B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-3828/2012
A r r ê t d u 2 4 j u i l l e t 2 0 1 2
Composition
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ;
Anne-Laure Sautaux, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
alias B._______, né le (…),
Soudan,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ;
décision de l'ODM du 9 juillet 2012 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée, le 4 juin 2012, en Suisse par le recourant,
les résultats du 13 juin 2012 de la comparaison de ses données
dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la banque de données
Eurodac, dont il ressort qu'il a été appréhendé, le 30 avril 2011, à
Lampedusa e Linosa en Italie à l'occasion du franchissement irrégulier de
la frontière de ce pays, et qu'il a déposé, le 18 mai suivant, une demande
d'asile, à Salerne, en Italie toujours,
le procès-verbal de l'audition sommaire du 18 juin 2012, aux termes
duquel le recourant a déclaré qu'il était un ressortissant soudanais,
originaire du Darfour, d'ethnie baarko et de religion musulmane, qu'il avait
quitté son pays en 2005, qu'il avait séjourné en Libye, puis gagné l'Italie
en 2011, qu'il avait été appréhendé à Lampedusa, puis amené à Salerne
dans un camp pour requérants d'asile, qu'il avait quitté ce camp
volontairement après un mois et demi parce qu'il n'y avait rien à faire, qu'il
s'était rendu à Naples, où il avait séjourné un an dans la rue, puis à Milan,
qu'il avait rejoint la Suisse sans avoir attendu la réponse des autorités
italiennes, et qu'il était opposé à un transfert en Italie en raison de la
présence dans ce pays - qu'il aurait apprise par ouï-dire - de Soudanais
du clan rival, qu'il ne connaissait pas personnellement et avec lesquels il
n'avait pas eu de problèmes,
la requête aux fins de reprise en charge du recourant adressée, le 21 juin
2012, par l'ODM à l'Italie, fondée sur l'art. 16 par. 1 point c du règlement
(CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et
mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen
d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un
ressortissant d'un pays tiers (JO L 50/1 du 25.2.2003, ci-après :
règlement Dublin II),
le courriel adressé le 9 juillet 2012 par l'ODM aux autorités italiennes,
constatant l'absence de réponse de leur part dans le délai réglementaire,
et donc la compétence de l'Italie pour l'examen de la demande d'asile,
la décision du 9 juillet 2012, notifiée le 13 juillet suivant, par laquelle
l'ODM, se fondant sur l’art. 34 al. 2 let. d LAsi, n'est pas entré en matière
sur la demande d'asile du recourant, a prononcé son renvoi (transfert) en
Italie et ordonné l'exécution de cette mesure,
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le recours formé le 18 juillet 2012, dans lequel le recourant a conclu à
l'annulation de cette décision et au renvoi de sa cause à l'ODM pour qu'il
examine sa demande d'asile et a sollicité l'effet suspensif et la dispense
du paiement de l'avance de frais,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à
l'art. 33 let. d LTAF et à l'art. 105 LAsi,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
qu'interjeté dans le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) et la forme (cf. art. 52 PA)
prescrits par la loi, son recours est, sur ces points, recevable,
qu'aux termes de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, en règle générale, l'ODM
n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut
se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord
international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
que la décision attaquée est une décision de non-entrée en matière sur la
demande d'asile et de renvoi (transfert) en Italie, en tant qu'Etat
responsable selon le règlement Dublin II,
que, partant, l'objet du litige ne peut porter que sur le bien-fondé de cette
décision de non-entrée en matière (cf. ATAF 2011/9 consid. 5 p. 116 s.;
voir aussi ATAF 2010/45 consid. 8.2.3 et 10.2 et ATAF 2009/54
consid. 1.3.3 p. 777),
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qu'en application de l'art. 1 ch. 1 de l'accord du 26 octobre 2004 entre la
Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères
et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de
l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en
Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'ODM examine la compétence relative
au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le
règlement Dublin II,
que s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en
charge du requérant d'asile (cf. art. 1 et art. 29a al. 2 OA 1),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 1 2ème phr. du règlement Dublin II, la demande
d'asile est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les
critères énoncés au chap. III désignent comme responsable,
que, toutefois, en vertu de l'art. 3 par. 2 1ère phr. du règlement Dublin II
("clause de souveraineté"), par dérogation au paragraphe 1, chaque Etat
membre peut examiner une demande d'asile qui lui est présentée par un
ressortissant d'un pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en
vertu des critères fixés dans le règlement,
que, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2010/45 p. 630 ss ; voir
aussi ATAF D-2076/2010 du 16 août 2011 consid. 2.5), il y a lieu de
renoncer au transfert au cas où celui-ci ne serait pas conforme aux
engagements de la Suisse relevant du droit international, ou encore pour
des raisons humanitaires, en application de l'art. 29a al. 3 OA 1,
qu'en l'espèce, l'Italie est réputée avoir reconnu sa responsabilité à défaut
d'avoir répondu à la demande de reprise en charge à l'expiration, le
5 juillet 2012, du délai réglementaire de deux semaines (à compter de la
réception, le 21 juin 2012, de la requête aux fins de reprise en charge ;
cf. art. 20 par. 1 points b et c et art. 25 par. 1 du règlement Dublin II),
que le recourant ne l'a pas contesté,
que l'Italie est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut
des réfugiés (RS 0.142.30, ci-après : Conv. réfugiés), à la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre
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1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains
ou dégradants (RS 0.105 , ci-après : Conv. torture),
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter le principe de
non-refoulement au sens large du terme (cf. ATAF 2010/45 précité,
consid. 7.5), en particulier le droit des requérants portant sur l'examen
selon une procédure juste et équitable de leur demande, et leur garantir
une protection conforme au droit international, comme d'ailleurs au droit
européen (cf. directive no 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005
relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de
retrait du statut de réfugié dans les Etats membres [JO L 326/13 du
13.12.2005] et directive no 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004
concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent
remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir
prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres
raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu
de ces statuts [JO L 304/12 du 30.09.2004]),
que cette présomption de sécurité n'est pas irréfragable (cf. CJUE, arrêt
du 21 décembre 2011 dans les affaires C-411/10 et C-493/10),
qu'elle doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du
transfert, d'une pratique avérée de violation des normes minimales de
l'Union européenne (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 ; voir aussi
Cour EDH, arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce, requête no 30696/09,
21 janvier 2011, §§ 341 ss, arrêt R.U. c. Grèce, requête no 2237/08, 7 juin
2011 §§ 74 ss),
qu'elle peut également être renversée en présence d'indices sérieux que,
dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le
droit international (cf. ATAF 2010/45 précité),
que le recourant ne conteste pas la possibilité pour lui d'accéder en Italie
à une procédure d'asile conforme aux standards européens,
qu'il a par contre fait valoir les conditions de vie précaires connues
précédemment en Italie qui s'opposeraient à son transfert en Italie,
que, toutefois, ses déclarations au stade du recours sont inconsistantes
s'agissant des risques encourus en Italie,
qu'il s'est en effet contenté à cette occasion d'affirmer qu'il risquait son
intégrité physique, voire sa vie, en cas de renvoi de Suisse, et qu'il avait
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vécu en Italie dans des conditions difficiles, y ayant reçu
occasionnellement une aide alimentaire, mais jamais de logement,
que cette dernière affirmation est de surcroît contraire à sa déclaration
lors de l'audition sommaire, selon laquelle il aurait quitté volontairement le
centre pour requérants d'asile de Salerne,
que, certes, il est notoire que les autorités italiennes ont été submergées
ces dernières années par un grand nombre d'arrivées de requérants sur
leur territoire en provenance des pays du Nord de l'Afrique, en particulier
en 2011, avec pour conséquence de sérieux problèmes quant à leur
capacité d'accueil,
que, cependant, même si le dispositif d'accueil et d'assistance sociale
souffre de carences et que les requérants d'asile ne peuvent pas toujours
être pris en charge par les autorités ou les institutions caritatives privées,
le Tribunal ne saurait en tirer la conclusion qu'il existerait manifestement
en Italie des carences structurelles essentielles en matière d'accueil,
analogues à celles que la Cour européenne des Droits de l'Homme a
constatées pour la Grèce (cf. Cour eur. DH, arrêt Affaire M.S.S. c.
Belgique et Grèce, no 30696/09, 21 janvier 2011), d'une ampleur telle
qu'elles conduiraient un grand nombre de requérants d'asile à la situation
de devoir vivre durablement (et sans perspectives d'amélioration), sans
ressources, sans logement, sans accès à des sanitaires et sans pouvoir
satisfaire aux besoins existentiels minimaux, garantis spécifiquement par
la directive no 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des
normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats
membres [JO L 31/18 du 6.2.2003, ci-après : directive « Accueil »],
qu'en définitive, le recourant n'a pas fourni un faisceau d'indices objectifs,
concrets, sérieux et convergents, permettant de rendre vraisemblable que
ses conditions d'existence en Italie atteindraient, en cas de transfert dans
ce pays, un tel degré de pénibilité, de gravité et de précarité qu'elles
seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH,
que, si contre toute attente, il devait, à son retour en Italie, être contraint
de mener une existence non conforme à la dignité humaine, il lui
appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités
italiennes, étant rappelé que celles-ci sont liées à son égard par les
obligations prévues par la directive "Accueil",
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qu'en ce qui concerne les risques de mauvais traitements par des
compatriotes du clan ethnique rival, le recourant n'a fourni aucun indice
laissant présager qu'il en serait victime à son retour en Italie,
qu'en particulier, ses déclarations lors de l'audition sommaire, selon
lesquelles il n'aurait pas connaissance de rivaux et n'aurait pas rencontré
de problèmes en lien avec son appartenance ethnique durant son séjour
de plus d'une année en Italie, permettent d'exclure le caractère sérieux
du risque allégué,
qu'il n'y a donc pas de motifs sérieux et avérés d'admettre qu'en cas de
transfert, le recourant courrait en Italie un risque réel de subir un
traitement incompatible avec l'art. 3 CEDH ou l'art. 3 Conv. torture,
que son transfert vers ce pays n'est donc pas contraire aux obligations de
la Suisse découlant des dispositions conventionnelles précitées,
que, pour les motifs déjà exposés ci-avant, le recourant n'a pas non plus
rendu vraisemblable l'existence de "raisons humanitaires" au sens de
l'art. 29a al. 3 OA 1 - expression devant être interprétée restrictivement
(cf. ATAF 2011/9 consid. 8.1 et 8.2, ATAF 2010/45 consid. 8.2.2 p. 643 ;
voir aussi arrêt du Tribunal administratif fédéral E-3301/2010 du
25 octobre 2010 consid. 3.1.6) - en lien avec ses conditions de vie en
Italie, étant rappelé que le règlement Dublin II vise à instaurer une
méthode claire et opérationnelle permettant de déterminer rapidement
l'Etat membre compétent pour connaître d'une demande d'asile et ne
confère pas au recourant le droit de choisir l'Etat membre offrant, à son
avis, les meilleures conditions d'accueil et de soins comme Etat
responsable de l'examen de sa demande d'asile (cf. arrêt de la Cour de
justice de l'Union européenne du 21 décembre 2011 dans les affaires
jointes C-411/10 et C-493/10 par. 84 ; ATAF 2010/45 consid. 8.3),
qu'au vu de ce qui précède, il n'y a, à l'évidence, pas lieu de faire
application de la clause de souveraineté,
que l'Italie demeure donc l'Etat membre responsable de l'examen de la
demande d'asile du recourant et est tenue, en vertu de l'art. 16 par. 1
point c du règlement Dublin II, de le reprendre en charge dans les
conditions prévues à l'art. 20 dudit règlement,
que c'est donc manifestement à bon droit que l'ODM a refusé d'entrer en
matière sur la demande d'asile du recourant, en vertu de l'art. 34 al. 2
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let. d LAsi, et qu'il a prononcé son renvoi (transfert) vers l'Italie, en
application de l'art. 44 al. 1 LAsi, aucune exception à la règle générale du
renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1),
que, lorsqu'une décision de non-entrée en matière Dublin doit être
prononcée parce qu'un autre Etat membre de l'espace Dublin est
responsable de l'examen de la demande d'asile et que la clause de
souveraineté ne s'applique pas, il n'y a pas de place pour un examen
séparé d'un éventuel empêchement à l'exécution du renvoi
(cf. ATAF 2010/45 précité consid. 8.2.3 et 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision
attaquée confirmée,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
qu'avec le présent prononcé, les demandes de dispense du paiement de
l'avance de frais et d'octroi de l'effet suspensif au recours deviennent
sans objet,
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'effet suspensif est sans objet.
3.
La demande de dispense de l'avance de frais est sans objet.
4.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux
Expédition :