Cour V
E-3841/2007
baf/sag/frk
{T 0/2}
Arrêt du 11 septembre 2007
Composition: François Badoud (président du collège),
Bruno Huber et Jean-Pierre Monnet, juges,
Grégory Sauder, greffier.
X._______, né le _______, alias X._______, né le _______, alias X._______, né le
_______, alias Y._______, né le _______, Libéria,
représenté par Mme Sandra Paschoud Antrilli, Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s
(SAJE), rue Enning 4, case postale 7359, 1002 Lausanne,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations, Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité intimée,
concernant
la décision du 31 mai 2007 de non-entrée en matière, de renvoi et d'exécution du
renvoi / N _______
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Faits :
A. Le 30 avril 2007, l'intéressé, en possession d'un billet de train (tarif adulte) de la
SNCF pour Paris-Bâle-Berne, a été interpellé à la frontière suisse de la gare de
Bâle. Il s'est présenté sous l'identité de Y._______, né le 10 décembre 1990, de
provenance libérienne. Il a été remis aux autorités françaises le même jour.
A nouveau entré en Suisse, il a déposé, le 1er mai 2007, une demande d'asile au
Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. L'ODM lui a remis, le
même jour, un document par lequel il attirait son attention, d'une part, sur la
nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces
d'identité et, d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de
réponse concrète à cette injonction.
B. Entendu sommairement lors de deux auditions successives, le 4 mai 2007, sur sa
minorité alléguée et sur ses motifs d'asile, puis lors de son audition fédérale, le
15 mai suivant, l'intéressé a déclaré s'appeler X._______, être de nationalité
libérienne et né le 20 novembre 1990. Il serait né dans le village nommé
A._______, situé près de Monrovia. Enfant unique et de condition trop modeste
pour être scolarisé, il aurait cependant été éduqué en anglais par sa mère qui lui
aurait appris à écrire dans cette langue. Lors de la guerre civile en 2003, son père
aurait été abattu par un groupe rebelle opposé et sa mère aurait péri dans
l'incendie de leur demeure familiale. Suite à la mort de ses parents, l'intéressé
aurait été emmené par ceux-ci dans une "maison de réhabilitation" où il aurait été
drogué et poussé, sous l'emprise des substances injectées, à prendre les armes
pour tuer de nombreuses personnes, en compagnie d'autres enfants soldats. Vers
la fin de l'année 2003, il aurait réussi à s'enfuir de cet endroit et aurait rejoint la
Sierra Leone sur une petite embarcation. Il aurait alors vécu dans la rue, à
Freetown, jusqu'au milieu de l'année 2006. A cette période, il aurait quitté la Sierra
Leone à bord d'un bateau depuis le port "Atlantic Océan" pour rejoindre une ville
inconnue en Europe, après un mois de navigation. A son arrivée, des personnes
lui auraient indiqué la route à suivre pour aller en Suisse. L'intéressé se serait
alors rendu en bus jusqu'à une ville suisse inconnue avant de reprendre un bus
pour Vallorbe.
C. Par décision du 31 mai 2007, l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande
d'asile du requérant en application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi fédérale du
26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé le renvoi de Suisse de celui-
ci et a ordonné l'exécution de cette mesure un jour après son entrée en force.
L'autorité de première instance a constaté que l'intéressé n'avait produit aucun
document d'identité ou de voyage et a estimé qu'aucune des exceptions visées par
l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée.
D. Le 5 juin 2007, l'intéressé a recouru contre la décision précitée. Afin de justifier
l'absence de documents d'identité ou de voyage, il a soutenu qu'il n'avait jamais
3possédé de papiers d'identité au Libéria, ce qui correspondait à la réalité de ce
pays. En outre, il a estimé disposer d'un temps trop court et de moyens
insuffisants pour produire des documents susceptibles d'établir sa qualité de
réfugié. Il a contesté les contradictions relevées par l'ODM. Il a également fait
valoir que cet office l'avait considéré, à tort, comme majeur et que celui-ci aurait
dû procéder à des mesures d'instructions complémentaires. Il a conclu à
l'annulation de la décision de l'autorité de première instance et à l'entrée en
matière sur sa demande d'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission
provisoire en sa faveur. Il a enfin requis l'assistance judiciaire.
E. Par décision incidente du 12 juin 2007, le juge instructeur a refusé l'assistance
judiciaire totale au recourant, son mandataire ne revêtant pas la qualité d'avocat. Il
l'a, en revanche, dispensé des frais de procédure et a invité l'ODM à se déterminer
sur le recours déposé jusqu'au 27 juin suivant.
F. Dans sa réponse du 14 juin 2007, l'ODM a soutenu que le recours ne contenait
aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de
vue, de sorte qu'il en a proposé le rejet.
G. Dans sa réplique du 3 juillet 2007, l'intéressé a maintenu les arguments
développés dans son recours et a mis en exergue le fait qu'il devait être considéré
comme mineur.
En droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005
sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif
fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33
et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral, lequel, en ectte
matière, statue de manière définitive, conformément aux art. 105 al. 1 LAsi,
33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral (LTF, RS 173.110).
1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme
(cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108a LAsi) prescrits par la loi, le recours est
recevable.
1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande
d'asile, le Tribunal se limite, comme l'ancienne Commission suisse de recours en
matière d'asile (CRA), à examiner le bien-fondé d'une telle décision
4(cf. Jurisprudence et informations de la CRA [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p.
240s., JICRA 1996 n° 5 consid. 3 p. 39, JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s., et
jurispr. cit.).
2. En premier lieu, le Tribunal relève que le recourant a affirmé avoir 16 ans et demi
lors de ses auditions. Selon la jurisprudence, il appartient à celui-ci de rendre,
pour le moins, vraisemblable sa minorité et, s'il n'y parvient pas, d'en supporter les
conséquences juridiques (cf. JICRA 2004 n° 30 spéc. consid. 5.1. p. 208). Lors de
l'audition complémentaire du 4 mai 2007, l'ODM a informé l'intéressé qu'il estimait
que sa minorité alléguée n'était pas crédible, non seulement sur le vu de son
apparence physique, mais aussi compte tenu de son comportement en audition,
notamment sa manière de s'exprimer. Le recourant n'a pas été en mesure de
fournir d'explications convaincantes. Il a, au contraire, fait montre de mauvaise foi
lors de ses auditions, cherchant à couper court aux questions de l'ODM tendant à
déterminer son âge et empêchant de la sorte toute possibilité de contrôle. Ainsi,
lors de questions relatives à sa scolarisation et au lieu de situation de son village,
il a prétendu ne pas savoir lire, alors qu'il a déclaré avoir appris à écrire avec sa
mère, voire a été en mesure, au CEP, de remplir seul et d'une écriture assurée la
feuille de données personnelles. De même, il a tenté de nier avoir fait l'objet d'un
contrôle à la frontière suisse, le 30 avril 2007, à l'occasion duquel il s'était
présenté sous une fausse identité et en indiquant une fausse date de naissance.
Par ailleurs, des indices externes permettent de douter d'autant plus de la
prétendue minorité de celui-ci. En effet, le représentant de l'oeuvre d'entraide n'a
pas contesté qu'on l'auditionne en tant que majeur le 15 mai 2007. Enfin,
l'intéressé s'est trouvé être en possession d'un billet de la SNCF pour adulte (soit
un tarif applicable aux personnes âgées de 26 ans et plus) lors du contrôle à la
frontière franco-suisse. Compte tenu de ces éléments et de l'absence de
documents d'identité et de voyage (cf. infra consid. 4.1), le Tribunal ne voit pas de
raison de s'écarter de l'appréciation de l'autorité intimée, ce d'autant que, dans son
recours, l'intéressé s'est borné à réaffirmer sa minorité sans avancer de nouveaux
éléments concrets permettant de la rendre vraisemblable. Dès lors, c'est à bon
droit que l'autorité de première instance n'a pas ordonné, selon l'art. 7 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), les mesures particulières imposées lors d'auditions de mineurs non
accompagnés.
3.
3.1 Seul est à déterminer, en l'occurrence, si l'ODM était fondé à faire application de
l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de laquelle il n’est pas entré en
matière sur une demande d’asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans
un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage
ou ses pièces d'identité ; cette disposition n’est applicable ni lorsque le requérant
rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa
qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7
LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'ins-
truction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un
empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi).
53.2 Selon l'art. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile, du 11 août 1999 (OA1, RS 142.311),
constitue un document de voyage, tout document officiel autorisant l'entrée dans
l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel qu'un passeport ou un document de
voyage de remplacement (let. b), tandis qu'est considérée comme pièce d'identité
tout document officiel comportant une photographie et établissant l'identité du
détenteur (let. c). Toutefois, conformément à une récente jurisprudence de
principe du Tribunal, les notions juridiques indéterminées de "documents de
voyage" et de "pièces d'identité" figurant à l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, dans sa
nouvelle teneur entrée en vigueur le 1er janvier 2007, doivent être interprétées de
manière plus restrictive. Pour échapper à l'application de cette disposition, les
requérants d'asile doivent déposer un document de voyage ou une pièce d'identité
qui, au-delà des définitions précitées, soit - conformément aux normes de qualité
de l'Etat émetteur - difficile à falsifier et garantisse une détermination certaine de
l'identité, au sens de l' art. 1 let. a OA1, en particulier de la nationalité ; en outre,
ce papier doit assurer le retour de son titulaire dans le pays d'origine sans grandes
formalités administratives. Par conséquent, les pièces d'identité visées à l'art. 32
al. 2 let. a LAsi sont - comme les documents de voyage - celles établies dans le
but d'identifier leur détenteur (en particulier d'attester de sa nationalité) et par une
autorité habilitée à le faire. Il ne suffit donc pas de produire un document écrit qui
certifie que son détenteur est titulaire d'un droit ou d'un diplôme, puisque dans un
tel cas ce n'est pas l'identité en tant que telle que vise le contenu de l'attestation.
Partant, les attestations qui, contrairement aux cartes d'identité classiques,
fournissent des renseignements sur l'identité, mais sont établies dans un but autre,
comme par exemple les permis de conduire, les certificats de naissance, les
cartes professionnelles, les cartes scolaires et les certificats de fin d'études, ne
peuvent être considérées comme des pièces d'identité au sens de l'art. 32 al. 2
let. a LAsi (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral [ATAF] D-2279/2007 du 11
juillet 2007 consid. 4 à 6, destiné à la publication).
4.
4.1 En l'espèce, le recourant n'a pas produit de documents de voyage ou de pièces
d'identité, au sens retenu par la jurisprudence topique précitée, et n'a rien
entrepris dans les 48 heures dès le dépôt de sa demande d'asile pour s'en
procurer, expliquant ne pas disposer de papiers d'identité au pays et ne pas avoir
disposé d'assez de temps et de moyens suffisants au CEP pour en produire. Sur
le vu de l'inconsistance générale des déclarations de l'intéressé, cette explication
paraît peu convaincante. De plus, elle ne justifie en rien la non-production de
documents de voyage. A cet égard, l'intéressé a déclaré de manière stéréotypée
avoir voyagé de Sierra Leone jusqu'en Europe sur un bateau, caché dans un
container pendant un mois. Puis, il n'a pu expliquer quels pays et quelles villes il
avait traversés pour arriver en bus à Vallorbe (cf. procès-verbal du 4 mai 2007, p.
7, du 15 mai 2007, p. 3). De plus, force est de constater que le récit de son voyage
ne correspond pas avec les réelles circonstances de son entrée en Suisse,
puisqu'il s'est fait interpeller alors qu'il franchissait la frontière franco-suisse à la
gare de Bâle muni d'un billet de train. Les constatations qui précèdent permettent
6de conclure que le recourant a manifestement cherché à occulter les réelles
circonstances de son périple et, par conséquent, il devait disposer de documents
de voyage. L'intéressé n'a donc pas présenté de motifs excusables susceptibles
de justifier sa non-production de tels documents, au sens de l'art. 32 al. 3 let. a
LAsi.
4.2 C’est, en outre, à juste titre que l’autorité intimée a estimé que la qualité de réfugié
du recourant n'était pas établie au terme de l'audition (cf. art. 32 al. 3 let. b LAsi).
En effet, les motifs d'asile invoqués ne sont manifestement pas crédibles, dès lors
que l'ensemble du récit de l'intéressé est dépourvu de consistance et contient des
contradictions. Ainsi, à titre d'exemple, le recourant a affirmé avoir combattu et tué
des gens tantôt déjà avant d'être arrêté et emmené dans une "maison de
réhabilitation" (procès-verbal du 4 mai 2007, p. 5), tantôt seulement après y avoir
été emmené (procès-verbal du 15 mai 2007, p. 3). De même, il n'a pas été en
mesure de fournir de précisions sur la période durant laquelle il a été détenu dans
cet endroit, sur les personnes qui l'encadraient et sur ses victimes (procès-verbal
du 15 mai 2007, p. 4s.). Le recourant a également livré un récit complètement
indigent s'agissant des années passées à Freetown, n'ayant même pas pu citer
des noms de l'une ou l'autre de ses rues (cf. ibidem, p. 5). L'intéressé a invoqué
n'avoir pas été en mesure de fournir ces détails en raison de troubles psychiques.
Or il n'en a nullement fait part lors de ses auditions. Enfin, la divergence flagrante
entre le récit qu'il a fait de son voyage et les réelles circonstances de son entrée
en Suisse vient renforcer les doutes sur les véritables raisons de sa venue en
Suisse.
4.3 Les conditions légales mises à la reconnaissance de la qualité de réfugié de
l'intéressé n'étant manifestement pas remplies, il ne se justifie pas de mener
d'autres mesures d'instruction en la matière ; la première exception au prononcé
d'une non-entrée en matière que prévoit l'art. 32 al. 3 let. c LAsi n'est donc pas
réalisée.
4.4 Reste à examiner si la seconde exception prévue par cette disposition trouve
application, à savoir si des mesures d'instruction s'avèrent nécessaires pour
constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi.
4.4.1 L'exécution de cette mesure ne contrevient pas au principe de non-refoulement de
l'art. 5 LAsi, dès lors que, comme exposé plus haut, l'intéressé ne remplit pas les
conditions permettant la reconnaissance de la qualité de réfugié. En outre, le
recourant n'a pas été en mesure de démontrer qu'il existait pour lui un véritable
risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de
tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi au Libéria,
au sens de l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits
de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et de l'art. 3 de la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105 ; cf. JICRA 1996 n° 18,
consid. 14b let. ee p. 186). L'exécution du renvoi, ne contrevenant en aucune
7manière aux engagements de la Suisse relevant du droit international (cf. art. 14a
al. 3 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des
étrangers [LSEE, RS 142.20]), est donc licite.
4.4.2 Elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 14a al. 4 LSEE) non
seulement vu l'absence de violences généralisées au Libéria, mais également eu
égard à la situation personnelle du recourant. En effet, celui-ci est jeune, sans
charge de famille, et n'a pas allégué de problème de santé particulier.
4.4.3 L'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 14a al. 2 LSEE) et l'intéressé tenu
de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la
Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi).
5.
5.1 Au vu de ce qui précède, la décision de non-entrée en matière sur la demande
d'asile de l'intéressé est confirmée.
5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée
(cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
5.3 Vu les motifs relevés ci-dessus (cf. consid. 4.4.1, 4.4.2 et 4.4.3), c'est donc
également à bon droit que l'autorité de première instance a prononcé le renvoi du
recourant et l'exécution de cette mesure.
6. L'assistance judiciaire partielle ayant été accordée par ordonnance du 12 juin
2007, il n'est pas perçu de frais de procédure.
(dispositif : page suivante)
8Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3. Le présent arrêt est communiqué :
- à la mandataire du recourant, par courrier recommandé ;
- à l'autorité intimée, avec dossier N _______ en retour ;
- à l'autorité cantonale compétente (_______), par
télécopie.
Le président du collège : Le greffier :
François Badoud Grégory Sauder
Date d'expédition: