B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-3847/2016
Ar r ê t d u 2 4 j u i n 2 0 1 6
Composition
Sylvie Cossy, juge unique,
avec l'approbation de Bendicht Tellenbach, juge ;
Sofia Amazzough, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Géorgie,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 8 juin 2016 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 14 avril 2016,
les investigations entreprises par le SEM sur la base d'une comparaison
dactyloscopique avec l'unité centrale du système « Eurodac », desquelles
il ressort que l’intéressé a, notamment, déposé une demande d'asile en
Suède, le 26 mai 2014, en Belgique, le 10 mars 2015, et aux Pays-Bas, le
14 décembre 2015,
l’audition sur les données personnelles de l’intéressé, le 18 avril 2016,
le droit d'être entendu accordé, le même jour, à A._______ sur le prononcé
d'une décision de non-entrée en matière à son encontre, ainsi que sur son
éventuel transfert notamment vers la Suède, la Belgique ou les Pays-Bas,
pays potentiellement responsables pour traiter sa demande d'asile,
la demande d'informations transmise, en vertu de l'art. 34 du règlement
(UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre
responsable de l'examen d'une demande de protection internationale
introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers
ou un apatride (refonte), JO L 180/31 du 29.6.2013 (ci-après : règlement
Dublin III), par le SEM à l'autorité hollandaise, le 29 avril 2016, laquelle a
répondu, le 5 juin 2016,
la requête aux fins de reprise en charge, introduite en application de
l'art. 18 par. 1 pt b du règlement Dublin III, adressée par le SEM à l'autorité
belge compétente, le 7 juin 2016,
la réponse positive de ladite autorité, le lendemain, sur la base de l'art. 18
par. 1 pt d du règlement Dublin III,
la décision du 8 juin 2016, notifiée le 20 juin 2016, par laquelle le SEM, se
fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en
matière sur cette demande d’asile, a prononcé le renvoi (recte : transfert)
de l'intéressé vers la Belgique et ordonné l'exécution de cette mesure,
constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté, le 20 juin 2016, contre cette décision, concluant à son
annulation et à l'entrée en matière sur la demande d'asile du 14 avril 2016,
la demande d'assistance judiciaire partielle, dont il est assorti,
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la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal), le 23 juin 2016,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en
l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour statuer sur la présente cause,
que la procédure devant le tribunal est régie par la PA, pour autant que ni
la LTAF (art. 37 LTAF) ni la LAsi (art. 6 LAsi) n'en disposent autrement,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi
de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à
faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de
laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le
requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un
accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement Dublin III,
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
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du requérant d'asile, ou s'est abstenu de répondre dans un certain délai
(art. 22 par. 7 et art. 25 par. 2 du règlement Dublin III),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée,
aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans
un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que dans une procédure de prise en charge (« take charge »), les critères
énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués
successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de
compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III),
que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment
du dépôt de la première demande dans un Etat membre (principe de
pétrification ; art. 7 par. 2 du règlement Dublin III ; ATAF 2012/4
consid. 3.2 ; FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, pt 4
sur l'art. 7),
qu'en revanche, dans une procédure de reprise en charge (« take back »),
comme c'est le cas en l'espèce, il n'y a en principe aucun nouvel examen
de la compétence selon le chapitre III (ATAF 2012/4 consid. 3.2.1 et
réf. cit.),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible
de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,
JO C 364/1 du 18.12.2000 (ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la
détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au
chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable,
que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat
désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel
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la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination
devient l'Etat responsable,
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge –
dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 – le ressortissant de
pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une
demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de
séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 pt d du
règlement Dublin III),
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement,
qu'il doit le faire lorsque le refus d'entrer en matière heurte la CEDH ou
d'autres engagements de la Suisse,
qu'il peut entrer en matière sur une demande, en application des art. 17
par. 1 du règlement Dublin III et 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août
1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), à teneur
desquels le SEM peut, pour des raisons humanitaires, également traiter la
demande lorsqu'il ressort de l'examen qu'un autre Etat est compétent,
que, lorsque le requérant invoque des circonstances qui font apparaître
son transfert comme problématique en raison de sa situation personnelle
et / ou de celle régnant dans le pays de destination du transfert, le SEM
doit examiner s'il y a lieu d'appliquer la clause de souveraineté,
qu'il dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation qu'il est tenu d'exercer
conformément à la loi (ATAF 2015/9 consid. 6-8),
qu'en l’espèce, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après
consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac »,
qu’A._______ a déposé une demande d’asile en Belgique, le 10 mars
2015,
que, le 7 juin 2016, le SEM a dès lors soumis aux autorités belges
compétentes, dans les délais fixés aux art. 23 par. 2 et art. 24 par. 2 du
règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur
l'art. 18 par. 1 pt b du règlement Dublin III,
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que, le lendemain, les autorités belges ont expressément accepté de
reprendre en charge le requérant, sur la base l'art. 18 par. 1 pt d du
règlement Dublin III,
que la Belgique a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande
d'asile de l'intéressé,
que le recourant reconnaît avoir déposé une demande d'asile en Belgique
et y avoir séjourné pendant neuf mois mais conteste la compétence de cet
Etat, car celui-ci aurait rejeté sa demande d'asile,
que cet argument ne saurait remettre en cause la compétence de la
Belgique, cet Etat ayant expressément accepté la reprise en charge du
requérant, sur la base de l'art. 18 par. 1 pt d du règlement Dublin III,
qu’ainsi, la Belgique est également responsable, même si elle a prononcé
une décision définitive, de la mise en œuvre du renvoi de l'espace Dublin
de l'intéressé (ATAF 2012/4 consid. 3.2.1),
qu’à cet égard, le recourant n'a avancé aucun élément concret qui
permettrait de conclure que sa procédure d'asile n'a pas été conduite
conformément à la directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi
et le retrait de la protection internationale (ci-après : directive Procédure),
que rien ne permet d'admettre que le traitement de sa demande d'asile en
Belgique ait été entaché de lacunes et que la décision de renvoi ait été
prononcée en violation du principe de non-refoulement, ancré à l'art. 33 de
la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés
(Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ou découlant de l'art. 3 CEDH ou encore de
l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture,
RS 0.105),
qu’une décision définitive de refus d'asile et de renvoi vers le pays d'origine
ne constitue pas, en soi, une violation du principe de non-refoulement,
qu’au contraire, en retenant le principe de l'examen de la demande par un
seul Etat membre (« one chance only »), le règlement Dublin vise
précisément à lutter contre les demandes d'asile multiples (« asylum
shopping »),
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qu’en outre, le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile
le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures
conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur
demande d'asile (par analogie, arrêt de la CJUE du 10 décembre 2013
C-394/12 Shamso Abdullahi contre Autriche, par. 59 et 62 ; ATAF 2010/45
consid. 8.3),
que la Belgique demeure l'Etat compétent pour traiter la demande d'asile
de A._______,
qu'il n'y a aucune sérieuse raison de croire qu'il existe, en Belgique, des
défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions
d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain
ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (art. 3 par. 2 2ème phrase
du règlement Dublin III),
qu'en effet, ce pays est lié par cette Charte, signataire de la CEDH, de la
Conv. torture, de la Conv. réfugiés ainsi que du Protocole additionnel du
31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les
dispositions,
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une
procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une
protection conforme au droit international et au droit européen (directive
Procédure ; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil
du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes
demandant la protection internationale [ci-après : directive Accueil]),
que, dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin
III ne se justifie pas,
que, dans son recours, A._______ fait valoir que l’exécution de son
transfert en Belgique emporterait violation de l’art. 3 CEDH car il se
trouverait dans cet Etat à l’abandon, sans ressource, sans nourriture ni
logement,
qu'il n’a cependant apporté aucun indice objectif, concret et sérieux qu'il
serait privé durablement de tout accès aux conditions matérielles
minimales d'accueil prévues par la directive Accueil,
que les allégations, selon lesquelles la Belgique n'a pas été en mesure de
lui apporter une protection nécessaire et n'aurait pas respecté ses droits
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fondamentaux, ne se limitent qu'à une simple affirmation ne reposant sur
aucun indice objectif, concret et sérieux,
qu’il n'a pas étayé ses allégations selon lesquelles les autorités belges ne
seraient pas à même de lui garantir des conditions dignes d'existence,
qu'au demeurant, si – après son retour en Belgique – le requérant devait
être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme
à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations
d'assistance à son encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute
autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait
de faire valoir ses droits directement auprès des autorités belges en usant
des voies de droit adéquates (art. 26 directive Accueil),
que l’intéressé a plus particulièrement allégué ne pas avoir eu la possibilité
de consulter un médecin en Belgique, alors qu’il souffrirait d’hépatite,
qu’il s’agit là, également, d’une simple allégation non étayée,
qu’il ne ressort d’ailleurs pas du dossier qu’il souffre de cette maladie,
que, lors de son audition, il a déclaré de manière laconique vouloir vérifier
s’il n’avait pas « l’hépatite C et B » (audition sommaire du 18 avril 2016
p. 10 [pièce A5/13]),
que, dans son recours, l’intéressé n'a pas indiqué ne pas être en mesure
de voyager et n’a fourni aucun rapport médical,
qu'en conséquence, ses problèmes de santé ne sont nullement établis et
n’empêchent pas son transfert en Belgique,
qu’en outre, la Belgique dispose de structures de santé similaires à celles
existantes en Suisse,
qu’au demeurant, si le recourant devait à l'avenir suivre un traitement pour
le trouble allégué, il n'a pas établi, ni d'ailleurs rendu vraisemblable, que les
autorités belges, une fois informées de son état de santé, refuseraient de lui
accorder les soins dont il aurait besoin ou ne lui assureraient pas
l'encadrement médical requis, au point que son existence ou sa santé
seraient gravement mises en danger (ATAF 2010/45 consid. 7.6.4),
que, le cas échéant, il incombera aux autorités suisses chargées de
l’exécution du transfert de transmettre aux autorités belges les
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renseignements permettant une telle prise en charge (art. 31 et 32 du
règlement Dublin III),
que le transfert du recourant en Belgique est dès lors conforme aux
engagements de droit international de la Suisse,
qu'il y a encore lieu d'examiner si le SEM aurait dû faire application de la
clause humanitaire au sens de l'art. 29a OA 1,
qu'au vu des pièces du dossier, le Tribunal constate que le SEM a exercé
correctement son pouvoir d'appréciation, en relation avec la disposition
précitée,
qu'il a notamment dûment motivé sa décision et n'a pas fait preuve
d'arbitraire dans son appréciation ni violé le principe de la proportionnalité
ou de l'égalité de traitement,
que le Tribunal précise encore qu'il ne peut plus, en la matière, substituer
son appréciation à celle de l'autorité inférieure, son contrôle étant limité à
vérifier si celle-ci a constaté les faits pertinents de manière exacte et
complète et si elle a exercé son pouvoir d'appréciation conformément à la
loi (ATAF 2015/9 consid. 8),
que le recourant n'ayant apporté aucun moyen de preuve ni élément
concret et pertinent au stade du recours, il n'y a pas lieu de remettre en
cause cette appréciation,
qu'au vu de ce qui précède, la décision entreprise est conforme au droit
fédéral et ne constitue pas un abus du pouvoir d'appréciation (ATAF 2015/9
consid. 6 à 8),
que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en
matière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi,
et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers la Belgique, en application
de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant
réalisée (art. 32 OA 1),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
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qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête
d'assistance judiciaire partielle est rejetée,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : La greffière :
Sylvie Cossy Sofia Amazzough