B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-3827/2015
Ar r ê t d u 2 8 a o û t 2 0 1 5
Composition
William Waeber (président du collège),
Markus König, Sylvie Cossy, juges,
Camilla Mariéthoz Wyssen, greffière.
Parties
A._______, né le (…), son épouse,
B._______, née le (…),
agissant pour eux-mêmes et leurs enfants,
C._______, née le (…),
D._______, née le (…),
E._______, née le (…),
Kosovo,
(…),
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ;
anciennement Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi ;
décision du SEM du 26 mai 2015 / N (…).
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Vu
les demandes d'asile déposées en Suisse par les intéressés en date du 18
juin 2013,
les procès-verbaux des auditions des 27 juin 2013, 3 février 2015 et
17 mars 2015, dont il ressort notamment que A._______ et son épouse ont
quitté le Kosovo en raison du comportement violent du père du précité et
de la situation économique précaire dans laquelle ils se trouvaient,
la décision du 26 mai 2015, notifiée deux jours plus tard, par laquelle le
SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié aux intéressés, a rejeté
leurs demandes d'asile et a prononcé leur renvoi de Suisse, jugé licite,
raisonnablement exigible et possible,
le recours du 18 juin 2015, en matière d'exécution du renvoi, formé contre
cette décision, dans lequel les intéressés soutiennent, pour l'essentiel, que
leur renvoi vers le Kosovo est inexigible, voire illicite, d'une part, car ils y
seraient menacés par leur père, respectivement beau-père et, d'autre part,
en raison de l'état de santé déficient de la recourante,
les annexes jointes à ce recours, à savoir trois rapports médicaux
concernant B._______ des 13 février 2014, 23 janvier 2015 et 15 juin 2015
ainsi qu'une attestation d'aide financière émanant de F._______ du 17 juin
2015,
la décision incidente du 24 juin 2015, par laquelle le juge instructeur a
renoncé à percevoir une avance de frais, a indiqué qu'il serait statué
ultérieurement sur la demande d'assistance judiciaire partielle dont le
recours était assorti et a octroyé aux intéressés un délai au 24 juillet 2015
pour déposer un rapport médical détaillé concernant la recourante,
le rapport du 8 juillet 2015 établi à l'intention de la recourante et celui du
2 juillet 2015 concernant l'enfant C._______, adressés au Tribunal
administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) le 24 juillet 2015,
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et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l’art.
33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998
sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception
visée à l'art. 83 let. d ch. 1 LTF et non réalisée en l'espèce, statue
définitivement,
que les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
qu’en l'espèce, les recourants n’ont pas recouru contre la décision du SEM
en tant qu'elle rejette leur demande d'asile et prononce leur renvoi, de sorte
que, sous ces angles, elle a acquis force de chose décidée,
qu'il reste ainsi à examiner si l'exécution du renvoi est licite,
raisonnablement exigible et possible (cf. art. 44 LAsi qui renvoie aux art. 83
et 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS
142.20]),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, les recourants n'ayant pas remis en cause la
décision du SEM en tant qu'elle portait sur la question de l'asile,
que les intéressés n'ont pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour
eux un véritable risque concret et sérieux d'être victimes, en cas de retour
dans leur pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3
de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
qu'ils affirment certes dans leur recours qu'ils craignent de subir des
préjudices dans leur pays, dans la mesure où ils y auraient été victimes de
menaces et de violences répétées, infligées par le père alcoolique du
recourant, lequel n'aurait jamais accepté la recourante,
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que toutefois, les intéressés n'ont jamais dénoncé les actions, à les tenir
pour vraisemblables, dont ils étaient prétendument victimes (en particulier
les tentatives de viol de la recourante) aux autorités de leur pays,
qu'ils avaient pourtant la possibilité de déposer une plainte et d'obtenir une
protection, les autorités policières, administratives ou judiciaires kosovares
ne renonçant pas à poursuivre les actes délictueux commis sur leur
territoire contre leurs ressortissants,
que lors de leurs auditions, les recourants n'ont d'ailleurs pas contesté
cette possibilité,
qu'interrogé à ce sujet, ils se sont contentés d'indiquer qu'ils avaient
renoncé à déposer une plainte afin d'éviter de compromettre la réputation
de la famille,
qu'ils auraient écouté la sœur du recourant qui leur avait interdit de déposer
plainte car il fallait "éviter les rumeurs" (cf. notamment audition de
B._______ du 3 février 2015, R22 et R29),
que cette explication ne permet manifestement pas de conclure à l'absence
de moyens permettant aux recourants de faire respecter leurs droits au
Kosovo, si vraiment ils devaient s'y sentir menacés,
qu'en tout état de cause, quoi qu'ils en disent, les recourants, pour éviter
tout contact avec leur père, respectivement beau-père, ne sont en aucune
manière contraints de demeurer à ses côtés dans la ville de G._______ et
peuvent s'établir ailleurs au Kosovo,
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr ;
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d'asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s., et jurisp. cit.),
qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr ;
ATAF 2009/52 consid. 10.1 p. 756 s.), dans la mesure où elle ne fait pas
apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète des intéressés,
qu'en effet, le Kosovo ne se trouve pas en proie à une guerre, à une guerre
civile ou à une situation de violence généralisée, qui permettrait d'emblée
- et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à
propos de tous les ressortissants de ce pays, l'existence d'une mise en
danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr,
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que reste à examiner si la situation personnelle des recourants représente
un obstacle à leur renvoi de Suisse,
que dans son pourvoi, la recourante se prévaut principalement de son état
de santé psychique pour conclure à l'inexigibilité de l'exécution de son
renvoi de Suisse,
que de manière générale, s'agissant des personnes en traitement médical
en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure
où elles ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des
conditions minimales d'existence,
que par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale
et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine
(cf. GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81
s. et 87),
que l'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une
décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété
comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par
un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à
recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure
hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de
destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en
Suisse,
que l'exécution du renvoi ne serait plus exigible au sens de
l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement
effectives dans le pays d'origine, l'état de santé de la personne concernée
se dégraderait très rapidement, au point de conduire, d'une manière
certaine, à la mise en danger concrète de l'intégrité physique ou psychique
(cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3, p. 1003 s. et ATAF 2009/2 consid. 9.3.2,
p. 21 ; cf. également JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.),
qu'in casu, il ressort des rapports médicaux produits que la recourante
souffre de troubles de l'adaptation (réaction dépressive prolongée, F43.21)
et d'un état de stress post-traumatique (F43.1), affections pour lesquelles
elle prend des médicaments (Temesta et Citalopram) et suit un traitement
psychiatrique et psychothérapeutique intégré avec des entretiens
médicaux et infirmiers à raison d'une fois par semaine,
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que ses troubles se caractérisent notamment par une symptomatologie
anxiodépressive, laquelle se serait aggravée durant la grossesse de son
troisième enfant (née en […] 2014),
que la péjoration de l'état de l'intéressée se manifeste par une tristesse
importante avec des éclats fréquents de pleurs, une fatigue physique et
psychique, une tendance à s'isoler, une recrudescence des reviviscences,
des flashbacks et des cauchemars, lesquels seraient en lien avec des faits
traumatisants incluant son beau-père,
que si les problèmes de santé dont souffre la recourante ne sauraient être
minimisés, force est de constater qu'ils ne sont pas d'une gravité telle qu'ils
puissent constituer un obstacle à l'exécution de son renvoi au sens de la
jurisprudence précitée,
que, certes, les médecins relèvent dans le dernier rapport déposé que
l'intéressée a du mal à se représenter un retour au Kosovo et qu'il existe
chez elle un risque de passage à l'acte suicidaire,
qu'à cet égard, le Tribunal se doit toutefois de souligner qu'on ne saurait,
d'une manière générale, prolonger indéfiniment le séjour d'une personne
en Suisse au motif que la perspective d'un renvoi serait susceptible de
générer une aggravation de son état de santé psychique,
qu'il incombera aux thérapeutes de préparer dûment l'intéressée à un
retour dans son pays et aux autorités d'exécution de s'entourer dans leurs
démarches des précautions que requiert la situation,
que même si l'infrastructure médicale au Kosovo est déficiente, il existe
des moyens permettant à l'intéressée de se mettre à l'abri des risques pour
sa vie (cf. notamment arrêt du TAF D-253/2014 du 13 février 2014,
consid. 6),
qu'une aide médicale pourra au besoin être accordée au moment du départ
de Suisse et pour la durée nécessaire de la réinstallation,
que surtout, il appartient au recourant, avec l'aide de ses proches sur place,
de s'organiser afin que son épouse soit assurée d'un retour dans un cadre
sécurisé et afin d'éviter ainsi une décompensation liée à la crainte d'être
confrontée à des événements traumatisant passés, à en admettre toujours
la réalité,
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qu'il n'appartient pas à un Etat d'accorder une protection internationale au
seul motif que des personnes refusent de demander cette protection, qui
peut être accordée, aux autorités de leur Etat d'origine, sans raisons
impérieuses,
que le trouble de l'adaptation diagnostiqué chez l'enfant C._______ et pour
lequel aucun traitement particulier n'avait été instauré (cf. rapport médical
du 2 juillet 2015), allégué au stade du recours, ne fait pas non plus obstacle
au renvoi de la famille vers le Kosovo, l'enfant n'étant pas mise en danger
en cas de retour,
que l'autorité doit prendre en considération le principe de l'intérêt supérieur
de l'enfant lorsqu'elle statue sur l'exigibilité du renvoi de requérants d'asile
mineurs, comme c'est notamment le cas en l'espèce,
que peuvent notamment constituer des facteurs à prendre en considération
dans la pesée des intérêts à effectuer, l'âge, la maturité, les liens de
dépendance, les relations, les qualités des personnes de référence, en
particulier l'engagement et la capacité de ces personnes à soutenir les
enfants, l'état et les perspectives de développement et de formation, le
degré de réussite d'intégration après un séjour plus ou moins long en
Suisse ainsi que les obstacles à la réintégration de l'enfant dans le pays de
renvoi, dans la mesure où l'on ne saurait, sans motif valable, déraciner des
enfants de leur environnement familier (cf. ATAF 2009/28 consid. 9.3.2 et
références citées),
qu'en l'occurrence, les filles des recourants sont jeunes ([…] ans, […] ans
et […]),
qu'elles ont principalement vécu et évolué dans le milieu familial,
qu'elles résident en Suisse depuis une courte période seulement (un peu
plus de deux ans),
que partant, l'intérêt supérieur de l'enfant ne constitue pas, conformément
à ce qui précède, un facteur empêchant l'exécution du renvoi,
qu'enfin, s'agissant de l'argument tiré du manque de moyens financiers des
recourants, le Tribunal rappelle qu'à eux seuls, les motifs résultant de
difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté,
conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un
logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir) ou
à la désorganisation, la destruction des infrastructures ou des problèmes
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analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté,
ne sont pas en tant que tels déterminants (cf. ATAF 2009/52
consid. 10.1 ; cf. également JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215),
qu'il peut être attendu du recourant, qui est jeune et en bonne santé, qu'il
s'investisse et déploie les efforts nécessaires à la recherche d'un emploi lui
permettant de subvenir aux besoins de sa famille au Kosovo,
qu'en sus, bien que cela ne soit pas décisif, les recourants disposent d'un
réseau familial dans ce pays (le recourant a deux frères et quatre sœurs et
la recourante un grand-père, un oncle et une tante), auquel ils pourront
s'adresser, dans un premier temps en tous les cas, si nécessaire,
que l'exécution de leur renvoi est enfin possible au sens de
l'art. 83 al. 2 LEtr (cf. JICRA 2006 no 15 consid. 3.1 p. 163 s., JICRA 1997
no 27 consid. 4a et b p. 207 s., et jurisp. cit.), les recourants étant tenus de
collaborer à l'obtention de documents de voyage leur permettant de
retourner dans leur pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours doit ainsi être rejeté,
qu'il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure
à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et
3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
que la demande d'assistance judiciaire partielle déposée simultanément au
recours doit toutefois être admise, les conclusions du recours ne paraissant
pas d'emblée vouées à l'échec et l'indigence des intéressés étant établie
(cf. art. 65 al. 1 PA), de sorte qu'il est renoncé à la perception de frais,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
William Waeber Camilla Mariéthoz Wyssen
Expédition :