence d'une note de frais produite par le mandataire de
l'intéressée, ceux-ci sont fixés sur la base des pièces figurant au dossier
de recours (art. 14 al. 2 2ème phrase FITAF), et sont arrêtés, ex aequo et
bono, à 2'500 francs.
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision de l'ODM du 6 juin 2014 est annulée et l'admission provisoire
du 2 août 2005 maintenue.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Le SEM versera à la recourante la somme de 2'500 francs à titre de
dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, au SEM et à
l'autorité cantonale.
La présidente du collège : Le greffier :
Sylvie Cossy Antoine Willa
Expédition :