B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-3846/2018
Ar r ê t d u 2 7 j u i n 2 0 1 9
Composition
Sylvie Cossy, juge unique,
avec l’approbation de Lorenz Noli ;
Sébastien Gaeschlin, greffier.
Parties
A._______, née le (…), et son fils
B._______, né le (…),
Géorgie,
les deux représentés par Françoise Jacquemettaz,
Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.), (…),
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 30 mai 2018 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, agissant pour
elle-même et son fils mineur, B._______, le 6 janvier 2017,
les procès-verbaux des auditions du 12 janvier 2017 et du 24 avril 2018,
la décision du 30 mai 2018, notifiée le 4 juin 2018, par laquelle le SEM n’a
pas reconnu la qualité de réfugiée à la recourante pour défaut de perti-
nence des motifs invoqués, a rejeté sa demande d’asile, prononcé son ren-
voi de Suisse avec son fils et ordonné l’exécution de cette mesure,
le recours, interjeté le 3 juillet 2018, contre cette décision, et ses annexes,
par lequel l’intéressée a conclu à l’annulation de la décision précitée, à la
reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, subsidiaire-
ment au prononcé d'une admission provisoire en raison de l’inexigibilité de
l’exécution de son renvoi, ainsi que celle de son fils, de Suisse,
la demande de dispense d’une avance de frais de procédure, dont il est
assorti,
la décision incidente du 11 juillet 2018, par laquelle le Tribunal a rejeté la
requête de dispense d’une avance de frais de procédure et invité la recou-
rante à verser une avance de frais d’un montant de 750 francs, sous peine
d’irrecevabilité de son recours,
le versement, le 23 juillet 2018, de l’avance requise,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant
le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
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qu’il statue de manière définitive (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]),
que la présente procédure est soumise à l’ancien droit (dispositions
transitoires de la modification de la LAsi du 25 septembre 2015, al. 1),
que l’intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (anc. art. 108
al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; également ATAF 2007/31 con-
sid. 5.2‒5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2
LAsi),
qu'il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes,
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisem-
blable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
qu’au cours de ses auditions, la recourante a déclaré être originaire de
Tbilissi, y avoir toujours vécu et être mariée depuis 200(…),
qu’elle aurait fui son pays en raison de menaces et d’intimidations émanant
d’une famille ayant perdu l’un de ses membres suite à un accident de la
circulation, le (…) 2016, dans lequel son beau-père et son mari auraient
été impliqués, le premier en tant que conducteur, le second comme passa-
ger,
que, selon les versions présentées, son beau-père, aurait été acquitté des
charges pesant contre lui ou condamné à une peine privative de liberté de
(…) ans, assortie d’un sursis,
que la famille du défunt, qui aurait voulu obtenir une importante somme
d’argent à titre d’indemnité, aurait menacé le mari de la recourante, lors du
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procès du père de ce dernier, de lui rendre la vie, et celle de sa famille,
impossible,
que les menaces de la part des cousins ou du fils de la victime (selon les
versions) auraient persisté par téléphone,
qu’elles auraient notamment été dirigées à l’encontre du fils de la recou-
rante, B._______,
qu’une personne inconnue, se faisant passer pour un oncle de B._______,
serait passée au jardin d’enfants afin de s’assurer que ce dernier le fré-
quentait,
que la recourante aurait alors rapporté ses mésaventures à son frère, (…),
avec lequel elle aurait pris la décision de ne pas porter plainte afin de ne
pas « mettre de l’huile sur le feu »,
que la recourante aurait alors déménagé, avec son mari et son fils, dans
un autre quartier de la capitale,
qu’à une date indéterminée, une personne inconnue, ou, selon une autre
version, deux membres de la famille du défunt, probablement des cousins,
se serai(en)t rendu-e-(s) sur le lieu de travail de A._______,
que, selon les versions présentées, la prénommée aurait eu, ou non, un
contact avec la ou les personnes en question,
qu’un jour, sa voiture aurait été fortement endommagée par un ou des in-
connus, supposément des membres de la famille de la victime de l’acci-
dent,
que son frère lui aurait indiqué qu’elle ne pouvait pas porter plainte si elle
ne connaissait pas l’auteur de ce dommage,
que, craignant pour sa sécurité et celle de son fils, l’intéressée serait tom-
bée malade et aurait séjourné quelques jours à l’hôpital,
qu’elle aurait embarqué, le (…) 2017, à bord d’un vol pour Varsovie et au-
rait rejoint la Suisse en bus, le 6 janvier 2017,
que, dans sa décision, le SEM a considéré que les motifs d’asile avancés
par A._______ n’étaient pas déterminants sous l’angle de l’art. 3 LAsi,
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qu’en effet, les menaces et intimidations alléguées seraient le fait de tiers
et rien n’indiquerait que les autorités géorgiennes ne donneraient pas suite
à une plainte pénale déposée à l’encontre de cette famille,
qu’en outre, l’exécution de son renvoi de Suisse, ainsi que celui de son fils,
serait licite, raisonnablement exigible et possible,
que, dans son recours, l’intéressée a fait valoir que les autorités géor-
giennes étaient démunies face à des clans mafieux qui détenaient plus de
pouvoir que le gouvernement lui-même,
qu’elle a soutenu que l’exécution de son renvoi n’était pas raisonnablement
exigible et a cité l’arrêt du Tribunal E-3309/2011 du 11 avril 2013 en arguant
que sa situation présentait de fortes similitudes avec celle de la personne
concernée par dite cause,
qu’un retour en Géorgie serait donc impensable car il représenterait une
grave mise en danger de son équilibre psychologique,
qu’in casu, sans minimiser les craintes personnelles évoquées par la re-
courante, le Tribunal constate, à l’instar du SEM, que les motifs d’asile in-
voqués ne sont pas pertinents,
qu’il peut donc se dispenser d’en examiner la vraisemblance au sens de
l’art. 7 LAsi,
qu’en effet, comme relevé par le SEM, les menaces et les intimidations
alléguées n’émanent pas d’une autorité étatique mais de tiers, soit de
membres de la famille d’une victime d’un accident de la circulation, dans
lequel le beau-père et le mari de la recourante auraient été impliqués,
que, certes, selon la jurisprudence, il convient d’imputer à l’Etat le compor-
tement non seulement de ses agents, mais également de tiers infligeant
des préjudices déterminants en matière d’asile, lorsque l’Etat n’entreprend
rien pour les empêcher ou pour sanctionner leurs agissements ou, sans
intention délibérée de nuire, parce qu’il n’a pas la capacité de les prévenir
(arrêt du Tribunal E-3289/2015 du 9 juin 2017 consid. 3.3.1 et l’arrêt cité),
qu’autrement dit, les persécutions infligées par des tiers ne sont perti-
nentes pour la reconnaissance de la qualité de réfugié que si l’Etat d’origine
n’accorde pas une protection adéquate,
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qu’en effet, selon le principe de subsidiarité de la protection internationale
par rapport à la protection nationale, principe consacré à l’art. 1 let. A ch. 2
de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv.
réfugiés ; RS 0.142.30), on est en droit d’attendre d’un requérant qu’il fasse
appel en priorité à la protection du pays dont il a la nationalité et qu’il y
épuise les possibilités de protection, avant de solliciter celle d’un Etat tiers
(à ce propos, ATAF 2011/51, 2008/12 et 2008/4 ; sur la notion de refuge
interne, voir ATAF 2011/51 consid. 8),
qu’en l'occurrence, l’intéressée a admis ne s'être jamais adressée à la po-
lice ni aux autorités géorgiennes en général pour dénoncer les agisse-
ments de cette famille,
qu’elle aurait uniquement rapporté les menaces proférées par cette famille
et ses mésaventures à son frère, (…), avec lequel elle aurait pris la déci-
sion de ne pas porter plainte,
que, pour expliquer le fait qu’elle n’a jamais tenté d’entreprendre des dé-
marches auprès des autorités, elle n’a nullement invoqué l'inefficacité de
celles-ci ou leur refus de lui venir en aide, mais a déclaré qu’elle avait eu
peur que la situation ne s’envenime (PV d’audition du 12 janvier 2017
[A5/14 ch. 7.01]) ; PV d’audition du 24 avril 2018 [A28/22 p. 16, R 91]),
qu’au vu de la jurisprudence précitée, un tel motif, même compréhensible,
n'est pas suffisant et ne justifie pas le recours à une protection subsidiaire
dans un pays étranger,
que l’allégation contenue dans le mémoire de recours, selon laquelle cette
famille appartiendrait à un clan mafieux qui détiendrait plus de pouvoir que
l’Etat géorgien lui-même, est manifestement tardive et n’est nullement
étayée,
qu’ainsi, dans le cadre de son audition sur les motifs, l’intéressée a unique-
ment indiqué que cette famille était animée par un esprit de vengeance en
raison de sa provenance de C._______ (PV d’audition du 24 avril
2018 [A28/22 p. 13, R 73]), sans jamais évoquer sa prétendue apparte-
nance à un groupe mafieux,
qu’au demeurant, A._______ n’a jamais allégué que ces menaces pour-
raient avoir été exprimées pour l’un des motifs énumérés exhaustivement
à l’art. 3 al. 1 LAsi, à savoir sa race, sa religion, sa nationalité, son appar-
tenance à un groupe social déterminé ou ses opinions politiques,
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par ailleurs, l’actualité des menaces alléguées par la recourante, qui a
quitté son pays depuis deux ans et demi, n’est qu’une pure supposition
qu’aucun élément concret ou moyen de preuve ne vient étayer
(PV d’audition du 24 avril 2018 [A28/22 p. 17, R 97-98 et 100]), les autres
membres de sa famille dont son époux et son beau-père vivant encore au
pays,
qu’en définitive, l’intéressée n’a pas été en mesure de faire apparaître la
pertinence de ses motifs,
qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il ne reconnaît pas la
qualité de réfugiée à la recourante et conteste le refus d'asile, est rejeté,
que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; qu’il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi).
qu’aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1
de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par
la loi, de confirmer cette mesure,
qu’aux termes de l’art. 83 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l’inté-
gration (LEI, RS 142.20) – auquel renvoie l’art. 44 2èmephr. LAsi – le SEM
décide d’admettre provisoirement l’étranger si l’exécution du renvoi n’est
pas possible, n’est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée,
qu’a contrario, l’exécution du renvoi est ordonnée lorsqu’elle est licite, rai-
sonnablement exigible et possible,
que l’exécution du renvoi est illicite, lorsque le renvoi de l’étranger dans
son Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr),
qu’en l’espèce, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l’art. 5 LAsi, la recourante n’ayant pas la qualité de réfugié
(supra),
que, pour les mêmes raisons que celles relevées précédemment, l’intéres-
sée n’a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour elle un véritable
risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays
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d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention
du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 dé-
cembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhu-
mains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que s’agissant des problèmes médicaux, selon la jurisprudence de la Cour-
EDH (arrêt de la CourEDH N. contre Royaume-Uni du 27 mai 2008,
26565/05, confirmé par les arrêts Yoh-Ekale Mwanje c. Belgique du 20 dé-
cembre 2011, 10486/10 ; S.H.H. c. Royaume-Uni du 29 janvier 2013,
60367/10 ; Josef c. Belgique du 27 février 2014, 70055/10 ; A.S. c. Suisse
du 30 juin 2015, 39350/13, par. 31 à 33), le retour forcé des personnes
touchées dans leur santé est susceptible de constituer une violation de
l'art. 3 CEDH si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et
terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche
(aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1),
que cette jurisprudence a été précisée, en ce sens qu'un tel cas exception-
nel peut aussi être reconnu lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire
qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait jour un
risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'état d'accueil, exposée à
un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entrai-
nerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espé-
rance de vie (arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre
2016, requête n° 41738/10, par. 183),
que, comme on le verra ci-dessous, les problèmes médicaux de la recou-
rante et de son fils peuvent être pris en charge en Géorgie, ce qu’elle ne
conteste d’ailleurs pas,
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI ;
ATAF 2014/28 consid. 11),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; ATAF
2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas
apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète de la recourante et
de B._______,
qu'en effet, la Géorgie, exception faite des régions sécessionnistes
d’Abkhazie et d’Ossétie du sud, ne se trouve pas en proie à une situation
de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’em-
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blée – et indépendamment des circonstances du cas d’espèce – de présu-
mer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise
en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEI,
que la recourante, qui n'a quitté son pays que depuis deux ans et demi, ne
provient pas d'une région à risque, est jeune, et au bénéfice d’une
formation scolaire et universitaire ainsi que de plusieurs expériences
professionnelles,
qu'elle dispose d'un très large réseau familial dans son pays (notamment
son époux, ses parents, son frère, des oncles et des tantes et sa belle-
famille) avec lequel elle garde des contacts réguliers (PV d’audition du
24 avril 2018 [A28/22 p. 7, R 41-50]), et sur lequel elle pourra compter à
son retour,
que l’ensemble de ces éléments plaide en faveur du caractère raisonna-
blement exigible du renvoi, dans la mesure où l’intéressée devrait être ca-
pable de trouver rapidement un emploi, eu égard à son parcours profes-
sionnel antérieur et à son niveau de sa formation, tout comme de se réin-
tégrer facilement en Géorgie,
que, dans son recours, l’intéressée argue que le fait pour elle de rentrer en
Géorgie constitue en soi un risque majeur de péjoration de son état de
santé, en raison d’une confrontation avec les lieux du traumatisme subi,
qu’en outre elle bénéficie de séances de physiothérapie suite à son opéra-
tion de l’épaule, intervenue le 15 mars 2018, et que son fils est suivi sur le
plan psychothérapeutique,
que, selon la jurisprudence, s’agissant des personnes en traitement médi-
cal en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible qu'à la condition
que les troubles à leur état de santé soient graves et qu'ils nécessitent des
soins essentiels, à savoir des soins de médecine générale et d'urgence
garantissant des conditions minimales d'existence que ces personnes ne
recevraient pas ou plus dans leur pays d'origine ou de provenance,
qu’il ressort des certificats médicaux produits, en particulier celui du 20 juin
2018 établi par le Dr D._______, médecin chef de clinique et la Dre
E._______, médecin-assistante, que la recourante souffre d’un trouble de
l’adaptation avec une réaction anxieuse et dépressive mixte (F43.22) et de
problèmes gastriques,
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qu’elle bénéficiait, en tout cas à l’époque, d’un traitement médicamenteux
léger et d’entretiens psychiatriques réguliers,
que le pronostic avec traitement est bon,
qu’elle a déclaré, lors de son audition sur les motifs, qu’elle envisageait de
remplacer ses entretiens psychiatriques par un suivi psychothérapeutique
(PV d’audition du 24 avril 2018 [A28/22 p. 18, R 109]),
qu’elle a subi une intervention chirurgicale en Suisse, le 16 mars 2018,
pour des douleurs à l’épaule et qu’elle suit désormais des séances de phy-
siothérapie,
que B._______ suit également un traitement psychothérapeutique, qui, se-
lon les médecins, a abouti à une nette diminution des angoisses, une amé-
lioration de l’alimentation et du sommeil et à la disparition des comporte-
ments agressifs (certificat médical du 28 mai 2018),
qu’en l’occurrence, le retour de la recourante et de son fils dans leur pays
d'origine n’équivaut pas à les mettre concrètement en danger en raison de
leur situation médicale,
qu’en effet, les problèmes de santé décrits dans les rapports médicaux au
dossier ne sont pas d'une gravité telle qu'ils mettraient de manière immi-
nente leur vie ou leur intégrité physique en danger, au point de constituer,
de ce fait, un obstacle à l'exécution de leur renvoi,
qu’au demeurant, la majeure partie des médicaments courants sont
disponibles en Géorgie, notamment dans des réseaux de pharmacies,
que le traitement et le suivi des maladies mentales sont gratuits,
que même si les psychiatres et les psychologies sont peu nombreux à tra-
vailler selon les connaissances scientifiques les plus récentes, beaucoup
suivant encore les préceptes de l'ancienne école soviétique, il n'en de-
meure pas moins que le suivi psychiatrique y est assuré (arrêt
D-2325/2015 du 20 avril 2016, consid. 6.3-6.5 et les références citées),
que l’arrêt du Tribunal E-3309/2011 du 11 avril 2013 dont se prévaut l’inté-
ressée dans son mémoire de recours ne lui est d’aucun secours, sa situa-
tion, notamment sur le plan psychique, n’étant pas comparable à celle de
la personne concernée par ladite cause,
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qu’en outre l’intérêt supérieur de son fils, âgé désormais de près de
(…) ans, ne s'oppose pas, à l'exécution du renvoi, cet élément n'étant d'ail-
leurs pas invoqué à l'appui du recours,
qu’en effet, il ne saurait être admis que, malgré le temps écoulé depuis son
arrivée en Suisse, il s’y est à ce point intégré qu’un retour forcé dans son
pays d’origine pourrait constituer un véritable déracinement pour lui,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ;
ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), la recourant étant tenue de colla-
borer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner,
avec son fils, dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi),
que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de
manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et,
dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; ATAF 2014/26
consid. 5), n'est pas inopportune,
qu'en conséquence, le recours est rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge
unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et in-
demnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
E-3846/2018
Page 12
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ceux-ci sont intégralement couverts par l’avance de frais
de même montant versée, le 23 juillet 2018.
3.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité canto-
nale.
La juge unique : Le greffier :
Sylvie Cossy Sébastien Gaeschlin
Expédition :