B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-3839/2012
A r r ê t d u 8 a o û t 2 0 1 2
Composition
François Badoud, juge unique,
avec l'approbation de Muriel Beck Kadima, juge ;
Beata Jastrzebska, greffière.
Parties
A._______, né le (…), alias
A._______, né le (…),
Guinée,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 15 juin 2012 / N (…).
E-3839/2012
Page 2
Faits :
A.
Le 3 juillet 2011, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre
d'enregistrement et de procédure de Vallorbe.
B.
Auditionné, les 12 juillet 2011 et 11 juin 2012, l'intéressé a exposé être
guinéen, d'ethnie peul et de religion musulmane. Il a déclaré être né le
(…). Orphelin de père et de mère depuis 2009, il aurait habité, pendant
six mois, chez le propriétaire de la maison anciennement louée par ses
parents. Forcé de partir, il aurait vécu dans la rue, vivant du commerce
d'articles usagés. Une nuit, alors qu'il dormait à un arrêt de bus, il aurait
été réveillé par les éclats d'une rixe. Des arrestations massives de
sans-abris auraient suivi cet événement. Pour y échapper, le recourant
aurait décidé de quitter son pays. Des motifs économiques, liés aux
conditions de vie précaires en Guinée, seraient également à la base de
son départ.
Questionné sur les circonstances de son voyage, le recourant a exposé
être monté, en Guinée, à bord d'un bateau. Une fois en Espagne, il aurait
pris le train à destination de Genève. Des inconnus, rencontrés par
hasard, se seraient cotisés pour financer son billet.
Le recourant n'a présenté aux autorités suisses aucun document
d'identité.
C.
Entendu sur sa minorité, lors d'un complément d'audition, le 12 juillet
2011, l'intéressé a maintenu être né le 6 janvier 1995. Il a déclaré prendre
note de la position de l'Office fédérale des migrations (ODM) qui a
constaté qu'eu égard aux circonstances, notamment au fait qu'il n'a
présente aucune pièce d'identité, il serait tenu pour majeur.
D.
Par décision du 15 juin 2012, l'ODM a rejeté la demande d'asile de
l'intéressé estimant que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux
exigences de la vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi. S'agissant du
motif relatif aux conditions de vie en Guinée, l'Office a constaté que
celles-ci ne pouvaient pas être considérées comme une persécution au
sens de l'art. 3 LAsi.
E-3839/2012
Page 3
L'ODM a prononcé le renvoi de l'intéressé de Suisse et ordonné
l'exécution de cette mesure.
E.
Par recours interjeté le 17 juillet 2012, l'intéressé a conclu à l'annulation
de la décision de l'ODM et à l'octroi de l'asile.
L'intéressé a allégué qu'en raison de rafles, menées par la police de
Conakry, sa vie et son intégrité corporelle étaient en danger. De manière
générale, il a déclaré qu'il souffrait, en Guinée, de mauvaises conditions
de vie, autant sur le plan économique que social.
Il a requis le bénéfice de l'assistance judiciaire partielle.
F.
Par ordonnance du 25 juillet 2012, le Tribunal administratif fédéral a
dispensé l'intéressé du paiement de l'avance sur les frais de procédure.
G.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire,
dans les considérations en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS
173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la
loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent
être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile
(LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche
à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]).
E-3839/2012
Page 4
1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans
les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et
108 al. 1 LAsi).
1.3 Sur ce dernier point, le Tribunal constate que le grief relatif à une
prétendue fausse indication du délai de recours est sans portée, celui-ci
étant introduit à temps.
2.
2.1 Il convient d'abord de déterminer si l'ODM était en droit de tenir pour
établi que le recourant était majeur et de renoncer en conséquence à
demander la désignation d'une personne de confiance (art. 17 al. 2 LAsi
et art. 7 al. 2-4 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile ([OA 1,
RS 142.311]) avant l'audition principale sur ses motifs d'asile.
Sur ce point précis, il sied de rappeler que l'ODM est en droit de se
prononcer, à titre préjudiciel, sur la qualité de mineur d'un requérant,
avant la désignation d'une personne de confiance, s'il existe des doutes
sur les données relatives à son âge (cf. JICRA 2004 n° 30 p. 204 ss). En
l'absence de moyens de preuve permettant d'établir la minorité alléguée,
il s'impose de procéder à une appréciation globale de tous les autres
éléments en faveur ou en défaveur de celle-ci, étant précisé que la
minorité doit être admise si elle apparaît vraisemblable au sens de l'art. 7
LAsi (cf. JICRA précitée, consid. 5.3.3 p. 209 s. ainsi que JICRA 2000
n° 19 consid. 8b p. 188). Si après avoir fait usage de la diligence
commandée par les circonstances, il n'est pas possible d'établir à
satisfaction de droit l'âge réel d'un demandeur d'asile déclarant être
mineur, celui-ci doit supporter les conséquences du défaut de la preuve
relatif à sa minorité ; c'est à lui qu'incombe, au plan matériel, le fardeau
de la preuve (JICRA 2001 n° 23 consid. 6c p. 186 s. et JICRA 2001 n° 22
p. 180 ss).
En l'occurrence, le recourant n'a pas établi à satisfaction de droit sa
minorité, de sorte que c'est à raison que l'ODM l'a considéré comme
majeur. Au vu du dossier, cet office n'était pas tenu de procéder à des
mesures d'instruction plus approfondies (p. ex. analyse osseuse), celles-
ci ne paraissant ni nécessaires ni utiles. En effet, l'intéressé n'a pas
déposé la moindre pièce, officielle ou autre, susceptible d'établir sa
prétendue minorité et n'a donné aucune explication plausible à ce sujet.
Tout porte à croire en réalité qu'il dissimule aux autorités les documents
E-3839/2012
Page 5
en sa possession qui pourraient établir son âge véritable. Le Tribunal
relève en particulier que l'affirmation de l'intéressé selon laquelle il
n'aurait jamais possédé une pièce d'identité s'avère évasive et
invraisemblable, ceci d'autant plus que, pour arriver en Suisse, il avait dû
passer par de nombreuses postes-frontières où la présentation d'un
document d'identité est généralement requise.
Cela dit, le Tribunal observe qu'aucun élément ne l'amène à s'écarter de
l'appréciation de l'ODM quant à l'âge du recourant, cela d'autant moins
qu'au stade de recours, l'intéressé ne conteste pas être majeur.
3.
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite
spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
3.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
4.
4.1 En l'espèce, l'intéressé se plaint des mauvaises conditions de vie
dans son pays d'origine. Il déclare également craindre d'être arrêté par la
police guinéenne.
4.2 Le Tribunal souligne d'emblée que les motifs résultant de difficultés
consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions
d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement,
revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir) ou à la
E-3839/2012
Page 6
désorganisation, la destruction des infrastructures ou des problèmes
analogues dans le pays concerné ne sont pas, en tant que tels,
déterminants en matière d'asile. Il s'agit, en effet, de motifs étrangers à
l'art. 3 LAsi, de sorte qu'ils ne sauraient être considérés comme
pertinents en l'espèce.
4.3 Pour ce qui est de la crainte du recourant d'être arrêté, force est de
constater qu'elle ne repose sur aucun fondement concret, objectif et
sérieux. Ses allégations, générales et sommaires, ne font en effet
ressortir aucun fait permettant de présager qu'il soit recherché par les
autorités de son pays ; rien n'indique, non plus, qu'il soit impliqué dans un
conflit de quelque nature que ce soit. Le recourant déclare, certes, avoir
été témoin d'une rixe. Ce fait, exposé en termes vagues et dénués de
détails circonstanciés, ne saurait toutefois suffire pour conclure à
l'existence d'un risque de persécutions envers l'intéressé. Ce dernier
semble par ailleurs attacher peu d'importance à cet événement dans la
mesure où, questionné, il ne parvient même pas à en indiquer la date.
Eu égard à ce qui précède force est de constater que la crainte de
l'intéressé d'être persécuté en Guinée n'est alimentée par aucun indice
concret permettant de présager l'avènement, dans un avenir proche, de
sérieux préjudices à son encontre.
4.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile, doit
être rejeté.
5.
5.1 Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière
à ce sujet, l’ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille
(art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l’art. 32 de
l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de
séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2
de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en
l’occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure.
E-3839/2012
Page 7
6.
6.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas
réunies, l’admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par
l’art. 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr,
RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008.
6.2 L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son
Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que
ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa
liberté serait menacée pour l’un des motifs mentionnés à l’art. 3 al. 1
LAsi, ou encore d’où elle risquerait d’être astreinte à se rendre dans un
tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des
peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la convention
du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101]).
6.3 L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si
le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
6.4 L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers,
ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
7.
7.1 L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons
de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre
dans un pays donné ou qu’aucun autre Etat, respectant le principe du
non-refoulement, ne se déclare prêt à l’accueillir ; il s’agit d’abord de
l’étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d’exclusion de
l’asile, et ensuite de l’étranger pouvant démontrer qu’il serait exposé à un
traitement prohibé par l’art. 3 CEDH ou encore l’art. 3 de la convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
E-3839/2012
Page 8
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du
Conseil fédéral à l’appui d’un arrêté fédéral sur la procédure d’asile [APA],
du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624).
7.2 L’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de
non-refoulement de l’art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant
n'a pas rendu vraisemblable qu’en cas de retour dans son pays d’origine,
il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi.
7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d’examiner particulièrement si l’art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d’espèce.
7.4 Si l’interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s’applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu’un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des
violations de l’art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu’il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux
d’être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en
cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu’une situation de guerre, de
guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave
accompagnée de violations des droits de l’homme ne suffit pas à justifier
la mise en œuvre de la protection issue de l’art. 3 CEDH, tant que la
personne concernée ne peut rendre hautement probable qu’elle serait
visée personnellement – et non pas simplement du fait d’un hasard
malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en
question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s).
7.5 En l’occurrence, le Tribunal relève que le recourant n'a pas démontré
l'existence d'un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérées,
d'être exposé, en cas de retour dans son pays d'origine, à des traitement
prohibés.
7.6 Dès lors, l’exécution du renvoi du recourant sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du
droit international, de sorte qu’elle s’avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83
al. 3 LEtr).
E-3839/2012
Page 9
8.
8.1 Selon l’art. 83 al. 4 LEtr, l’exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son
pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou
de nécessité médicale. Cette disposition s’applique en premier lieu aux
« réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas person-
nellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre
civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un
retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce
qu’elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin.
L’autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter
les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait
l’étranger concerné dans son pays après l’exécution du renvoi à l’intérêt
public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2009/52
consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF 2007/10 consid. 5.1).
8.2 S'agissant de la Guinée, elle ne connaît pas actuellement une
situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur
l'ensemble de son territoire qui permettrait d’emblée – et indépen-
damment des circonstances du cas d’espèce – de présumer, à propos de
tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger
concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr.
8.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait
inférer que l’exécution du renvoi impliquerait une mise en danger
concrète du recourant. A cet égard, l’autorité de céans relève que le
recourant est jeune et n'a pas allégué de problème de santé particulier.
8.4 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
9.
Enfin, le recourant est en mesure d’entreprendre toute démarche
nécessaire auprès de la représentation de son pays d’origine en vue de
l’obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse.
L’exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles
insurmontables d’ordre technique et s’avère également possible (cf. ATAF
2008/34 consid. 12 p. 513-515).
E-3839/2012
Page 10
10.
10.1 Cela étant, l’exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux
dispositions légales.
10.2 Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste la décision de renvoi
et son exécution, doit être également rejeté.
Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let.
e LAsi). Il est dès lors renoncé à l'échange d'écritures (art. 111a al. 1
LAsi).
10.3 Les conclusions de recours étant d'emblée vouées à l'échec, la
requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
11.
Au vu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à
la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 e 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2).
(dispositif : page suivante)
E-3839/2012
Page 11
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
François Badoud Beata Jastrzebska
Expédition :