B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-3833/2019
Ar r ê t d u 7 o c t ob r e 2 0 1 9
Composition
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Gérald Bovier, Lorenz Noli, juges,
Jean-Marie Staubli, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Sri Lanka,
représenté par Karim El Bachary, Caritas Suisse,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 19 juillet 2019.
E-3833/2019
Page 2
Faits :
A.
Le recourant a déposé une demande d’asile en Suisse le 1er juillet 2019.
B.
Il ressort des résultats du 4 juillet 2019 de la comparaison de ses données
dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la banque de données du
système central d’information sur les visas (CS-VIS) que le recourant s’est
vu délivrer, le (…) 2019, un visa polonais de type C par l’Ambassade de
Pologne à Baku, valable du (…) 2019 au (…) 2019, pour une entrée unique
dans l’espace Schengen, sur son passeport sri-lankais, établi le (…) 2016.
C.
En date du 5 juillet 2019, le recourant a signé un mandat de représentation
en faveur de Caritas Suisse (prestataire mandaté par le SEM au Centre
fédéral pour requérants d’asile [CFA] de Boudry).
D.
Lors de l’audition sur ses données personnelles du 8 juillet 2019, le
recourant a déclaré qu’il était né le (…), qu’il était donc majeur, qu’il avait
quitté son pays d’origine en décembre 2017, et que ses parents
(B._______ et C._______, N […]) séjournaient en Suisse dans le canton
de D._______. Il a ajouté que ses frère et sœur, plus âgés que lui, se
trouvaient quant à eux toujours au Sri Lanka et que son passeport était
resté dans son pays d’origine entre les mains d’un passeur.
E.
En date du 10 juillet 2019, le SEM a mené avec le requérant un entretien
individuel au sens de la réglementation Dublin, lequel a fait l’objet d’un
résumé dans un compte rendu. Aux termes de celui-ci, il ressort que
l’intéressé s’est rendu en Suisse pour rejoindre ses parents. Pour ce faire,
il aurait quitté le Sri Lanka en décembre 2017 et se serait rendu en
Azerbaïdjan ; suite à l’obtention d’un visa de la Pologne, il aurait rejoint ce
pays en mars 2019 par avion (depuis Baku), puis la Suisse trois mois plus
tard en voiture.
Son père aurait quitté le Sri Lanka douze ans plus tôt. Depuis lors, le
recourant aurait vécu seul et aurait beaucoup souffert de cette situation.
Son père aurait, à l’époque, entrepris des démarches en vue d’une réunion
familiale, mais sans succès ; lui-même en aurait entrepris d’analogues,
mais son avocat n’aurait pas agi avec la diligence requise par les
circonstances. L’absence de ses parents aurait occasionné chez lui des
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maux de tête, ainsi que des troubles du sommeil, affections pour lesquelles
il n’aurait suivi aucun traitement. Un transfert en Pologne aurait pour
conséquence de l’éloigner de ceux-ci et d’aggraver son état dépressif.
Dans ce pays, il pourrait « [lui] arriver n’importe quoi » et il pourrait
« [se] faire n’importe quoi ». Son éloignement de Suisse occasionnerait
également de l’inquiétude à ses parents, déjà atteints dans leur santé. Le
diabète de son père mis à part, ses parents souffriraient tous deux
d’hypertension ; sa mère développerait cette tension artérielle élevée, en
raison d’angoisses engendrées par l’éloignement de ses enfants. Pour ces
raisons, le recourant a exprimé le souhait de rester à leurs côtés.
Il ressort du compte rendu qu’à la fin de l’entretien le représentant juridique
de l’intéressé a demandé à ce que l’état de santé de son mandant soit
instruit d’office.
F.
En date du 10 juillet 2019, le SEM a soumis à l’Unité Dublin polonaise une
demande aux fins de prise en charge du recourant, fondée sur
l’art. 12 par. 4 du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et
du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande
de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un
ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du
29.6.2013 ; ci-après : RD III). Les autorités polonaises ont accepté cette
demande, le 18 juillet 2019, sur la base de cette même disposition
réglementaire.
G.
Par décision du 19 juillet 2019, notifiée le 22 juillet 2019, le SEM n’est pas
entré en matière sur la demande d’asile du recourant, a prononcé son
renvoi de Suisse vers la Pologne, l’Etat Dublin responsable, et a ordonné
l’exécution de cette mesure.
Il a considéré que la présence en Suisse de ses parents n’était pas
pertinente sous l’angle de la détermination de l’Etat membre responsable
de l’examen de sa demande d’asile. En effet, compte tenu du fait qu’il était
majeur, et que son père était arrivé en Suisse il y a treize ans et sa mère il
y a trois ans, il ne pourrait se prévaloir de leur présence en Suisse, ceux-
ci n’étant pas considérés comme des « membres de la famille » au sens
de l’art. 2 let. g RD III. En outre, il n’existerait aucun indice de l’existence
d’une relation de dépendance entre le recourant et ses parents ;
l’art. 16 par. 1 RD III ne trouverait ainsi pas application.
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Il a ensuite observé que la Pologne était présumée respecter ses
obligations internationales. Il n’y aurait pas lieu de faire application de la
clause de souveraineté ancrée à l’art. 17 par. 1 RD III, dès lors que le
recourant ne pourrait se réclamer de l’art. 8 de la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101), eu égard à sa majorité et à sa longue
séparation de ses parents. S’agissant de sa problématique médicale, au
demeurant non étayée, le SEM a estimé que rien n’indiquait que celle-ci
était d’une gravité telle qu’elle nécessitât un suivi. Dans le cas contraire, le
recourant pourrait prétendre, en Pologne, au minimum à des soins urgents
et essentiels de ses troubles. Les problèmes de santé allégués et la
présence en Suisse de ses parents ne sauraient, partant, justifier
l’application de l’art. 29 al. 3 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999
(OA 1, RS 142.311), ni d’ailleurs constituer un obstacle au transfert vers la
Pologne.
H.
Par acte du 29 juillet 2019, l’intéressé a interjeté recours auprès du Tribunal
administratif fédéral (ci-après : Tribunal), concluant à l’annulation de la
décision précitée et à l’entrée en matière sur sa demande d’asile, et
sollicitant des mesures superprovisionnelles, l’effet suspensif et
l’assistance judiciaire partielle.
Il a fait grief au SEM d’avoir établi un état de fait incomplet en omettant
d’instruire son état de santé, ainsi que celui de ses parents, et, a fortiori, le
lien de dépendance les unissant. Il a également reproché au SEM une
violation de son obligation de motiver en négligeant d’analyser de manière
individualisée les art. 16 par. 1 RD III, 8 CEDH et 29a al. 3 OA (notamment
sur la notion juridique de dépendance).
Il a ensuite soutenu que l’exécution de son transfert vers la Pologne portait
atteinte à l’art. 16 par. 1 RD III, et respectivement aux art. 3 CEDH, 8 CEDH
et 29a al. 3 OA 1 (combinés avec l'art. 17 par. 1 RD III),
En annexe, il a produit un échange de courriels entre E._______ et l’équipe
médicale du CFA F._______ des (…) 2019 et un courrier de son père du
22 juillet 2019, dans lequel celui-ci fait part de son souhait de voir son fils
rester en Suisse à ses côtés et assure être en mesure de subvenir
financièrement ses besoins. Il a ajouté qu’il avait obtenu, le (…) juillet 2019,
par l’intermédiaire de l’infirmerie du CFA F._______, un rendez-vous
médical auprès d’un médecin généraliste en date du (…) août 2019.
E-3833/2019
Page 5
I.
En date du 31 juillet 2019, le juge instructeur a prononcé des mesures
superprovisionnelles suspendant l'exécution du transfert.
J.
Par décision incidente du 6 août 2019, le juge instructeur a admis la
demande d’effet suspensif.
K.
Par courrier du 5 septembre 2019, le représentant juridique du recourant a
remis un lot de pièces concernant le recourant et sa mère, parmi
lesquelles :
un formulaire F2 du (…) août 2019, dans lequel le médecin
généraliste mandaté pour examiner le recourant invite le CFA
F._______ à mettre à sa disposition un interprète tamoul pour les
besoins de la consultation ;
une ordonnance médicale du (…) août 2019, dont il ressort que du
Xanax® et Temesta® ont été prescrits au recourant par son médecin
traitant précité ;
deux copies d’ordonnances médicales (du […] août 2019 et […]
septembre 2019), dont il ressort que la mère du recourant s’est vue
dispenser un antidépresseur (Escitaloram®) et un neuroleptique
(Truxal®) ;
une liste des prochains rendez-vous de la mère du recourant chez
son psychologue ;
trois copies de tickets de train du recourant aller-retour (pour rendre
visite à ses parents).
L.
Par courrier du 10 septembre 2019, le recourant a remis un formulaire F2
du (…) août 2019, rempli par son médecin traitant, concernant ses
problèmes de santé. Celui-ci y fait état d’un « trouble du sommeil important
avec trouble psychique modéré » et préconise le regroupement du patient
avec ses parents en lieu et place d’une prescription de prise de
médicaments. Y étaient joints un document comprenant l’indication des
deux prochains rendez-vous du père du recourant avec son médecin et
son psychologue, accompagnée d’une photocopie d’un emballage des
E-3833/2019
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comprimés que celui-ci prenait (Janumetl® XR 100mg/1000mg) pour le
traitement de son diabète.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure Erwägungenadministrative (PA, RS 172.021). En particulier, les
décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles
n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être
contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF
(disposition applicable en vertu du renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin
1998 sur l’asile [LAsi, RS 142.31]). Le Tribunal est donc compétent pour
connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d
ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 L’intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai de cinq jours ouvrables (cf. art. 108
al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
1.3 Dans un recours contre une décision de non-entrée en matière fondée
sur l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, un requérant peut invoquer, en vertu de
l'art. 106 al. 1 LAsi, la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès
dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et l'établissement inexact
ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). En revanche, il ne peut pas
invoquer l'inopportunité de la décision attaquée (cf. ATAF 2015/9
consid. 8.2.2).
2.
2.1 En l’occurrence, il convient d'examiner en premier lieu, le grief de
violation, par le SEM, de l’obligation de motiver sa décision.
2.2 La jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu, garanti à
l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du
18 avril 1999 (Cst., RS 101), le devoir pour l'autorité de motiver sa décision,
afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a
lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre
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à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement,
ses réflexions sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit
les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de
manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-
ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATF 138 I 232 consid. 5.1 ;
ATF 134 I 83 consid. 4.1).
2.3 En l’espèce, le recourant a fait grief au SEM d’avoir rendu une décision
lacunaire en omettant de procéder à une analyse sérieuse des motifs de
protection tirés d’un état de « dépendance » entre ses parents et lui ; à son
avis, le SEM n’aurait pas dû développer une motivation globale sous l’angle
des art. 16 par. 1 RD III, 8 CEDH et 29a al. 3 OA 1, mais sous l’angle de
chacune de ces dispositions prises individuellement, en raison d’une notion
de « dépendance » qui serait à interpréter de manière différente par
rapport à chacune d’entre elles. Ce grief est infondé, car il touche au fond
(application incorrecte du droit) et non pas à la forme. En effet, le SEM a
exposé d'une manière succincte, mais suffisante les raisons concrètes
justifiant qu'il ne soit pas renoncé au transfert. Il a retenu, dans sa décision,
qu’il n’existait aucun indice quant à l’existence d’une relation de
dépendance entre le recourant et ses parents et que les problèmes de
santé allégués n’étaient pas de nature à faire obstacle à l’exécution du
transfert. A la lumière de ces éléments, on peut discerner les motifs qui ont
guidé le SEM dans le prononcé de sa décision. En ce qui concerne le grief
relatif à l’absence de toute motivation sur la proportionnalité de la mesure
de transfert, ce grief est également infondé, dès lors qu’il ressort
implicitement de la décision attaquée que le SEM a procédé à une pesée
des intérêts. Le recourant a été ainsi en mesure de se rendre compte de la
portée de la décision de transfert et de l'attaquer en connaissance de
cause.
2.4 Par conséquent, le SEM s’est conformé à son obligation de motiver sa
décision. La question de savoir si cette motivation est justifiée en fait et en
droit ressortit au fond.
3.
3.1 Dans son recours, l’intéressé a également reproché au SEM d’avoir
établi de manière incomplète l’état de fait pertinent relatif à son état de
santé fragile, ainsi qu’à celui de ses parents. A fortiori, il a fait grief à cette
autorité d’une instruction insuffisante sur leur situation de vulnérabilité
particulière et sur leur lien de dépendance, prémisse essentielle en vue
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d’un examen adéquat du cas sous l’angle des art. 16 par. 1 RD III, 8 CEDH,
voire 29a al. 3 OA 1.
3.2 La procédure administrative est régie essentiellement par le principe
inquisitoire selon lequel les autorités définissent les faits pertinents et les
preuves nécessaires, qu’elles ordonnent et apprécient d’office
(cf. art. 12 PA). Ce principe doit cependant être relativisé par son corollaire,
soit le devoir de collaboration des parties à l’établissement des faits, ainsi
que par le droit des parties, compris dans le droit d’être entendu, de
participer à la procédure et d’influencer la prise de décision (cf. art. 13 PA).
Enfin, le principe inquisitoire est également limité, en droit d’asile, par les
dispositions de procédure spéciales figurant en particulier aux art. 8, 12a ss
et 26bis LAsi.
L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let b PA
lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve
déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité
inférieure (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; ATAF 2007/37 consid. 2.3 et
réf. cit.). L’autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures
d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa
conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une
appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la
certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion
(cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1).
Les obligations de procédure du SEM doivent être distinguées de ses
obligations en tant qu’autorité tenue d’assurer l’accès à des soins
médicaux de base et aux soins dentaires d’urgence (cf. art. 8 de
l’ordonnance du DFJP du 4 décembre 2018 relative à l’exploitation des
centres de la Confédération et des logements dans les aéroports, RS
142.311.23) de requérants d’asile placés dans un rapport de dépendance
particulière avec lui. Ainsi, l’accès des requérants d’asile placés dans un
centre fédéral d’asile à un médecin dont la tâche sera d’émettre un
diagnostic et de prescrire un traitement doit être distingué de l’accès des
représentants légaux aux informations médicales, qui relève des droits de
représentation et donc de la procédure, étant rappelé que leurs mandants
ont l’obligation de collaborer tant avec eux qu’avec le SEM spécialement
lorsqu’il s’agit d’élucider des faits qu’ils sont le mieux à même de connaître.
3.3 En l’occurrence, le Tribunal constate que le SEM a correctement instruit
la cause et n’a, en particulier, commis aucune négligence procédurale en
renonçant à investiguer plus en avant l’état de santé psychique de
E-3833/2019
Page 9
l’intéressé et de ses parents, et, a fortiori, la question du lien de
dépendance existant entre les protagonistes.
3.3.1 A la teneur des déclarations retranscrites dans le compte rendu
d’entretien Dublin du 10 juillet 2019, le SEM n’était pas tenu d’instruire plus
en avant la problématique médicale du recourant. L’intéressé a certes fait
valoir des maux de tête et des troubles du sommeil ; il a toutefois précisé
ne suivre aucun traitement actuel et s’est limité à des affirmations
particulièrement générales sur les conséquences d’un potentiel transfert
vers la Pologne. En ce qui concerne l’état de santé de ses parents, il a
indiqué que son père souffrait de diabète et d’hypertension et que sa mère,
préoccupée par ses enfants à l’étranger, développait également de
l’hypertension. Sur cette base, le SEM était fondé à forger sa conviction en
l’état du dossier et à procéder d’une manière non arbitraire à une
appréciation anticipée des preuves qui auraient éventuellement pu être
offertes ultérieurement, dès lors qu’il avait la certitude que celles-ci ne
pourraient l’amener à modifier son opinion. Certes, il ne ressort
qu’implicitement de la décision attaquée qu’il a procédé à une telle
appréciation anticipée de la preuve ; il aurait dû le dire explicitement et
sans l’accompagner d’une argutie supplémentaire inutile et confuse (à
savoir une critique à l’endroit du recourant sur l’absence de tout « élément
concret [venant] étayer [ses] dires » sur le plan médical). Il n’en demeure
pas moins que le grief de violation de la maxime inquisitoire par le SEM,
portant sur la question de l’état de santé de l’intéressé, est infondé.
3.3.2 Sur la question du lien de dépendance, le Tribunal observe que les
faits tels que retranscrits dans le procès-verbal de l’audition sur les
données personnelles et le compte rendu de l’entretien Dublin parlent
d’eux-mêmes : les parents du recourant sont domiciliés depuis plusieurs
années dans le canton de D._______ et y ont vécu seuls sans leur fils.
Certes, leurs problèmes de santé ne sont pas insignifiants ; ceci étant, il
n’en demeure pas moins qu’ils ont pu vivre en Suisse sans devoir dépendre
de l’assistance étroite d’une tierce personne. Le contraire ne ressort
d’ailleurs pas du recours ni des pièces produites ultérieurement. Le
recourant, quant à lui, est majeur et a vécu jusqu’à présent sans assistance
particulière ; en outre, comme l’a mentionné le SEM, son état de santé
n’est pas à ce point grave et spécifique qu’il n’obtiendrait pas les soins
essentiels nécessaires en Pologne. Il semble avoir été en voyage pendant
plus d’une année et avoir séjourné en Inde et en Azerbaïdjan. De surcroît,
il ne vit pas avec ses parents. Partant, sur la base de ces faits, le SEM
disposait de tous les éléments nécessaires et corrects pour se déterminer
sur l’existence ou non d’un lien de dépendance pertinent au sens des art.
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Page 10
16 par. 1 RD III et 8 CEDH, dans le sens parents-enfant adulte et dans le
sens inverse.
3.4 Dans ces conditions, le grief d’établissement incomplet de l’état de fait
pertinent doit être également rejeté.
4.
4.1 Il reste à déterminer si le SEM était fondé à faire application de
l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n’entre pas en
matière sur une demande d’asile lorsque le requérant peut se rendre dans
un Etat tiers compétent, en vertu d’un accord international, pour mener la
procédure d’asile et de renvoi.
4.2 En vertu de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse
et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes
permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande
d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD,
RS 0.142.392.68), le SEM examine la compétence relative au traitement
d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le RD III.
S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement
de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière
après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du
requérant d'asile.
4.3 Aux termes de l'art. 3 par. 1 2ème phr. RD III, une demande de protection
internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les
critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable.
Toutefois, en vertu de l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté),
chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection
internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou
un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères
fixés dans le règlement. Comme la jurisprudence l'a retenu
(cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.5.2 et jurisp. citées), le SEM doit admettre la
responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection
internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe
pas en vertu des critères fixés dans le RD III, lorsque le transfert envisagé
vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des
obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut
E-3833/2019
Page 11
également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au
sens de l'art. 29a al. 3 OA 1.
5.
5.1 En l’occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé
que l’intéressé s’était vu délivrer sur son passeport sri-lankais, le (…) 2019,
un visa polonais de type C par l’Ambassade de Pologne à Baku, valable
du (…) mars 2019 au (…) avril 2019, pour une entrée unique dans l’espace
Schengen. Sur la base de ces informations, le SEM a transmis à l'Unité
Dublin polonaise une demande aux fins de prise en charge du recourant,
fondée sur l'art. 12 par. 4 RD III. Ayant répondu favorablement à cette
demande (sur la base de cette même disposition réglementaire), la
Pologne a reconnu sa responsabilité pour traiter la demande d'asile de
l'intéressé.
5.2 L'intéressé ne conteste pas cette compétence au regard des critères
du chapitre III du RD III de détermination de l'Etat membre responsable. Il
se prévaut toutefois d’une violation de l’art. 16 par. 1 RD III. Il soutient en
particulier que ses liens de dépendance avec ses parents, tous deux
titulaires d’une autorisation cantonale de séjour de type B en Suisse,
doivent conduire à les laisser ensemble.
5.2.1 Selon l’art. 16 par. 1 RD III, lorsque, du fait notamment d’une maladie
grave ou d’un handicap grave, le demandeur est dépendant de l’assistance
de son père et de sa mère résidant légalement dans un des Etats
membres, ou lorsque son père ou sa mère, qui réside légalement dans un
Etat membre est dépendant de l’assistance du demandeur, les Etats
membres laissent généralement ensemble ou rapprochent le demandeur
et ce père ou cette mère, à condition que les liens familiaux aient existé
dans le pays d’origine, que le père ou la mère ou le demandeur soit capable
de prendre soin de la personne à charge et que les personnes concernées
en aient exprimé le souhait par écrit. Cette disposition est justiciable devant
le Tribunal (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.3.2).
5.2.2 En l’occurrence, l’art. 16 par. 1 RD III ne saurait trouver application,
dès lors que le recourant n’a présenté aucun indice objectif, concret et
sérieux qui attesterait d’une maladie grave ou d’une situation de handicap
démontrant une relation de dépendance entre lui et ses parents résidant
en Suisse. En particulier, il a vécu jusqu’à présent sans assistance
particulière (le contraire ne ressortant pas du dossier) et été capable de
voyager durant plus d’une année par avion dans plusieurs pays du globe,
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Page 12
ce malgré les problèmes de santé allégués. Le souhait du recourant de
vivre à proximité de ses parents est certes compréhensible ; il est toutefois
insuffisant en tant que tel pour démontrer l’existence d’une relation de
dépendance avec ceux-ci.
A l’inverse, il n’est pas établi que les parents du recourant souffrent d’une
symptomatologie médicale à ce point grave qu’en sus de leur suivi médical
respectif, ils auraient besoin quotidiennement et durablement d’une
surveillance et d’une assistance du recourant. Le père de l’intéressé
dispose d’ailleurs d’un emploi fixe en Suisse (dans l’entreprise G._______)
et est, partant, en mesure de subvenir financièrement aux besoins de son
épouse. L’impact allégué, supposé ou réel, en tous les cas nullement
démontré, de la présence en Suisse du recourant sur les chances de
réussite thérapeutique de sa mère, n’est pas décisif, puisqu’il ne s’agit pas
là d’un fait, mais de simples conjectures.
5.2.3 Au vu de ce qui précède, une dépendance du recourant, du fait d’une
maladie grave notamment, de l’assistance de son père ou de sa mère, ou,
à l’inverse, une dépendance de ses parents de l’assistance du recourant,
n’est pas établie. Partant, le grief de violation de l’art. 16 par. 1 RD III est
infondé.
5.3 Dans son recours, l’intéressé a également reproché au SEM de n'avoir
pas mentionné ses problèmes de santé et sa « vulnérabilité » sur le
formulaire de prise en charge adressé à la Pologne et d'avoir ainsi failli à
ses obligations d'information.
Sur ce point, il y a lieu de préciser que les formulaires-types pour les
demandes aux fins de prise ou reprise en charge, dont les modèles figurent
à l'annexe I et III du règlement d'exécution (UE) no 118/2014 de la
Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) no 1560/2003
portant modalités d'application du règlement Dublin II (JO L 39/1 du
8.2.2014, ci-après : règlement d'exécution no 118/2014 ; cf. échange de
notes du 17 mars 2014 entre la Suisse et l'Union européenne concernant
la reprise du règlement d'exécution no 118/2014 [RO 2014 797]), ne
comprennent aucune rubrique relative à l'état de santé des requérants
d'asile. A ce stade de la procédure, il n'existait donc aucune obligation pour
le SEM d'informer l'Etat membre requis de l'état de santé du recourant.
Conformément à l'art. 32 RD III et à l'art. 8 par. 2 du règlement (CE)
no 1560/2003 portant modalités d'application du règlement Dublin II
(JO L 222/3 du 5.9.2003 ; cf. également nouvel art. 15 bis de ce règlement,
introduit par le règlement d’exécution no 118/2014), l'échange de données
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concernant la santé d'une personne à transférer n'intervient qu'au stade de
la mise en œuvre du transfert, et préalablement à celui-ci, pour autant que
dite personne ait donné son accord (cf. annexe IX du règlement d'exécution
no 118/2014).
L’intéressé ne saurait par ailleurs tirer argument de la décision A.N. contre
Suisse, rendue le 3 août 2018 par le Comité des Nations Unies contre la
torture (CAT/C/64/D/742/2016), parce que l’état de fait à la base de cette
affaire – aux termes de laquelle le Comité a conclu, en substance, que le
transfert Dublin d’un ressortissant érythréen vers l’Italie constituerait une
violation des art. 3, 14 et 16 de Convention du 10 décembre 1984 contre
la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
(Conv. torture, RS 0.105) – diffère radicalement de sa situation tant de
procédure que de fond.
En conséquence, c’est en vain que le recourant fait grief au SEM d’avoir
violé un devoir d’information.
6.
6.1 En l’espèce, l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III n'est pas applicable, dès lors qu'il
n'y a aucune raison de croire qu'il existe en Pologne des défaillances
systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des
demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant
au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union
européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE). En effet, la
Pologne est liée à la Charte UE, et est partie à la Convention du
28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30),
à la CEDH, et à la Conv. torture. Cet Etat est également lié par la directive
no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la
protection internationale [refonte] (JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après :
directive Procédure) et par la directive no 2013/33/UE du Parlement
européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour
l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte]
(JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après : directive Accueil).
6.2 En l'absence d'une pratique actuelle avérée en Pologne de violation
systématique de ces normes minimales de l'Union européenne, cet Etat
est présumé respecter ses obligations tirées du droit international public,
en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à
l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements
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ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture (cf. arrêt de la Cour
européenne des droits de l'homme [CourEDH] du 21 janvier 2011 en
l’affaire M.S.S. c. Belgique et Grèce, requête no 30696/09, par. 352 s.).
Cette présomption peut être renversée par des indices sérieux que, dans
le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit
international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5).
6.3 En l'occurrence, le Tribunal constate qu'aucun indice concret et sérieux
n’indique que la Pologne refuserait d’enregistrer la demande d’asile de
l’intéressé, ou que les autorités compétentes pourraient violer son droit à
l’examen, selon une procédure juste et équitable, de cette demande ou
refuser de lui garantir une protection conforme au droit international et au
droit européen.
Comme cela ressort de son audition, le recourant n’a jamais déposé de
demande d’asile en Pologne. Il n'a donc, de toute évidence, pas eu à pâtir
jusqu'à présent de défaillances ni de la procédure d'asile ni des conditions
d'accueil des requérants d'asile dans ce pays.
6.4 Le recourant n'a pas non plus démontré l'existence d'indices sérieux
que, dans son cas concret, ses conditions d'existence en Pologne
revêtiraient un tel degré de pénibilité qu'elles seraient constitutives d'un
traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture.
A la teneur des problèmes de santé allégués et ceux inscrits dans le
formulaire médical du (…) août 2019 produit le 10 septembre 2019, force
est de constater que la situation du recourant n’est manifestement pas
marquée par des considérations humanitaires impérieuses au sens de la
jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (cf. arrêts de
la CourEDH du 13 décembre 2016 en l’affaire Paposhvili c. Belgique,
requête no 41738/10, par. 178 et 183, et du 27 mai 2008 en l’affaire N. c.
Royaume-Uni, requête no 26565/05, par. 43). En effet, il ne se trouve
manifestement pas dans un cas très exceptionnel pouvant soulever un
problème au regard de l’art. 3 CEDH puisqu’il n’est pas dans une situation
de décès imminent ni atteint d’une maladie mortelle sans traitement ni non
plus atteint d’une maladie conduisant nécessairement, sans traitement, à
un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé. A cela s’ajoute
que, durant son parcours migratoire, l’intéressé a été capable de voyager
dans plusieurs pays, par avion ; il n’a pas invoqué avoir été confronté à des
difficultés particulières liées à son état de santé. Rien n’indique donc qu’il
ne puisse pas retourner en Pologne sans que cela ne pose un problème
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de santé sérieux. Au surplus, ce pays dispose de structures de santé
similaires à celles existant en Suisse. Rien ne permet d’ailleurs d'admettre
que les autorités polonaises refuseraient ou renonceraient à une prise en
charge médicale adéquate du recourant, conformément aux exigences de
la directive Accueil. Partant, les problèmes de santé du recourant ne sont
pas de nature à faire obstacle à l’exécution de son transfert vers la
Pologne.
6.5 Le recourant fait ensuite valoir que la décision attaquée viole
l’art. 8 CEDH.
6.5.1 La protection de la « vie familiale » prévue à l'art. 8 par. 1 CEDH vise
principalement les relations existant au sein de la famille au sens étroit et,
plus particulièrement, entre époux (exceptionnellement concubins) ainsi
qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (famille
nucléaire). Selon la jurisprudence constante de la CourEDH, les rapports
entre parents et enfants adultes ne bénéficient en principe pas de la
protection de la « vie familiale » de l'art. 8 CEDH sans que soit démontrée
« l'existence d'éléments supplémentaires de dépendance, autres que les
liens affectifs normaux » (cf. décision de la CourEDH du 7 mai 2013, en
l’affaire L.H. et V.S. c. Belgique, requête no 67429/10, par. 71 ; arrêt de la
CourEDH du 15 novembre 2012 en l’affaire Shala c. Suisse,
requête no 52873/09, par. 40 ; décision de la CourEDH en l’affaire Kwakye-
Nti et Dufie c. Pays-Bas, requête no 31519/96, du 7 novembre 2000). L'état
de dépendance particulier peut résulter d'un handicap ou d'une maladie
graves (ATF 145 I 227, consid. 3.1). L'extension de la protection de
l'art. 8 par. 1 CEDH aux ressortissants étrangers majeurs suppose
l'existence d'un lien de dépendance comparable à celui qui unit les parents
à leurs enfants mineurs. Le handicap ou la maladie grave doivent
nécessiter une présence, une surveillance, des soins et une attention que
seuls les proches parents sont généralement susceptibles d'assumer et de
prodiguer (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_614/2013 du 28 mars 2014,
consid. 3).
6.5.2 En l’espèce, le recourant n’a pas prouvé l’existence d’un lien de
dépendance particulier entre lui et ses parents, autre que celui découlant
de relations affectives normales. Il n’a par ailleurs pas démontré qu’il
souffrait de troubles physiques ou psychiatriques graves, ni que ces
affections réclamaient une assistance et des soins quotidiens que seule
ses parents étaient en mesure de prodiguer. En outre, il est présumé avoir
accès en Pologne à des soins médicaux appropriés pour ses troubles.
Dans ces conditions, les liens qui existent entre le recourant et ses parents
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ne sont pas constitutifs d’une vie familiale protégée par
l’art. 8 par. 1 CEDH. En conséquence, puisqu’il n’y a pas atteinte à la vie
familiale, il n’y a pas lieu de vérifier encore si le transfert est proportionné
aux circonstances, comme l’exige l’art. 8 par 2 CEDH. L’art. 8 CEDH ne
saurait ainsi être valablement invoqué pour faire obstacle à l'exécution de
ce transfert.
6.6 Au vu de ce qui précède, le transfert de l’intéressé vers la Pologne n’est
pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions
conventionnelles précitées. Le SEM n’est donc pas tenu par les obligations
de la Suisse relevant du droit international public de renoncer au transfert
et d'examiner lui-même la demande d'asile.
7.
Le recourant fait valoir, en dernier lieu, que le SEM devait entrer en matière
sur sa demande d’asile pour des raisons humanitaires au sens de
l’art. 29a al. 3 OA 1.
Contrairement à l’argumentation développée dans le recours, force est de
constater que la motivation du SEM comprenant une pesée des intérêts
(tenant compte en particulier de la présence en Suisse de ses parents
depuis longtemps, de sa séparation durable avec ceux-ci, et de l’absence
de gravité de son état de santé) et constatant implicitement l’absence d’un
cumul de raisons qui chacune ferait apparaître le transfert comme
problématique, est fondée en fait et en droit, y compris au regard du
principe de la proportionnalité. Ainsi, le SEM n'a commis ni excès ni abus
de son large pouvoir d'appréciation en niant, dans le respect des critères
et des principes requis, l'existence de raisons humanitaires au sens de
l’art. 29a al. 3 OA 1, nonobstant le souhait du recourant d’un regroupement
avec ses parents en Suisse.
8.
8.1 En conclusion, c'est à bon droit que le SEM a considéré que la Pologne
était l'Etat membre responsable de l'examen de la demande de protection
internationale introduite par le recourant en Suisse, qu'il n'y avait pas lieu
de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1
RD III pour des raisons humanitaires, et que le transfert vers ce pays était
conforme aux obligations internationales de la Suisse.
8.2 Partant, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi,
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et qu'il a prononcé son renvoi (transfert) conformément à
l'art. 44 1ère phr. LAsi, étant précisé qu'aucune exception à la règle
générale du renvoi n'est réalisée (cf. art. 32 OA 1).
8.3 Ainsi, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
8.4 Il est renoncé à un échange d’écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).
9.
Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
Les conclusions du recours n'étant toutefois pas apparues d'emblée
vouées à l'échec et le recourant étant indigent, la demande d'assistance
judiciaire partielle (cf. art. 65 al. 1 PA) doit être admise. Il est, partant,
statué sans frais.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à
l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
Jean-Pierre Monnet Jean-Marie Staubli