B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-3831/2013
A r r ê t d u 2 0 f é v r i e r 2 0 1 4
Composition
William Waeber, juge unique,
avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ;
Camilla Mariéthoz Wyssen, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Sri Lanka,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi;
décision de l'ODM du 7 juin 2013 / N (…).
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Faits :
A.
Le 6 avril 2010, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse.
B.
Entendu les 9 et 21 avril 2010, il a déclaré être originaire de Jaffna,
d'ethnie tamoule et de religion catholique. Il aurait vécu dans sa ville
d'origine jusqu'en (…). Cette année-là, il se serait établi chez un oncle à
B._______ (dans la région du Vanni) afin d'y apprendre et exercer le
métier de coiffeur. Lors des combats opposant l'armée sri-lankaise aux
LTTE (Liberation Tigers of Tamil Eelam), en (…), il aurait été contraint de
fuir B._______ et aurait rejoint un autre de ses oncles à C._______. Le
(…), des inconnus se seraient rendus au domicile de cet oncle et lui
auraient déclaré savoir que des personnes du Vanni logeaient chez lui.
Craignant d'être soupçonné, à tort, de faire partie des LTTE et d'être de
ce fait inquiété, l'intéressé aurait quitté le Sri Lanka, le (…).
C.
Par décision du 7 juin 2013, notifiée le 11 juin suivant, l'ODM a rejeté la
demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et a
ordonné l'exécution de cette mesure
D.
Le 5 juillet 2013, A._______ a interjeté recours contre cette décision. Il a
conclu à son annulation, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à
l'octroi de l'asile et, à défaut, au prononcé d'une admission provisoire.
Dans son pourvoi, le recourant a contesté les indices d'invraisemblance
retenus par l'ODM, estimant que l'instruction du dossier avait été
"particulièrement insuffisante" et que son droit d'être entendu avait été
violé.
E.
Par décision incidente du 12 juillet 2013, le Tribunal administratif fédéral
(le Tribunal) a octroyé au recourant un délai échéant le 29 juillet 2013
pour verser la somme de 600 francs en garantie des frais de procédure
présumés, somme payée le 18 juillet suivant.
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Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998
sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception
visée à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
(LTF, RS 173.110) et non réalisée en l'espèce, statue définitivement.
L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par
la loi, le recours est recevable.
2.
L'autorité de recours examine le droit fédéral d'office et n'est pas liée par
les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA) ou par les
considérants de la décision attaquée. Elle peut dès lors admettre le
recours pour d'autres raisons que celles avancées par la partie ou, au
contraire, confirmer la décision de l'autorité inférieure sur la base d'autres
motifs que ceux retenus par cette dernière (cf. THOMAS HÄBERLI,
in : Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger [éds.], Praxiskommentar
zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich/Bâle/Genève
2009, art. 62 PA, n° 37 à 40, p. 1249 s).
3.
3.1 L'ODM a récemment décidé de renoncer, de manière systématique, à
fixer des délais de départ aux requérants d'asile déboutés sri-lankais,
d'ethnie tamoule, et de supprimer les délais de départ déjà ordonnés. De
facto, il a procédé à la reconsidération de toutes les affaires en cours (y
compris celles qui se sont achevées par une décision exécutoire), sans
tenir compte des circonstances particulières à chaque cas d'espèce.
Cette pratique a été instaurée en réaction à la dénonciation de deux cas,
rendus publics, dans lesquels des requérants d'asile tamouls ont été mis
en détention par les autorités de leur pays, après leur rapatriement.
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L'autorité de première instance a annoncé vouloir non seulement élucider
les circonstances des deux cas d'arrestations précités, mais également
procéder à un examen minutieux de la situation générale au Sri Lanka.
Elle considère donc elle-même que l'état de fait, tel que retenu dans sa
décision du 7 juin 2013, n'est de toute évidence pas établi de manière
complète. Ainsi, il ne fait aucun doute qu'un nouvel examen de la situation
prévalant au Sri Lanka, effectué sur le terrain, est susceptible d'influer sur
l'établissement de l'état de fait pertinent et, partant, sur la décision prise
par l'autorité en matière d'exécution du renvoi, voire sur la
reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile (s'agissant des
groupes à risque cf. ATAF 2011/24 consid. 8).
3.2 Le Tribunal est compétent pour revoir les faits avec plein pouvoir de
cognition (cf. art. 106 al. 1 let. b LAsi). Il se base généralement sur la
situation régnant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5). Il
n'a pas à élucider des questions de fait essentielles en se substituant à
l'autorité de première instance. L'art. 32 PA, qui porte sur l'appréciation
de l'état de fait, vise la procédure devant les autorités de première
instance et non directement la procédure de recours, ce que confirme la
systématique de la loi. Le Tribunal doit donc se limiter à valider ou
compléter l'état de fait pertinent, tel qu'il a été retenu par l'ODM. En effet,
si le Tribunal ne se limitait pas à éclaircir l'état de fait pertinent, mais
établissait celui-ci au même titre que l'autorité inférieure, la partie se
verrait privée de la garantie de la double instance. (cf. ATAF 2012/21
consid. 5; voir aussi arrêt du Tribunal administratif fédéral E-4157/2012
du 4 octobre 2012, consid. 4).
3.3 Il découle de ce qui précède que la décision attaquée doit être
annulée pour constatation incomplète de l'état de fait pertinent et la cause
renvoyée à l'autorité inférieure pour complément d'instruction et nouvelle
décision. Le recours doit dès lors être admis, sans qu'il soit nécessaire
d'examiner les autres griefs qui y sont avancés.
4.
4.1 Le recours s'avérant manifestement fondé, il est admis dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge
(cf. art. 111 let. e LAsi).
4.2 Vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure
(cf. art. 63 al. 1 PA). L'avance de 600 francs versée par le recourant doit
dès lors lui être restituée.
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4.3 Dans la mesure où il est fait droit à sa conclusion tendant à
l'annulation de la décision attaquée, le recourant doit être considéré
comme ayant obtenu gain de cause. Toutefois, l'allocation de dépens au
sens de l'art. 64 al. 1 PA ne se justifie pas en l'espèce, le recourant, qui
n'a pas fait appel à un mandataire, n'ayant pas démontré avoir eu à
supporter des frais indispensables et d'une certaine importance rendus
nécessaires par le dépôt de son recours (cf. art. 7 al. 1 et 4 du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision de l'ODM du 7 juin 2013 est annulée et la cause lui est
renvoyée pour compléter l'état de fait pertinent et pour nouvelle décision.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de 600 francs,
versée le 18 juillet 2013, lui est restituée.
4.
Il n'est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
William Waeber Camilla Mariéthoz Wyssen