B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-3840/2012
A r r ê t d u 9 a o û t 2 0 1 2
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique,
avec l'approbation de Gabriela Freihofer, juge ;
Christian Dubois, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
ressortissant malien prétendu,
représenté par (…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi ;
décision de l'ODM du 12 juin 2012/ N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse, le 16 août 2010, par A._______,
se disant ressortissant malien d'ethnie et de langue maternelle bambara,
les auditions sommaire et sur les motifs d'asile du 23 août 2010,
respectivement du 7 juin 2012,
la décision du 12 juin 2012, notifiée le 18 juin suivant, par laquelle l'ODM
a dénié la qualité de réfugié à l'intéressé, lui a refusé l'asile et a ordonné
son renvoi de Suisse, ainsi que l'exécution de cette mesure, l'estimant
licite, possible, et raisonnablement exigible,
le recours du 18 juillet 2012, par lequel A._______ a contesté cette
décision uniquement en ce qu'elle ordonnait l'exécution de son renvoi
et a conclu, principalement, au prononcé de l'admission provisoire,
subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité
inférieure pour complément d'instruction,
la demande de dispense du paiement des frais et de l'avance des frais de
procédure assortie au recours,
le prononcé incident du 26 juillet 2012, par lequel la juge instructrice a
renoncé à la perception de l'avance de ces frais tout en informant
l'intéressé qu'il serait statué dans la décision au fond sur sa requête
d'assistance judiciaire partielle,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), dont celles
rendues par l'ODM en matière d'asile (art. 33 let. d LTAF et 105 de la loi
du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]), qui n'entrent pas dans le
champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF,
que le Tribunal est ainsi compétent pour se prononcer sur le présent
recours,
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qu'il statue de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par
l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que la procédure est régie par la PA, sous réserve de dispositions
particulières de la LTAF ou de la LAsi (art. 37 LTAF, resp. 6 LAsi),
que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
qu'interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable,
que le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs
invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA) ou par l'argumentation
juridique développée dans la décision entreprise (voir aussi THOMAS
HÄBERLI in Bernhard Waldmann / Philippe Weissenberger,
Praxiskommentar VwVG, Zürich/Basel/Genf 2009, ch. 40, p. 1250,
ad art. 62 PA ; PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit administratif, vol. II
3e éd., Berne 2011, p. 300s.),
qu'il peut ainsi admettre un recours pour une autre raison que celles
invoquées par le recourant ou, au contraire, le rejeter sur la base d'une
argumentation différente de celle retenue par l'autorité inférieure.
qu'en l'occurrence (cf. mémoire du 18 juillet 2012, p. 2 s.), A._______
a fait valoir le caractère non raisonnablement exigible de l'exécution de
son renvoi au Mali, motifs pris de la situation générale instable régnant
dans ce pays, mais aussi de l'absence de réseau familial et de son faible
degré de formation l'empêchant de subvenir à ses besoins après son
retour,
qu'aux termes de l'art. 44 al. 2 LAsi, l'ODM règle les conditions de
résidence [du requérant] conformément aux dispositions de la loi fédérale
sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) si l'exécution
du renvoi n'est pas possible, est illicite, ou ne peut être raisonnablement
exigée (concernant la licéité de cette mesure, cf. p. ex. Jurisprudence et
informations de l'ancienne Commission suisse de recours en matière
d’asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 3a, 13, et 14b/ee p. 169, 182, et 186,
ainsi que les arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme dans
les affaires F.H. c. Suède du 20 janvier 2009, requête no 32621/06,
et Saadi c. Italie du 28 février 2008, requête no 37201/06 ; s'agissant du
caractère raisonnablement exigible ou non de l'exécution du renvoi,
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voir p. ex. ATAF 2009/51 consid. 5.5 p. 748 et ATAF 2009/2 consid. 9.3.2
p. 21 [avec la jurisp. citée]),
qu'en application de la maxime inquisitoriale, applicable en procédure
administrative, c'est à l'autorité administrative, respectivement de recours,
qu'il incombe d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète ;
elle dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme
pertinents, ainsi que les preuves nécessaires qu'elle ordonne et apprécie
d'office,
que l'autorité ne peut se contenter d'attendre que l'administré lui
demande d'instruire ou fournisse de lui-même les preuves adéquates :
elle doit établir d'elle-même les faits pertinents dans la mesure où l'exige
la correcte application de la loi (cf. art. 12 PA et ATAF 2009/60
consid. 2.1.1 p. 837 ; cf. également PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER,
op. cit., p. 293s.),
que la maxime inquisitoriale trouve toutefois sa limite dans l'obligation
qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux
placée pour connaître (cf. JICRA 2005 no 1 consid. 3.2.2 p. 5s., doctrine
et arrêts cités, qui est toujours d'actualité; voir à ce propos ATAF 2009/60
précité consid. 2.1.1 p. 837 ; PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, op. cit.,
p. 293s. ; PATRICK L. KRAUSKOPF / KATRIN EMMENEGGER in Waldmann /
Weissenberger [éd.], op. cit., ch. 50 à 59, p. 263 à 265, ad. art. 12 PA),
qu'en vertu du principe général du droit sur la répartition du fardeau de la
preuve trouvant notamment son expression à l'art. 8 du Titre préliminaire
du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210), il incombe à la
partie attendant un avantage de la décision qu'elle sollicite de fournir les
preuves des faits dont elle entend déduire un droit, à défaut de quoi elle
en supporte les conséquences (ATF 125 V 193 consid. 2, ATF 122 II 385
consid. 4c/cc, ATF 114 Ia 1 consid. 8c ; JAAC 60.52 consid. 3.2),
qu'en matière d'asile, le requérant invoquant des obstacles à l'exécution
du renvoi doit les établir ou, à tout le moins, les rendre hautement
probables lorsque la preuve au sens strict n'est pas raisonnablement
exigible au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce
(cf. WALTER STÖCKLI, Asyl, in : Peter Uebersax/ Beat Rudin/ Thomas Hugi
Yar/Thomas Geiser [éd.], Ausländerrecht, Handbücher für die
Anwaltspraxis, vol. VIII, 2ème éd., Bâle 2009, n° 11.148, p. 568),
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qu'aux termes de l'art. 13 al. 1 PA, les parties sont tenues de collaborer à
la constatation des faits dans une procédure qu'elles introduisent
elles-mêmes (let. a) ou lorsqu'une autre loi fédérale leur impose une
obligation plus étendue de renseigner ou de révéler (let. c),
qu'en application de l'art. 8 al. 1 LAsi, le requérant est tenu de collaborer
à la constatation des faits et doit en particulier décliner son identité
(let. a), exposer, lors de l'audition, les raisons l'ayant incité à demander
l'asile (let. c), et désigner de façon complète les éventuels moyens de
preuve dont il dispose et les fournir sans retard, ou s'efforcer de se les
procurer dans un délai approprié, pour autant que l'on puisse
raisonnablement l'exiger de lui (let. d),
que l'obligation légale de collaborer, énoncée aux art. 13 PA et 8 LAsi
précités, ne délie cependant pas l'autorité de toute charge,
que, conformément au principe de la bonne foi, celle-ci doit attirer
l'attention de l'administré sur les faits qu'elle juge pertinents et les moyens
de preuve qu'elle attend, dans la mesure où cela lui est possible,
qu'elle doit également indiquer les sanctions attachées à un défaut de
collaboration (cf. PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, op. cit., p. 295),
qu'en l'espèce, ces exigences imposées à l'autorité sont satisfaites, dans
la mesure où l'aide-mémoire pour requérants décrivant plus en détail les
modalités concrètes du devoir de collaborer, ainsi que la sanction de son
éventuelle violation, a été porté à la connaissance de l'intéressé avant
son audition sommaire (cf. pv du 23 août 2010, novembre 2007, p. 8 :
"…Je confirme également avoir reçu l'aide-mémoire pour requérants en
bambara et avoir pris connaissance de son contenu avant l'audition."),
qu'en l'occurrence, force est de constater que A._______ n'a livré aucun
moyen de preuve pouvant étayer les motifs invoqués à l'appui de sa
demande de protection du 12 juin 2012,
qu'il n'a en particulier pas produit les documents officiels de voyage ou
pièces d'identité exigés par la loi (sur ces notions, voir ATAF 2007/7 p. 56
à 70) attestant sa nationalité malienne prétendue,
que l'intéressé, arrivé en Suisse en date du 14 août 2010 déjà
(cf. pv d'audition sommaire, ch. 17, p. 7), ne semble pas avoir tenté une
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seule fois de se procurer de tels documents auprès de la Représentation
compétente du Mali en Suisse,
que l'explication avancée pour justifier pareille carence, selon laquelle le
recourant n'aurait plus de contact avec son pays d'origine allégué (cf. pv
d'audition du 7 juin 2012, p. 2, rép. à la quest. no 5), ne saurait être
admise, dès lors que l'intéressé n'a pas invoqué de craintes de
persécutions de la part des autorités maliennes ou d'autres raisons
l'empêchant de s'adresser à ces dernières,
qu'en l'absence de motifs excusant la non-production à ce jour de
document officiel prouvant la nationalité malienne invoquée par
A._______, le Tribunal en conclut que celui-ci a enfreint son obligation
légale de collaborer (cf. art. 8 al. 1 LAsi) et qu'une telle violation est
imputable à faute,
qu'en cas de défaut de collaboration, l'autorité peut statuer en l'état du
dossier en considérant le fait en cause – in casu, la nationalité malienne
alléguée du recourant – comme non prouvé (voir à ce propos PIERRE
MOOR/ETIENNE POLTIER, op. cit., p. 295 ; PATRICK L. KRAUSKOPF / KATRIN
EMMENEGGER in Bernhard Waldmann / Philippe Weissenberger,
Praxiskommentar VwVG, Zürich/Basel/Genf 2009, ch. 55, p. 264, ad
art. 12 PA ; ibid., ch. 61 à 63, p. 309s., ad. art. 13 PA, et JICRA 2005 no 1
consid. 3.2.2 p. 5s.),
que, plus généralement, la nationalité malienne ainsi que les autres
aspects du vécu prétendu de l'intéressé se rapportant au Mali,
apparaissent peu crédibles, compte tenu de la violation susvisée de
l'obligation de collaborer (cf. JICRA 1995 no 18 consid. 3b et c p. 186 ss)
et des éléments d'invraisemblance dûment soulignés dans le prononcé
querellé (cf. consid. I, p. 2s.),
qu'en raison de la présence dans plusieurs des Etats voisins du Mali,
(Guinée, Sénégal, Côte d'Ivoire, et Burkina Faso), de membres de
l'ethnie bambara à laquelle a dit appartenir le recourant, l'on ne peut,
dans ces circonstances, exclure que celui-ci provienne de l'un ou autre de
ces Etats,
que, dans ces conditions, il n'appartient pas au Tribunal d'examiner plus
avant la question de savoir si l'exécution du renvoi de A._______ l'expose
à un danger concret au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (ATAF 2009/51 consid.
5.5 p. 748 et 2010/41 consid. 8.3.5 p. 590 s.),
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qu'en l'absence du moindre élément tangible auquel l'autorité de recours
pourrait se raccrocher, l'on ne saurait en effet exiger de cette dernière,
qu'elles vérifie d'éventuels obstacles hypothétiques à l'exécution du
renvoi en diligentant notamment des mesures d'instruction
complémentaires sur la seule base des déclarations peu vraisemblables
de l'intéressé (sur les limites de la maxime inquisitoire, voir p. 4 supra),
qu'il n'y a donc pas lieu d'annuler la décision entreprise et de renvoyer le
dossier à l'ODM pour complément d'instruction (cf. chef de conclusions
subsidiaire in mémoire du 18 juillet 2012, p. 3),
qu'au regard de ce qui précède, le Tribunal, statuant en l'état du dossier
(cf. p. 6 supra), estime que les obstacles à l'exécution du renvoi dont
A._______ s'est prévalu à l'appui de son recours, ne sont ni établis,
ni même hautement probables (cf. p. 4 supra, in fine),
qu’en définitive, le prononcé querellé doit être confirmé, en tant qu'il
ordonne l'exécution du renvoi de l'intéressé,
que le recours est ainsi rejeté, par l'office du juge unique,
avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), vu son caractère
manifestement infondé,
que le présent arrêt, rendu sans échange d'écritures, est motivé
sommairement (art. 111a LAsi),
que la demande d'assistance judiciaire partielle du 18 juillet 2012 doit être
rejetée, dans la mesure où l'une des deux conditions cumulatives mises à
l'octroi d'une telle assistance, à savoir celle relative aux chances de
succès du recours, n'est pas remplie en l'espèce, ce dernier
étant d'emblée voué à l'échec pour les motifs déjà explicités plus en détail
ci-dessus (art. 65 al. 1 PA),
qu'ayant succombé, A._______ doit prendre les frais judiciaires à sa
charge, en application de l'art. 63 al. 1 PA ainsi que des art. 2 et 3 let. a
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
qu'avec le présent arrêt, le chef de conclusions subsidiaire tendant à
l'annulation de la décision de l'ODM du 12 juin 2012 et au renvoi de la
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cause à cet office pour complément d'instruction (cf. mémoire du 18 juillet
2012, p. 3) devient par ailleurs sans objet.
(dispositif page suivante)
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Le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est également rejetée.
3.
Les frais de procédure, s'élevant à 600 francs, sont supportés par
A._______. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les
30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Dit arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l’ODM, ainsi qu'à
l’autorité cantonale compétente.
La juge unique : Le greffier :
Jenny de Coulon Scuntaro Christian Dubois
Expédition :