Cour V
E-383/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 3 0 o c t o b r e 2 0 0 7
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Jean-
Pierre Monnet, Beat Weber, juges,
Astrid Dapples, greffière.
A_______, Congo (Kinshasa)
représenté par Michael Pfeiffer,
Centre Social Protestant - Genève, (...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
la décision prise le 13 décembre 2006 en matière d'asile
et de renvoi de Suisse / N_______
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-383/2007
Faits :
A.
Le recourant a déposé une demande d'asile en Suisse le 14 avril
2003. A l'appui de celle-ci, il a fait valoir lors de l'audition tenue le 24
avril 2003 qu'il était membre de l'église Bundu dia Kongo (ci-après
BDK), qu'il y exerçait la charge de trésorier et qu'en date du 22 juillet
2002, alors qu'il se trouvait au lieu du rassemblement fixé pour une
marche organisée par son Eglise, il aurait été arrêté. Il aurait été
conduit à B_______, où il serait resté emprisonné près de 8 mois et
demi. Le 6 avril 2003, il aurait été remis en liberté, grâce à
l'intervention du gérant de ses deux boutiques et d'un de ses oncles. Il
aurait quitté son pays le 11 avril 2003.
Selon ses déclarations, il aurait été chargé d'imprimer les tracts pour
cette marche du 22 juillet 2002, organisée pour protester contre la
privation d'eau et d'électricité pendant 37 jours. Sans l'intervention de
son gérant, respectivement de l'oncle de ce dernier, colonel à l'armée,
il aurait été tué.
Enfin, il a précisé n'avoir jamais exercé d'activités politiques et a
déposé au dossier sa carte de membre de l'Eglise BDK.
B.
Interrogé à nouveau le 16 mai 2003 sur ses motifs d'asile, le recourant
a déclaré qu'il avait été arrêté pour avoir imprimé les tracts relatifs à la
marche du 22 juillet 2002, les avoir collés sur des murs et distribués.
Alors qu'il communiquait à la foule l'endroit où celle-ci aurait dû se
retrouver à la fin de la marche pour entendre un discours du chef
spirituel du BDK, il aurait été frappé au visage par des militaires avec
la crosse d'un fusil, arrêté et placé en détention.
Il a, par ailleurs, précisé que cette marche avait pour objectif non
seulement de dénoncer l'absence d'eau et d'électricité, mais
également de demander l'autonomie de la région.
Durant sa détention, il aurait été placé dans une cellule, d'où il ne
serait jamais sorti, et aurait régulièrement été frappé et torturé. A
aucun moment cependant, il n'aurait été interrogé ni même enregistré.
En dépit de cela, l'oncle de son gérant aurait pu déterminer le lieu de
sa détention et organiser son évasion.
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E-383/2007
C.
Par décision du 23 mai 2003, l'autorité intimée n'est pas entrée en
matière sur la demande et a prononcé le renvoi de l'intéressé ainsi
que l'exécution de cette mesure, en application de l'art. 32 al. 2 let. a
aLAsi.
L'intéressé a interjeté recours le 24 juin 2003 contre cette décision.
Durant la procédure de recours, il a produit le programme de la
journée du 22 juillet 2002, un avis de recherche émis par la police
nationale à son encontre le 20 mai 2003 ainsi qu'une lettre signée par
le chargé des relations publiques de son Eglise, datée du 16 avril
2004.
Par décision du 22 mars 2005, en application de l'art. 58 PA, l'autorité
intimée a annulé la décision prononcée le 23 mai 2003 et repris
l'instruction du dossier. Le recours introduit le 24 juin 2003 a été rayé
du rôle par décision du 23 mai 2005.
D.
Par courrier du 1er février 2005, l'autorité intimée s'est adressée à la
représentation suisse à Kinshasa. Elle lui a soumis le cas du recourant
et l'a priée de faire vérifier ses allégations.
Par courrier du 25 mai 2005, l'autorité intimée a transmis au recourant
la réponse reçue de la représentation suisse à Kinshasa, à savoir :
"En l'espèce, il ressort des investigations menées à C_______ que le
requérant est connu dans son quartier, où ses deux frères habitent à
l'adresse indiquée. Cet endroit n'a toutefois pas été détruit par les
militaires originaires du D_______ et l'événement allégué par le
requérant n'est pas connu des occupants de la parcelle située sur
E_______. Si l'intéressé a certes tenu un commerce de cosmétiques
devant la parcelle où il habitait, il n'a toutefois exercé aucune charge
au sein du mouvement "Bundu Dia Kongo", dont la carte versée au
dossier par le requérant n'a pas été reconnue par les responsables
dudit mouvement. Le requérant n'a pas non plus été arrêté comme il
l'a prétendu dans ses allégations et son nom ne figure pas dans le
registre du cachot de B_______. Au surplus, selon ses proches, le
requérant n'aurait pas fait d'études."
Dans sa réponse du 6 juin 2005, le recourant a, pour l'essentiel,
contesté les résultats de l'enquête, relevant au demeurant la difficulté
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de prendre position en l'absence de communication des questions
posées, comme pourtant une jurisprudence de la Commission suisse
de recours en matière d'asile obligerait l'autorité intimée à agir. En
annexe à son courrier, il a produit trois photographies, représentant sa
maison détruite ainsi que ses deux boutiques.
Par courrier du 16 juin 2005, le recourant a fait parvenir à l'autorité
intimée divers documents, afin d'asseoir ses allégations, soit un
rapport d'enquête de la "Fondation Alternative jeunesse for Human
Rights" (ci-après la Fondation); une lettre de l'Eglise BDK, du 8 juin
2005, une photographie de son domicile ainsi qu'une attestation de
scolarité de l'institut F_______, à C_______.
E.
Par décision du 22 juin 2005, l'autorité intimée a prononcé le rejet de
la demande d'asile déposée le 14 avril 2003 et a ordonné le renvoi de
l'intéressé ainsi que l'exécution de cette mesure. L'ODM a en effet
estimé que l'intéressé n'avait pas réussi à rendre vraisemblables ses
allégations.
F.
Par acte du 25 juillet 2005, l'intéressé a recouru contre la décision
prononcée le 22 juin 2005, réaffirmant son droit à prendre
connaissance des questions posées à la représentation suisse à
Kinshasa et maintenant ses précédentes allégations. En annexe à son
recours, il a produit la copie d'un texte adressé par ses soins à la
Fondation, la copie d'un article paru dans le journal Le Matin, du 19
juin 2005, une attestation de reconnaissance n° 0027105, du 5 juillet
2005, ainsi qu'un complément au rapport d'enquête de la Fondation
(cf. point D ci-avant), daté du 19 juillet 2005.
G.
Invitée à se prononcer sur le recours, l'autorité intimée en a requis le
rejet par prise de position du 1er septembre 2005, considérant qu'il ne
contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau, susceptible de
modifier son point de vue.
H.
Par courrier du 2 novembre 2005, l'intéressé a complété son recours
et joint trois photographies de ses jambes et de son pied, afin
d'illustrer les mauvais traitements subis au cours de la détention
alléguée.
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Par courrier du 24 novembre 2005, l'intéressé a fourni une attestation
médicale datée du 21 novembre 2005 [certificat de cicatrices de coups
et blessures établi à la demande de l'intéressé et remis en mains
propres], signée par son médecin traitant.
I.
Par courrier du 11 novembre 2005, l'autorité intimée a une nouvelle
fois pris contact avec la représentation suisse à Kinshasa, lui
soumettant les documents produits par le recourant et l'invitant à se
prononcer sur leur authenticité, respectivement sur le récit de
l'intéressé.
Le 16 janvier 2006, dans le cadre de l'art. 57 PA, l'autorité intimée a
fait savoir à l'intéressé que le recours ne contenait aucun élément ou
moyen de preuve nouveau, susceptible de modifier son point de vue.
En outre, des investigations menées par la représentation suisse à
Kinshasa datant du 2 janvier 2006 ont permis d'établir que l'intéressé
souffrait depuis sa naissance d'une maladie comparable aux gales, qui
lui ronge la peau et les orteils.
J.
Invité à se prononcer sur ces éléments, le recourant s'est déterminé
par courrier du 3 février 2006. En annexe à sa lettre, il a joint une prise
de position quant aux résultats de l'enquête menée par la
représentation, une lettre de la Fondation datée du 27 janvier 2006,
une lettre du BDK adressée à la Fondation et datée du 26 janvier
2006, ainsi qu'une lettre de l'Hôpital Général de Référence de
Kinkanda, Bas-Congo, C_______.
Par courrier du 6 février 2006, il a apporté des renseignements
complémentaires quant à l'état de sa maison, sise sur la parcelle
E_______.
Par courrier du 23 février 2006, il a produit le rapport d'une électro-
neuro-myographie effectuée le 21 février 2006 par le Service de
neurologie du CHUV, à Lausanne, et de laquelle il ressort que
l'intéressé présente un status séquellaire évident d'une neuropathie
sciatique droite à prédominance sur les fibres nerveuses destinées au
nerf péronier.
Par courrier du 19 avril 2006, il a informé l'autorité de recours qu'il
bénéficiait depuis le 21 mars 2006 d'un suivi psychiatrique. Par
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courrier du 9 mai 2006, il a produit une lettre manuscrite avec le
descriptif des tortures subies durant sa détention et par envoi du 23
mai suivant, il a fourni un certificat médical établi le 16 mai par son
thérapeute. Selon le diagnostic posé, il présente une évolution anxio-
dépressive sévère suite à un état de stress post-traumatique.
K.
Invitée à se prononcer une nouvelle fois sur le recours, l'autorité
intimée a, par courrier du 20 juin 2006, annulé la décision prononcée
le 22 juin 2005 et repris l'instruction de la cause.
Le recours interjeté le 24 juin 2003 a été rayé du rôle par décision du
23 juin 2006.
L.
Par courrier du 24 juillet 2006, l'autorité intimée a transmis au
recourant la demande adressée par ses soins à la représentation
suisse à Kinshasa en date du 1er février 2005, de même que le
rapport de celle-ci. Elle l'a par ailleurs invité à se déterminer sur les
éléments relevés par dite représentation, quant à l'authenticité de la
carte de membre du BDK.
Le recourant a pris position par courriers des 2 et 3 août 2006,
joignant en annexe un courrier daté du 27 juillet 2006, établi par la
Direction générale du Bas-Congo de l'Eglise Bundu Dia Congo
C_______ BDK, ainsi que deux courriers émanant de l'organisation
non gouvernementale Liberté Egalité Gender Equité (LEGE), datés
des 28 juillet 2003 et 6 juillet 2006.
M.
Par courrier du 11 août 2006, l'autorité intimée a repris contact avec la
représentation suisse à Kinshasa, lui demandant de vérifier une
nouvelle fois les déclarations de l'intéressé, compte tenu des
documents produits dans l'intervalle par celui-ci.
Dans sa réponse datée du 5 octobre 2006, dite représentation a
réitéré les conclusions précédentes, à savoir que les documents
produits sont soit des faux, soit des documents de complaisance,
respectivement que les déclarations ne correspondent pas aux faits.
Invité à se déterminer sur les résultats de l'enquête, l'intéressé s'est
prononcé par courrier du 7 novembre 2006, annonçant par ailleurs
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avoir contacté la section suisse d'Amnesty International pour obtenir
confirmation de ses déclarations.
N.
Par décision du 13 décembre 2006, l'autorité intimée a prononcé le
rejet de la demande d'asile introduite par l'intéressé le 14 avril 2003 et
a ordonné son renvoi, ainsi que l'exécution de cette mesure. L'autorité
intimée a relevé, pour l'essentiel, que les documents produits par
l'intéressé étaient soit des faux soit des documents de complaisance,
respectivement que ses déclarations ne correspondaient pas aux faits.
Elle a, par ailleurs, affirmé sa confiance dans la qualité des
investigations entreprises par l'enquêteur, mandaté par la
représentation suisse à Kinshasa, quand bien même les résultats ont
été contestés par l'intéressé.
O.
Par acte du 15 janvier 2007, complété par l'envoi du 29 janvier 2007,
l'intéressé a introduit un recours contre la décision prononcée le 13
décembre 2006, concluant à son annulation, à la reconnaissance de
sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile. En annexe à son mémoire,
il a produit une lettre du BDK du 22 décembre 2006, un bulletin
"Kongo Dieto" n° 439, la copie d'une lettre du BDK C_______,
adressée le 1er août 2002 à Ne Muanda Nsemi, chef suprême du
BDK, une attestation du BDK du 6 janvier 2006, une lettre du BDK du
6 janvier 2007, une lettre reçue par téléfax de l'association LEGE,
datée du 2 janvier 2007 ainsi qu'une lettre reçue par téléfax du BDK
Kinshasa, datée du 16 janvier 2007.
P.
Par décision incidente du 29 janvier 2007, la Juge chargée de
l'instruction a donné suite à la demande de dispense de paiement
d'une avance de frais.
Q.
Par courrier du 8 février 2007, le recourant a versé de nouveaux
moyens de preuve, à savoir une lettre émanant du BDK, C_______,
datée du 2 février 2007, deux exemplaires du bulletin Kongo Dieto (n°s
501 et 502), ainsi qu'une lettre reçue par téléfax du BDK Kinshasa,
datée du 7 février 2007.
Par courrier du 15 février 2007, le recourant a produit un certificat
médical complémentaire signé par son psychiatre et duquel il ressort
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E-383/2007
qu'il est suivi régulièrement depuis le mois de mai 2006, à raison d'une
séance par semaine. Selon ce thérapeute, grâce à la médication et au
soutien psychologique, l'évolution sur le plan psychique a été
lentement favorable avec, actuellement, une nette diminution de la
symptomatologie anxio-dépressive et de l'état de stress post-
traumatique.
R.
Invitée à se déterminer sur le recours, l'autorité intimée en a requis le
rejet dans son préavis du 2 mars 2007, considérant qu'il ne présentait
aucun élément ou moyen de preuve nouveau, susceptible de modifier
son point de vue.
Le recourant a pris position sur cet avis par courrier du 11 avril 2007,
joignant en annexe à celui-ci divers documents, à savoir une lettre du
BDK Kinshasa, datée du 3 avril 2007, un article paru sur internet le 14
février 2007, relatif aux massacres au Bas-Congo, la copie d'un article
paru dans le journal Le Phare, le 16 février 2007, un rapport de
synthèse sur les événements survenus du jeudi 1er février au
dimanche 18 février 2007 à Boma entre les adeptes du BDK et les
éléments armés BOMA, établi par l'Ambassade Chrétienne pour la
Paix au Congo (ACPC) et daté du 20 février 2007, un rapport spécial
République Démocratique du Congo, de janvier au 20 mars 2007,
établi par l'association Solidarité avec les Victimes et pour la Paix
(SOVIP) et paru en mars 2007, ainsi que divers exemplaires du journal
Kongo Dieto.
S.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés si
nécessaire dans les considérants juridiques qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les
autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les
décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être
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contestées devant le Tribunal, lequel, en cette matière, statue de
manière définitive, conformément aux art. 105 al. 1 LAsi, 33 let. d LTAF
et 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral (LTF, RS 173.110).
1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai
(art. 50 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable.
2. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 LAsi).
Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
2.1 En l'occurrence, le recourant a fait valoir qu'en raison de sa qualité
de membre du BDK, sa participation à une manifestation, le 22 juillet
2002, à C_______ et son évasion, il devrait craindre pour sa vie en
cas de retour dans son pays. A l'appui de ses déclarations, il a produit
de nombreux documents. Il convient dès lors d'examiner tout d'abord
dans quelle mesure les préjudices allégués par l'intéressé sont
vraisemblables, respectivement dans quelle mesure les documents
censés étayer les déclarations de l'intéressé peuvent être pris en
considération, et, ensuite, si les craintes alléguées par l'intéressé de
subir des persécutions en cas de retour dans son pays sont fondées.
2.2 Afin de pouvoir se déterminer sur la première question
(vraisemblance des faits allégués), le Tribunal a jugé utile de consulter
le rapport établi le 9 janvier 2004 par le Commissariat général des
Réfugiés et Apatrides du Royaume de Belgique (CEDOCA) sur le
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Bundu Dia Kongo, accessible au public. Ce document, outre une
présentation générale du mouvement BDK, s'attarde plus
particulièrement sur les événements survenus le 22 juillet 2002. Il a
été réalisé avec le concours de responsables du BDK, ainsi que
d'autres organisations non gouvernementales. De même, certains
articles parus sur ce sujet dans la presse africaine ont également été
pris en considération, respectivement leurs auteurs interviewés.
Ainsi, selon ce rapport, une marche pacifique aurait dû avoir lieu le 22
juillet 2002, afin de commémorer le 40e anniversaire de la création de
la province du Bas-Congo. Le 8 juillet 2002, Ne Muanda Nsemi, chef
spirituel du mouvement BDK, a écrit une lettre d'information en ce
sens au président de la République, au gouverneur de Kinshasa ainsi
qu'à celui du Bas-Congo. Le 18 juillet 2002, l'administrateur du
territoire de Luozi organisa un meeting populaire, à l'issue duquel il
interdit la marche pacifique prévue par le BDK. Le lendemain, soit le
19 juillet 2002, Ne Muanda Nsemi reporta, sur l'insistance des
autorités provinciales, la célébration de cet anniversaire à une date
ultérieure. Toutes les festivités prévues furent annulées, y compris à
Kinshasa. Certains membres du BDK, mécontents de ce report,
organisèrent des veillées de prière dans plusieurs localités de la
province. Le 20 juillet 2002, les membres du BDK participant à une
veillée de prière à Luozi furent brutalement dispersés et 9 d'entre eux
furent tués. Le 22 juillet 2002, malgré le report ordonné par Ne
Muanda Nsemi, certaines marches eurent tout de même lieu, le
communiqué ordonnant leur annulation n'étant pas parvenu à tous. Ce
jour, de nombreuses personnes ont été arrêtées dans différentes villes
du Bas-Congo. Plusieurs organes de diffusion tels que La Voix des
Sans-Voix, Kongo Dieto ou encore Alternative Jeunesse for Human
Rights ont témoigné des arrestations, établissant des listes de manière
aussi complète que possible. Pour ce qui a trait à C_______, si de
nombreux adeptes du BDK ont été torturés et que certains ont
disparu, il appert toutefois qu'aucune marche ne s'y est déroulée le 22
juillet 2002, les membres locaux ayant été informés à temps de
l'annulation des activités. Ceux d'entre eux qui ont été arrêtés, l'ont
donc été dans le cadre de la suspension du BDK et non dans le cadre
d'une marche. En outre, certaines arrestations ont eu lieu avant le 22
juillet 2002 déjà.
Le 27 juillet 2002, le gouverneur du Bas-Congo interdit les activités du
BDK sur l'ensemble du territoire provincial et suspendit l'un de ses
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conseillers, en raison de son appartenance à ce mouvement. Le 22
septembre 2002, une vingtaine de membres du BDK détenus au Bas-
Congo furent conduits à la gare centrale de C_______, afin d'être
déplacés à Kinshasa, où ils retrouvèrent 15 autres personnes, toujours
maintenues en détention. Tous les autres membres détenus soit furent
libérés une à deux semaines après leur arrestation, moyennant une
somme d'argent, après corruption des agents de police, soit,
s'agissant de quelques-uns, prirent la fuite. Quant aux femmes
arrêtées, elles furent toutes libérées, sans exception.
Le 12 décembre 2002, 25 membres du BDK comparurent devant la
Cour de Sûreté de l'Etat, accusés de complot visant à détruire et à
chasser le régime en place en République démocratique du Congo, de
faux bruits de nature à alarmer la population et à apporter des troubles
dans l'Etat, d'incitation à la haine raciale ainsi que d'offense envers le
chef d'Etat.
Le 15 avril 2003, une loi d'amnistie fut adoptée, de sorte que tous les
membres du BDK encore détenus furent libérés sur cette base, le 25
avril 2003.
Une année après les événements du 22 juillet 2002, soit en juillet
2003, deux responsables du BDK ainsi qu'un journaliste affirmaient
que plus aucun membre du BDK n'était en prison. Par ailleurs, toutes
les personnes libérées à la faveur de l'amnistie du 15 avril 2003
avaient pu regagner leurs villages respectifs sans problème, dans les
trois jours ayant suivi leur remise en liberté. Aussi, quand bien même
les activités du BDK étaient toujours suspendues, la situation allait
s'améliorant et, dans la réalité, on pouvait observer en certains lieux la
reprise des activités religieuses.
2.3 Comme on peut le constater, le résumé fait ci-dessus des
événements s'étant déroulés le 22 juillet 2002 contredit le récit fait par
le recourant à l'appui de sa demande d'asile, récit pourtant confirmé
par divers "témoignages" écrits. Le Tribunal n'a cependant pas de
raisons objectives de s'écarter du rapport établi par le CEDOCA,
estimant qu'il a été réalisé avec le concours de personnes dignes de
foi, soit de haut responsables du BDK.
Ainsi, ce qui retient l'attention dans ce rapport, c'est le fait qu'il n'y a
pas eu de manifestation à C_______, le 22 juillet 2002, contrairement
à ce qu'affirme l'intéressé. Ce dernier a, en effet, répondu lors de son
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audition tenue le 24 avril 2003, à la question de savoir où la marche
avait été organisée, que "c'était précisément à C_______, la marche
avait commencé dans tous les ronds-points. Moi, on m'avait arrêté au
rond-point du stade" (audition mentionnée, ad page 5). Ensuite,
contrairement à ce qu'a affirmé le recourant, la marche initialement
prévue devait commémorer le 40e anniversaire de la création de la
province du Bas-Congo et non servir à dénoncer en parallèle une
privation prolongée d'eau et d'électricité (cf. audition du 24 avril 2003,
ad page 5). En effet, dans le numéro 218 (paru le 30 juin 2002) du
Kongo Dieto, Ne Muanda Nsemi avait donné une série d'instructions
très strictes à respecter scrupuleusement, quant au déroulement de la
cérémonie de commémoration et à son contenu. Il avait ainsi interdit
en particulier tout slogan ou chant non autorisé par le Grand Maître,
que ce soit durant la marche, sur des banderoles ou encore sur des
affiches. C'est donc à raison que dans le cadre de la première
demande de renseignements auprès de la représentation suisse à
Kinshasa, l'auteur de l'enquête relevait : "les responsables de l'Eglise
"Bundu dia Kongo" que nous avons contactés ne se sont pas
souvenus avoir organisé une manifestation à C_______ ou ailleurs en
raison du manque d'eau et du courant". Le Tribunal observe en outre
qu'aucun des documents présentés par le recourant n'étaye ses
propos. Bien plus, l'attestation d'appartenance délivrée par le BDK le 6
janvier 2007 pour autant qu'elle soit authentique retient
uniquement que l'intéressé "était membre actif de Bundu Dia Kongo
chargé de la trésorerie à la paroisse de G_______ à C_______
jusqu'au moment de son départ en exil". Elle ne mentionne rien sur sa
participation à une manifestation, le 22 juillet 2002, à C_______, ni sur
sa supposée détention de près de 9 mois, soit justement les points
litigieux.
Ceci observé, le Tribunal constate que les qualifications des trois
signataires de l'attestation du 6 janvier 2007, savoir respectivement
"Encadreur Princ.", "Chef d'Atelier d'Ap." et "Cons. Politique" sont pour
le moins inhabituelles. En effet, celles-ci n'apparaissent sur aucun
autre document. Sur les autres moyens de preuve fournis par le
recourant et émanant soi-disant également du BDK, le signataire se
présente soit comme le chef légal, respectivement le chargé des
relations publiques, soit comme le superviseur, savoir autant de
qualifications qui correspondent à une description du mouvement faite
dans un courrier du 22 décembre 2006 en page 8 (cf. point O ci-
dessus). Par contre, il n'y est fait nullement mention des qualifications
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figurant sur l'attestation délivrée le 6 janvier 2007. Pour cette raison, le
Tribunal considère cette dernière attestation à tout le moins comme un
simple document de complaisance.
Aussi, si l'intéressé a certes des connaissances du BDK, qui
permettraient d'admettre qu'il en est devenu membre après son départ
du pays (cf. consid. 2.9.1), sa participation à une manifestation en date
du 22 juillet 2002 pour le compte du BDK et son arrestation
subséquente à celle-ci n'ont nullement été rendues vraisemblables. Le
Tribunal observe au contraire que les déclarations du recourant sur
ces points sont pour le moins vagues, voire contradictoires. Ainsi, son
récit quant à la marche prévue pour le 22 juillet 2002 manque
singulièrement de substance, alors qu'il en aurait été l'un des
principaux organisateurs. En outre, il n'est pas en mesure d'expliquer
clairement s'il se serait ou non évanoui au moment de son arrestation
(cf. aud. féd. ad page 13), dont le récit, sur ce point, manque
également de consistance. Enfin, il paraît peu probable qu'une
personne puisse physiquement, après huit mois de détention aux
cours desquels elle aurait été régulièrement frappée et torturée,
contrainte à se nourrir de bananes et de papayes encore vertes et à
boire de l'eau salée uniquement (cf. aud. féd. ad pages 8 et 15), aussi
aisément que décrit sortir de prison et entreprendre via Kinshasa le
voyage qui l'a conduit jusqu'en Suisse.
2.4 Certes, le recourant a déposé au dossier une carte plastifiée,
comprenant une photographie, et qu'il a présentée comme étant une
carte de membre du BDK. Transmis à la représentation suisse pour
authentification, il est apparu que ce document était un faux, dans la
mesure où, d'une part, la signature n'était pas conforme et où, d'autre
part, le cachet faisait défaut. Cette première appréciation a été
confirmée par la suite. Pour sa défense, le recourant a produit un
courrier établi par la Direction générale du Bas-Congo de l'Eglise
Bundu Dia Congo C_______ BDK, daté du 27 juillet 2006 (cf. point O
ci-dessus), et qui retient ce qui suit : "L'absence du sceau s'explique
par le fait que pendant les périodes troubles, le cachet était gardé par
un membre de la Communauté qu'il fallait contacter sur
recommandation, pour l'avoir. Etant donné que cette carte n'est pas à
présenter aux tiers vis-à-vis de la Communauté qui nous fragilisent, la
reconnaissance entre membres vaut plus que sa présentation et son
sceau d'autant qu'elle est signée".
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En l'espèce, le Tribunal observe que la carte produite par le recourant
comporte une photographie soustraite à un autre document. On
aperçoit en effet sur la photographie les trous d'une agrafe, qui a été
retirée. Par ailleurs, cette photographie comporte encore la trace d'un
sceau dont les lettres suivantes, soit "LIQUE DEMOCR" sont toujours
visibles. Or, le rapport établi par le CEDOCA retient que depuis les
événements de juillet 2002 plus aucune carte n'a été délivrée. En
effet, suite au pillage des écoles et des zikua par des soldats, des
cartes de membre ont été dispersées dans la nature et ont ensuite été
utilisées par certaines personnes, qui les ont vendues à de faux
membres. Pour cette raison, Ne Muanda Nsemi s'est adressé à
différentes instances d'asile pour les prévenir que de faux membres du
BDK pourraient produire de vraies cartes de membre. Aussi, bien que
datée du 12 juillet 2000, il est permis de penser que la carte présentée
par le recourant fait partie d'un lot de cartes dérobées lors des
événements du 22 juillet 2002, ce qui expliquerait l'absence de sceau,
respectivement l'utilisation d'une photographie usagée. De plus,
l'exemplaire contenu dans le rapport du CEDOCA d'une carte de
membre authentique délivrée par le BDK comporte un sceau ainsi
qu'une signature très différente de celle qui figure sur la carte de
l'intéressé. Aussi, s'il est vrai que par la suite des événements du 22
juillet 2002 la décision a été prise de créer un nouveau modèle de
carte, on ne saurait cependant admettre l'explication contenue dans le
courrier du 27 juillet 2006, relative aux périodes troubles. En effet, lors
de la soi-disant délivrance de la carte au recourant, soit en 2000, l'on
ne se trouvait pas dans un contexte agité comme ce sera le cas deux
ans plus tard. Dès lors, rien ne justifiait l'absence d'un sceau.
Ce second élément (à savoir la remise en cause de l'authenticité de la
carte de membre du BDK) ajoute à la conviction du Tribunal, selon
laquelle l'intéressé a certes des connaissances du BDK de l'époque,
ce qui est somme toute normal puisqu'il vivait au Bas-Congo, mais n'a
pas réussi à apporter la preuve de son appartenance à ce mouvement
pour la période alléguée.
2.5 En annexe au courrier du 15 janvier 2007, le recourant a produit
un exemplaire du Kongo Dieto n° 439, daté du 8 septembre 2006.
Cette édition retrace "les dommages causés par le régime en place
(PPRD) à Bundu dia Kongo", depuis l'année 2000. En page trois de ce
document figure le nom de l'intéressé en tant que personne arrêtée à
C_______ le 22 juillet 2002. Ce document a été annexé à un courrier
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daté du 22 décembre 2006, émanant du BDK Bundu dia Kongo
Mbanza C_______. En l'état, le Tribunal s'étonne de la production pour
le moins tardive de cet exemplaire du Kongo Dieto, dès lors qu'il tend
à prouver les dires de l'intéressé. On cherchera d'ailleurs en vain une
explication dans le courrier accompagnant sa production.
A cela s'ajoute qu'il est pour le moins surprenant que le nom du
recourant ne soit pas apparu dans une édition antérieure de ce
journal, dès lors que l'on peut raisonnablement attendre d'une
association, dont certains de ses membres sont portés disparus
depuis 2002, qu'elle s'efforce de récolter toute information susceptible
de l'aider dans ses recherches et les publie immédiatement. Or, le
recourant est en contact avec le BDK depuis juin 2005 au plus tôt,
date à laquelle il a reçu une lettre de ce mouvement (cf. lettre du 8 juin
2005 émanant de la "Direction générale du Bas-Congo de l'Eglise
Bundu dia Congo C_______ BDK", produite en annexe au courrier du
16 juin 2005). Dans ces circonstances, il paraît évident que son nom
aurait dû figurer plus tôt dans le journal officiel. Aussi, tout porte à
croire que le nom du recourant a été rajouté par la suite, à bien plaire.
La conviction du Tribunal est renforcée par le fait que le recourant
aurait exercé la fonction de trésorier au sein de sa communauté. Or,
hormis la mention faite dans le n° 439 du Kongo Dieto à une époque
relativement tardive, puisque ce journal est paru le 8 septembre 2006,
à aucun moment il n'est fait mention de la disparition ou de
l'arrestation du trésorier de la communauté de Mvuzi, à C_______, le
22 juillet 2002. Si le Tribunal admet bien volontiers qu'il ne saurait être
possible d'établir une liste exhaustive de toutes les personnes
arrêtées, détenues, tuées ou disparues au cours des événements du
22 juillet 2002, il semble cependant qu'en raison de la fonction soi-
disant exercée par le recourant, sa disparition n'aurait pu rester
inaperçue et aurait dû être signalée. Or, dans les listes publiées par le
CEDOCA, le nom de l'intéressé ne figure à aucun endroit.
Ce troisième élément renforce également la conviction du Tribunal,
selon laquelle le recourant n'a pas vécu l'arrestation, la détention et
les tortures alléguées, dans le contexte tel que présenté.
2.6 A l'appui de ses déclarations, le recourant a encore présenté un
télégramme, daté du 20 mai 2003, signé par le "chef de département
service spéciaux et renseignements généraux". Selon ce document,
l'"intéressé être poursuivi du Chef de subversion; dossier de l'eglise
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BUNDU DIA KONGO (-) avoir rassemblé le membre de l'eglise pour
aller distribué les traques et de soutenir la marche interdite par le
gouvernement (-) Avoir pris fuite au prison (-) est avoir pris la
destination inconnu (-)" (sic). Transmis à la représentation suisse pour
authentification, ce document a été considéré comme authentique
quant à la forme mais pas quant au contenu, notamment en l'absence
de dossier ouvert à l'encontre de l'intéressé. Les conclusions du
rapport établi par le CEDOCA confirment cette analyse. En effet,
comme mentionné ci-dessus (au point 2.2), seul un petit nombre de
personnes a été maintenu en détention en vue d'un jugement et le
nom du recourant n'y figure pas. Toutes les autres personnes arrêtées
à la suite des événements du 22 juillet 2002 ont été libérées, ou ont pu
s'enfuir par leurs propres moyens peu de temps après leur arrestation.
En outre, après l'adoption de la loi d'amnistie, le 15 avril 2003, toute
personne encore détenue dans ce contexte a été libérée. Dans ces
circonstances, il n'est pas logique que l'intéressé dont, faut-il le
rappeler, le nom n'apparaît nulle part soit encore recherché pour ces
motifs, un mois après l'entrée en vigueur de la loi d'amnistie.
Bien que la personne appelée à se prononcer sur l'authenticité de ce
télégramme l'a considéré comme authentique quant à la forme, le
Tribunal tient à relever que ce document est une photocopie. Aussi, il
émet de forts doutes sur l'authenticité de ce document, quant à la
forme.
2.7 Outre les documents mentionnés dans la présente analyse,
l'intéressé a déposé diverses attestations, tant du BDK que de la
Fondation ou encore de la LEGE. Cependant, aucun d'entre eux ne
corrobore les déclarations de l'intéressé quant au déroulement de son
arrestation et à sa détention prolongée à la prison de B_______. En
effet, ces documents contiennent tous des déclarations somme toute
très générales sur la situation des membres du BDK, sans que l'on
puisse toutefois y voir un lien direct avec le recourant. Un autre
élément à relever c'est l'absence de concordance entre tous les
documents émanant du BDK. En effet, les en-têtes ne présentent
aucune unité, respectivement le sceau diffère, suivant les courriers,
voire n'a pas été apposé du tout (cf. lettre du 16 avril 2004). En outre,
plusieurs personnes sont intervenues au nom du BDK avec des
signatures et des noms modifiés d'un courrier à l'autre (cf. Ne Kazu Ni
Miezi [in courrier du 22 décembre 2006], voire Kasumi Miezi
[signataire du courrier du 27 juillet 2006] ou encore Kazuni Miezi
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[signataire du courrier du 26 janvier 2006] pour les noms et courriers
des 6 janvier, 16 janvier et 3 avril 2007 pour les signatures [un seul
nom, mais trois signatures différentes]), ce qui ne laisse de surprendre
et confirme les résultats obtenus par la représentation suisse à
Kinshasa, selon lesquels ces documents sont des attestations de
complaisance.
2.8 Enfin, le recourant a encore avancé qu'il souffre d'une
neuropathie, qui serait compatible avec l'injection d'un produit dans le
nerf sciatique. A nouveau, les personnes interrogées par la
représentation suisse à Kinshasa ont mis en doute ce récit, au motif
que les services pénitentiaires ne disposeraient pas d'un matériel
aussi sophistiqué. Le Tribunal est porté à suivre cette dernière
explication. En effet, il appert que la neuropathie peut avoir pour
origine des causes des plus diverses telles que le diabète, des
carences (surtout en vitamine B), des infections (zona, diphtérie,
botulisme, lèpre, maladie de Lyme), ou encore l'hérédité. Parmi ces
quelques exemples, plusieurs pourraient tout aussi bien expliquer
l'origine de la neuropathie développée par le recourant. Aussi, et
compte tenu de l'absence de preuve médicale sur la cause de cette
maladie, la neuropathie du recourant ne peut pas non plus prouver les
allégués relatifs aux tortures subies.
Quant au fait que le recourant souffre d'un syndrome de stress post-
traumatique qu'il aurait développé suite à une détention de près de 9
mois en raison de sa participation en sa qualité de membre du BDK à
une manifestation à C_______, le 22 juillet 2002, pour dénoncer le
manque d'eau et d'électricité, le Tribunal n'y accorde pas davantage
foi. Sans doute le recourant a-t-il vécu un traumatisme dans son pays,
mais il n'a pas été en mesure de rendre vraisemblables les
événements à l'origine de celui-ci.
2.9 Le recourant n'ayant pas été en mesure de rendre vraisemblable
qu'il aurait été arrêté, détenu et torturé en raison de sa participation à
une marche à C_______, le 22 juillet 2002, il convient encore
d'analyser dans quelle mesure il risquerait de subir des persécutions
en cas de retour dans son pays, en raison de son appartenance au
BDK.
2.9.1 En l'espèce, l'intéressé a produit une carte de membre du BDK
ainsi que diverses attestations, émanant de divers organes du BDK, et
tendant à démontrer son appartenance à ce mouvement. Or, ainsi que
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cela ressort des paragraphes ci-dessus, la portée probante de ces
documents est des plus restreintes. En effet, la carte de membre a été
considérée comme un faux document et le Tribunal n'a pas de raison
objective de s'écarter de cette analyse, laquelle repose de surcroît sur
une présentation de ce document aux instances dirigeantes du BDK.
Quant aux diverses attestations, le Tribunal a retenu au point 2.7
l'absence d'unité entre les différents documents produits par
l'intéressé (tant quant à l'entête, qu'au nom des signataires ou encore
quant aux signatures elles-mêmes). Il apparaît ainsi nullement établi
que l'intéressé était devenu un membre du BDK avant son départ du
Congo (Kinshasa). Le Tribunal admet que le recourant a adhéré au
BDK après son départ du pays; toutefois, il ne risque pas pour autant
de subir des persécutions en cas de retour dans son pays. En effet,
quand bien même le BDK continue d'être formellement interdit, ses
membres ne font pas l'objet d'une répression systématique. Enfin,
même si l'intéressé avait établi qu'il en fut devenu membre à l'époque
des faits allégués, force est de constater qu'il n'a pas réussi à
démontrer qu'il aurait exercé pour ce mouvement une fonction
particulière, qui l'aurait distingué spécialement des autres membres du
BDK, focalisant ainsi l'attention des autorités sur sa personne. Aussi,
les craintes alléguées par le recourant du subir des persécutions en
cas de retour dans son pays en raison de son engagement tardif (en
Suisse) pour le compte du BDK ne sont pas objectivement fondées.
2.10 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la
reconnaissance de la qualité de réfugié et l'asile, doit être rejeté et la
décision entreprise confirmée sur ces points.
3.
3.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé
lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou
d'établissement, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou
d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la
Constitution fédérale (Cst., RS 101) (qui correspond, dans son
principe, à l'art. 70 de la Constitution fédérale du 29 mai 1874 [aCst.],
auquel l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à
la procédure [OA 1, RS 142.311] se réfère).
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3.2 Le recourant n'étant pas titulaire d'une autorisation de séjour ou
d'établissement (art. 32 let. a OA 1) et aucune des autres hypothèses
visées par la disposition en cause n'étant réalisée, le Tribunal est tenu
de confirmer, dans son principe, la décision de renvoi prononcée par
l'ODM à son égard.
4.
4.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite,
raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi).
L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 14a al. 3
de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des
étrangers [LSEE, RS 142.20] ; JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee
p. 186s., et jurisp. cit.). Aucune personne ne peut être contrainte, de
quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son
intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs
mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être
astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut
être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou
dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
[CEDH, RS 0.101]).
L'exécution ne peut notamment pas être raisonnablement exigée si
elle implique la mise en danger concrète de l'étranger (art. 14a al. 4
LSEE ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.).
L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut quitter la
Suisse, ni être renvoyé, ni dans son Etat d'origine ou de provenance,
ni dans un Etat tiers (art. 14a al. 2 LSEE ; JICRA 1997 n° 27 consid.
4a et b p. 207s., et jurisp. cit.).
4.2 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des
raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à
se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le
principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit
d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause
d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il
serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore
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l'art. 3 de la Convention de l'ONU sur la torture (Message du Conseil
fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du
25 avril 1990, in : FF 1990 II 624).
Dans le cas d'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au
principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, dès lors que, comme
exposé plus haut (cf. consid. 2 supra), aucun élément du dossier ne
permet de penser qu'en cas de retour dans son pays d'origine, le
recourant serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3
LAsi.
En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, le recourant n'a pas été en mesure de démontrer
(cf. consid. 2 supra) qu'il existait pour lui un véritable risque concret et
sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures,
ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son
pays au sens de l'art. 3 CEDH ou de l'art. 3 de la Conv. de l'ONU sur
la torture (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186).
L'exécution du renvoi ne contrevient donc pas aux engagements
internationaux souscrits par la Suisse et s'avère licite (art. 14a al. 3
LSEE).
4.3 Selon l'art. 14a al. 4 LSEE, l'exécution du renvoi ne peut pas être
raisonnablement exigée si elle implique une mise en danger concrète
de l'étranger. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés
de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions ni de la qualité de réfugié ni du principe de non-refoulement
du droit international, parce qu'ils ne sont pas personnellement
persécutés, mais qui ne peuvent pas rentrer dans leur pays d'origine
en raison d'une guerre, d'une guerre civile ou de violences
généralisées ; elle se rapporte en second lieu à d'autres personnes
pour qui un retour reviendrait également à les mettre concrètement en
danger, parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles
ont besoin ou qu'objectivement, au regard des circonstances
d'espèce, elles seraient, selon toute probabilité, conduites
irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et
ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire
à la mort. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque
cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans
laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après
l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son
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éloignement de Suisse (JICRA 2003 n° 24 consid. 5a et 5b p. 157s.,
2002 n° 11 p. 99ss, 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée, et 1998 n° 22
p. 191).
En l'espèce, s'agissant de la situation générale régnant actuellement
au Congo (Kinshasa), force est de constater que ce pays ne connaît
pas sur l'ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre
civile ou de violences généralisées qui permettrait d'emblée et
indépendamment des circonstances du cas d'espèce de présumer, à
propos de tous les ressortissants de ce pays, l'existence d'une mise
en danger concrète au sens de l'art. 14 al. 4 LSEE (sur cette question,
cf. JICRA 2004 n° 33 p. 227ss). Par ailleurs, le recourant est encore
jeune, au bénéfice d'une formation et d'une expérience
professionnelle, acquise tant dans son pays d'origine où il possédait
deux boutiques qu'ici, en Suisse. Ainsi, il n'apparaît pas qu'un retour
dans son pays d'origine soit de nature à le mettre concrètement et
gravement en danger.
S'agissant des problèmes médicaux que connaît l'intéressé, il convient
de souligner que seuls des ennuis susceptibles d'entraîner, en
l'absence de possibilités de soins essentiels, une dégradation rapide
de l'état de santé du requérant au point de conduire d'une manière
certaine à la mise en danger concrète de la vie ou à une atteinte
sérieuse, durable et notablement plus grave de l'intégrité physique,
peuvent justifier le prononcé d'une admission provisoire pour des mo-
tifs médicaux (cf. JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s.). En
l'occurrence, il ressort des deux documents médicaux produits (cf.
supra) que le recourant ne souffre manifestement pas de problèmes
de santé d'une gravité telle qu'un retour dans son pays d'origine et une
cessation des traitements en cours auraient des conséquences aussi
dramatiques que celles décrites plus haut. Au surplus, force est de
constater que les problèmes de santé de l'intéressé ne l'ont pas
empêché d'exercer une activité rémunérée en Suisse.
Enfin, il dispose d'un réseau familial dans son pays (cf. notamment p. 2
pt. 12 du procès-verbal de la première audition et p. 3 et 4 du procès-
verbal du 16 mai 2003) et sur lequel il pourra compter à son retour.
Au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, le Tribunal
arrive ainsi à la conclusion que l'exécution du renvoi de l'intéressé
dans son pays d'origine, compte tenu de sa situation personnelle, doit
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être considérée comme raisonnablement exigible au sens de l'art. 14a
al. 4 LSEE.
4.4 Enfin, le recourant est tenu d'entreprendre, en collaboration avec
les autorités cantonales d'exécution du renvoi, toute démarche
nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue
de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la
Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas
à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère
également possible au sens de l'art. 14a al. 2 LSEE.
4.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de
renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
5. Cela étant, il y a lieu de mettre les frais de la procédure, d'un
montant de 600 francs, à la charge de l'intéressé (art. 63 al. 1 PA et
art. 2 et 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
[FITAF, RS 173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours du 15 janvier 2007 est rejeté.
2.
Les frais de procédure, s'élevant à 600 francs, sont à la charge du
recourant. Ce montant devra être versé sur le compte postal du
Tribunal dans les 30 jours dès la notification.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant, par son mandataire (Recommandé ; annexe : bulletin
de versement)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. N_______ ; par courrier interne)
- à la police des étrangers (...), par courrier simple
La présidente du collège : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples
Expédition :
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