B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-3841/2019
Ar r ê t d u 2 0 a o û t 2 0 1 9
Composition
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
David Wenger, Grégory Sauder, juges,
Anne-Laure Sautaux, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Irak,
représenté par Thaís Silva Agostini, Caritas Suisse,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / Etat tiers sûr) et renvoi ;
décision du SEM du 22 juillet 2019 / N (…).
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Faits :
A.
Le 25 juin 2019, le recourant, un Irakien d’ethnie kurde originaire de
B._______, a déposé une demande d’asile en Suisse. Il a produit son pas-
seport, échu, comportant en particulier des sceaux de sortie d’Irak et d’en-
trée en Turquie du (…) 2016 au poste frontière de (…), ainsi que son per-
mis de séjour pour personne sous protection subsidiaire en Grèce, valable
trois ans à compter du (…) 2017, et un document de voyage grec pour
personne étrangère, valable cinq ans à compter du (…) 2018.
B.
Il ressort de la comparaison de ses données dactyloscopiques avec celles
enregistrées dans la banque de données Eurodac qu’il a déposé une de-
mande d’asile à Athènes, en Grèce, le 24 juin 2016, et qu’il y a obtenu une
protection en date du (…) 2017.
C.
Le 1er juillet 2019, le SEM a soumis à l’Unité Dublin grecque une requête
aux fins de reprise en charge du recourant, dans laquelle il lui demandait
de confirmer l’octroi d’un statut de protection au recourant. Le lendemain,
le SEM a fait savoir à l’Unité Dublin grecque qu’il retirait sa requête de la
veille, dès lors que l’affaire n’était pas régie par la réglementation Dublin.
D.
Lors de l’audition du 3 juillet 2019 sur ses données personnelles, le recou-
rant a déclaré qu’il était célibataire, sans enfant, de langues maternelles
kurmanci et badini, et qu’il comprenait un peu l’arabe et l’anglais. Il a ajouté
qu’il provenait du Kurdistan, plus précisément de la ville de C._______
(province de Dohk) où vivait encore toute sa famille, qu’il avait quitté en
dernier lieu son pays d’origine le (…) 2016.
E.
Le 2 juillet 2019, le recourant a signé un mandat de représentation en fa-
veur de la protection juridique assumée par Caritas Suisse à Boudry.
F.
Lors de l’entretien individuel du 5 juillet 2019, qualifié par le SEM de « droit
d’être entendu », en présence de sa représentante juridique, le recourant
a déclaré qu’il avait quitté la Grèce le 10 mai 2018 pour la Belgique, avant
de gagner la Suisse, le 25 juin 2019, et d’y déposer le même jour sa de-
mande d’asile. Invité à se déterminer sur les motifs faisant obstacle à un
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renvoi en Grèce, il a déclaré en substance qu’il l’avait quittée en raison des
conditions de vie très difficiles, sans possibilité d’y trouver un travail décent.
Il a allégué qu’il avait séjourné en Grèce durant deux ans dans un camp
réservé aux Kurdes, sans surveillance policière ni personnel, et géré par le
PKK. Il a ajouté qu’il avait travaillé dans ce camp durant 8 heures par jour
pour un salaire de 20 euros. Il a affirmé que le PKK lui extorquait trois à
quatre fois l’an la somme de 75 euros pour les combattants ; en outre sur
les 90 euros qu’il recevait mensuellement de l’ONU, qui servaient en parti-
culier à payer ses frais de transport, il a été contraint d’en ristourner 20 au
PKK. Il a indiqué être en bonne santé.
Il ressort du compte rendu de cet entretien que la représentante a émis des
doutes quant à la qualité de la traduction, qui lui paraissait trop résumer les
déclarations du recourant. L’interprète a répondu à ce grief en substance
que ses traductions étaient plus courtes en raison des répétitions inutiles
de la part du recourant, qu’elle n’avait pas traduites.
G.
Le 8 juillet 2019, le SEM a soumis une requête de réadmission du recou-
rant à l’Unité de réadmission de la Division de la gestion des migrations de
la Police grecque, fondée sur l’accord bilatéral de réadmission et la direc-
tive no 2008/115/CE sur le retour.
Le 17 juillet 2019, l’autorité grecque compétente l’a admise, confirmant que
le recourant s’était vu accorder la protection subsidiaire le (…) 2017 et qu’il
avait un permis de séjour en Grèce en cours de validité.
H.
Le 18 juillet 2019, le SEM a soumis à la représentante juridique du recou-
rant un projet de décision de non-entrée en matière sur la demande d’asile,
de renvoi de Suisse et d’exécution de cette mesure vers la Grèce, compte
tenu de la protection subsidiaire obtenue dans ce pays, des obligations de
soutien des autorités grecques en découlant, de la présence d’organismes
caritatifs auxquels les ressortissants d’Etat tiers pouvaient faire appel,
d’une possibilité de protection adéquate de la part desdites autorités contre
les extorsions de tiers et de l’absence de démonstration d’un risque concret
et sérieux d’être exposé en Grèce à des conditions d’existence atteignant
un tel degré de pénibilité et de gravité qu’elles seraient constitutives d’un
traitement contraire à l’art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sau-
vegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS
0.101) ou art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
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autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. tor-
ture, RS 0.105).
Dans sa prise de position du lendemain, la représentante juridique a repro-
ché au SEM de n’avoir pas procédé à une analyse individualisée de l’affaire
au vu de la crise migratoire et humanitaire régnant en Grèce. Elle a con-
testé l’appréciation du SEM quant à la possibilité pour son mandant de
déposer une plainte en cas de menace concrète d’extorsion en affirmant
que, selon celui-ci, les autorités grecques savaient que le camp dans lequel
elles l’avaient placé était géré par le PKK en l’absence d’une gestion et
d’une surveillance étatiques.
I.
Par décision du 22 juillet 2019 (notifiée le même jour), le SEM n’est pas
entré en matière sur la demande d’asile du recourant, a prononcé son ren-
voi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure vers la Grèce.
Il a considéré qu’il n’y avait pas lieu d’entrer en matière sur la demande
d’asile du recourant, dès lors qu’il pouvait retourner en Grèce, désigné par
le Conseil fédéral comme Etat tiers sûr, où il bénéficiait de la protection
subsidiaire et où il n’avait par conséquent pas à un craindre un renvoi vers
son pays d’origine en violation du principe de non-refoulement. Il apparte-
nait à cet Etat et non à la Suisse de se prononcer sur une éventuelle de-
mande de réexamen du rejet de sa demande d’asile déposée à l’époque
en Grèce.
Pour le reste, il a estimé que l’exécution du renvoi était licite, raisonnable-
ment exigible et possible.
D’après le SEM, les conditions de vie difficiles en Grèce n’étaient pas en
elles-mêmes un motif d’inexigibilité. La représentante juridique n’avait pas
précisé en quoi la crise migratoire et humanitaire affectait personnellement
le recourant. A son avis, il relevait de la compétence des autorités grecques
de lui apporter le soutien auquel son statut donnait droit, conformément
aux art. 26 à 29 de la directive no 2011/95/UE du Parlement européen et
du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux con-
ditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides
pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme
pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection sub-
sidiaire, et au contenu de cette protection [refonte] (JO L 337/9 du
20.12.2011 ; ci-après : directive Qualification [refonte]). Il lui était loisible de
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s’adresser à elles en vue de recevoir ce soutien. Il lui était également loi-
sible de faire appel à des organismes caritatifs. Il n’y avait aucun indice
suffisant permettant d’admettre que les autorités grecques ne lui offriraient
pas une protection adéquate contre les extorsions de tiers. Si nécessaire,
il lui appartenait de faire valoir ses droits auprès de l’instance grecque de
recours compétente, s’il s’estimait victime d’un traitement illégal ou discri-
minatoire de la part d’une autorité. Pour ces motifs, il n’avait pas démontré
de risque concret et sérieux d’être exposé en Grèce à des conditions
d’existence atteignant un tel degré de pénibilité et de gravité qu’elles se-
raient constitutives d’un traitement contraire à l’art. 3 CEDH ou à l’art. 3
Conv. torture.
J.
Par acte du 29 juillet 2019, la représentante juridique a interjeté recours
contre la décision précitée. Elle a conclu à l’annulation de cette décision et
au renvoi de l’affaire au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle
décision et à l’annulation de la décision d’exécution du renvoi et au pro-
noncé d’une admission provisoire. Elle a sollicité l’assistance judiciaire par-
tielle.
Elle a fait valoir que le SEM n’était pas fondé à présumer, dans le cas d’es-
pèce, la sécurité du recourant en Grèce du simple fait que ce pays était
censé respecter ses engagements inhérents à la directive Qualification (re-
fonte), compte tenu de nombreux indices convergents en sens contraire
portant sur la crise migratoire dans ce pays et l’aggravation de la situation
humanitaire. Elle a défendu le point de vue qu’il était notoire que la mise
en œuvre des directives de l’Union européenne garantissant l’accès à la
protection, à l’hébergement et aux soins, posait problème en Grèce. Elle a
mis en évidence le risque élevé pour les personnes au bénéfice de la pro-
tection internationale en Grèce d’y devenir des sans-abri et d’y être con-
frontées à l’exclusion sociale et à une grande pauvreté, comme l’avaient
dénoncé plusieurs ONG. Elle a estimé que le SEM avait ainsi eu le devoir
de permettre au requérant de renverser la présomption de sécurité par une
instruction d’office appropriée. Elle a reproché au SEM de ne pas lui avoir
apporté cette aide et de n’avoir pas suffisamment établi ses conditions de
vie dégradantes, voire inhumaines qu’il avait subies en Grèce, n’ayant eu
le choix que de s’y soumettre ou de quitter ce pays ; à défaut d’une telle
instruction, le SEM n’aurait pas été fondé à analyser de manière correcte
les conséquences prévisibles du retour du recourant dans ce pays. Partant,
l’autorité de première instance aurait en particulier établi les faits pertinents
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de manière inexacte ou incomplète. La représentante juridique a égale-
ment défendu le point de vue que la structure de l’entretien individuel du
5 juillet 2019 et le résumé qui en avait été fait étaient insatisfaisants à cet
égard. Elle a soutenu qu’il convenait de déterminer sur quel soutien le re-
courant pouvait effectivement compter à son retour en Grèce, en l’absence
d’un véritable système d’accueil et d’intégration dans ce pays. Elle en a
conclu que l’exécution du renvoi du recourant en Grèce violait les art. 3
CEDH, ainsi que les art. 3 et 16 Conv. torture.
K.
Les autres faits et arguments seront examinés, pour autant que besoin,
dans les considérants en droit.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf de-
mande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se pro-
téger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce.
Le Tribunal est donc compétent pour statuer de manière définitive sur la
présente cause.
1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme (cf. art. 52
al. 1 PA) et dans le délai (cf. art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours
est recevable.
2.
Il s’agit d’examiner le grief d’établissement inexact ou incomplet des faits
pertinents.
2.1 L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1
let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve
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déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité
inférieure. Il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve
d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'adminis-
tration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés,
par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ;
2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.).
2.2 Selon la jurisprudence de la CourEDH, un Etat contractant membre de
l’Union européenne peut engager sa responsabilité sous l’angle de
l’art. 3 CEDH lorsque, dans certaines circonstances définies de manière
restrictive, une personne totalement dépendante de l’aide publique est
dans l’impossibilité de jouir en pratique des droits découlant de directives
de l’Union européenne (droit d’accès à un logement et à des conditions
matérielles décentes) qui lui permettraient de pourvoir à ses besoins es-
sentiels et, par là, dans une situation de dénuement matériel extrême in-
compatible avec la dignité humaine (cf. notamment arrêts CourEDH M.S.S
c. Belgique et Grèce [GC] du 21 janvier 2011, no 30696/09, par. 250 s. et
263 ; Tarakhel c. Suisse [GC] du 4 novembre 2014, no 29217/12, par. 95
s. ; A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, no 39350/13, par. 27 s, Gadaa Ibrahim
Hunde c. Royaume-Uni, no 17931/16, du 5 juillet 2016, par. 59, ainsi que
Chowdury et autres c. Grèce no 21884/15 du 30 mars 2017).
2.3 En l’espèce, le Tribunal estime fondé l’argument de la représentante
juridique selon lequel l’état de fait n’a pas été établi à satisfaction et ne
permet pas d’apprécier si, dans le cas d’un retour en Grèce, le recourant
encourrait un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d’être
victime d’un traitement inhumain ou dégradant, au sens de l’art. 3 CEDH,
en raison des conditions de vie prévisibles qu’il y rencontrerait en tant que
bénéficiaire d’une protection internationale. En effet, pour apprécier la réa-
lité du risque de mauvais traitement à son retour en Grèce, eu égard à son
statut de personne sous protection subsidiaire et aux conditions de vie dif-
ficiles qu’il a déclaré y avoir connues, est notamment décisive la situation
qui était la sienne en qualité de requérant d’asile depuis le 24 juin 2016 et,
surtout, de personne au bénéfice de la protection subsidiaire depuis le (…)
2017 jusqu’à son départ du pays, le 10 mai 2018. Il s’agissait donc pour le
SEM d’établir les faits pertinents ayant trait à ses conditions de vie préa-
lables à son départ de Grèce.
2.4 Certes, le SEM a interrogé le recourant à ce sujet, le 5 juillet 2019.
Toutefois, les questions et les réponses du recourant telles que traduites
par l’interprète lors de cet entretien n’ont pas été consignées, mot par mot,
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dans un procès-verbal. Le compte rendu de l’entretien, sous forme de ré-
sumé, ne comporte pas non plus d’indication quant à l’heure de début ni
de fin ni encore à la durée de celui-ci. Il ne permet pas de savoir si le re-
courant a été invité à préciser ses allégués de fait. Partant, indépendam-
ment de son devoir de collaboration, leur caractère vague et imprécis ne
saurait d’emblée lui être imputé à faute. Manquent des précisions quant au
nom, à l’emplacement, à l’adresse exacte, à l’affectation (centre pour re-
quérants d’asile seuls, centre pour requérants d’asile et bénéficiaires d’une
protection internationale, etc.), aux circonstances de son placement dans
le camp réservé aux Kurdes, à la gestion de ce camp en matière de liberté
de circulation, de sécurité et de salubrité, et quant au travail qu’il a dit y
avoir effectué (lequel, depuis quand, jusqu’à quand, à quel taux d’occupa-
tion, à l’intérieur ou/et à l’extérieur du camp, etc.), quant à ses formations
et expériences professionnelles et quant aux motifs concrets l’ayant empê-
ché de s’installer ailleurs en Grèce. Le résumé de l’entretien ne permet pas
non plus de savoir si et en quoi la situation de vie du recourant s’est modi-
fiée depuis l’octroi en sa faveur de la protection subsidiaire, en particulier
quant à la question de savoir s’il s’est vu ou non ordonner de quitter le
camp en question dans un certain délai, et s’il y dispose à l’intérieur ou à
proximité d’un cercle de personnes susceptibles de lui apporter leur sou-
tien. Enfin, on ne sait pas non plus s’il a fait appel à la protection des auto-
rités grecques ni a fortiori dans quelles circonstances. Dans ces conditions,
le SEM n’était pas fondé à retenir que des déclarations du recourant il ne
ressortait aucun indice suffisant permettant d’admettre que les autorités
grecques ne lui offriraient pas une protection adéquate contre les extor-
sions de tiers.
2.5 Le SEM a le devoir de procéder à un examen concret de la situation de
la personne sous protection en Grèce devant être réadmise dans cet Etat
connu pour ses déficits dans le respect de ses obligations internationales
et européennes. En particulier, le SEM est tenu de lui donner les possibili-
tés, par un droit d’être entendu approprié, de renverser, dans son cas par-
ticulier, la présomption de sécurité (lorsqu’elle ne l’est pas déjà d’office,
comme c’est le cas pour les requérants d’asile renvoyés en Grèce, cf. ATAF
2011/35, spéc. consid. 4.9 - 4.13) ; en d’autres termes, pour lui permettre
d’apporter la preuve, par un faisceau d’indices sérieux, que les autorités
grecques ne respecteront pas la présomption de sécurité en ce qui le con-
cerne, il convient que le SEM le soumette à un interrogatoire dépassant le
standard minimal en usage. Il est rappelé que le recourant a l’obligation de
collaborer avec le SEM à cette fin, en exposant de manière détaillée tous
les éléments de fait connus, ainsi qu’en produisant les moyens de preuve
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dont il dispose ou qu’il est le mieux à même d’obtenir en faisant montre de
la diligence nécessaire.
2.6 En définitive, le SEM a fondé la décision attaquée essentiellement,
voire exclusivement sur l’application de la présomption de sécurité sans
procéder à un véritable examen individualisé, comme il aurait dû le faire,
compte tenu des circonstances particulières du cas. En l’état, le caractère
vague et imprécis des allégués de fait du recourant sur sa situation passée
en Grèce (qui ne peut pas lui être imputé à faute en l’état) ne permet pas
au Tribunal de procéder à leur vérification appropriée sur le plan de leur
vraisemblance, respectivement de leur pertinence, ni d’apprécier à satis-
faction si, en cas de retour en Grèce, le recourant y serait confronté à un
risque réel de mauvais traitement, au sens de l’art. 3 CEDH. En omettant
de recueillir et de verbaliser de manière transparente, claire et complète
toutes les circonstances de fait déterminantes, le SEM a violé le droit d’être
entendu du recourant et établi de manière inexacte l’état de fait pertinent.
2.7 Il appartiendra au SEM de procéder à une audition du recourant qui
permette à celui-ci de préciser et d’étayer ses allégués de fait sur sa situa-
tion en Grèce, en consignant mot par mot les questions et les réponses
dans le procès-verbal, et en en indiquant la durée et, le cas échéant, les
difficultés objectives pour l’interprète et les solutions qu’il y a apportées
point par point, de sorte qu’une vérification de la qualité du travail d’en-
semble effectué soit possible pour le Tribunal dans une éventuelle procé-
dure de recours. Pour sa part, avec l’aide de sa représentante légale, le
recourant sera tenu de collaborer pleinement à l’établissement des faits
pertinents, sans se limiter à critiquer le travail du SEM en se référant à la
situation générale prévalant en Grèce pour les personnes qui s’y trouvent
sous protection subsidiaire. Au contraire, il lui appartient de participer acti-
vement à l’établissement de ces faits et, en particulier, d’alléguer sponta-
nément de manière circonstanciée et détaillée, les éléments de fait con-
crets qu’il a personnellement vécus en Grèce.
2.8 Une fois l’état de fait complété, le SEM devra procéder, au besoin, aux
vérifications des allégués relatifs aux pratiques en usage en Grèce, en par-
ticulier dans le camp où le recourant était hébergé, puis à l’examen des
risques qu’il y soit à nouveau assigné, voire victime de nouvelles extorsions
de fonds, et enfin se prononcer en toute connaissance de cause sur la
licéité de l’exécution du renvoi en Grèce, en conformité avec la CEDH, et
sur l’exigibilité de cette mesure.
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Page 10
2.9 Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et la décision atta-
quée annulée pour violation du droit fédéral et établissement incomplet des
faits pertinents (cf. art. 106 al. 1 let. a et b LAsi) ; le dossier de la cause
sera retourné au SEM pour instruction complémentaire, au sens des con-
sidérants, et nouvelle décision.
3.
S'avérant fondé, le recours doit être admis. Il est renoncé à un échange
d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).
4.
Lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle déci-
sion, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme
ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal
fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 ; 137 V 210 consid. 7.1; 133 V 450
consid. 13; 132 V 215 consid. 6.1; MARCEL MAILLARD, commentaire ad
art. 63 PA, in : Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger [éd.],
2ème éd., 2016, no 14, p. 1314). Partant, il n'est pas perçu de frais de pro-
cédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA), de sorte que la demande d’assistance
judiciaire partielle est sans objet. Il n’y a pas lieu d'allouer des dépens à la
représentante du recourant, l’indemnité fixée forfaitairement et versée par
la Confédération au prestataire couvrant la phase du recours, en particulier
la rédaction du mémoire de recours (cf. art. 102k al. 1 let. d LAsi).
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis. La décision attaquée est annulée et la cause est
renvoyée au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision au
sens des considérants.
2.
Il est statué sans frais.
3.
La demande d’assistance judiciaire partielle est sans objet.
4.
Il n’est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à
l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux
Expédition :