Cour V
E-3839/2006/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 3 s e p t e m b r e 2 0 0 9
Maurice Brodard (président du collège),
Jean-Pierre Monnet, Jenny de Coulon Scuntaro, juges,
Edouard Iselin, greffier.
A._______, né le (...),
Côte-d'Ivoire,
représenté par le SAJE,
(...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'Office fédéral des réfugiés
(ODR, aujourd'hui ODM) du 14 juillet 2004 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-3839/2006
Faits :
A.
L'intéressé est entré légalement en Suisse le 23 décembre 2003. Il
était alors muni d'un visa valable du 20 décembre 2003 au 19 janvier
2004, lequel lui avait été octroyé afin qu'il pût célébrer les fêtes de
Noël avec une famille suisse dont il avait fait la connaissance dans son
pays d'origine.
B.
En date du 10 mai 2004, l'intéressé a déposé une demande d'asile en
Suisse. Il a été entendu par l'ODR sur ses motifs d'asile lors d'audi-
tions qui se sont tenues les 12 et 18 mai 2004.
En substance, il a déclaré qu'il était né à B.________, d'une mère mu-
sulmane d'origine dioula et d'un père chrétien d'ethnie bété, lequel
avait servi avant sa retraite dans l'armée ivoirienne. Il aurait été secré-
taire général de la Fédération estudiantine et scolaire de la Côte
d'Ivoire (FESCI) pour son lycée et aurait vécu avec sa famille dans un
quartier où les personnes d'appartenance ethnique baoulé étaient ma-
joritaires. Durant l'automne 2002 (vers la mi-septembre ou au début du
mois d'octobre selon les deux versions données), un groupe de jeunes
d'origine baoulé, qui s'étaient présentés au domicile familial pour re-
chercher son père, l'auraient violemment frappé et auraient violé sa
soeur. En octobre 2002, suite à une dénonciation selon laquelle son
père était un militaire loyaliste, des membres des forces rebelles - les-
quelles avaient investi B._______ le (...) septembre 2002 - se seraient
rendus à leur tour au domicile familial pour arrêter celui-ci. Ces per-
sonnes auraient tout d'abord demandé où se trouvait son père, alors
absent, avant de s'enquérir de l'intéressé. Trompés par sa mère, qui
leur aurait dit qu'il n'était pas là non plus, ils seraient ensuite repartis.
Le requérant aurait ensuite immédiatement quitté les lieux avec sa
soeur pour s'installer dans un autre quartier, où leurs parents les
auraient rejoints par la suite. Vers la fin octobre 2002, des rebelles se
seraient rendus à ce nouveau domicile et auraient emmené son père
et sa mère, tandis que lui-même aurait pu s'enfuir de B._______ avec
sa soeur, celle-ci décédant toutefois quelque temps plus tard des sui-
tes d'une maladie. L'intéressé aurait poursuivi sa route et aurait vécu à
différents endroits, pour arriver finalement dans l'agglomération
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d'Abidjan au début de l'année 2003. A une date imprécise (vers mai
2003 ou en septembre de la même année, selon les différentes ver-
sions données), il aurait reçu la visite de personnes appartenant à la
FESCI, lesquelles lui auraient demandé où se trouvait son père et qui
l'auraient frappé après qu'il leur eut dit qu'il l'ignorait. Durant le mois de
novembre 2003, des membres d'un escadron de la mort se seraient
rendus à son domicile en pleine nuit, probablement dans le but de le
tuer, mais sans le trouver toutefois, sa logeuse affirmant qu'elle ne
connaissait personne de ce nom. L'intéressé aurait quitté le pays par
l'aéroport d'Abidjan, le 22 décembre 2003, muni de son propre passe-
port. Il lui aurait été impossible de remettre ce document de voyage à
l'ODR, sa veste, dans laquelle il se trouvait, lui ayant été volée en fé-
vrier-mars 2004, lors d'un passage dans une discothèque.
A l'appui de ses propos, le requérant a produit sa carte d'identité, éta-
blie le (...) 1999, et un certificat de naissance.
C.
En date du 30 juin 2004, l'ODR a donné connaissance au requérant du
résultats des recherches effectuées auprès de l'Ambassade de Suisse
à Abidjan concernant les circonstances de sa demande de visa (cf. à
ce sujet aussi let. A de l'état de fait). Cet office a notamment relevé
qu'il ressortait des copies des pièces de son dossier produites par la
représentation suisse que la famille qui l'avait hébergé à son arrivée
en Suisse, et qui s'était portée garante de son retour, avait déclaré
qu'elle le connaissait personnellement depuis une dizaine d'années et
qu'elle avait des contacts journaliers avec lui depuis 1999, par courriel
ou par téléphone. Et au vu des déclarations de ses hôtes, l'intéressé
n'avait pas eu de problèmes de nature politique et/ou ethnique. Sa fa-
mille d'accueil avait aussi mentionné qu'elle le soutenait financière-
ment afin qu'il pût bénéficier d'une bonne formation, qu'il effectuait sa
dernière année scolaire et qu'il était un bon élève.
L'ODR a imparti au requérant un délai au 9 juillet 2004 pour se déter-
miner au sujet de ces informations.
D.
En date du 9 juillet 2004, l'intéressé s'est déterminé sur le courrier du
30 juin 2004. Il était exact, selon lui, qu'il connaissait de longue date
sa famille d'accueil et avait maintenu avec elle des contacts quoti-
diens, hormis entre novembre 2002 et mars 2003. S'il ne leur avait pas
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parlé des ses problèmes ethniques et politiques, c'est parce qu'il crai-
gnait qu'ils renoncent dans ce cas à l'inviter en Suisse.
E.
Par décision du 14 juillet 2004, l'ODR a rejeté la demande d'asile de
l'intéressé, motif pris que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux
exigences de vraisemblance posées par l'art. 7 de la loi sur l’asile du
26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). Cet office a également prononcé son
renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure.
Dans sa décision, l'ODR a présenté une série d'éléments qui, selon
lui, établissaient l'invraisemblance des allégations de l'intéressé. Il a
en particulier relevé que celui-ci s'était contredit au sujet de la date
des deux interventions de rebelles à son domicile à B._______. Il avait
mentionné lors de la première audition que celles-ci s'étaient dérou-
lées toutes les deux au mois d'octobre 2002, pour déclarer lors de la
seconde que l'une d'entre elles avait eu lieu vers la mi-septembre
2002 et l'autre au début d'octobre 2002. Cet office a ajouté que les dé-
clarations du requérant concernant les prétendues poursuites auxquel-
les il avait été exposé à Abidjan étaient également divergentes. A cela
s'ajoutait que ses déclarations concernant les motifs pour lesquels il
n'avait pas parlé de ses problèmes à sa famille d'accueil en Suisse
n'étaient pas vraisemblables, vu qu'il ne pouvait pas savoir en 2002
déjà qu'il serait invité par elle à la fin de l'année 2003. En outre, il
n'avait, selon l'ODR, pas pu exposer de manière plausible de quelle
manière des personnes appartenant à la FESCI avaient pu retrouver
sa trace à Abidjan ni expliquer de manière concevable pourquoi des
escadrons de la mort étaient prétendument à sa recherche. Enfin, les
circonstances qui avaient entouré le dépôt de sa demande d'asile
- acte qu'il avait entrepris non pas immédiatement après son arrivée
en Suisse, mais le 10 mai 2004 seulement - établissaient que les rai-
sons qui avaient motivé son désir de rester en Suisse n'étaient pas
celles qu'il avait invoquées à l'appui de cette requête.
F.
Le 2 août 2004, l'intéressé a recouru auprès de la Commission suisse
de recours en matière d’asile (la Commission) contre la décision préci-
tée. Il a conclu, principalement, à son annulation, à la reconnaissance
de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile ainsi que, subsidiaire-
ment, au prononcé d'une admission provisoire en raison du caractère
illicite et inexigible de l'exécution de son renvoi. Il a aussi demandé
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l'assistance judiciaire partielle et que l'autorité de recours renonçât au
versement d'une avance destinée à couvrir les frais de procédure
éventuels.
Dans son mémoire de recours, l'intéressé fait valoir en substance qu'il
avait relaté lors de ses auditions que trois visites domiciliaires avaient
eu lieu tandis qu'il se trouvait à B._______, à savoir une d'un groupe
de jeunes Baoulés et deux autres de membres des forces rebelles,
qu'il avait toujours situé toutes deux en octobre 2002 ; la visite qui
s'était déroulée à la mi-septembre 2002 dont il avait fait état lors de la
deuxième audition était celle des jeunes Baoulés. L'intéressé invoque
aussi que sa famille d'accueil lui avait déjà dit avant les événements
de l'automne 2002 qu'elle comptait l'inviter une fois en Suisse, ce qui
l'avait incité à leur taire ses problèmes de peur qu'elle ne se rétractât.
Il allègue aussi que la FESCI connaît depuis plusieurs années d'im-
portantes dissensions, deux camps s'affrontant de manière souvent
fort violente. Des membres de la branche adverse - qui le haïssaient
parce qu'il était le fils d'un militaire de carrière connu à B._______ -
avaient fui cette ville lorsque celle-ci avait été investie par les rebelles
en septembre 2002 et s'étaient ensuite réfugiés, comme lui, à Abid-
jan ; il n'était dès lors pas étonnant qu'il y eut été victime d'une agres-
sion de leur part. En outre, certains d'entre eux avaient des relations
étroites avec des personnes appartenant aux « Jeunes patriotes »,
lesquels avaient eux-mêmes des liens privilégiés avec l'entourage du
gouvernement central ivoirien, ce qui expliquait que lui-même eut aus-
si maille à partir avec des escadrons de la mort. S'agissant de son
comportement en Suisse avant le dépôt de sa demande d'asile, le re-
courant fait valoir qu'il avait faussement déclaré à sa famille d'accueil
que son visa était valable trois mois et qu'il avait également éludé aus-
si longtemps que possible les questions concernant son retour en
Côte d'Ivoire. Poussé dans ses derniers retranchements par les ques-
tions de plus en plus pressantes de son hôte, et sur demande expres-
se de celui-ci, il s'était finalement décidé à déposer une demande
d'asile.
A l'appui de son mémoire, le recourant a en particulier produit des co-
pies de deux articles relatifs à la FESCI et à ses dissensions internes
ainsi qu'aux graves actes criminels commis par certains de ses mem-
bres.
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G.
Par décision du 17 août 2004, la Commission a rejeté la demande
d'assistance judiciaire partielle et a imparti un délai au 1er septembre
2004 pour verser une somme de Fr. 600.-- en garantie des frais de
procédure présumés, faute de quoi son recours serait déclaré irrece-
vable.
Le recourant s'est acquitté de la somme requise le 30 août 2004.
H.
Par courrier du 7 mai 2006, l'officier de l'état civil compétent a requis
la production de la carte d'identité et du certificat de naissance du re-
courant, celui-ci ayant entrepris des démarches en vue d'une recon-
naissance de paternité.
I.
Invité à se prononcer sur le recours en date du 12 avril 2007, l'ODM
en a préconisé le rejet dans sa réponse du 20 avril 2007. Il a notam-
ment relevé qu'au vu de la récente amélioration de la situation en Côte
d'Ivoire, le retour de l'intéressé dans son pays d'origine, notamment à
Abidjan, ville où il avait poursuivi ses études, était raisonnablement
exigible.
J.
Par décision du 26 avril 2007, le Tribunal administratif fédéral (le Tribu-
nal) - qui avait remplacé la Commission en date du 1er janvier 2007 -
a imparti au recourant un délai de vingt jours pour se déterminer sur la
réponse de l'ODM.
Vu les démarches que l'intéressé avait entreprises en vue d'une recon-
naissance de paternité (cf. H de l'état de fait), le Tribunal l'a aussi invi-
té à fournir, dans le même délai, des informations concernant notam-
ment la qualité des liens existant entre lui-même et l'enfant concerné.
K.
Dans son courrier du 15 mai 2007, le recourant a contesté l'apprécia-
tion de la situation en Côte d'Ivoire faite par l'ODM dans sa réponse du
20 avril 2007, en la jugeant pour sa part encore fort instable.
L'intéressé a aussi joint à ce courrier divers documents concernant
son enfant. Il ressort notamment de ces pièces que s'il ne vit pas en
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ménage commun avec son fils et la mère de celui-ci, il entretiendrait
toutefois des contacts réguliers avec lui.
L.
En date du 6 janvier 2009, le Tribunal a demandé à pouvoir consulter
le dossier du (...) du canton de C._______. Cette autorité administrati-
ve l'a fait parvenir au Tribunal le jour suivant.
Il ressort notamment de ce dossier que le recourant a fait officielle-
ment enregistrer auprès de l'autorité cantonale compétente, le 21 avril
2008, une déclaration de partenariat avec un ressortissant suisse. Il a
également déposé auprès du (...) du canton de C._______, en date du
21 août 2008, une demande permis de séjour (« permis B »), fondée
pour l'essentiel sur ce partenariat ainsi que sur les liens étroits qui
l'uniraient à son enfant (cf. à ce sujet let. H, J par. 2 et K par. 2 de
l'état de fait).
M.
Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les
considérants en droit.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les
décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues en matière
d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi, en relation avec les art. 31 à 34 de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS
173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tri-
bunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 Les recours qui étaient pendants devant l'ancienne Commission
sont traités depuis le 1er janvier 2007 par le Tribunal dans la mesure
où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF).
1.3 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr. 2
LTAF).
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1.4 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 let. a PA, dans sa ver-
sion antérieure au 1er janvier 2007). Présenté dans la forme (art. 52
al. 1 PA) et le délai (art. 50 PA, dans sa version antérieure au 1er jan-
vier 2007) prescrits par la loi, le recours est recevable.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe so-
cial déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment consi-
dérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de
l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui en-
traînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vrai-
semblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement proba-
ble. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont con-
tradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de ma-
nière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
3.
3.1 En l'occurrence, l'argumentation développée dans le présent re-
cours ainsi que les moyens de preuve produits ne sont pas de nature à
modifier l'analyse faite par l'ODM dans sa décision du 14 juillet 2004
concernant l'invraisemblance des motifs d'asile allégués. Le recourant
n'a pas démontré que les exigences légales requises pour la recon-
naissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile étaient remplies.
3.2
3.2.1 Certes, l’ODR, dans sa décision attaquée, n’a évoqué que deux
visites domiciliaires subies par l'intéressé et sa famille en automne
2002 et a relevé des contradictions au sujet des dates, tandis qu’il res-
sort clairement des procès-verbaux d’audition qu’il y en aurait eu trois,
comme l'intéressé l'a justement relevé dans son mémoire de recours.
Il n’en demeure pas moins que celui-ci s’est contredit au sujet de la
date de la première visite domiciliaire - effectuée par de jeunes Baou-
lés et non, comme les suivantes, par des rebelles - qu'il a tout d'abord
située en octobre 2002 (cf. p. 5 s. du procès-verbal [pv] de la première
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audition), pour déclarer ensuite, six jours plus tard seulement, que cel-
le-ci avait eu lieu vers la mi-septembre 2002 (« juste avant les événe-
ments du mois de septembre » ; cf. question 36 lors de la deuxième
audition). Le recourant tente certes d'expliquer cette contradiction par
le fait qu'il était beaucoup plus calme et posé lors de la seconde audi-
tion que lors de première (cf. pt. 3 p. 3 in initio du mémoire de re-
cours). On rappellera toutefois que lorsque celle-ci s'est déroulée, le
12 mai 2004, l'intéressé séjournait déjà depuis plus de quatre mois et
demi en Suisse, de sorte qu'il avait largement eu le temps de s'habi-
tuer à son nouvel environnement et à l'idée de devoir présenter un jour
ses motifs d'asile. A cela s'ajoute que cette première audition - comme
la deuxième du reste - s'est déroulée en français, langue maternelle
de l'intéressé, ce qui était aussi de nature à le mettre en confiance.
Enfin, l'examen du procès-verbal de cette audition ne permet pas de
découvrir d'indices pouvant donner à penser qu'il se trouvait alors
dans une situation de tension nerveuse et/ou d'excitation particulière.
3.2.2 En outre, le Tribunal relève aussi que la famille qui avait accueilli
le recourant en Suisse a déclaré - lors des démarches en vue de l'ob-
tention de son visa - qu'elle le connaissait depuis une dizaine d'an-
nées et qu'à partir de 1999, elle le contactait chaque jour, ce que ce-
lui-ci a dans l'ensemble confirmé (cf. let. C et D de l'état de fait). Or il
était de notoriété publique qu'une guerre civile avait éclaté en Côte
d'Ivoire en automne 2002 et que la ville de B._______ avait été alors
investie par les rebelles, (...). Il est dès lors difficilement concevable
que l'intéressé, au vu du climat de confiance qui devait alors (encore)
exister entre lui et ses futurs hôtes, n'ait jamais fait spontanément état,
même de manière voilée, des problèmes qu'il aurait connus à cette
époque dans sa région d'origine, si ceux-ci avaient correspondu à la
réalité. A défaut, il aurait sûrement eu à répondre, lors de ces très
nombreux contacts, à diverses questions y relatives de ses futurs hô-
tes, ce que ceux-ci n'ont pas fait. Une telle attitude de leur part permet
de présumer qu'ils savaient pertinemment qu'il n'y avait pas de raison
de s'inquiéter puisque le recourant ne résidait plus à B._______ à cet-
te époque, mais déjà à Abidjan, où il se trouvait en sécurité (cf. à sujet
en particulier aussi le consid. 3.2.3 in fine ci-après).
3.2.3 Par ailleurs, s'il est certes établi que l'intéressé se trouvait enco-
re à B._______ le (...) 1999 (cf. l'adresse figurant sur la carte d'identi-
té), force est aussi de constater qu'il a déposé à l'appui de sa deman-
de de visa deux attestations d'un collège privé d'Abidjan établissant,
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d'une part, qu'il y avait régulièrement fréquenté les cours de septem-
bre 2002 à juillet 2003 et, d'autre part, qu’il y était inscrit pour l’année
scolaire 2003-2004, informations qui sont corroborées par les déclara-
tions de sa famille d'accueil en Suisse (cf. let. C par. 1 in fine de l'état
de fait). Confronté au fait qu'il poursuivait sa scolarité à Abidjan au mo-
ment où il disait se trouver encore dans sa région d'origine (cf. p. 2 in
fine de la décision incidente de la Commission du 17 août 2004), l'inté-
ressé n'a jamais contesté ce fait en procédure (cf. également à ce su-
jet la remarque à la p. 2 par. 2 de la réponse de l'ODM du 20 avril
2004 relative à la poursuite de ses études à Abidjan [cf. let. I de l'état
de fait]). Cet élément rend non crédibles ses allégations concernant
les préjudices que lui et sa famille auraient subis à B._______ à cette
époque.
3.2.4 Concernant les problèmes du recourant avec des membres de la
FESCI, le Tribunal relève qu'il est difficile de croire à la fonction de ce-
lui-ci comme secrétaire général de cette fédération à B._______, vu
ses allégations peu circonstanciées à ce sujet (cf. notamment p. 6 s.
du pv de la deuxième audition). En outre, force est de constater qu'il
existe une contradiction majeure dans ses propos relatifs à la date des
ennuis qu'il aurait connus avec la FESCI à Abidjan. En effet, il a tout
d'abord déclaré que cet événement s'était déroulé en septembre 2003
(cf. p. 7 in fine du pv de la première audition) pour le situer ensuite au
mois de mai 2003 (cf. questions 79 et 80 lors de la seconde audition).
Confronté à cette divergence, l’intéressé n’a pas pu donner d'explica-
tion convaincante (cf. questions 92 de la seconde audition).
3.2.5 Par ailleurs, l'intéressé n'a pas non plus rendu plausible qu'il
avait réellement été recherché par des escadrons de la mort en no-
vembre 2003 (cf. notamment p. 6 in fine du pv de la première audition
et question 84 lors de la seconde). A ce sujet, il a déclaré dans son
mémoire de recours que les membres de la FESCI avec lesquels il
avait eu maille à partir à Abidjan entretenaient des relations avec des
personnes proches du gouvernement central ivoirien. Vu l'invraisem-
blance des propos de l'intéressé concernant les préjudices émanant
de personnes appartenant à cette fédération estudiantine (cf. con-
sid. 3.2.4 ci-avant), il en va a fortiori de même de ses allégations rela-
tives aux prétendues poursuites de la part d'escadrons de la mort.
3.2.6 Enfin, force est encore de relever que l'intéressé n'a déposé sa
demande d'asile que le 10 mai 2004, soit bien après son arrivée en
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Suisse et l'expiration de son visa (cf. let. A de l'état de fait), et ce seu-
lement après que son hôte lui eut expressément enjoint de déposer
une demande d'asile. Or un tel comportement n'est pas compatible
avec celui d'une personne qui se sait menacée dans son pays et qui
désire obtenir pour ce motif le droit de résider en Suisse.
3.2.7 S'agissant des moyens de preuve produits durant la procédure
de recours, ceux-ci ne sont pas de nature à établir ou rendre haute-
ment probable la véracité des motifs d'asile allégués par le recourant.
En effet, ceux relatifs à cette question (cf. notamment let. F par. 3 de
l'état de fait) sont de portée générale et ne concernent pas directe-
ment le recourant.
3.2.8 Enfin, le Tribunal relève encore que même si le recourant avait
rendu vraisemblables les faits allégués à l'appui de sa demande, ceux-
ci ne seraient plus du tout pertinents en raison du changement objectif
de situation dans le pays d'origine, en particulier depuis l'accord de
Ouagadougou du 4 mars 2007, de la réconciliation entre le président
ivoirien Laurent Gbagbo et le chef des rebelles, Guillaume Soro, nom-
mé premier ministre, ainsi que de leur gouvernement conjoint (cf. en
particulier pour plus de détails à ce sujet Arrêt du Tribunal administratif
fédéral D-4477/2006 du 28 janvier 2008 consid. 8.2 par. 3).
3.2.9 Pour le surplus, le Tribunal renonce à se prononcer plus en dé-
tail sur l'argumentation développée dans le mémoire de recours, celle-
ci n'étant pas de nature à remettre en cause la décision attaquée.
3.2.10 Par ailleurs, le Tribunal considère que l'intéressé ne saurait
craindre une persécution pertinente en matière d'asile en cas de re-
tour en Côte d'Ivoire en raison de sa probable orientation sexuelle
(cf. let. L par. 2 de l'état de fait). En effet, l'homosexualité n'est pas pu-
nissable dans cet Etat et au vu des diverses sources consultées par le
Tribunal, elle semble plutôt bien tolérée par la société ivoirienne (cf. à
ce sujet en particulier le document du 16 septembre 2005 de « l'Immi-
gration and Refugee Board of Canada » intitulé « Côte d'Ivoire : Situa-
tion of homosexuals, particularly their treatment by government autho-
rities and the general public »).
3.3 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la non-reconnais-
sance de la qualité de réfugié et le refus de l'asile, doit être rejeté.
Page 11
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4.
4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en ma-
tière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suis-
se et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être
prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999
(OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autori-
sation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une
décision d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à
l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1998 (Cst., RS
101).
A moins qu’il n’y ait droit, le requérant ne peut engager de procédure
visant l’octroi d’une autorisation de séjour relevant du droit des étran-
gers entre le moment où il dépose une demande d’asile et celui où il
quitte la Suisse suite à une décision de renvoi exécutoire, après le re-
trait de sa demande ou si le renvoi ne peut être exécuté et qu’une me-
sure de substitution est ordonnée (art. 14 al. 1 LAsi).
4.2 Lorsque la question se pose de savoir si un requérant d'asile peut,
durant la procédure d'asile, introduire une procédure de police des
étrangers tendant à l'obtention d'une autorisation de séjour, il convient
d'examiner à titre préjudiciel si la personne concernée peut en principe
se prévaloir d'un droit. S'il y a lieu d'admettre qu'un étranger peut pro-
bablement prétendre à une autorisation de séjour, c'est à la police des
étrangers qu'échoit la compétence de prendre concrètement la déci-
sion quant au droit invoqué, mais aussi de se prononcer sur le renvoi.
Au cas où le demandeur d'asile a saisi l'autorité compétente de police
des étrangers d'une demande d'autorisation de séjour, il n'y a pas à se
prononcer sur le renvoi, respectivement, au stade du recours, à annu-
ler le renvoi déjà ordonné après le rejet de la demande d'asile (cf. Ju-
risprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d’asile [JICRA] 2001 n° 21 p. 168 ss).
4.3
4.3.1 Conformément à l'art. 42 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre
2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), le conjoint d’un ressortissant
suisse a droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolonga-
tion de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun
avec lui. Cette disposition légale s’applique aussi par analogie aux
partenaires enregistrés du même sexe, conformément à l'art. 52 LEtr.
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E-3839/2006
4.3.2 En l'occurrence, l'intéressé a formulé, le 21 avril 2008, une dé-
claration de partenariat avec un ressortissant suisse (cf. let. L par. 2
de l'état de fait), conformément à la loi (...). Or force est de constater
qu'une déclaration selon le droit cantonal ne confère pas à l'étranger
concerné un droit à une autorisation de séjour, au sens de l'art. 52
LEtr. Seul celui ayant fait enregister un tel acte conformément à la loi
fédérale sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe
du 18 juin 2004 (LPart, RS 211.231) - entrée en vigueur le 1er janvier
2007 - peut invoquer à bon droit cette disposition (cf. à ce propos l'ar-
rêt du Tribunal fédéral 2A.66/2007 du 12 juin 2007, spéc. consid. 2.2 et
3.8 [a contrario] ainsi que l'arrêt du Tribunal administratif fédéral
C-254/2006 du 29 mars 2007, consid. 6.2 in fine ; cf. également MARTIN
BERTSCHI, in : Eingetragene Partnerschaft, Büchler [éd], Berne 2007,
2e partie, annexe relative au droit de la migration, ch. 2, n. 15 p. 656 et
5e partie, droit cantonal, n. 19 p. 1114, et jurisp. cit., ainsi que BERHARD
PULVER, in : Zürcher Kommentar zum Partnerschaftsgesetz, Geiser/
Gremper [éd.], Zurich 2007, Introduction, n. 58, 64 et 67 p. 17 ss).
4.4
4.4.1 Par ailleurs force est aussi de constater, au vu du dossier, que
l'intéressé ne saurait en principe pas se prévaloir d'un droit de séjour
déduit directement de l'art. 8 de la convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
(CEDH, RS 0.101) et/ou de l'art. 13 al. 1 Cst., dont la portée est ana-
logue.
4.4.2 En effet, la relation qu'il entretient avec un citoyen suisse de son
sexe - au vu notamment de sa durée limitée et du fait que les intéres-
sés ne font ménage commun que depuis le 11 novembre 2008 (cf. à
ce sujet l'inscription figurant dans le système d’information central sur
la migration [SYMIC]) - ne remplit pas les conditions d'intensité, de
qualité et de stabilité requises, telles qu'elles ont été définies par la ju-
risprudence du Tribunal fédéral (cf. à ce propos ATF 126 II 425 ss,
spéc. consid. 4c et 4d p. 432 ss, et réf. cit, ainsi que les arrêts du Tri-
bunal fédéral 2A.66/2007 du 12 juin 2007 [déjà cité], consid. 3.4 à 3.7
et 2A.250/2005 du 13 septembre 2005, consid. 1.2 et 3, et réf. cit).
4.4.3 En outre, le recourant ne saurait en principe invoquer à bon droit
une possible violation de l'art. 8 CEDH et/ou de l'art. 13 al. 1 Cst. motif
pris qu'il est le père d'un enfant de nationalité suisse qu'il a reconnu
(cf. let. H,J et K de l'état de fait). En effet, au vu du dossier, il n'entre-
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tient pas avec cet enfant des relations suffisamment étroites - confor-
mément à la jurisprudence du Tribunal fédéral - puisqu'il ne vit pas en
ménage commun avec lui et qu'il ne contribue pas à son entretien
(cf. en particulier l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.250/2005 du 13 septem-
bre 2005, consid. 4, et jurisp. cit.).
4.5 En conclusion, force est de constater qu'aucune des exceptions
prévues par l'art. 32 OA 1 n'est réalisée en l'occurrence, et que le re-
courant ne peut se prévaloir d'un droit à une autorisation de séjour
pour les motifs susmentionnés. Partant, le renvoi prononcé par l'ODM
(cf. art. 44 al. 1 LAsi) doit être confirmé et le recours rejeté sur ce
point.
5.
5.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnable-
ment exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83
LEtr, entré en vigueur le 1er janvier 2008 et qui a remplacé l'art. 14a
de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établisse-
ment des étrangers (aLSEE).
5.2
5.2.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans
son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire
aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83
al. 3 LEtr).
5.2.2 L'exécution du renvoi est illicite lorsque la Suisse, pour des rai-
sons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se
rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le prin-
cipe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit en
particulier de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause
d'exclusion de l'asile, et de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait ex-
posé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore par l'art. 3
de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres pei-
nes ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS
0.105). Par ailleurs, il convient aussi de tenir compte de l'art. 8 CEDH
lorsque l'étranger concerné peut se prévaloir de liens, suffisamment
étroits pour être protégés par cette disposition, avec une ou plusieurs
autres personnes bénéficiant d'un droit de présence assuré en Suisse
(cf. en particulier ATF 130 II 281, et jurisp. cit.).
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5.2.3 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas à l'art. 5
LAsi, l'intéressé n'ayant pas rendu vraisemblable (cf. consid. 3 ci-des-
sus) qu'il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi
en cas de retour dans son pays d'origine.
En outre, pour les motifs exposés plus haut, le Tribunal considère que
le recourant n'a pas fait valoir à satisfaction un véritable risque concret
et sérieux d'être victime de traitements prohibés par l'art. 3 CEDH ou
par l'art. 3 Conv. torture en cas de renvoi dans son pays (cf. dans ce
sens : Jurisprudence et informations de la Commission suisse de
recours en matière d’asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 13 et 14b
spéc. let. ee p. 182ss).
Enfin, l'intéressé ne saurait valablement invoquer l'art. 8 CEDH pour
faire obstacle à l'exécution de son renvoi (cf. à ce propos le consid. 4.4
ci-avant).
5.2.4 Partant, l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement
s'avère licite au sens des art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr.
5.3
5.3.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas
être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger
dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en
premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne
sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations
de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux
personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en
danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins
dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc
dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation
dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après
l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloigne-
ment de Suisse (ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111, et jurisp. cit.).
5.3.2 Il est notoire que la Côte d'Ivoire ne connaît plus désormais une
situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée (cf. à
ce sujet en particulier l'arrêt D-4477/2006 précité et le consid. 3.2.8 ci-
avant) qui permettrait d’emblée - et indépendamment des circonstan-
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ces du cas d’espèce - de présumer, à propos de tous les ressortis-
sants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de
l’art. 83 al. 4 LEtr.
5.3.3 Le Tribunal n'ignore pas non plus que le retour d'une personne
dans son pays d'origine après un séjour à l'étranger de plusieurs an-
nées n'est pas exempt de difficultés. Il convient toutefois de rappeler à
ce propos qu'une admission provisoire n'a pas pour but de soustraire
des étrangers aux conditions de vie de leur pays d'origine, mais impli-
que que ceux-ci se trouvent personnellement dans une situation si ri-
goureuse, assimilable à un danger concret, qu'on ne saurait exiger
d'eux qu'ils tentent de se réadapter à leur existence passée. On ne
saurait dès lors tenir exclusivement compte des circonstances généra-
les (économiques, sociales, sanitaires) affectant l'ensemble de la po-
pulation restée sur place, auxquelles la personne concernée sera éga-
lement exposée à son retour.
En l'occurrence, l'intéressé est jeune et a bénéficié d'une bonne ins-
truction scolaire avant son départ de Côte d'Ivoire. En outre, il a suivi
une formation d'aide-soignant en Suisse et dispose déjà d'une certai-
ne expérience professionnelle dans ce domaine, acquise grâce aux di-
vers emplois qu'il a exercés. Par ailleurs, au vu du dossier, il ne souffre
d'aucun problème de santé de nature à faire obstacle à l'exécution de
son renvoi. Partant, un retour en Côte d'Ivoire, en particulier dans l'ag-
glomération d'Abidjan, où il a déjà vécu durant une longue période
(cf. à ce sujet notamment les consid. 3.2.2 et 3.2.3 ci-avant) ne devrait
pas l'exposer à d'excessives difficultés (cf. à ce sujet également l'arrêt
D-4477/2006 précité, consid. 8.3). Bien que cela ne soit pas détermi-
nant en l'occurrence, le Tribunal relève encore qu'au vu de l'invraisem-
blance de ses motifs d'asile - notamment en ce qui concerne la dispa-
rition de ses parents et le décès de sa soeur - il pourra vraisemblable-
ment compter sur l'aide d'un réseau familial et social en cas de retour
en Côte d'Ivoire.
Il s'ensuit qu'il ne ressort du dossier aucun élément d'ordre personnel
dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise
en danger concrète du recourant pour des motifs qui lui seraient pro-
pres.
5.3.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi de l'intéressé doit être
considérée comme raisonnablement exigible (cf. JICRA 2004 n° 33
p. 232 ss).
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5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quit-
ter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un
Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
En l'occurrence, le recourant est en mesure d'entreprendre toute dé-
marche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine
en vue d'obtenir des documents suffisants pour lui permettre de quitter
la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles
insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible.
5.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste l'exécution du ren-
voi, doit être également rejeté.
6.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ils sont couverts par l'avance de frais déjà versée de
Fr. 600.-.
3.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à
l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
Maurice Brodard Edouard Iselin
Expédition :
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