B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-3833/2015
Ar r ê t d u 2 4 j u i n 2 0 1 5
Composition
François Badoud, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ;
Beata Jastrzebska, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Tunisie,
représenté par (…),
Elisa – Asile Assistance juridique aux requérants d'asile,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ;
anciennement Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 9 juin 2015 / N (…).
E-3833/2015
Page 2
Vu
la demande d'asile, déposée en Suisse par A._______, en date du
10 septembre 2013,
la décision du 21 octobre 2013, par laquelle l'ODM, en application de
l'art. 34 al. 2 let. d LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette
demande et a prononcé le transfert du recourant vers l'Italie,
le recours interjeté, le 18 novembre 2013, contre cette décision,
l'arrêt du 22 avril 2015 par lequel le Tribunal administratif fédéral (le
Tribunal) a admis ce recours, a annulé la décision précitée et a renvoyé
l'affaire à l'autorité inférieure pour une nouvelle décision,
la décision du 9 juin 2015, notifiée le 15 juin suivant, par laquelle le SEM,
en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile de l'intéressé et a prononcé son transfert
vers l'Italie,
le recours interjeté, le 18 juin 2015, contre cette décision,
les demandes d'assistance judiciaire partielle et d'octroi de l'effet suspensif
dont il est assorti,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif
fédéral (ci-après: le Tribunal), le 22 juin 2015,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en
l'espèce,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi
de l'art. 37 LTAF),
E-3833/2015
Page 3
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8
consid. 5),
que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à
faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle
il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut
se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international,
pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande
de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un
ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du
29.6.2013, ci-après: règlement Dublin III),
qu'avant l'entrée en vigueur du règlement Dublin III, l'examen précité était
effectué selon les critères fixés dans le règlement (CE) n° 343/2003 du
Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande
d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un
pays tiers (JO L 50/1 du 25.2.2003, ci-après : règlement Dublin II),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile,
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée,
aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans
un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III,
E-3833/2015
Page 4
que dans une procédure de prise en charge ("take charge"), les critères
énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués
successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de
compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III),
que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment
du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par 2 du
règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; CHRISTIAN
FILZWIESER/ANDREA SPRUNG, Dublin II-Verordnung, Das Europäische
Asylzuständigkeitssystem, état au 1er février 2014, Vienne 2014, pt. 4 sur
l'art. 7),
qu'en revanche, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take
back), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le
chapitre III (ATAF 2012/4 consid. 3.2.1 et réf. citées),
que, lorsqu'aucun Etat membre responsable ne peut être désigné sur la
base de ces critères, le premier Etat membre auprès duquel la demande
de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen
(art. 3 par. 2 1ère phrase du règlement Dublin III),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible
de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
(JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la
détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au
chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable,
que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat
désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel
la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination
devient l'Etat responsable,
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge –
dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 – le demandeur dont
la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès
E-3833/2015
Page 5
d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission,
sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point b du règlement
Dublin III ; anciennement : l'art. 16 par. 1 let. c du règlement Dublin II),
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement,
qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé,
après consultation de l'unité centrale du système européen «Eurodac»,
que le recourant avait déposé une demande d'asile en Italie, le 10
septembre 2013,
que le 10 octobre 2013, l'ODM a présenté aux autorités italiennes une
requête aux fins de reprise en charge fondée sur l'art. 16 par. 1 pt c du
règlement Dublin II,
que le 17 octobre suivant, ces autorités ont expressément accepté le
transfert du recourant vers leur pays, en application de la même
disposition,
que l'intéressé n'a pas contesté avoir déposé une demande d'asile en Italie
ou que cet Etat soit compétent pour traiter sa demande,
que la compétence de l'Italie est ainsi donnée,
que l'intéressé fait cependant valoir qu'en cas de transfert en Italie, il
devrait faire face à de grosses difficultés économiques et sociales en raison
de l'incapacité de ce pays à faire face à un grand afflux de requérants
d'asile,
qu'un transfert dans cet Etat l'exposerait ainsi au risque d'être privé de
ressources et de connaître des conditions de vie indignes, ce qui
constituerait une violation de l'art. 3 de la convention du 4 novembre 1950
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
(CEDH, RS 0.101),
que, s'agissant de l'Italie, il est notoire que les autorités de ce pays
connaissent, depuis 2011 notamment, de sérieux problèmes quant à leur
capacité d'accueil des requérants d'asile, qui peuvent être confrontés à
d'importantes difficultés sur le plan de l'hébergement, des conditions de vie
E-3833/2015
Page 6
voire de l'accès aux soins médicaux suivant les circonstances
(cf. notamment Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR] : Italie,
Conditions d’accueil ; Situation actuelle des requérant-e-s d’asile et des
bénéficiaires d’une protection, en particulier celles et ceux de retour en
Italie dans le cadre de Dublin, octobre 2013),
que cependant, contrairement à la Grèce, on ne saurait considérer qu'il
appert de positions répétées et concordantes du Haut Commissariat des
Nations Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de
l'homme du Conseil de l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations
internationales non gouvernementales, que les conditions matérielles
d'accueil des demandeurs d'asile en Italie sont caractérisées par des
carences structurelles d'une ampleur telle qu'il y aurait lieu de conclure
d'emblée, et quelles que soient les circonstances du cas d'espèce, à
l'existence de risques suffisamment réels et concrets, pour les requérants,
d'être systématiquement exposés à une situation de précarité et de
dénuement matériel et psychologique, au point que leur transfert dans ce
pays constituerait en règle générale un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH
(cf. arrêt de la CourEDH Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014, Grande
Chambre 29217/12 par. 114 et 115 ; également arrêt de la Cour EDH du
2 avril 2013 dans la requête n° 27725/10 Mohammed Hussein c. Pays Bas
et Italie),
que l'intéressé n'a pas démontré qu'il existe, en Italie, des défaillances
systémiques dans la procédure d'asile, au point que le principe de non-
refoulement n'y serait pas respecté et entraînerait un risque de traitement
inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (cf. art. 3 par. 2
2ème phrase du règlement Dublin III),
que ce pays est lié par cette Charte et signataire de la CEDH, de la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de
la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés
(Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du
31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les
dispositions,
que l'Italie est ainsi présumée respecter la sécurité des requérants d'asile
et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit
européen,
E-3833/2015
Page 7
que, dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin
III ne se justifie pas en l'espèce,
qu'au demeurant, si – après son retour en Italie – le requérant devait être
contraint, par les circonstances, à mener une existence non conforme à la
dignité humaine, ou si il devait estimer que ce pays viole ses obligations
d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses
droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits
directement auprès des autorités italiennes en usant des voies de droit
adéquates,
que le recourant invoque encore son état de santé défaillant pour s'opposer
à son transfert,
qu'il ressort du dossier qu'entre le (…) et le (…), l'intéressé a été reçu en
urgence, au service de la psychiatrie générale des Hôpitaux Universitaires
de Genève (HUG),
que selon la lettre de sortie de l'hôpital, établie le (…), l'intéressé souffre
d'une "psychose non organique",
que durant son hospitalisation, la persistance des idées délirantes, des
hallucinations et une tension importante ont été observées,
que le certificat médical, émis le (…), indique que le recourant souffre de
schizophrénie paranoïde,
que sa maladie n'est pas stabilisée et nécessite une surveillance régulière
et un ajustement selon l'évolution,
qu'entre le (…) et le (…), le recourant a de nouveau été hospitalisé à la
Clinique Belle-Idée en admission ordinaire, en raison d'un risque suicidaire,
dans un contexte de décompensation psychotique,
que selon la lettre de sortie de l'hôpital, établie le (…), l'intéressé, bien
compensé après un séjour de deux semaines, doit continuer à prendre sa
médication (Risperdal 2®, Temesta®, Dalmadorn®),
que le médecin préconise un suivi au Centre ambulatoire de psychiatrie et
psychothérapie intégrée (CAPP, Servette, Genève),
E-3833/2015
Page 8
que selon le rapport médical, établi le (…), par le médecin en charge du
suivi thérapeutique de l'intéressé depuis le (…), le recourant présente
encore une symptomatologie anxio-dépressive et psychotique,
qu'il souffre notamment de troubles du sommeil avec des réveils nocturnes
fréquents, des hallucinations auditives sous forme de voix intenses et
envahissantes,
que l'évolution clinique est fluctuante avec symptomatologie
anxio-dépressive d'intensité légère à moyenne se manifestant dans les
moments de stress,
que son traitement actuel consiste toujours en la prise de médicaments et
en des entretiens psychiatriques mensuels,
que selon le certificat, le patient se montre très réticent par rapport au
traitement médicamenteux,
que le pronostic sans traitement est mauvais avec un risque d'aggravation
ou de chronisation de l'état anxio-dépressive et de décompensation
psychotique,
qu'avec le traitement, le pronostic est réservé en raison de la fragilité
clinique du patient (sensibilité au stress, perte d'espoir face à l'avenir),
que sur la base de ce qui précède, l'intéressé soutient qu'un transfert en
Italie l'exposerait à un risque grave pour sa santé, constitutif d'une violation
de l'art. 3 CEDH,
que toutefois, le refoulement forcé de personnes atteintes dans leur santé
n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si
l'intéressé se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point
que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. arrêt de la
CourEDH N. contre Royaume-Uni du 27 mai 2008, 26565/05 ; ATAF
2011/09 consid. 7.1),
qu'il s'agit-là de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne
concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son
rapide décès après le retour confine à la certitude, et qu'elle ne peut
espérer un soutien d'ordre familial ou social,
que l'application de l'art. 3 CEDH suppose donc que la personne en cause
soit victime d'une affection grave, pleinement développée, qui fait
E-3833/2015
Page 9
apparaître un prochain décès comme une hypothèse très solide, et qu'elle
ne puisse probablement avoir accès aux soins nécessaires, même à un
prix élevé, et ne puisse compter sur l'aide de ses proches (cf. à ce sujet
l'arrêt E-663/2008 du 10 janvier 2010),
qu'il appartient aux autorités suisses de veiller à ce que l'intéressé ne soit
pas exposé, en cas de transfert, à un traitement contraire au droit
international, en particulier à l'art. 3 CEDH,
que l'Italie est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut
des réfugiés (Conv. réf., RS 0.142.30), de même qu'à la CEDH et à la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),
qu'il n'incombe pas à la Suisse de déterminer a priori si, après son transfert,
l'intéressé sera assisté dans des conditions satisfaisantes, celui-ci devant
établir que sa situation pourrait alors contrevenir aux exigences de l'art. 3
CEDH,
qu'en effet, vu la présomption de respect du droit international public par
l'Etat de destination, il appartient au recourant de la renverser en
s'appuyant sur des indices sérieux qui permettraient d'admettre que, dans
son cas particulier, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas cette
garantie et ne lui accorderaient pas la protection nécessaire, l'accès aux
soins indispensables, ou le priveraient de conditions de vie dignes (cf. arrêt
de la Cour EDH M.S.S. contre Belgique et Grèce [GC] du 21 janvier 2011,
30696/09, § 84‒85 et 250; cf. également arrêt de la CJUE du 21 décembre
2011 Commission/Royaume-Uni C-411/10 et C-493/10 [affaires jointes];
ATAF 2010/45 consid. 7.4‒7.5 et réf. citées),
qu'en l'espèce, l'intéressé, bien qu'atteint de sérieux troubles psychiques,
ne souffre pas d'une maladie de nature à mettre, à brève échéance, sa vie
en danger comme ci-dessus précisé,
qu'il pourra continuer, en Italie, le traitement initié en Suisse,
que sur ce point, il ressort de la décision attaquée que le SEM s'est
expressément engagé à informer les autorités italiennes, au plus tard sept
jours avant le transfert prévu, de l'état de santé de l'intéressé en faisant
parvenir à ces autorités un rapport médical, en langue anglaise ou
italienne, faisant état du diagnostic et traitement initié en Suisse et devant
être poursuivi en Italie,
E-3833/2015
Page 10
que rien ne permet de penser que l'Italie renoncerait à une prise en charge
médicale adéquate du recourant,
qu'en conséquence l'exécution de son transfert ne peut pas être
considérée comme illicite au sens où l'entend la jurisprudence relative à
l'art. 3 CEDH,
que, dans son recours, l'intéressé a encore sollicité l'application d'une des
clauses discrétionnaires prévues à l'art. 17 du règlement Dublin III, à savoir
celle retenue par le par. 1 de cette disposition (clause de souveraineté),
que cependant ce point, qui ressortit à l'opportunité, ne peut plus être
examiné au fond par le Tribunal, depuis l'abrogation de l'art. 106 al. 1 let. c
LAsi, entrée en vigueur le 1er février 2014,
qu'en effet, en présence d'éléments de nature à permettre l'application des
clauses discrétionnaires, le Tribunal se limite à contrôler si le SEM a fait
usage de son pouvoir d'appréciation, et s'il l'a fait selon des critères
objectifs et transparents, dans le respect des principes constitutionnels que
sont le droit d'être entendu, l'égalité de traitement et la proportionnalité (cf.
arrêt du Tribunal E-641/2014 du 13 mars 2015, consid. 8, destiné à
publication),
qu'en l'espèce, le SEM a bel et bien fait usage de son pouvoir
d'appréciation, conformément aux principes ci – dessus énoncés,
qu'il ressort, en effet, de la motivation de la décision attaquée que le SEM
a envisagé l'application de l'art. 29a al. 3 OA1 en liaison avec l'art. 17 par. 1
du règlement Dublin III au cas de l'intéressé,
que dès lors, la décision attaquée n'est frappée d'aucune irrégularité sur
ce point,
que l'intéressé se réfère encore à l'arrêt Tarakhel c. Suisse (précité) et
soutient en substance qu'avant de prononcer son transfert en Italie, le SEM
avait l'obligation de demander des garanties pour une prise en charge
adéquate par les autorités de cet Etat,
que toutefois, l'intéressé n'appartient pas à la catégorie des personnes
particulièrement vulnérables visées par l'arrêt Tarakhel (par. 118-122), pour
lesquelles l'Etat requérant doit, avant de prononcer un transfert vers l'Italie,
obtenir des autorités italiennes des garanties individuelles d'une prise en
charge conforme aux exigences de l'art. 3 CEDH,
E-3833/2015
Page 11
qu'en effet, le recourant est un homme jeune, sans charge familiale,
que l'Italie demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la demande
d'asile de la recourante au sens du règlement Dublin III et est tenue, en
vertu de l'art. 18 par. 1 let. b dudit règlement, de la reprendre en charge
dans les conditions prévues à l'art. 23, 24 et 25,
que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en
matière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi,
et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l'Italie, en application de
l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant
réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la
procédure [OA 1, RS 142.311]),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la
requête formulée dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif est
sans objet,
que, vu l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
que, compte tenu de la particularité du cas, il est toutefois renoncé à leur
perception (art. 6 let. b FITAF),
que la demande d'assistance judiciaire partielle devient ainsi sans objet,
(dispositif page suivante)
E-3833/2015
Page 12
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière :
François Badoud Beata Jastrzebska
Expédition :