Cour V
E-3843/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 2 j u i n 2 0 0 8
Emilia Antonioni (présidente du collège),
Gérard Scherrer et Gabriela Freihofer, juges ;
Yves Beck, greffier.
A._______, née le [...], Mauritanie,
représentée par André Malek-Asghar,
Mentha & Associés, (...),
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 30 juillet 2004 /
N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-3843/2006
Faits :
A.
Le 4 mai 2004, A._______ est arrivée en Suisse et a déposé une
demande d'asile au centre d'enregistrement de Vallorbe.
B.
Entendue sommairement, le 18 mai 2004, puis sur ses motifs d'asile,
le 16 juin suivant, elle a déclaré qu'elle était célibataire, de religion
musulmane, d'ethnie toucouleur, de langue maternelle wolof et qu'elle
avait vécu à Tichit, dans la région de Tagant. Quelques années après
le décès de sa mère, à l'âge de 16 ans, elle aurait été cédée par son
père - décédé quatre ans plus tard - à un Maure blanc, parce qu'il
n'aurait plus eu les moyens de subvenir à ses besoins. Elle aurait dû
effectuer tous les travaux domestiques. En contrepartie, elle aurait été
nourrie, logée et habillée, mais n'aurait reçu aucune rémunération.
Dès l'âge de 26 ans, elle aurait été abusée par son maître. L'enfant né
de cette relation n'aurait jamais été reconnu et serait décédé à l'âge
de 11 ans des suites d'une maladie. Un ami du maître de la requérante
aurait eu pitié d'elle, raison pour laquelle il lui aurait proposé son aide
pour qu'elle s'affranchisse de sa vie d'esclave. Ainsi, il l'aurait amenée
à Nouadhibou, via Nouakchott. Là, la requérante aurait embarqué sur
un navire, le 18 avril 2004, pour l'Italie, dans une ville inconnue.
C.
Par décision du 30 juillet 2004, l'Office fédéral des réfugiés (ODR ;
actuellement et ci-après : l'Office fédéral des migrations, ODM) a
rejeté la demande d'asile, en raison de l'invraisemblance des faits
allégués, a prononcé le renvoi de Suisse de A._______ et a ordonné
l'exécution de cette mesure, qu'il a jugée possible, licite et
raisonnablement exigible. Il a relevé que les déclarations de la
prénommée concernant la ville de Tichit étaient erronées, s'agissant
en particulier de la composition ethnique de sa population, de ses
particularités géographiques et des distances qui la séparaient des
endroits les plus proches. Il a également souligné que la requérante
ne parlait pas le hassanya, langue vernaculaire utilisée à Tagant,
qu'elle ne savait pas non plus le nom de cette langue et ignorait les
coutumes et traditions, notamment le nom de la fête traditionnelle la
plus importante, de sa prétendue région de provenance. Il en a conclu
que la requérante n'avait pas vécu à Tichit et qu'elle n'y avait pas
travaillé comme esclave auprès d'un Maure blanc. Il a également
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estimé que ses propos manquaient de substance, dès lors qu'elle
n'avait pas pu donner le lieu de naissance de ses parents et qu'elle
ignorait tout de sa famille élargie.
D.
Dans le recours qu'elle a interjeté le 26 août 2004 auprès de
l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après :
la CRA), A._______ a répété ses motifs d'asile et reproché à l'ODM
d'avoir accordé une importance déterminante au fait qu'elle
méconnaissait certaines particularités de son pays d'origine, dans la
mesure où elle était analphabète et avait été séquestrée dès son plus
jeune âge. Elle a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et
à l'octroi de l'asile, subsidiairement à son admission provisoire en
Suisse, et a demandé l'assistance judiciaire partielle.
Elle a produit un rapport des [...] du 20 août 2004, selon lequel elle
souffrait d'un état dépressif modéré, de troubles de l'adaptation, de
troubles de panique, d'un état de stress post-traumatique ainsi que,
sur le plan somatique, d'un diabète ainsi que d'une hypertension
artérielle limite. Ces troubles nécessitent, depuis juin 2004, un suivi
psychiatrique et un traitement médicamenteux. Un contrôle
ophtalmique allait être effectué dans un délai de six mois en raison de
douleurs chroniques à l'oeil droit.
E.
Par décision incidente du 1er septembre 2004, le juge instructeur a
admis la demande d'assistance judiciaire partielle.
F.
F.a Dans sa détermination du 11 novembre 2004, l'ODM a proposé le
rejet du recours. Il a estimé que les troubles psychiques de A._______
avaient une autre origine que celle alléguée, dans la mesure où la
prénommée n'avait pas rendu vraisemblable provenir de Tichit et y
avoir vécu en esclavage. Par ailleurs, il a relevé qu'il existait en
Mauritanie des infrastructures capables de la prendre en charge sur le
plan médical.
F.b La recourante n'a pas répondu à l'invitation qui lui a été faite, par
décision incidente du 18 novembre 2004, de se déterminer sur la prise
de position précitée de l'ODM.
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G.
Par acte posté le 27 juillet 2005, la recourante a déposé un nouveau
rapport des [...] du 11 juillet 2005. Le diagnostic suivant a été posé :
état dépressif moyen (F32.1), état de stress post-traumatique probable
(F43.1), diabète de type II et arthralgies en cours d'investigation
nécessitant un traitement médicamenteux, un soutien psychologique
mensuel et un contrôle biologique pour le diabète avec prise de sang
tous les trois mois.
H.
H.a Dans une seconde détermination du 21 novembre 2005, l'ODM a,
de nouveau, proposé le rejet du recours. Il s'est référé à sa
détermination du 11 novembre 2004 et a ajouté que les traitements du
diabète et les contrôles nécessaires étaient également disponibles
dans le pays d'origine de la recourante. Ensuite, il a souligné qu'il ne
lui était pas possible et qu'il ne lui appartenait pas d'examiner la
situation personnelle de la recourante, dans la mesure où celle-ci
n'avait produit aucun document susceptible d'établir son identité et
qu'elle n'avait pas rendu vraisemblable, d'une part, provenir de Tichit
et, d'autre part, ses conditions d'existence, en particulier son
environnement familial.
H.b La détermination précitée a été transmise à la recourante, le 23
novembre 2005, afin qu'elle fasse part de ses commentaires. Celle-ci
n'a pas répondu.
I.
Par lettre postée le 14 février 2008, la recourante a déposé un
nouveau rapport des [...] du 12 février 2008. Les thérapeutes ont en
particulier déclaré que de juillet à septembre 2007, A._______ avait
été prise en charge au [...] (cf. le résumé d'intervention du 28
septembre 2007 annexé) en raison d'une aggravation de la
symptomatologie dépressive due à un conflit avec son compagnon
guinéen et qu'une prise en charge intensive avait permis de résoudre
cette crise. Ils ont modifié leur précédent diagnostic (cf. let. G supra)
comme suit : diabète non insulino-dépendant, trachome de l'oeil droit,
hyperménorrhée sur uterus fibromyomateux, trouble dépressif
récurrent, avec épisode actuel sévère (F33.2), et état de stress post-
traumatique (F43.1). A défaut d'un suivi psychiatrique mensuel et de
médicaments appropriés, ils ont pronostiqué une aggravation de l'état
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de santé psychique et somatique de la patiente.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral statue de manière définitive sur
les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale
du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105
de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31] en relation avec
les art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 Les recours qui étaient pendants devant la CRA au 31 décembre
2006 sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure
où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). Tel est le cas en
l'espèce.
1.3 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr. 2
LTAF).
1.4 La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et
les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (48 et 50ss PA).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
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vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
3.
3.1 En l'occurrence, la recourante n'a avancé, à l'appui de son
recours, aucun argument pertinent ni moyen de preuve propres à
infirmer le considérant I de la décision entreprise. Selon elle, le fait
qu'elle ne sache ni lire ni écrire et qu'elle n'ait eu "aucun contact avec
le monde extérieur" parce qu'elle a été séquestrée dès son plus jeune
âge suffiraient à expliquer "une certaine ignorance des particularités
de son pays". Sur ce point, force est de constater que la recourante,
contrairement à ce qu'elle prétend, n'est pas illettrée. En effet, à son
arrivée au centre d'enregistrement de Vallorbe, elle a rempli de sa
main la feuille de données personnelles figurant au dossier de l'ODM.
Quoi qu'il en soit, même si elle avait été analphabète et qu'elle avait
été séquestrée dès l'âge de 16 ans, elle aurait dû connaître la langue
vernaculaire employée dans le village où elle aurait vécu durant 45
années ainsi que les coutumes et traditions locales. Elle aurait
également dû savoir qu'il n'est pas réaliste de se rendre à pied (cf. pv
de l'audition du 16 juin 2004 p. 4) de Tichit à Tidjika (recte : Tidjikja),
lieux distants d'approximativement 250 kilomètres. Elle aurait par
ailleurs maîtrisé l'idiome toucouleur qu'elle utilisait dans les
conversations avec son père (cf. pv de l'audition du 16 juin 2004 p. 3
i.f. en relation avec le pv de l'audition du 18 mai 2004 question 9 p. 2).
Enfin, il n'est pas crédible que son bienfaiteur l'ait fait voyagé jusqu'en
Suisse sans contrepartie ni, par ailleurs, qu'elle n'ait jamais subi de
contrôle de police-frontière, notamment à son débarquement en Italie.
Par conséquent, tout porte à croire que la recourante cache les réelles
circonstances et les motifs de son départ de Mauritanie.
3.2 Cela étant, même s'ils étaient avérés, les motifs d'asile de la
recourante ne seraient pas pertinents pour la reconnaissance de la
qualité de réfugié et l'octroi de l'asile.
En effet, A._______ a allégué avoir travaillé sans rémunération pour
un Maure blanc qui aurait parfois abusé d'elle. Or ces préjudices n'ont
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pas pour origine un des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3
LAsi, à savoir la race, la religion, la nationalité, l'appartenance à un
groupe social déterminé ou des opinions politiques. Ils ont en
revanche pour origine les problèmes financiers qu'aurait rencontrés le
père de la recourante (cf. pv de l'audition du 16 juin 2004 p. 6).
En outre, celle-ci n'a pas établi que son maître refuserait de l'affranchir
et qu'il serait ainsi à sa recherche. Au demeurant, elle pourrait lui
échapper en s'établissant dans une ville de son choix en Mauritanie,
pays dont la superficie atteint presque 25 fois celle de la Suisse. Elle
bénéficie ainsi d'une possibilité de refuge interne (sur cette notion : cf.
notamment JICRA 1997 no 12 consid. 6b p. 88) et ne saurait donc
revendiquer à bon droit la qualité de réfugié.
3.3 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la
qualité de réfugié et de l'asile, doit être rejeté.
4.
4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la
procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose
d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait
l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi
conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril
1999 (Cst., RS 101).
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
5.
5.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite,
raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée
par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005
(LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette
disposition a remplacé l'art. 14a de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur
le séjour et l’établissement des étrangers (aLSEE de 1931, RS 1 113).
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5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière
que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité cor-
porelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à
l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se
rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la
torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants
(art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés fondamentales; CEDH, RS 0.101).
5.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement
exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine
ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas
de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas
quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un
Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
6.
6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des
raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à
se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le
principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit
d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause
d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il
serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore
l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv.
torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté
fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in : FF 1990 II
624).
6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, la recourante
n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays
d'origine, elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de
l'art. 3 LAsi.
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6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant
du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3
CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains,
trouve application dans le présent cas d'espèce.
6.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements
inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la
reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore
qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que
dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être
constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements
ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette
disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable
risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être
victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas
de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de
guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accom-
pagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la
mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la
personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait
visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard
malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en
question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s.).
6.3.2 En l'occurrence, la recourante n'a pas établi qu'un tel risque
pèse sur elle (cf. consid. 3 supra). Dès lors, l'exécution du renvoi de la
recourante sous forme de refoulement ne transgresse aucun
engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte
qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr).
7.
7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas
être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger
dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en
premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne
sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations
de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux
personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en
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danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins
dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc
dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation
dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après
l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son
éloignement de Suisse (JICRA 2005 no 24 consid. 10.1 p. 215 et jurisp.
cit.).
7.1.1 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement
médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas
de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la
mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels
garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins
essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et
d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine
(GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81s.
et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec
une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être
interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-
même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures
médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple
motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le
pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard
élevé qu'on trouve en Suisse (JICRA 1993 no 38 p. 274s.). Ainsi, il ne
suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de
l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes
suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. On peut
citer ici les cas de traitements visant à atténuer ou guérir des troubles
psychiques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves. Si
les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays
d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec
d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du
renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible.
Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de
l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de
l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une
manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une
atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité
physique (GOTTFRIED ZÜRCHER, Wegweisung und Fremdenpolizeirecht :
die verfahrensmässige Behandlung von medizinischen Härtefällen, in
Schweizerisches Institut für Verwaltungskurse, Ausgewählte Fragen
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des Asylrechts, Lucerne 1992). Cela dit, il sied de préciser que si,
dans un cas d'espèce, le grave état de santé ne constitue pas en soi
un motif d'inexigibilité sur la base des critères qui précèdent, il peut
demeurer un élément d'appréciation dont il convient alors de tenir
compte dans le cadre de la pondération de l'ensemble des éléments
ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi (JICRA 2005 no 24
consid. 10.1 p. 215, JICRA 2003 no 24 consid. 5b p. 157s.).
7.2 En l'espèce, la Mauritanie ne connaît pas actuellement une
situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui
permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas
d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce
pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83
al. 4 LEtr.
7.3 Malgré les traitements entrepris depuis juin 2004, la
symptomatologie dépressive de la recourante s'est aggravée et les
troubles psychiques actuels (cf. let I supra : trouble dépressif récurrent,
avec épisode actuel sévère, et état de stress post-traumatique)
peuvent clairement être qualifiés de graves. La recourante souffre
également de troubles somatiques, en particulier d'un trachome de
l'oeil droit et d'un diabète de type II nécessitant un traitement
médicamenteux. L'absence de soins appropriés (suivi psychiatrique
mensuel et médication) entraînerait une aggravation tant de son état
physique que psychique (cf. rapport médical du 12 février 2008 ch. 5.2
cité sous let. I supra). A cet égard, il y a lieu de mentionner qu'à son
arrivée en Suisse, la recourante a dû être hospitalisée "pour
décompensation diabétique dans un contexte de diabète non
traité" (cf. rapport médical du 20 août 2004 ch. 1.1 cité sous let. D
supra).
Or, il n'est nullement établi ni hautement probable, au vu des
renseignements à disposition de l'autorité de céans, que les soins
indispensables puissent être prodigués à l'intéressée en cas de retour
dans son pays d'origine. Indépendemment de la question du
financement de ceux-ci, force est d'abord de constater que les
hôpitaux, en matière de soins psychiatriques, manquent cruellement
de personnel qualifié, en particulier de psychiatres (cf. World Health
Organization [WHO], Mental health Atlas 2005, Genève 2005, p. 310 :
0,08 psychiatre pour 100'000 habitants ; Abdellahi Ould Ahmed
Birama, chef d'antenne à la polyclinique de Nouakchott, cité dans le
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Journal Horizons no 3966 du 29 avril 2005 p. 9, en ligne sur le site :
, visité le 27 mars
2008). Ainsi, le Centre Neuro-psychiatrique (CNP) de Nouakchott,
centre de référence pour les soins de santé mentale, ne dipose que de
deux psychiatres et de neufs techniciens supérieurs en santé mentale
(TSS) (The Investor Relations Information Network [IRIN], Mauritania :
Discrimination, staff shortages mean mental health short changed,
8 novembre 2007, en ligne sur le site
, visité le 27 mars
2008). Quant aux antennes régionales de santé mentale établies à
Néma, Kiffa, Kaédi, Rosso et Atar (cf. détermination de l'ODM du 11
novembre 2004 citée sous let. F.a), instituées dans le cadre d'un
"Programme National de santé mentale", elles sont dirigées par un
TSS, soit un médecin généraliste spécialement formé, et n'emploient
aucun psychiatre (Organisation mondiale de la santé en Mauritanie,
Journée mondiale de la santé 2001, la santé mentale à l'honneur, en
ligne sur le site ,
visité le 27 mars 2008). Ensuite, les sources à disposition de l'autorité
de céans laissent planer de sérieux doutes quant à la disponibilité de
certains médicaments pourtant indispensables à la recourante, qu'il
s'agisse de ceux prescrits en Suisse ou de médicaments, tels les
génériques, à effets similiaires.
Enfin, il n'existe pas de caisses maladies en Mauritanie, de sorte que
les patients sont contraints de payer eux-mêmes les frais des
traitements et les médicaments (WHO, Mental Health Atlas 2005,
Genève 2005, p. 310). Eu égard à son âge et à l'espérance de vie de
60 ans d'une femme en Mauritanie (cf. WHO, Country Health System
Fact Sheet 2006 Mauritania, consulté le 27 mars 2008 sur le site :
mauritania .pdf ), mais
également à l'accumulation de ses problèmes de santé, A._______ ne
pourra vraisemblablement pas trouver un emploi rémunéré lui
permettant non seulement de subvenir à ses besoins courants mais
encore de financer des traitements onéreux. Eu égard également au
revenu annuel moyen de 740 dollars américains par habitant (source :
La Banque Mondiale sur le site
CPProfile.asp?CCODE=MRT&PTYPE=CP consulté le 27 mars 2008),
il est hautement improbable qu'elle puisse retrouver en Mauritanie un
réseau familial ou social qui soit disposé à l'aider à se réinsérer
professionnellement et à lui apporter le soutien financier
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complémentaire à la poursuite, probablement jusqu'à sa mort vu la
chronicité des maladies, de ses traitements.
7.4 Compte tenu de ce qui précède, le recours de l'intéressée, en tant
qu'il porte sur l'exécution du renvoi, est admis. L'autorité de première
instance est dès lors invitée à lui accorder l'admission provisoire.
8.
8.1 La recourante ayant été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire
partielle (cf. let. E supra), il n'est pas perçu de frais.
8.2 Conformément à l'art. 7 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), la recourante, qui a eu
partiellement gain de cause, a droit à des dépens réduits de moitié
pour les frais nécessaires causés par le litige. Vu le décompte de
prestations du 8 avril 2008 du mandataire actuel de la recourante, en
prenant également en compte l'activité déployée par le mandataire
précédent, le Tribunal fixe les dépens à Fr. 800.-, TVA comprise.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours, en tant qu'il porte sur la qualité de réfugié, l'asile et le
principe du renvoi, est rejeté.
2.
Le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, est admis.
3.
L'ODM est invité à régler les conditions de séjour de l'intéressée
conformément aux dispositions sur l'admission provisoire des
étrangers.
4.
Il n'est pas perçu de frais.
5.
L'ODM versera à la recourante la somme de Fr. 800.- à titre de
dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire de la recourante (par lettre recommandée)
- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier
N_______ (en copie ; par courrier interne)
- au canton de [...] (en copie ; par lettre simple)
La présidente du collège : Le greffier :
Emilia Antonioni Yves Beck
Expédition :
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