B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-3842/2014
Ar r ê t d u 2 6 j u i n 2 0 1 5
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège),
François Badoud, Walter Stöckli, juges,
Sophie Berset, greffière.
Parties
A._______,
Congo (Kinshasa),
représenté par Maître Pierre Bayenet, avocat,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement Of-
fice fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi (recours contre une décision en matière
de réexamen); décision de l'ODM du 6 juin 2014 /
N (…).
E-3842/2014
Page 2
Faits :
A.
Le recourant a séjourné en Suisse de manière ininterrompue depuis le
8 août 2002, d'abord au bénéfice d'une autorisation temporaire de séjour
pour études (permis B) puis, à l'échéance de celle-ci, le 30 novembre 2003,
sans domicile fixe et dépourvu de toute autorisation. Interpellé par la police
pour infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants, il a fait l'objet d'une
ordonnance de condamnation du Juge d'instruction du canton de
B._______ du 28 octobre 2010, et, le 27 octobre 2010, d'une décision de
renvoi immédiat de Suisse prononcée par l'office cantonal de la population.
Par jugement du Tribunal administratif de première instance du canton de
B._______ du 27 janvier 2011, l'ordre de placement en détention adminis-
trative en vue du renvoi pour une durée de trois mois a été confirmé. Le
recourant a déposé, le 4 février suivant, une demande d'asile.
A l'appui de cette demande, l'intéressé a déclaré être né dans la province
de l'Equateur, de religion chrétienne, d'ethnie et de langue maternelle swa-
hili, avoir vécu dans la province du Nord-Kivu, d'abord avec sa mère, puis,
au départ de celle-ci en 1992-1993, avec son grand-père. Il aurait définiti-
vement perdu contact avec son père et retrouvé sa mère à Kinshasa en
2002, après y avoir vécu deux ans dans un camp pour personnes dépla-
cées, où il aurait été traité de "Rwandais" et parfois battu. Sa mère l'aurait
envoyé en Europe pour compléter sa scolarité et le mettre à l'abri des me-
naces auxquelles il était exposé en raison de sa provenance de l'est du
pays. L'intéressé a aussi invoqué avoir été sujet à des menaces, car il ne
pouvait pas rembourser les 30'000 dollars empruntés à son créancier pour
le voyage et ses études en Suisse.
B.
B.a Par décision du 7 mars 2011, l'ODM n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile déposée par le recourant, en application de l'ancien art.
33 LAsi (RS 142.31), a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécu-
tion de cette mesure, considérant entre autres que le recourant était origi-
naire de Kinshasa.
B.b Cette décision a été confirmée par arrêt du Tribunal administratif fédé-
ral (ci-après: le Tribunal) E-1686/2011 du 23 mars 2011. Le Tribunal a no-
tamment considéré que ni l'origine alléguée - mais non établie - de la région
du Kivu ni le fait que le recourant soit de langue maternelle swahili n'étaient
déterminants sous l'angle de l'asile. Dans son examen de l'exécution du
renvoi du recourant au Congo et singulièrement à Kinshasa, il a notamment
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retenu que celui-ci n'avait ni allégué ni a fortiori rendu vraisemblable que
son état de santé serait susceptible de faire obstacle à l'exécution de son
renvoi.
C.
C.a Le 26 septembre 2011, le recourant a demandé à l'ODM de réexaminer
la décision rendue à son encontre en matière d'exécution du renvoi. Il a
rappelé venir de C._______, à l'est de la RDC, et non de Kinshasa. Il a
insisté sur l'insécurité qui régnait dans sa province, le Nord-Kivu, où il ris-
quait sa vie. Il a déposé deux attestations de résidence de la ville de
C._______ (en copie).
C.b Par décision du 4 octobre 2011, l'ODM a rejeté la demande de réexa-
men, confirmant sa décision d'exécution du renvoi. Il a considéré que les
attestations de résidence produites étaient dépourvues de valeur probante
et que l'intéressé pouvait retourner à Kinshasa, où il disposait d'un réseau
familial et social.
D.
D.a Le 14 juin 2012, le recourant a demandé la révision de l'arrêt E-
1686/2011 rendu par le Tribunal, le 23 mars 2011, et a conclu à l'inexigibilité
de l'exécution du renvoi, après avoir rappelé provenir de la région du Nord-
Kivu et non de Kinshasa. Il a invoqué un épisode dépressif sévère avec
symptômes psychotiques. Il a produit un rapport médical établi par le
Dr D._______ (médecin psychiatre FMH), le 8 juin 2012, duquel il ressort
qu'il est suivi pour une symptomatologie délirante et hallucinatoire, ainsi
que pour dépression, depuis le 30 septembre 2011. Ce document atteste
également que le recourant a été hospitalisé à la Clinique de E._______,
du 11 au 17 avril 2012.
D.b Le Tribunal a déclaré cette demande irrecevable, le 20 juin 2012 (réf.
E-3226/2012), au motif que les problèmes de santé invoqués existaient
depuis le mois de septembre 2011 et qu'ils étaient donc postérieurs à l'arrêt
attaqué du 23 mars 2011.
E.
Le 2 juillet 2012, le recourant a à nouveau demandé à l'ODM de reconsi-
dérer sa décision du 7 mars 2011, en tant qu'elle ordonnait l'exécution de
son renvoi. Il a invoqué souffrir d'une dépression et de troubles psychia-
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Page 4
triques avec symptômes psychotiques, ce qui avait nécessité son hospita-
lisation en milieu spécialisé. Il a fait valoir qu'il ne pourrait pas être suivi en
RD ; il a maintenu être originaire du Nord-Kivu et n'avoir aucun lien familial
ni aucun soutien à Kinshasa.
F.
Par décision du 6 juin 2014, l'ODM a rejeté la demande de réexamen, con-
firmant ainsi le prononcé d'exécution du renvoi. Il a considéré que la santé
du recourant n'était pas altérée au point de faire obstacle à l'exécution du
renvoi et que les appréhensions liées au retour en RDC ne pouvaient mo-
tiver la prolongation du séjour du recourant en Suisse. L'office a estimé que
l'intéressé disposait d'un réseau familial à Kinshasa, ainsi que le Tribunal
l'avait retenu dans son arrêt du 23 mars 2011.
G.
Dans son recours du 9 juillet 2014 contre cette décision, l'intéressé a con-
clu au prononcé d'une admission provisoire pour cause d'illicéité et/ou
d'inexigibilité de l'exécution du renvoi. Il a requis des mesures provision-
nelles, ainsi que l'assistance judiciaire totale. A l'appui de son recours, il a
invoqué des troubles psychologiques chroniques, puisque le diagnostic
posé par les médecins n'avait pas changé depuis deux ans, et déclaré la
présence d'un risque suicidaire. Il a déposé les documents suivants :
- un certificat médical du 4 juin 2013, un rapport du 25 octobre 2013 et un
complément à celui-ci daté du 10 novembre 2013 établis par le
Dr D._______,
- une ordonnance pénale du 1er juillet 2014, le condamnant à une peine
privative de liberté de 4 mois pour infraction à la LEtr (RS 142.20),
- deux articles d'Anthony J. Rotshild traitant de la dépression avec symp-
tômes psychotiques,
- un article de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) du 16 mai
2013 intitulé "République démocratique du Congo : soins psychiatriques",
- un article du Bureau de Coordination des Affaires Humanitaires des Na-
tions Unies (IRIN) du 7 mai 2014 titré "Retour de milliers de migrants en
RDC après l'opération coup de poing de Brazzaville" et un projet d'article
de Country of Return Information (CRI) de novembre 2008 portant sur l'ac-
cès aux soins et le traitement des personnes atteintes de troubles mentaux
en RDC.
E-3842/2014
Page 5
Le recourant a ajouté qu'aucun suivi ou traitement n'était à disposition en
RDC pour soigner ses affections psychiques, qu'il ne pourrait pas bénéfi-
cier d'une psychothérapie hebdomadaire comme celle prescrite par son
psychiatre en Suisse, ni disposer de la médication nécessaire. Il a précisé
que, de manière générale, il n'aurait pas accès aux soins en raison de leur
coût élevé et de son impécuniosité.
H.
Par décision incidente du 14 août 2014, le Tribunal a prononcé des me-
sures provisionnelles et rejeté la demande d'assistance judiciaire totale. Il
a imparti au recourant un délai pour produire des rapports médicaux actua-
lisés et détaillés, ainsi qu'une déclaration de levée du secret médical.
I.
Les 15 et 29 octobre ainsi que le 7 novembre 2014, le recourant a déposé
les documents médicaux énoncés ci-après, précisant que le Dr D._______
n'avait pas fourni les renseignements médicaux demandés :
- un "résumé de séjour" du Département de santé mentale et de psychiatrie
des (…), daté du 10 novembre 2011, concernant l'hospitalisation du 28 oc-
tobre au 8 novembre 2011,
- une "lettre de sortie" du même département, datée du 13 janvier 2012,
concernant l'hospitalisation du 30 décembre 2011 au 6 janvier 2012,
- un rapport de la Clinique de E._______, daté du 7 mai 2012, concernant
l'hospitalisation du 11 au 17 avril 2012,
- le diagnostic de sortie des (…), daté du 16 juillet 2012,
- une attestation de levée du secret médical signée du recourant, et
- une attestation de levée du secret médical signée de la Présidente du
Conseil d'administration de la Clinique de E._______ en faveur de la
Dresse F._______, médecin-cheffe de cette clinique.
J.
Le Tribunal a contacté par téléphone la Clinique de E._______, le 28 avril
2015, qui a confirmé que le recourant avait été hospitalisé du 11 au 17 avril
2012. L'intéressé n'avait pas consulté depuis lors et son dossier était ar-
chivé. La clinique a précisé que la Dresse F._______, délivrée du secret
médical, n'exerçait pas dans cette institution en avril 2012.
E-3842/2014
Page 6
K.
Il ressort de l'entretien téléphonique avec le Dr D._______ du 5 mai 2015
que le recourant a consulté de manière sporadique jusqu'en été 2014 ; le
suivi hebdomadaire conseillé par le psychiatre n'a pas été appliqué. Le
médecin a confirmé que les hallucinations avaient diminué. Hormis une
consultation téléphonique, le 11 novembre 2014, le recourant ne s'est plus
adressé au Dr D._______ depuis l'été 2014 et la dernière ordonnance pour
un neuroleptique à but anxiolytique et un somnifère date de juillet 2014. Le
médecin a informé qu'il avait été appelé en urgence chez le recourant, le
3 février 2015, et qu'il ne l'avait pas revu depuis cette date.
L.
Par ordonnance du 27 mai 2015, le recourant a été invité à se déterminer
sur les renseignements communiqués par la clinique jusqu'au 5 juin 2015,
ce à quoi il n'a pas donné suite.
M.
Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les consi-
dérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le
renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tri-
bunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition dépo-
sée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1
LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce.
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme (art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la
loi, le recours est recevable.
1.3 Les procédures de réexamen pendantes le 1er février 2014, date de
l'entrée en vigueur de la modification de la LAsi du 14 décembre 2012,
E-3842/2014
Page 7
restent soumises au droit applicable dans sa teneur du 1er janvier 2008
(. 2 des dispositions transitoires relatives à cette modification).
2.
2.1 La demande de réexamen suppose que le requérant invoque l'un des
motifs de révision prévus par l'art. 66 PA ou fasse valoir que les circons-
tances se sont modifiées dans une mesure notable depuis le prononcé de
la première décision (cf. ATAF 2010/27 consid. 2; cf. également ANDREA
PFLEIDERER, in: Waldmann/Weissenberger [éd.], Praxiskommentar zum
Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2009, art. 58 PA no 9 s.
p. 1159 et réf. cit. [ci-après: Praxiskommentar VwVG]). Le recourant ne
saurait demander une nouvelle appréciation de faits déjà connus en pro-
cédure ordinaire (cf. Jurisprudence et informations de la Commission
suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 no 7 p. 45 et jurisp. cit.)
2.2 Selon la jurisprudence et la doctrine en matière de révision (applicable
en matière de réexamen), les faits nouveaux et preuves nouvelles au sens
de l'art. 66 PA ne peuvent entraîner la révision que s'ils sont importants et
décisifs, c'est-à-dire que les faits doivent être de nature à influer - ensuite
d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation, et les
moyens de preuve offerts propres à les établir (ATF 127 V 353 consid. 5a
p. 358; 118 II 199 consid. 5 p. 205; cf. également KARIN SCHERRER, Praxis-
kommentar VwVG, op.cit., art. 66 PA no 25 p. 1306 et réf. cit.; YVES DON-
ZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, 2008, no 4704 p. 194 s.
et réf. cit.). En outre, une demande de réexamen ne saurait servir à re-
mettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en
force de chose jugée et d'éluder les dispositions légales sur les délais de
recours (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181 et jurisp. cit.; cf. également
JICRA 2003 no 17 consid. 2b p. 104 et jurisp. cit.). En conséquence et par
analogie avec l'art. 66 al. 3 PA, il y a lieu d'exclure le réexamen d'une dé-
cision de première instance entrée en force lorsque le requérant le sollicite
en se fondant sur des moyens qu'il aurait pu invoquer par la voie de recours
contre cette décision au fond.
2.3 Sur le fond, la première question qui se pose est donc de savoir si les
faits motivant la demande de réexamen sont nouveaux, autrement dit s'il
s'agit d'éléments postérieurs à la fin de la procédure ordinaire, de points
ignorés du recourant à ce moment, ou de faits dont il ne pouvait ou n'avait
pas de raison de se prévaloir à l'époque.
E-3842/2014
Page 8
La seconde, dans l'affirmative, est de déterminer si ces faits sont suscep-
tibles de modifier l'état de fait retenu par l'autorité dans sa première déci-
sion dans une mesure suffisante pour mener, après appréciation juridique
de la nouvelle situation, à une décision différente.
3.
3.1 En l'espèce, le recourant est suivi par un psychiatre depuis le 30 sep-
tembre 2011 (cf. rapport médical du Dr D._______ du 8 juin 2012). Dès
lors, l'atteinte à la santé psychique du recourant invoquée à l'appui de la
demande de réexamen est postérieure à l'arrêt rendu par le Tribunal, le 23
mars 2011. C'est donc à juste titre que l'ODM a traité la requête de l'inté-
ressé comme demande de réexamen (cf. supra consid. 2.3, 1er parag.). Le
Tribunal examinera ci-dessous si l'état de santé du recourant constitue un
fait nouveau déterminant depuis la clôture de la procédure ordinaire où le
renvoi avait été déclaré licite (cf. consid. 4 ci-après) et exigible (cf. consid.
5 ci-après).
3.2 Par ailleurs, le Tribunal considère que l'origine du Nord-Kivu alléguée
par le recourant ne constitue pas un élément nouveau, puisque, d'une part,
l'intéressé l'avait déjà invoqué en 2011 (cf. let. C.a supra) et, d'autre part,
celui-ci n'a pas apporté de nouveaux moyens de preuve à ce sujet. Dès
lors, la demande de réexamen du 2 juillet 2012 ainsi que la présente pro-
cédure de recours ne portent pas sur l'origine du recourant. Le Tribunal
examine donc ci-après l'exécution du renvoi de l'intéressé vers Kinshasa,
où le recourant a vécu durant les deux années qui ont précédé son départ
du pays, ainsi que cela ressort des décisions précédentes des autorités
suisses en matière d'asile.
4.
4.1 L'exécution du renvoi d'une personne atteinte dans sa santé n'est con-
sidérée comme illicite au sens de l'art. 3 CEDH que si elle se trouve dans
un stade de sa maladie avancé et terminal, sans possibilité de soins et de
soutien en cas de retour dans son pays, au point que sa mort apparaît
comme une perspective proche (cf. arrêts de la Cour européenne des
droits de l'homme [CourEDH] du 27 mai 2008, N. c. Royaume-Uni, publié
sous n° 26565/05 et du 2 mai 1997, D. c. Royaume-Uni, publié sous
30240/96, § 49ss ; ATAF 2009/2). La CourEDH a retenu que la décision de
renvoyer un étranger atteint d'une maladie (physique ou mentale) grave
dans un pays disposant de possibilités de traitement inférieures à celles
offertes par l'Etat contractant ne pouvait justifier la mise en oeuvre de l'art.
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Page 9
3 CEDH que dans des circonstances très exceptionnelles et pour autant
que des considérations humanitaires impérieuses militaient contre le refou-
lement, estimant par ailleurs que le fait que l'étranger doive s'attendre à
une dégradation importante de sa situation (et notamment à une réduction
significative de son espérance de vie) dans le pays de destination n'était
en soi pas suffisant. A ce propos, on relèvera que, dans l'arrêt D. c.
Royaume-Uni, qui concernait le cas d'un ressortissant de Saint-Kitts atteint
du Sida en phase terminale, les circonstances très exceptionnelles et con-
sidérations humanitaires impérieuses en jeu résidaient dans le fait que le
recourant était proche de la mort et ne pouvait espérer bénéficier de soins
médicaux ou d'un quelconque soutien familial dans son pays, n'ayant au-
cun parent proche sur place en mesure de l'héberger, de s'occuper de lui
et de lui fournir un minimum de nourriture. La CourEDH avait dès lors jugé
que la mise à exécution de la décision d'expulsion, qui exposait l'intéressé
à un risque réel de mourir dans des circonstances particulièrement doulou-
reuses, constituait un traitement inhumain contraire à l'art. 3 CEDH (cf. les
commentaires figurant à ce sujet dans l'arrêt N. c. Royaume-Uni précité, §
42).
4.2 En l'occurrence, le recourant souffre d'un épisode dépressif sévère
avec symptômes psychotiques qui s'est atténué ; le suivi, sporadique au-
paravant, a cessé en été 2014 et l'intéressé n'est soumis depuis lors à au-
cun traitement médicamenteux, ainsi que le Dr D._______ l'a communiqué
au Tribunal lors de l'entretien téléphonique du 5 mai 2015.
Par conséquent, l'exécution du renvoi n'a pas pour conséquence d'exposer
le recourant à un risque de mort en cas de retour en RDC. Faute de cir-
constances tout à fait extraordinaires commandant impérativement la pour-
suite de son séjour sur le territoire suisse pour des motifs médicaux, le
recourant ne saurait se prévaloir de l'illicéité de l'exécution de son renvoi.
4.3 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant ne transgresse aucun en-
gagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle
s'avère licite (art. 83 al. 3 LEtr [RS 142.20]).
5.
5.1 L'exécution du renvoi ne devient inexigible au sens de l'art. 83 al. 4
LEtr, applicable par renvoi de l'art. 44 LAsi, que dans la mesure où les
personnes en traitement médical en Suisse ne pourraient plus recevoir les
soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par
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Page 10
soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'ur-
gence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. La
règle légale précitée - vu son caractère d'exception - ne peut en revanche
être interprétée comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-
même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médi-
cales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que
l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine
ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé suisse. Ainsi,
l'art. 83 al. 4 LEtr ne fait pas obligation à la Suisse de pallier les disparités
entre son système de soins et celui du pays d'origine du requérant en four-
nissant des soins de santé gratuits et illimités à tous les étrangers dépour-
vus du droit de demeurer sur son territoire. En revanche, si, en raison de
l'absence de possibilités de traitement effectives dans le pays d'origine,
l'état de santé de la personne concernée se dégradait très rapidement, au
point de conduire, d'une manière certaine, à la mise en danger concrète de
son intégrité physique ou psychique, ledit article peut trouver application
(sur l'ensemble de ces questions, voir ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; ATAF
2009/2 consid. 9.3.2).
5.2 Dans sa jurisprudence, qui conserve encore pour l'essentiel son carac-
tère d'actualité, l'ancienne Commission suisse de recours en matière
d'asile (CRA) a considéré que l'exécution du renvoi était en principe rai-
sonnablement exigible pour les requérants dont le dernier domicile se trou-
vait à Kinshasa ou dans l'une des villes de l'ouest du pays disposant d'un
aéroport, ou pour celles qui y disposaient de solides attaches (cf. JICRA
2004 n° 33 consid. 8. 3 p. 237 ; jurisprudence confirmée : cf. arrêts du
Tribunal administratif fédéral E-1020/2015 du 8 avril 2015 p. 8, E-
7579/2014 du 9 mars 2015 consid. 7.3, E-3183/2012 du 2 décembre 2014
consid. 7.1).
En revanche, toujours selon cette jurisprudence, il a été jugé que l'exécu-
tion du renvoi des ressortissants congolais, ayant eu leur dernier domicile
à Kinshasa n'était, de manière générale, pas raisonnablement exigible lors-
que ceux-ci étaient gravement atteints dans leur santé. Pour cette catégo-
rie de personnes, une admission provisoire devait, en règle générale, être
prononcée, sous réserve de facteurs individuels permettant d'exclure tout
risque sérieux de mise en danger concrète.
5.3 En l'occurrence, le spécialiste a clairement établi un lien entre l'épisode
dépressif sévère dont souffrait le recourant, en juin 2012, avec le place-
ment en détention administrative de longue durée de celui-ci, du 27 janvier
2011 à début février 2012 (cf. recours p. 5 ; cf. rapport médical du
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Page 11
Dr D._______ du 8 juin 2012). L'état du recourant s'est amélioré après sa
libération, mais son statut précaire en Suisse a engendré une dépression
et de nouvelles hallucinations, tableau clinique ayant nécessité une hospi-
talisation à la Clinique de E._______, du 11 au 17 avril 2012. Cette mesure
a pris fin en raison de caractère non évolutif de la situation, en faveur d'un
cadre psychiatrique plus spécialisé (cf. rapport médical du Dr D._______
du 8 juin 2012). Le médecin a dit voir le recourant "sporadiquement" et lui
avoir prescrit du Zyprexa (10mg/j.). Dans son rapport du 25 octobre 2013
et le complément apporté le 10 novembre suivant, le Dr D._______ a at-
testé que l'état de santé de son patient n'évoluait globalement pas, mais
que les hallucinations étaient moins prononcées et moins fréquentes, ce
qui avait permis de diminuer la prescription d'Olanzapine de 10 à 5 mg/j. Il
a estimé qu'un suivi psychothérapeutique à raison d'une séance hebdoma-
daire au moins était nécessaire ; si celui-ci était assuré par un psychologue,
le suivi devait être complété par des entretiens mensuels avec un psy-
chiatre afin de gérer la médication.
Cependant, force est de constater que le recourant a mis fin à son suivi
psychiatrique en été 2014 et qu'il s'est vu prescrire des neuroleptiques par
son médecin pour la dernière fois en juillet 2014.
Par conséquent, l'état psychique du recourant, qui ne bénéficie d'aucun
suivi régulier ni de traitement médicamenteux depuis de nombreux mois,
ne nécessite pas des soins essentiels ou une prise en charge médicale
particulièrement lourde, dont l'absence serait de nature à mettre sa vie en
péril en cas de renvoi au Congo.
5.4 Au demeurant, s'agissant de la disponibilité des traitements en RDC, il
sied de relever que le Centre neuro-psycho-pathologique (CNPP) du Mont-
Amba, de même que le Centre de santé mentale Telema, tous deux à
Kinshasa, offrent des traitements et des suivis psychologiques et psychia-
triques de base et courants (cf. en particulier OSAR, "République démo-
cratique du Congo: soins psychiatriques", op. cit.). Ainsi, les structures
médicales existant à Kinshasa sont suffisantes pour traiter des problèmes
psychiques de l'ordre de ceux dont souffre le recourant.
5.5 Enfin, le recourant n'a apporté aucun élément nouveau concernant son
réseau familial et social à Kinshasa. Il sollicite en réalité une nouvelle ap-
préciation de faits connus et allégués en procédure ordinaire, ce que l'ins-
titution du réexamen ne permet pas. Ainsi, la considération du Tribunal
quant à "l'existence d'un réseau familial" à Kinshasa, sur l'appui duquel le
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Page 12
recourant peut compter, n'est pas remise en cause (cf. arrêt E-1686/2011
p. 9).
5.6 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le rejet de la demande
de réexamen, doit être rejeté.
6.
Au vu de l'issue de la cause et la demande d'assistance judiciaire totale
ayant été rejetée par décision incidente du 14 août 2014, il y a lieu de
mettre les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, à la charge du
recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du rè-
glement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés
par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif : page suivante)
E-3842/2014
Page 13
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : La greffière :
Emilia Antonioni Luftensteiner Sophie Berset