Cour V
E-3839/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 8 m a i 2 0 0 8
Maurice Brodard (président du collège),
Christa Luterbacher, Emilia Antonioni, juges,
Edouard Iselin, greffier.
A._______, né le (...),
alias B._______, né le (...),
Géorgie,
représenté par le Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s,
(SAJE), (...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 21 mai 2007 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-3839/2007
Faits :
A.
Le 14 septembre 2006, l'intéressé a déposé une demande d'asile. Il lui
a été remis le même jour un document dans lequel l'autorité compé-
tente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer
dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité
et, d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de
réponse concrète à cette injonction.
B.
Le requérant a été entendu sur ses motifs d'asile le 21 septembre et le
26 octobre 2006. Il a déclaré qu'il était ressortissant géorgien, céliba-
taire, d'ethnie ossète (de père ossète et de mère géorgienne) et origi-
naire de C._______, localité sise en Ossétie du Sud (territoire de facto
autonome depuis 1992, situé dans le Nord de la Géorgie). Il aurait quitté
sa région d'origine en 1989 pour se rendre à Tbilissi, où il aurait vécu
jusqu'en 1991. A partir de cette époque, il aurait, pour l'essentiel, résidé
de manière clandestine en Russie - où il aurait travaillé au noir sur des
chantiers - et n'aurait effectué que quelques brefs séjours en Géorgie
durant des périodes où il n'avait pas d'emploi. En 1995 ou 1996, il aurait
été appréhendé par la police géorgienne et accusé - à tort - d'avoir
combattu en 1991-1992 dans les rangs des forces sécessionnistes os-
sètes, avant d'être relâché dix jours plus tard. Au début du mois d'août
2006, il se serait rendu à Tbilissi, où il aurait logé chez un ami d'école.
Vers la mi-août 2006, ce dernier aurait été arrêté, alors que lui-même
était absent. Les policiers, qui étaient en fait à sa recherche - en raison
de son soutien présumé à la cause ossète - auraient en particulier de-
mandé à son ami où il se trouvait et lui auraient enjoint de les appeler
immédiatement s'il réapparaissait. L'intéressé a encore ajouté que la si-
tuation en Géorgie était très mauvaise pour les personnes appartenant
à l'ethnie ossète, beaucoup d'entre elles ayant été arrêtées sans avoir
commis le moindre délit. Il aurait fui son pays le 9 septembre 2006, grâ-
ce à l'aide d'un passeur, lequel l'aurait conduit jusqu'en Suisse, sans
qu'il fît l'objet d'un contrôle d'identité durant tout le trajet. Interrogé sur la
non-production de documents de voyage et/ou d'identité, il a expliqué
que les autorités géorgiennes refusaient d'établir des passeports à leurs
citoyens d'appartenance ethnique ossète et arrêtaient même ceux qui
leur demandaient un tel document. En outre, il n'aurait jamais eu besoin
d'une carte d'identité parce qu'il disposait d'un ancien passeport interne
de l'époque soviétique, obtenu en 1988. Il a aussi allégué qu'il ne pou-
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vait produire ce document parce qu'il l'avait « perdu » ou, selon une
autre version, parce qu'il l'avait laissé chez son ami, celui-ci lui ayant dit
qu'il pouvait lui « causer des problèmes ».
C.
Par décision du 21 mai 2007, l'Office fédéral des migrations (ODM)
n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant en ap-
plication de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur
l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé son renvoi de Suisse et a ordon-
né l'exécution de cette mesure. L'ODM a constaté que l'intéressé
n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage et a estimé
qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée.
L'ODM a notamment estimé que la détention que l'intéressé disait
avoir subie en 1995 ou 1996 n'avait pas eu d'incidence directe sur sa
décision de quitter la Géorgie, qui avait eu lieu environ une décennie
plus tard, et n'était dès lors pas déterminante pour l'octroi de la qualité
de réfugié. En outre, le requérant n'avait mentionné aucun fait concret
qui aurait pu inciter les autorités géorgiennes à le rechercher en août
2006. En effet, il avait selon ses dires, travaillé en Russie neuf à dix
mois par année ou même davantage, n'avait jamais eu d'activité politi-
que ni participé aux combats pour la cause ossète. De plus, il n'avait
connu aucun problème avec dites autorités depuis l'arrestation qui au-
rait eu lieu en 1995 ou 1996. L'ODM a aussi considéré que l'exécution
du renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible.
D.
Par acte remis à la poste le 5 juin 2007, l'intéressé a recouru contre la
décision précitée. Il a conclu, principalement, à l'annulation de celle-ci
et au renvoi de la cause à l'ODM pour qu'il entre en matière sur sa de-
mande d'asile. A titre subsidiaire, il a sollicité l'octroi de l'admission
provisoire en raison du caractère inexigible, ou même illicite, de l'exé-
cution de son renvoi. Enfin, il a également demandé l'assistance judi-
ciaire partielle et l'allocation de dépens.
Dans son mémoire, l'intéressé fait notamment valoir qu'il a des motifs
excusables pour la non-production de documents au sens de l'art. 32
al. 2 let. a LAsi, vu que la seule pièce de cette nature qu'il eut jamais
possédée était un ancien passeport interne soviétique périmé, avec le-
quel il se légitimait lors des contrôles et qu'il avait laissé chez un ami.
Il ne possédait dès lors pas de document valable depuis plusieurs an-
nées et, pour des raisons politiques en rapport avec le conflit qui op-
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posait l'Ossétie du Sud et les autorités officielles de la Géorgie, il avait
été dans l'impossibilité de s'en faire établir un. Il allègue en outre que
même s'il y a une rupture du lien de causalité temporelle entre l'arres-
tation de 1996 et sa fuite en 2006 - ce qu'il ne conteste pas - il n'en
demeure pas moins qu'il remplit malgré tout la qualité de réfugié. En
effet, au vu de la situation qui prévalait à l'époque de son départ et de
son origine ossète, il ne pouvait vivre que caché pour ne pas être victi-
me d'une rafle de la police. Il ajoute qu'il ferait certainement aussi l'ob-
jet de poursuites pour des motifs ethniques en cas de retour dans la
partie de son pays d'origine sous contrôle des autorités centrales
géorgiennes, territoire où l'on assisterait actuellement à une augmen-
tation impressionnante des violences policières, en particulier à l'en-
contre de personnes placées en détention, et qui toucheraient tout
particulièrement les personnes appartenant à une minorité ethnique. Il
fait aussi valoir qu'il ne peut pas non plus trouver refuge en Ossétie du
Sud, où les violations des droits de l'Homme sont particulièrement
nombreuses et les conditions de vie très précaires, ni en Russie, où il
n'aurait notamment pas la possibilité de s'établir légalement.
S'agissant de la question de l'exécution du renvoi, le recourant allègue
en substance qu'en raison de son origine ossète, de sa condition de
personne déplacée et de l'absence de réseau familial en Géorgie apte
à lui assurer un soutien, il serait concrètement en danger en cas de re-
tour dans cet État. Il affirme également qu'il souffre d'une hépatite et
qu'un certificat médical sera livré dès que possible.
E.
Par décision incidente du 12 juin 2007, le Tribunal administratif fédéral
(Tribunal) a imparti au recourant un délai au 27 juin 2007 pour produi-
re un rapport médical détaillé. Il a aussi renoncé à percevoir une avan-
ce sur les frais de procédure et l'a informé qu'il serait statué dans l'ar-
rêt au fond sur la dispense éventuelle de ceux-ci.
F.
Par acte du 25 juin 2007, le recourant a produit un rapport médical
dont il ressort qu'il souffre d'une infection HIV stade A 3, d'hépatites B
et C chroniques et d'une tuberculose latente.
G.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM a conclu à son rejet dans
sa réponse du 5 juillet 2007. Il a considéré que l'état de santé de l'inté-
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ressé n'était pas de nature à constituer un obstacle à l'exécution de
son renvoi, un traitement médical suffisant étant assuré en Géorgie.
H.
Dans sa réplique du 19 juillet 2007, le recourant a notamment affirmé
que le traitement anti-rétroviral dont il avait besoin en raison de sa sé-
ropositivité n'était gratuit en Géorgie que pour les personnes disposant
d'un passeport. Quant au suivi médical pour ses problèmes hépati-
ques, il était fort onéreux et n'était pas pris en charge pour les person-
nes dépourvues de moyens financiers, contrairement au traitement
précité. Partant, il n'aurait pas accès aux soins indispensables que son
état nécessiterait en cas de renvoi.
I.
En date du (...) 2008, Interpol a informé les autorités suisses que la
Russie demandait l'arrestation du recourant en vue de son extradition.
Il ressort aussi de ce document que le véritable nom de l'intéressé est
A._______, né le (...) à D._______ et qu'un passeport lui a été établi le
(...) par le Ministère géorgien des affaires étrangères.
J.
Par note diplomatique du (...) 2008, l'Ambassade de Russie a deman-
dé l'extradition du recourant. Une procédure dans ce but a été ouverte
par les autorités suisses compétentes.
K.
Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les
considérants en droit.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les
décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM
en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi, en relation avec les
art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédé-
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ral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par
la loi, le recours est recevable.
2.
2.1 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière
sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à contrôler le bien-fondé
d'une telle décision (cf. Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse
[ATAF] 2007/8 consid. 2.1 p. 73 ; Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 no 34
consid. 2.1. p. 240s., JICRA 1996 no 5 consid. 3 p. 39 et JICRA 1995
no 14 consid. 4 p. 127s.). Dans les cas de recours dirigés contre les
décisions de non-entrée en matière fondées sur l'art. 32 al. 2 let. a
LAsi, dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2007,
l'examen du Tribunal porte - dans une mesure restreinte - également
sur la question de la qualité de réfugié. Celui-ci doit déterminer si c'est
à juste titre que l'ODM a constaté que le requérant concerné ne rem-
plissait manifestement pas les conditions posées par les art. 3 et 7
LAsi (cf. ATAF précité, loc. cit. ; cf. pour plus de détails concernant cet
examen le consid. 3.3 ci-après).
2.2 L'intéressé a déposé sa demande d'asile le 14 septembre 2006,
soit avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007, de la nouvelle teneur
de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi. Toutefois, conformément à l'al. 1 des dispo-
sitions transitoires relatives à la modification du 16 décembre 2005,
les procédures pendantes à cette époque sont régies par le nouveau
droit.
3.
3.1 Seul est à déterminer, en l'occurrence, si l'ODM était fondé à faire
application de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de la-
quelle il n’est pas entré en matière sur une demande d’asile si le re-
quérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après
le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces
d'identité ; cette disposition n’est applicable ni lorsque le requérant
rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le
faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition,
conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la né-
cessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la quali-
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té de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exé-
cution du renvoi (art. 32 al. 3 LAsi).
3.2 Selon l'art. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1,
RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel
autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel
qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b),
tandis qu'est considéré comme pièce d'identité tout document officiel
comportant une photographie et établissant l'identité du détenteur
(let. c). Conformément à la jurisprudence, le document en cause doit
prouver l'identité, y compris la nationalité, de sorte qu'il ne subsiste
aucun doute sur le retour de son titulaire dans son pays d'origine sans
démarches administratives particulières ; seuls les documents de
voyage (passeports) ou les pièces d'identité remplissent en principe
les exigences précitées, au contraire des documents établis à d'autres
fins, comme les permis de conduire, les cartes professionnelles, les
certificats scolaires et les actes de naissance (cf. ATAF 2007/7
p. 55ss).
3.3 Avec la nouvelle réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à
l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur a également voulu instaurer une pro-
cédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non
de la qualité de réfugié. Ainsi, selon le nouveau droit, il n'est pas entré
en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel exa-
men, il peut être constaté que le requérant ne remplit manifestement
pas les conditions de la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de
l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de l'in-
vraisemblance du récit que de son manque de pertinence sous l'angle
de l'asile. En revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de la vrai-
semblance ou de la pertinence des allégués, des mesures d'instruc-
tion complémentaires au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, la procédure
ordinaire devra être suivie. Il en ira de même lorsqu'il n'apparaît pas
clairement, sans dépasser le cadre limité d'un examen sommaire, qu'il
n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction tendant à constater
l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi au sens de
l'art. 32 al. 3 let. c LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90 ss).
4.
4.1 En l'espèce, le recourant n'a pas remis aux autorités ses docu-
ments de voyage ou ses pièces d'identité, au sens défini ci-dessus et
n'a pas fait de démarches pour s'en procurer.
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4.2 Par ailleurs, le recourant n'a pas non plus présenté de motif excu-
sable susceptible de justifier la non-production de tels documents, au
sens de l’art. 32 al. 3 let. a LAsi. En effet, il est a présent établi que
l'intéressé - qui disait pourtant ne pas pouvoir se procurer un passe-
port du fait de son appartenance à la communauté ossète - a pu s'en
faire établir un par le Ministère géorgien des affaires étrangères en
date du (...) (cf. let. B, D et I de l'état de fait). En outre, au vu de l'in-
vraisemblance manifeste de ses motifs d'asile (cf. consid. 4.3 ci-
après), il n'était sûrement pas poursuivi par les autorités géorgiennes
et ne vivait dès lors pas de manière clandestine dans son pays d'origi-
ne. Partant, il n'est pas plausible qu'il n'ait pas eu une carte d'identité
à l'époque de son départ en 2006, alors que la possession d'un tel do-
cument est obligatoire en Géorgie. Par ailleurs, le Tribunal relève qu'un
passeport interne périmé - comme celui que le recourant possè-
de - est considéré comme une pièce répondant aux exigences minima-
les posées par l'art. 32 al. 2 let. a LAsi (cf. ATAF 2007/7 consid. 6
par. 2 p. 70). Or celui-ci n'a pas été constant quant aux raisons pour
lesquelles il n'a pas pu le remettre aux autorités suisses dans le délai
de 48 heures prévu par la loi. En effet, il a allégué qu'il ne pouvait four-
nir ce document soit parce qu'il l'avait « perdu », soit parce qu'il l'avait
laissé chez son ami (cf. let. B i. f. de l'état de fait). A cela s'ajoute qu'il
n'a rien entrepris pour se procurer cette pièce, alors qu'il aurait mani-
festement eu le temps et la possibilité de faire les démarches néces-
saires, sa procédure d'asile ayant déjà duré plus d'un an et demi. Cet-
te attitude de dissimulation conforte le Tribunal dans son opinion relati-
ve à l'absence de motifs excusables au sens de l'art. 32 al. 3 LAsi.
4.3 En outre, c'est à juste titre que l'ODM a estimé que la qualité de
réfugié de l'intéressé n'était pas établie au terme de l'audition (art. 32
al. 3 let. b LAsi). En effet, le Tribunal constate que les allégations de
l'intéressé quant aux persécutions, subies ou craintes, en raison de
son appartenance ethnique sont dénuées de tout fondement sérieux.
Le Tribunal relève que même s'il avait été établi que l'intéressé était
véritablement d'ethnie ossète (cf. par. suivant), il n'aurait pas pu en ti-
rer bénéfice. En effet, selon les diverses sources qu'il a consultées, les
autorités géorgiennes respectaient dans l'ensemble les droits des mino-
rités ethniques déjà à l'époque de son départ du pays (cf. notamment
Home Office, « Operational guidance note » du 26 septembre 2007 [ci-
après Home Office], pts. 3.6.2 et 3.6.11 et réf. cit.). De plus, le gouver-
nement central a entrepris des réformes en 2006 pour mieux combattre
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les abus commis par les forces de sécurité et augmenter l'indépendan-
ce du corps judiciaire. Les autorités de poursuite pénale ont ouvert di-
verses procédures judiciaires, en particulier à l'encontre de hauts fonc-
tionnaires, et des condamnations ont été prononcées (cf. notamment
Home Office, pts. 3.6.7-3.6.9 et réf. cit.). A cela s'ajoute qu'au vu du
dossier et des motifs d'asile que le recourant a présentés, il n'aurait de
toute façon aucun profil personnel de nature à susciter une attention
particulière de la part des autorités géorgiennes (cf. à ce sujet notam-
ment l'argumentation pertinente de la décision de l'ODM [let. C par. 2
phr. 2ss de l'état de fait]).
Le Tribunal relève aussi qu'il est fort douteux que le recourant soit d'ori-
gine ossète. Celui-ci - qui a pourtant allégué que son père était de cette
ethnie et avoir résidé jusqu'à l'âge de 17 ans sur le territoire de la région
sécessionniste - n'a aucune connaissance, même rudimentaire, de la
langue ossète (cf. pt. 9 p. 2 du procès-verbal [pv] de la première audi-
tion). Par ailleurs, il dit avoir résidé et travaillé de manière illégale en
Russie durant de très longues périodes. Or il est de notoriété publique
que les personnes qui proviennent réellement d'Ossétie du Sud peuvent
se faire établir sans grands problèmes un passeport interne russe, le-
quel leur permet de résider et travailler légalement en Russie. Partant,
déjà au terme de l'audition, son appartenance ethnique était fortement
sujette à caution. Cette impression a du reste été confirmée par les
informations portées récemment à la connaissance du Tribunal (cf. let. I
de l'état de fait). Il convient en particulier de relever que le véritable nom
du recourant (A._______) a une consonance qui permet de présumer
qu'il est d'ethnie géorgienne (cf. aussi le nom le jeune fille de la mère de
l'intéressé [E._______], laquelle appartient aussi à ce groupe ethnique).
A cela s'ajoute qu'il n'est pas né en Ossétie du Sud (à F._______ ;
cf. pt. 3 p. 1 pv de la première audition), comme il l'a prétendu, mais à
D._______.
4.4
4.4.1 Les motifs d'asile du recourant étant manifestement sans fonde-
ment (cf. consid. 4.3 ci-avant), il n'était pas nécessaire de procéder à
d'autres mesures d'instruction pour établir sa qualité de réfugié, selon
l'art. 32 al. 3 let. c LAsi.
4.4.2 Par ailleurs, le Tribunal constate que c'est à juste titre que l'ODM
a estimé qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner d'autres mesures d'ins-
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truction pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du
renvoi, au sens de la disposition légale précitée.
Le Tribunal considère en particulier qu'au vu de l'invraisemblance ma-
nifeste des allégations de l'intéressé (cf. ci-avant), il était patent, au
terme de la seconde audition, qu'il n'était pas menacé de subir, en cas
de retour en Géorgie, un traitement contraire à l'art. 5 LAsi ou aux
autres engagements internationaux contractés par la Suisse (cf. à ce
propos JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s. et réf. cit.). Par-
tant des mesures d'intruction pour déterminer si l'exécution de son
renvoi était licite au sens de l'art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 dé-
cembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) ne s'imposaient pas.
Quant aux problèmes de santé que l'intéressé a invoqués dans le
cadre du recours (cf. let. F de l'état de fait), ils ne sont pas non plus
pertinents au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi. Certes, le Tribunal n'a
pas encore défini si l'expression « empêchement à l'exécution du ren-
voi » englobait aussi les obstacles relatifs au caractère exigible de
l'exécution de cette mesure, tels que des problèmes de santé (cf. ATAF
2007/8 consid. 5.6.6 i. f. p. 92). Cette question peut toutefois rester in-
décise en l'occurrence. En effet, le Tribunal rappelle que la nécessité
de mesures d'instruction au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi doit appa-
raître dans le cadre de l'audition sur les motifs d'asile. Or, l'intéressé
n'a alors pas fait état de problèmes de santé sérieux. Il s'est unique-
ment plaint à cette occasion de céphalées, d'un possible accès de fiè-
vre et de tension nerveuse, troubles que la prise d'un comprimé a suffi
à soulager (cf. p. 10 du pv de cette audition). Le recourant semblait du
reste être aussi d'avis que ces affections n'étaient pas d'une intensité
particulière, puisqu'il n'a pas jugé nécessaire d'interrompre l'audition
lorsqu'on lui eut posé cette question. Ce n'est que huit mois plus tard
qu'il a fait état de ses graves problèmes de santé (cf. let. D par. 3 et F
de l'état de fait). Dans ces conditions on ne saurait faire grief à l'ODM
d'avoir estimé, à l'époque de l'audition, que les troubles apparus à cet-
te occasion étaient de peu d'importance et de nature passagère et que
des mesures d'instruction complémentaires n'étaient dès lors pas né-
cessaires. Par ailleurs, au vu du dossier et de l'expérience du Tribunal
dans les cas similaires, l'exécution de son renvoi était à l'évidence
possible (cf. ATAF 2007/8 loc. cit.).
4.5 La décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile du
recourant, prononcée par l’ODM, est dès lors confirmée.
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5.
5.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en ma-
tière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suis-
se et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de
la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 OA 1, lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation
de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121
al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
5.2 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnable-
ment exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83
LEtr, entré en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé
l'art. 14a de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établisse-
ment des étrangers (aLSEE de 1931, RS 1 113).
6.
En l'occurrence, le Tribunal constate que l'intéressé fait actuellement
également l'objet d'une procédure parallèle en vue de son extradition
vers la Russie (cf. let. I et J de l'état de fait). Or pour autant que l'extra-
dition demandée soit accordée par les autorités suisses compétentes,
le renvoi et les conditions de son exécution ne pourraient plus être
examinés par le Tribunal (cf. art. 32 OA 1 et JICRA 1996 n° 34 con-
sid. 5 p. 321) et les points de la décision de l'ODM du 21 mai 2007 re-
latifs à ces questions seraient alors caducs. Si la demande d'extradi-
tion devait par contre être rejetée par les autorités, la compétence du
Tribunal serait maintenue et il conviendrait alors de se prononcer sur
les conclusions encore litigieuses.
Afin de pouvoir statuer en toute connaissance de cause et pour éviter
tout conflit de compétence, le Tribunal suspend dès lors la présente
procédure - pour ce qui a trait aux questions du renvoi et de l'exécu-
tion de cette mesure - jusqu'à l'entrée en force de la décision en ma-
tière d'extradition.
7.
S'agissant des conclusions tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire
et à l'allocation de dépens, le Tribunal se déterminera à ce sujet lors
de la clôture définitive de la présente procédure (cf. consid. 6 ci-
avant).
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E-3839/2007
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté en ce qui concerne les questions de la qualité de
réfugié et de la non-entrée en matière sur la demande d'asile.
2.
En ce qui concerne la question du renvoi et de son exécution, la pré-
sente procédure est suspendue jusqu'à la clôture définitive de la pro-
cédure d'extradition.
3.
Le Tribunal se prononcera sur les conclusions portant sur l'octroi de
l'assistance judiciaire et de l'allocation de dépens lors de la clôture dé-
finitive de la présente procédure.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- à la mandataire du recourant (par courrier recommandé)
- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier N_______,
avec prière de retourner ensuite le dossier au Tribunal pour la pour-
suite de la procédure de recours (par courrier interne ; en copie)
- (...) (en copie)
- (...)
Le président du collège : Le greffier :
Maurice Brodard Edouard Iselin
Expédition :
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