Cour V
E-3836/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 8 m a r s 2 0 0 8
Jean-Daniel Dubey (président du collège),
Gérard Scherrer et Therese Kojic, juges,
Yves Beck, greffier.
A._______, né le [...], Guinée, domicilié [...],
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 14 mai
2004 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-3836/2006
Faits :
A.
Le 2 mai 2004, A._______ est entré en Suisse et a déposé une
demande d'asile au centre d'enregistrement de Vallorbe.
Entendu sommairement, le 5 mai 2004, puis sur ses motifs, le 12 mai
suivant, il a exposé qu'il était célibataire, de religion musulmane,
d'ethnie peul et qu'à partir de l'an 2000, il avait habité à Conakry, ville
dans laquelle il avait aidé son père à vendre, au marché de [...], des
produits pharmaceutiques. Son père aurait entretenu des liens d'amitié
étroits avec des personnalités en vue de l'Union des Forces
Républicaines (UFR), dont Sidya Touré, président de ce parti
d'opposition, Rougui Barry, ancien maire de la commune de Matam, et
Baïdi Aribo (recte: Baïdy Aribot), fonctionnaire à la Banque centrale.
Le requérant aurait été informé par son père, mais également en
écoutant la radio, qu'en dates des 23, 29, 30 et 31 mars 2004, la
police avait successivement arrêté Ibrahima Camara, selon lui un
ancien footballeur qui représente l'UFR en France, Rougui Barry,
Baïdy Aribot ainsi que le petit frère de sa mère, le colonel Mamadou
Bah Camara (recte: Mamadouba Camara), chef d'état-major de
l'armée de terre (EMAT).
Le matin du 7 avril 2004, de retour au domicile familial après avoir
passé la nuit chez un ami, le requérant aurait été averti que ses père
et mère, soupçonnés d'avoir participé à un complot organisé par des
adhérents à l'UFR pour "prendre la place du président", avaient été
arrêtés durant la nuit par la police et emmenés à la prison de la
Sûreté. Accompagné de quatorze amis qu'il aurait réussi à mobiliser
pour la circonstance, il se serait alors rendu à la résidence de Rougui
Barry dans l'intention de participer à une manifestation de soutien
prévue le même jour en faveur des personnes arrêtées. A 17 heures,
après avoir attendu durant une heure l'arrivée d'autres manifestants en
discutant de la manière de procéder (pv de l'audition du 12 mai 2004
p. 9: "On était en train de discuter pour voir comment on allait faire"),
l'intéressé et ses quatorze amis auraient été arrêtés par des agents de
l'escadron puis emmenés dans un lieu inconnu. Le requérant aurait été
mis en cellule avec deux de ses acolytes, lesquels, durant leur
détention, auraient été torturés, l'un deux ayant par ailleurs succombé
aux tortures infligées. En revanche, l'intéressé aurait échappé à tout
interrogatoire et mauvais traitements grâce à un agent de l'escadron,
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ami de sa soeur, qui l'aurait reconnu. Dans la nuit du 17 avril 2004,
aidé par l'agent précité, le requérant se serait évadé et aurait
immédiatement embarqué à bord d'un "bateau de pêche italien" en
partance pour l'Italie, dans lequel il aurait été pris en charge par un
Noir.
L'intéressé n'a déposé aucun document d'identité. Il a déclaré qu'outre
son extrait de naissance et une carte scolaire laissés au pays, il n'avait
jamais possédé ni carte d'identité ni passeport. Il a précisé qu'il ne
pouvait pas contacter ses proches restés au pays car il ne savait pas
comment les joindre.
B.
Par décision du 14 mai 2004, l'Office fédéral des réfugiés (ODR ;
actuellement et ci-après : l'Office fédéral des migrations, ODM) a
rejeté la demande d'asile de l'intéressé, en raison de
l'invraisemblance, au titre de l'asile, des faits allégués. Il a relevé que
le requérant n'avait pas apporté le moindre élément de preuve relatif à
l'arrestation de ses père et mère et qu'il n'était pas crédible qu'il n'ait
pas cherché à avoir la confirmation de leur arrestation. Il a également
mis en doute le fait que l'intéressé ait pu mobiliser une quinzaine de
personnes en moins d'une journée pour aller manifester, qu'il n'ait
jamais possédé de papiers d'identité et qu'il ait pu voyager jusqu'en
Suisse sans avoir été contrôlé. Il a également souligné que les
autorités guinéennes n'auraient pas procédé à l'arrestation de
l'intéressé et de ses amis, lesquels se seraient limités à discuter sur le
lieu de résidence d'une opposante notoire, sans préalablement les
questionner, et qu'il était peu probable que l'agent de l'escadron se fût
compromis de la manière alléguée en favorisant l'évasion de
l'intéressé, laquelle n'était au demeurant pas crédible dans les
circonstances décrites. Enfin, l'office a relevé qu'il n'était pas plausible
que le requérant ait quitté son pays sans chercher à savoir ce qu'il
était advenu de ses père et mère et sans veiller à conserver un
quelconque moyen de contacter les siens.
C.
Dans son recours posté le 12 juin 2004 et adressé à l'ancienne
Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après : la CRA),
le requérant a confirmé ses motifs et conclusions. Il a répété les
raisons pour lesquelles il ne possédait pas de documents d'identité
valables et déclaré qu'il n'avait pas cherché à s'enquérir de la situation
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de ses père et mère car il n'avait aucun doute que leur arrestation était
liée à celle des "partisans et amis" de Sidya Touré, survenue quelques
jours auparavant.
D.
Par décision incidente du 12 juillet 2004, le juge instructeur a invité le
recourant à verser une avance de Fr. 600.- en garantie des frais
présumés de la procédure, sous peine d'irrecevabilité du recours.
L'avance requise a été payée, le 23 juillet 2004.
E.
Dans un rapport médical du 8 juillet 2004 reçu par la CRA le 19 juillet
2004, le médecin traitant du recourant, spécialiste en ophtalmologie, a
déclaré que celui-ci avait subi une intervention chirurgicale à l'oeil
droit, le 6 juillet précédent, "pour un décollement de rétine compliqué
dont les suites opératoires [allaient] nécessiter des soins pendant au
moins une année".
F.
Dans deux rapports complémentaires des 12 et 16 août 2004, le
médecin précité a notamment précisé que le recourant souffrait d'une
perte de vision récente de l'oeil droit dû à un décollement de la rétine
et que de l'huile de silicone, un produit toxique ayant des effets
secondaires potentiels, avait été utilisée durant l'opération, complexe,
pour réparer ce décollement. Il a affirmé qu'un suivi post-opératoire de
l'oeil atteint était nécessaire "jusque et au-delà de l'ablation de l'huile
de silicone", laquelle ablation allait avoir lieu dans environ cinq mois. Il
a ajouté qu'une telle opération était irréalisable en Guinée, pays qui ne
possédait ni l'infrastructure ni la technique adéquate.
G.
Dans sa détermination du 2 septembre 2004, l'ODM a proposé le rejet
du recours, en tant qu'il porte sur l'asile. S'agissant de l'exécution du
renvoi, il a relevé que le recourant, selon un entretien téléphonique du
30 août 2004 avec son médecin traitant, allait être opéré en octobre
2004 pour y subir l'ablation de la substance toxique et qu'un suivi post-
opératoire d'une durée de quatre à six mois, soit jusqu'en janvier ou
février 2005, serait ensuite nécessaire afin de confirmer la guérison.
L'ODM en a conclu qu'il serait "judicieux de demander un rapport
complémentaire à ce moment-là afin de pouvoir se déterminer en
toute connaissance de cause sur l'exigibilité du renvoi".
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H.
Dans sa réponse datée du 4 novembre 2004, le recourant a répété les
motifs et conclusions de son recours.
I.
Dans un nouveau rapport du 3 mai 2005, le médecin traitant a indiqué
que l'intéressé avait souffert d'un décollement de la rétine de l'oeil
droit qui avait nécessité quatre interventions chirurgicales, la dernière
en date du 5 avril 2005 pour enlever l'huile de silicone qui avait été
utilisée pour "réappliquer la rétine". Il a précisé que le patient avait
développé des séquelles post-opératoires et qu'il présentait
actuellement "un strabisme convergent aigu de l'oeil droit extrêmement
gênant tant sur le plan fonctionnel que cosmétique", lequel devait être
opéré en septembre 2005, un glaucome du même oeil, ainsi qu'une
tension intra-oculaire "quelque peu élevée". Il a précisé que dites
affections nécessitaient un traitement ou un suivi, probablement
jusqu'au printemps 2006.
J.
Sur requête du juge instructeur, le recourant a produit un nouveau
rapport de son médecin traitant du 30 mars 2007. Celui-ci a déclaré
que le strabisme dont souffrait l'intéressé avait été opéré avec succès,
le 13 octobre 2005, et ne nécessitait plus aucun traitement ni contrôle.
Il a ajouté qu'il n'excluait toutefois pas qu'un nouveau strabisme se
développât progressivement. S'agissant du problème rétinien, il a
déclaré que seul un contrôle annuel paraissait "adéquat". Il a conclu
que les "problèmes ophtalmologiques d'une gravité certaine", dont
avait souffert son patient, étaient "actuellement stabilisés avec un
aspect cosmétique satisfaisant et une stabilisation du status rétinien
bien que l'acuité visuelle reste très mauvaise".
K.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si besoin
est, dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral statue de manière définitive sur
les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale
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du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art.
105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31] en relation
avec les art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 Les recours qui étaient pendants devant l'ancienne CRA au 31
décembre 2006 sont traités par le Tribunal administratif fédéral entré
en fonction, le 1er janvier 2007, dans la mesure où il est compétent
(art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). Tel est le cas en l'espèce.
1.3 Le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2 phr. 2
LTAF).
1.4 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les
délais prescrits par la loi, le recours est recevable (48ss PA et
108 al. 1 LAsi).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
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3.
3.1 En l'occurrence, le recourant n'a apporté aucun argument
pertinent ni moyen de preuve propres à remettre valablement en
cause la décision attaquée. En effet, il s'est essentiellement attaché à
exposer, toutefois sans convaincre, les raisons pour lesquelles il
n'aurait jamais possédé de documents d'identité valables. Or la
possession ou non de tels pièces ne sauraient valablement expliquer
les autres éléments d'invraisemblance dûment mis en relief par
l'autorité inférieure.
Il n'est pas concevable qu'un agent mette en péril sa sécurité
personnelle, voire sa carrière, pour faire évader le recourant compte
tenu, d'une part, des charges qui pesaient sur celui-ci et, d'autre part,
des risques encourus et de la sanction qui s'ensuivrait. Il n'est
également pas crédible que le recourant ait pu, d'une part, s'évader si
aisément de la manière décrite (pv de l'audition du 12 mai 2004 p. 10s.
questions / réponses 97 et 98), sans même croiser d'autres personnes
au sein de l'établissement où il aurait été détenu et, d'autre part,
voyager jusqu'en Suisse en étant dépourvu de tout document
d'identité, sans jamais subir de contrôle de police-frontière et sans
connaître la ville italienne où il aurait débarqué.
De surcroît, il n'est pas plausible que le recourant, lors de sa détention
de dix jours, n'ait subi ni interrogatoire ni préjudices, au seul motif
qu'un agent aurait connu sa soeur, alors que ses deux compagnons de
cellule auraient, eux, été fortement maltraités au point que l'un d'eux
serait décédé des suites des mauvais traitements.
Enfin, le recourant ne saurait se prévaloir d'un lien de parenté
quelconque avec le colonel Mamadouba Camara. Si tel avait été le
cas, il aurait en particulier orthographié correctement le nom de celui-
ci et n'aurait pas affirmé qu'il était chef d'état-major de l'armée de
terre, alors qu'il n'en avait été que l'adjoint.
Le récit du recourant n'atteint donc pas les exigences de haute
probabilité stipulées à l'art. 7 LAsi. Partant, celui-ci ne saurait se
prévaloir d'une crainte fondée, au sens de l'art. 3 LAsi, de subir de
sérieux préjudices en cas de retour dans son pays.
3.2 Au demeurant, le Tribunal relève que les personnes arrêtées en
mars 2004 dans l'affaire dit du "complot de Paris" et inculpées pour
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atteinte à la sûreté de l'Etat, ont été libérées le mois suivant et les
charges pesant sur elles annulées, le 21 juillet 2004, par la Chambre
d'accusation de la Cour d'appel de Conakry. Par ailleurs, Baidy Aribot
a été nommé, en avril 2007, ministre de la jeunesse, de la culture et
des sports au sein du gouvernement guinéen. Ainsi, le recourant,
même s'il avait établi à satisfaction les faits à l'origine de sa demande
de protection en Suisse, n'aurait plus de crainte objectivement fondée
d'être exposé à de sérieux préjudices, au sens de l'art. 3 LAsi, à son
retour en Guinée.
3.3 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la
qualité de réfugié et de l'asile, doit être rejeté.
4.
4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure du 11 août
1999 (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une
autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet
d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément
à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS
101).
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
5.
5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite,
raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée
par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005
(LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette
disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars
1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (aLSEE de 1931,
RS 1 113).
5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est
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contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international
(art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de
quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son
intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs
mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être
astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut
être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou
dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
[CEDH, RS 0.101]).
L'exécution peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou
l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le
met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre
civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4
LEtr).
L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat
tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
6.
6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des
raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à
se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le
principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit
d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause
d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il
serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore
l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv.
torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté
fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II
624).
6.1.1 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a
pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine,
il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
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6.1.2 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse
relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si
l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements
inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. Si
l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains ou
dégradants s'applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné
des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux,
au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de
traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays.
Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles
intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des
droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la
protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne
peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement -
et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des
mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 no
18 consid. 14b let. ee p. 186s.).
6.1.3 En l'occurrence, le recourant n'a pas établi qu'un tel risque pèse
sur lui (cf. consid. 3 supra).
6.1.4 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant
du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et
83 al. 3 LEtr).
6.2 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas
être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger
dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en
premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne
sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations
de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux
personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en
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danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins
dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc
dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation
dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après
l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son
éloignement de Suisse (JICRA 2005 no 24 consid. 10.1 p. 215 et jurisp.
cit.).
6.2.1 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement
médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas
de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la
mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels
garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins
essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et
d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine
(GABRIELLLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002,
p. 81s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en
échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être
interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-
même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures
médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple
motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le
pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard
élevé qu'on trouve en Suisse (JICRA 1993 no 38 p. 274s.). Ainsi, il ne
suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de
l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes
suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. On peut
citer ici les cas de traitements visant à atténuer ou guérir des troubles
psychiques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves. Si
les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays
d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec
d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du
renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible.
Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de
l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de
l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une
manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une
atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité
physique (GOTTFRIED ZÜRCHER, Wegweisung und Fremdenpolizeirecht :
die verfahrensmässige Behandlung von medizinischen Härtefällen, in
Schweizerisches Institut für Verwaltungskurse, Ausgewählte Fragen
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des Asylrechts, Lucerne 1992). Cela dit, il sied de préciser que si,
dans un cas d'espèce, le grave état de santé ne constitue pas en soi
un motif d'inexigibilité sur la base des critères qui précèdent, il peut
demeurer un élément d'appréciation dont il convient alors de tenir
compte dans le cadre de la pondération de l'ensemble des éléments
ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi (JICRA 2005 no 24
consid. 10.1 p. 215, JICRA 2003 no 24 consid. 5b p. 157s.).
6.2.2 En l'espèce, la Guinée ne connaît pas actuellement une
situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui
permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas
d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce
pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83
al. 4 LEtr.
6.2.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait
inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger
concrète du recourant. En effet, celui-ci est jeune et a toujours vécu en
Guinée de sorte que sa réintégration dans ce pays devrait s'en trouver
facilitée. Au demeurant et bien que cela ne soit pas déterminant en
l'espèce, il doit manifestement disposer, à Conakry ou dans une autre
région de ce pays, d'un réseau familial (notamment ses soeurs mais
également ses père et mère dans la mesure où son récit a été jugé
invraisemblable) ou social susceptible de l'aider à se réinstaller à son
retour.
Enfin, le dernier certificat médical en date (let. J ci-dessus) ne laisse
pas apparaître que le recourant souffrirait, aujourd'hui encore, de
graves problèmes de santé nécessitant des soins essentiels, au sens
explicité ci-dessus (consid. 6.2.1), susceptibles de faire obstacle à son
rapatriement. En effet, il a été soigné avec succès des diverses
affections de son oeil droit. Seul un contrôle annuel de son problème
rétinien est conseillé par le spécialiste.
6.3 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
7.
L'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr) et le
recourant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui
permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi).
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8.
8.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux
dispositions légales.
8.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de
renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
8.3 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de
procédure à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA ; art. 2 et art. 3 let.
b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]) et de les compenser avec l'avance du même montant
versée le 23 juillet 2004.
(dispositif page suivante)
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E-3836/2006
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ils sont intégralement compensés par l'avance du même
montant versée le 23 juillet 2004.
3.
Le présent arrêt est communiqué :
- au recourant (par lettre recommandée)
- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier
N_______ (en copie ; par courrier interne)
- au canton de [...] (en copie ; par lettre simple)
Le président du collège : Le greffier :
Jean-Daniel Dubey Yves Beck
Expédition :
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