Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour V
E-3848/2008 – E-978/2009
Arrêt du 15 juin 2011
Composition Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Maurice Brodard, Bruno Huber, juges,
Isabelle Fournier, greffière.
Parties A._______, né le (…),
et son épouse B._______, née le (…),
Sri Lanka,
représentés par Me Christian Wyss, avocat,
(…)
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi ; décisions de l'ODM du 16 mai 2008 et
du 16 janvier 2009 / N (…).
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Faits :
A.
Le 25 juillet 2006, A._______ (ci-après : le recourant) a déposé une
demande d'asile en Suisse. Il a été entendu sommairement par l'ODM, au
centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Bâle, le 27 juillet 2006.
Le 8 août 2006, il a été spécialement entendu sur les résultats d'une
comparaison d'empreintes digitales ayant permis d'établir que,
contrairement à ses déclarations, selon lesquelles il n'aurait jamais
séjourné à l'étranger, il avait résidé du (…) 1997 au (…) 2002 en
Allemagne, où il avait déposé une demande d'asile, rejetée le (…) 1999.
Le recourant a admis les faits et a admis avoir été condamné en
Allemagne pour une activité de passeur, en bande et par métier.
L'audition sur ses motifs d'asile a eu lieu en date du 3 octobre 2006,
devant l'autorité cantonale compétente.
Le recourant a déclaré être d'ethnie tamoule, originaire de la région de
Jaffna, marié depuis février 2006, et avoir vécu, depuis 1995, avec ses
parents, à Colombo, où il aurait travaillé depuis le (...) 2004 comme
chauffeur, au service du journal C._______, avec pour fonction de
conduire des photographes ou des journalistes sur les lieux de leurs
reportages. Au début de l'année 2006, un journaliste qu'il accompagnait
aurait photographié un ou des policiers en train de déchirer une affiche
électorale. Cette photographie aurait été publiée dans le journal et, au
mois de février 2006, le journaliste aurait été arrêté (ou enlevé) et relâché
trois jours plus tard, après avoir été passé à tabac. Quelque temps plus
tard, lui-même aurait commencé à recevoir des appels anonymes de
personnes qui le sommaient de cesser son activité pour le journal et qui
disaient aussi vouloir le rencontrer. A quatre reprises, il aurait réussi à
relever le numéro d'appel et aurait signalé les faits à la police, mais en
vain. Les appels auraient continué jusqu'à la mi-mai 2006. Dans la nuit du
(…) juin 2006, en rentrant chez lui, il aurait appris par sa mère que son
épouse avait été enlevée par des inconnus. Ceux-ci auraient dit à la mère
du recourant qu'ils communiqueraient ultérieurement à ce dernier le lieu
où il pourrait les rencontrer. Sur l'insistance de ses parents, le recourant
aurait alors pris la décision de quitter le pays, estimant la situation trop
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dangereuse. Il se serait caché durant quelques jours chez une tante, le
temps d'organiser son départ. Il aurait quitté le Sri Lanka le 21 juin 2006,
par bateau, muni d'un faux passeport (ou du passeport d'un tiers) fourni
par le passeur, qui le lui aurait repris ultérieurement, et serait arrivé en
Suisse le 25 juillet 2006, toujours sans nouvelle de son épouse.
A titre de moyens de preuve, le recourant a remis à l'autorité cantonale
une carte professionnelle, une attestation du rédacteur en chef du journal
C._______, datée du (…) juin 2006, ainsi qu'un article paru dans le
journal (…) du 7 juin 2006, relatant des attentats et menaces contre la
presse tamoule.
Le recourant a encore été entendu une nouvelle fois par l'ODM, le 8 mai
2008. A cette occasion, il a déclaré avoir reçu des nouvelles de son
épouse. Celle-ci aurait été libérée en janvier 2007 dans la région de
Vavunya, mais n'aurait pas su lui dire par qui elle avait été détenue.
B.
Par décision du 16 mai 2008, l'ODM a rejeté la demande d'asile du
recourant, au motif que les faits allégués n'avaient pas été rendus
vraisemblables. Il a considéré que ses déclarations contenaient des
imprécisions et des contradictions importantes sur des points essentiels,
particulièrement s'agissant des menaces reçues, des raisons à la base
des problèmes rencontrés ou encore de l'enlèvement de son épouse, de
sorte que ses motifs n'avaient pas été rendus vraisemblables. Par la
même décision, l'ODM a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé et
ordonné l'exécution de cette mesure, considérée comme licite, possible et
raisonnablement exigible, dès lors qu'il avait vécu plusieurs années à
Colombo et qu'il y disposait d'un solide réseau familial et social.
C.
Par acte du 10 juin 2008, le recourant a interjeté recours contre cette
décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en
concluant à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de
l'asile et, subsidiairement, à l'admission provisoire. Il a contesté
l'appréciation faite par l'ODM de la vraisemblance des faits allégués, et a
fait valoir, en substance, que son travail pour un journal soutenant la
cause tamoule, ainsi que l'enlèvement de son épouse, constituaient des
indices d'une crainte objectivement fondée de subir de sérieux préjudices
en cas de retour dans son pays d'origine. Il a contesté disposer d'une
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possibilité de refuge interne à Colombo, où il serait contraint de vivre
dans la clandestinité.
D.
Le 30 septembre 2008, l'épouse du recourant, B._______ (ci-après : la
recourante) a déposé une demande d'asile en Suisse, où elle serait
entrée clandestinement le 30 septembre 2008.
E.
Par ordonnance du 17 novembre 2008, le juge instructeur a suspendu
l'examen de la cause du recourant jusqu'à décision de l'ODM sur la
demande d'asile de son épouse.
F.
L'ODM a entendu sommairement la recourante au CEP de Bâle, le
9 octobre 2008 et l'a entendue le 19 décembre 2008 sur ses motifs
d'asile.
Selon ses déclarations, des individus masqués seraient venus plusieurs
fois (cinq-six fois ou deux-trois fois, selon les versions) à leur domicile, à
la recherche de son mari, lequel avait disparu de la maison depuis
quelque temps, sans qu'elle sache où il se trouvait. Ils auraient eu
l'intention d'interroger celui-ci au sujet d'une photographie. Le (…) juin
2006, durant la nuit, ces individus seraient entrés dans la maison où ils se
seraient, comme les fois précédentes, comportés brutalement. Ils
auraient cassé plusieurs meubles et auraient bousculé sa belle-mère, qui
serait tombée à terre, puis auraient bandé les yeux de la recourante et
l'auraient emmenée dans leur véhicule – un van blanc – dans un lieu
inconnu. Elle aurait été détenue dans une petite pièce, sans fenêtre, les
mains attachées derrière le dos et les yeux bandés, sauf quand on venait
lui donner à manger. Elle ne serait jamais sortie de cette pièce jusqu'à sa
libération. Elle n'aurait jamais été interrogée, mais souvent battue.
A plusieurs reprises, des hommes auraient essayé de la violer, mais elle
aurait crié et ils seraient repartis. En janvier 2007, au petit matin, ses
ravisseurs l'auraient emmenée dans un van, les yeux toujours bandés et,
après environ une heure de trajet, ils l'auraient abandonnée au bord
d'une route qui menait à Vavunya. Elle aurait retrouvé le chemin pour se
rendre chez des connaissances. Elle serait demeurée quelque temps
(deux ou trois mois, ou cinq ou six mois ou davantage, selon les versions)
chez ces personnes. Sa mère, domiciliée à Jaffna, l'aurait rejointe et
aurait organisé son départ avec l'aide d'un passeur. Elle aurait logé cinq
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ou six jours à Colombo, avant de quitter le Sri Lanka le 7 septembre 2008
pour rejoindre son époux en Suisse.
G.
Par décision du 16 janvier 2009, l'ODM a rejeté la demande d'asile de la
recourante, au motif qu'elle avait résidé plus d'une année et demi au Sri
Lanka après avoir été relâchée par ses ravisseurs, de sorte qu'il n'y avait
pas de lien de causalité temporel entre les motifs d'asile invoqués et son
départ du pays. L'ODM a également relevé que les déclarations de
l'intéressée divergeaient selon les auditions et ne correspondaient pas à
celles de son époux et que par ailleurs elles étaient dépourvues
d'éléments précis et circonstanciés, de sorte que les faits allégués ne
pouvaient être considérés comme vraisemblables. Par la même décision,
l'ODM a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressée et ordonné
l'exécution de cette mesure, considérée comme licite, possible et
raisonnablement exigible.
H.
La recourante a interjeté recours contre cette décision auprès du
Tribunal, par acte du 16 février 2009. Elle a contesté l'existence ou
l'importance des divergences relevées par l'ODM dans ses déclarations
et a fait en particulier valoir qu'elle avait subi des mauvais traitements
durant sa détention et qu'elle avait de la difficulté à s'exprimer sur les
événements vécus. Elle a conclu à la reconnaissance de sa qualité de
réfugiée et à l'octroi de l'asile ou, subsidiairement, à l'admission
provisoire. Elle a demandé à ce que sa cause soit jointe à celle de son
époux.
A titre de moyen de preuve, la recourante a déposé une lettre datée du
18 février 2009 de la personne qui l'aurait recueillie à Vavunya.
I.
Les causes des recourants ont été jointes par ordonnance du 20 février
2009.
J.
Par courrier du 5 janvier 2009, le recourant a encore déposé, à l'appui de
ses conclusions, divers moyens, à savoir une lettre (non datée) d'un
avocat de Jaffna, un "écrit personnel" rédigé en langue étrangère, ainsi
que l'enveloppe qui les aurait contenus et une nouvelle copie de l'article
de presse déposé devant l'ODM.
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K.
Invité à se prononcer sur les recours, l'ODM en a proposé le rejet, dans
une réponse succincte, datée du 22 mai 2009, communiquée aux
recourants.
L.
Le recourant a encore fourni, par courriers des 23 et 25 mai 2011, à la
demande du juge instructeur, la traduction du "document personnel"
déposé le 5 janvier 2009.
M.
Les autres faits ressortant du dossier seront évoqués si nécessaire dans
les considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1. En vertu de l'art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par le renvoi de l'art.
105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31) le Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions
rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le
Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF ; elles n'entrent pas dans le
champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF. Le Tribunal statue de manière
définitive, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont l'intéressé
cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal
fédéral du 17 juin 2005, LTF, RS 173.10). Tel n'étant pas le cas en
l'occurrence, le Tribunal est compétent pour connaître des présentes
causes, jointes par ordonnance du 20 février 2009, et statue
définitivement.
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1.2. Les recourants ont qualité pour recourir. Présentés dans la forme et
dans les délais prescrits par la loi, les recours sont recevables (art. 48 et
52 PA et 108 al. 1 LAsi).
2.
2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite
spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
2.2. Quiconque demande l’asile (recourant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
3.
3.1. Des allégations sont vraisemblables lorsque, sur les points
essentiels, elles sont consistantes, cohérentes, plausibles et concluantes
et que le requérant est personnellement crédible (cf. art. 7 al. 3 LAsi).
Des allégations sont fondées (ou suffisamment consistantes), lorsqu'elles
reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la
vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement
écartée. Elles sont concluantes (ou cohérentes), lorsqu'elles sont
exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec
les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes
faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits
démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le
pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de
la vie. Enfin, elles doivent émaner d'une personne crédible. La crédibilité
du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie
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sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des
faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie
ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et
sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer
(cf. art. 8 LAsi).
3.2. En l’occurrence, force est de constater que les déclarations du
recourant ne satisfont pas aux exigences rappelées ci-dessus. Les
arguments développés dans son recours pour relativiser ou contester
certains éléments d'invraisemblance relevés par l'ODM ne suffisent pas à
convaincre. En effet, ses déclarations sont particulièrement confuses et
imprécises en ce qui concerne le contenu des menaces reçues et varient
de manière singulière d'une audition à l'autre, voire au cours d'une même
audition. Enfin, comme l'a relevé l'ODM, elles ne correspondent pas non
plus à celles de son épouse sur des points déterminants.
3.2.1. En particulier, il est patent que le recourant n'a pas fait des
déclarations constantes concernant le motif décisif de sa fuite. Lors de
l'audition sommaire, puis lors de l'audition sur ses motifs, du 3 octobre
2006, il a déclaré qu'il avait reçu plusieurs appels téléphoniques de
personnes qui voulaient le rencontrer, que ces appels avaient cessé vers
la mi-mai 2006 et qu'environ un mois plus tard, des individus étaient
venus à son domicile, en son absence, pendant qu'il était allé chercher un
client à l'aéroport, et avaient enlevé son épouse. Ils auraient laissé à sa
mère le message qu'ils allaient le contacter pour lui indiquer un lieu où il
pourrait les rencontrer, et que son épouse serait libérée s'il se présentait
(pv de l'audition du 3 octobre 2006 Q. 37). Ses parents auraient jugé la
situation trop risquée et l'auraient persuadé de quitter le pays. Il se serait
caché chez sa tante durant cinq ou six jours, puis aurait quitté le Sri
Lanka. Lors de l'audition complémentaire du 8 mai 2008, en revanche, il a
affirmé que la visite des inconnus à son domicile avait eu lieu cinq ou six
jours avant le dernier appel, que, pour cette raison il avait eu peur
lorsqu'ils l'avaient appelé à nouveau, qu'il avait alors enlevé la carte-
mémoire de son téléphone et était parti chez sa tante (cf. pv de l'audition
du 8 mai 2008 Q. 31 à 37). Chronologiquement, il n'a donc pas du tout
présenté les choses de la même manière. Bien plus, il n'a pas mentionné
spontanément, lors de cette audition complémentaire, l'enlèvement de
son épouse, alors que l'auditeur lui avait posé une question
particulièrement ouverte, lui demandant ce qu'il pouvait dire de la visite à
sa mère (cf. ibid. Q. 36). Ce n'est qu'une fois interrogé sur cette
contradiction, qu'il a rectifié ses propos en disant que le dernier appel
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téléphonique lui était parvenu avant l'enlèvement de son épouse et non
après, et qu'il était allé se réfugier chez sa tante après que sa mère lui eut
transmis le message des ravisseurs (cf. ibid. Q. 56). Cette rectification
tardive n'est pas convaincante ; rien n'explique qu'il ait donné une version
aussi différente du déroulement temporel des faits d'une audition à
l'autre, et surtout qu'il ait omis d'évoquer de lui-même, lors de l'audition
complémentaire, l'événement (l'enlèvement de son épouse) qui aurait été
l'élément décisif de sa fuite du pays.
3.2.2. Les déclarations du recourant sont également confuses et
inconstantes en ce qui concerne les raisons pour lesquelles ces
personnes auraient voulu le rencontrer. Lors de ses premières auditions,
il a fait le lien entre ces appels et une photographie prise par un
journaliste qu'il accompagnait. Celui-ci aurait photographié un ou des
policiers en train de déchirer une affiche électorale. Cette photo aurait été
publiée et le journaliste aurait, par la suite, été arrêté par la police ou,
selon une autre version, enlevé. Comme il se serait tenu à côté de lui au
moment où la photo aurait été prise, il pense avoir été menacé pour cette
raison, peut-être parce qu'on le prenait pour un photographe (cf. pv de
l'audition du 3 octobre 2006 Q. 14 et 21). Il a également affirmé qu'il avait
peur des milices de Karuna, mais n'a pas allégué avoir rencontré des
problèmes précis avec celles-ci. Lors de l'audition complémentaire, le
recourant a été appelé à préciser si les personnes qui le menaçaient
s'étaient légitimées ou réclamées de l'appartenance à un groupe. Il a
déclaré qu'il était possible qu'il s'agisse de membres du groupe Karuna
parce que, avant de recevoir ces menaces, il était allé à Batticaloa pour
livrer des journaux, qu'il avait été appréhendé par "les gens de Karuna",
qui avaient brûlé ces journaux et relevé son identité (cf. pv de l'audition
du 8 mai 2008 Q. 19 à 23). Cette déclaration tardive paraît controuvée. Il
n'est pas explicable que le recourant n'ait pas parlé, lors des auditions
précédentes, d'un fait aussi important. Par ailleurs et surtout, ses
déclarations sont confuses concernant le contenu des appels reçus. Les
personnes lui auraient posé des questions sur "certains photographes et
reporters", sans donner le nom de ceux-ci (ibid. Q. 26-27). Ils lui auraient
dit qu'ils voulaient le rencontrer, mais sans lui donner un rendez-vous
plus précis, lui disant qu'ils le rappelleraient pour indiquer le lieu et l'heure
(ibid. Q. 30-31). Or, si l'on peut concevoir que le recourant en est réduit à
des suppositions quant à l'identité des personnes qui l'auraient menacé, il
n'est pas plausible que celles-ci ne lui aient pas communiqué de manière
plus précise ce qu'elles attendaient de lui et l'aient contacté plusieurs fois
pour lui dire, à chaque fois, qu'elles le rappelleraient pour lui fixer un
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rendez-vous. Au vu de ce qui précède, il apparaît que le recourant
s'inspire des événements qui touchaient alors la presse tamoule (cf. ci-
dessous consid. 3.3.1), mais qu'il ne parvient pas à rendre vraisemblable
que lui-même aurait été personnellement visé.
A cela s'ajoute que les déclarations de la recourante divergent de celles
de son mari au sujet de ce que voulaient ces inconnus. Elle a déclaré que
ces personnes étaient venues plusieurs fois à la maison avant de
l'enlever, qu'elles voulaient voir son mari car elles voulaient connaître
l'identité d'une personne figurant sur une photo, qu'ils montraient cette
photo à son mari et le menaçaient (cf. pv de l'audition Q. 58-60).
3.3. S'agissant des moyens de preuve fournis par le recourant dans le
cadre de la procédure de première instance, l'ODM a considéré à bon
droit que ceux-ci n'étaient pas aptes à établir la véracité de son récit. Le
recourant a déposé à l'appui de ses dires, auprès de l'autorité cantonale,
une carte professionnelle d'employé (en qualité de chauffeur) des
publications C._______, une attestation du rédacteur en chef de cette
entreprise et enfin un article de presse relatif aux attaques contre le
journal tamoul D._______.
3.3.1. Il est de notoriété que la presse tamoule a été à plusieurs reprises,
en particulier durant les années 2005 et 2006, la cible des milices
progouvernementales et parfois de l'armée, qui l'accusaient d'entretenir le
nationalisme tamoul. Des journalistes et d'autres collaborateurs de
medias tamouls ont été tués ou indûment arrêtés ; plusieurs d'entre eux
ont été contraints au silence en raison des menaces reçues. Le quotidien
D._______, publié à Jaffna, a été le plus touché par cette répression.
L'article de presse fourni à titre de moyen de preuve par le recourant
témoigne d'un de ces attentats contre un bureau de ce quotidien. Des
collaborateurs du journal C._______ ont, eux aussi, été visés, notamment
le journaliste E._______, arrêté le (…) décembre 2005 et détenu
illégalement avec deux collègues par la police, qui a confisqué certaines
de ses photographies (…). Les victimes de ces campagnes d'intimidation
n'ont pas été uniquement des journalistes ou des reporters, mais
également d'autres collaborateurs, comme des distributeurs de journaux.
Ces attentats ne se sont pas déroulés uniquement à Jaffna, mais dans
d'autres villes comme Trincomalee ou Colombo.
3.3.2. L'article de presse fourni concerne justement une de ces attaques
contre le journal D._______. En tant que tel, il n'est pas de nature à
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prouver que le recourant lui-même, qui travaillait pour un autre média, a
fait l'objet de menaces ciblées. La carte professionnelle fournie est, quant
à elle, de nature à prouver l'activité du recourant comme chauffeur pour le
journal C._______. Cependant, celle-ci n'a pas été mise en doute par
l'ODM et, en elle-même, cette carte n'établit pas que le recourant ait pu
être personnellement visé en raison de cette activité. Celle-ci comportait
sans doute un risque, puisque la presse tamoule était souvent l'objet
d'attaques. Néanmoins, pour que la qualité de réfugié soit reconnue au
recourant, encore faudrait-il que celui-ci rende vraisemblable qu'il était
concrètement exposé à des atteintes ciblées contre sa personne, ce qui
n'est pas le cas (cf. consid. 3.2.). Ce moyen de preuve n'y suffit pas.
Enfin, il en va de même de l'attestation du rédacteur en chef du journal
C._______. Celui-ci confirme que le recourant a travaillé durant trois ans
pour ce journal et qu'il était en danger. Rédigée en des termes généraux,
ne faisant pas état de menaces concrètes et particulières contre
l'intéressé, cette attestation n'est pas non plus pertinente pour établir que
le recourant aurait été personnellement visé par des personnes ou des
groupes de personnes hostiles à la presse tamoule.
3.3.3. Dans le cadre de la procédure de recours, le recourant a encore
produit à l'appui de ses conclusions des nouveaux moyens de preuve,
par courrier du 5 janvier 2009. Il s'agit d'abord de l'article de presse
évoqué plus haut (cf. consid. 3.3.1) concernant l'attentat contre le journal
D._______. Le second document est une lettre d'un avocat de Jaffna.
Celui-ci confirme que le père du recourant lui a appris que son fils
travaillait pour le journal C._______ entre 2004 et 2006 et qu'il avait
rencontré des problèmes avec les forces de sécurité. Il estime que le
recourant a bien fait de se réfugier dans un pays tiers compte tenu des
risques auxquels il était exposé dans son pays d'origine. Cette
attestation, rédigée en termes très généraux exposant la situation des
Tamouls au Sri Lanka, n'est aucunement de nature à prouver les faits
allégués. Les seuls points concernant précisément le recourant, à savoir
le fait qu'il aurait travaillé pour le journal C._______ et rencontré des
problèmes, ont été communiqués à l'avocat par le père du recourant. Ces
deux pièces ne décrivent pas des mesures précises dont aurait fait l'objet
ce dernier.
Le troisième document, désigné comme un "écrit personnel" rédigé en
langue tamoule, consiste, selon la traduction fournie les 24 et 26 mai
2011, en une lettre de son épouse, non datée, que celle-ci lui aurait – si
l'on se réfère à son contenu – écrite après sa libération. Le recourant n'a
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aucunement explicité en quoi cette pièce, déposée sans autre
commentaire, était de nature à prouver les faits allégués. Ce document
émanant de l'épouse du recourant ne revêt, en soi, aucune valeur
probante. Par ailleurs, cette lettre, qui ne donne aucune précision
supplémentaire par rapport aux déclarations de l'intéressée en audition,
doit être considérée comme impropre à prouver les faits allégués.
3.3.4. En définitive, les moyens de preuve fournis par le recourant devant
l'ODM ou durant la procédure de recours ne s'avèrent pas déterminants.
3.4. Au vu de ce qui précède, les déclarations du recourant et de son
épouse ne rendent pas vraisemblable qu'il a été personnellement visé en
raison de son activité pour le journal C._______. Tout au plus permettent
elles d'arriver à la conclusion que le recourant, qui aurait travaillé pour ce
média, a pu nourrir une crainte subjective d'être lui-même victime de
préjudices vu les attaques dont faisait à l'époque l'objet la presse
tamoule.
4.
4.1. La recourante allègue avoir elle-même subi de sérieux préjudices
dans son pays d'origine, de la part de personnes qui recherchaient son
mari en raison de son activité pour le journal C._______. Comme
développé plus haut, les motifs de son prétendu enlèvement n'ont pas été
rendus vraisemblables, les déclarations de la recourante ou de son mari
s'agissant des menaces reçues par ce dernier ne satisfaisant pas aux
exigences de vraisemblance de l'art. 7 LAsi.
4.2. En outre, force est de constater avec l'ODM que les déclarations de
la recourante sont particulièrement confuses, et qu'elle se contredit
continuellement au cours des auditions. Ainsi, elle déclare que les
inconnus qui venaient chez eux lui montraient une photo et voulaient
savoir qui était sur la photo, pour ensuite dire qu'ils ne montraient cette
photo qu'à son mari (pv de l'audition du 19 décembre 2008 Q. 60). Elle
déclare avoir été enlevée le (…) juin 2006 et relâchée le (…) janvier
2007, mais est incapable d'indiquer la durée de son séjour à Vavunya,
qu'elle évalue à deux ou trois mois ou cinq six mois, pour enfin réaffirmer
qu'elle n'a séjourné que cinq ou six jours à Colombo avant son départ
(ibid. Q. 24, 25 et 27). Elle ne sait pas où ses ravisseurs, qui lui avaient
bandé les yeux, l'ont conduite. Elle indique que c'était "assez loin", peut-
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être une heure de voiture (ibid Q. 69 à 70), alors qu'elle n'ignore pas que
pour se rendre de Colombo à Vavunya, il faut plus d'une demi-journée de
route (ibid. Q. 122-123). Dans la lettre déposée par son mari à titre de
preuve (cf. consid. 3.3.3 ), elle indique au demeurant que ses ravisseurs
l'ont emmené dans une maison dans la périphérie ("in der Umgebung").
Dans cette lettre, qu'elle aurait écrite depuis Vavunya, elle fait référence à
plusieurs entretiens téléphoniques avec son mari, alors que, lors de
l'audition, elle a dit n'avoir pas parlé avec celui-ci alors qu'elle était encore
au Sri Lanka (ibid. Q. 45 et 47).
4.3. La recourante fait valoir dans son recours qu'elle a été maltraitée par
ses ravisseurs (…), ce qui expliquerait la confusion de son récit et son
incapacité à livrer un récit détaillé. Elle soutient que l'enlèvement d'une
femme est un sujet tabou, ce qui expliquerait que l'attestation de
l'employeur de son mari n'évoque pas ce fait. Elle n'a cependant fourni
aucun moyen de preuve concernant les troubles psychologiques dont elle
souffrirait à la suite des mauvais traitements subis. Surtout, dès lors que
les causes et les circonstances de son enlèvement n'ont pas été rendues
vraisemblables, il ne peut être retenu que sa détention elle-même, et les
sévices subis à cette occasion, sont plausibles. Au demeurant, il ne
ressort pas du récit des intéressés que les ravisseurs – qui n'auraient
jamais interrogé la recourante durant sa captivité – auraient eu un
quelconque intérêt à la détenir durant une période aussi longue, à savoir
plus de six mois, alors qu'ils n'auraient plus eu de moyen d'établir un
contact avec son mari.
4.4. La recourante a déposé comme moyens de preuve durant la
procédure de recours une lettre, datée du 18 février 2009, de la personne
qui l'aurait hébergée après sa libération, dans la région de Vavunya.
Selon la traduction fournie, il s'agit d'une lettre de sa tante, qui confirme
qu'elle a vécu, depuis le 5 janvier 2007 et pour six mois chez elle, avant
que sa mère vienne la rechercher pour l'envoyer à l'étranger. La tante
affirme encore être persuadée que cela est la meilleure solution pour elle
plutôt qu'une vie au Sri Lanka dans l'insécurité et la misère. Cela étant,
cette lettre confirme tout au plus les propos de la recourante, selon
lesquels elle a vécu quelques mois chez des relations de famille de sa
mère dans la région de Vavunya, mais non les circonstances dans
lesquelles elle aurait été accueillie par cette famille. Aussi, elle ne
constitue pas un moyen de preuve pertinent.
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Au vu de ce qui précède, la recourante n'a pas rendu vraisemblables les
faits allégués à l'appui de sa demande.
5.
Il ressort de ce qui précède que l'ODM a, à bon droit, refusé de
reconnaître la qualité de réfugiés des recourants et leur a refusé l'asile.
Partant, leurs recours doivent être rejetés sur ces points.
6.
6.1. Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière
à ce sujet, l’ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille
(art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l’art. 32 de
l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de
séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2
de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
6.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en
l’occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure.
7.
7.1. L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas
réunies, l’admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par
l’art. 84 de la loi fédérale 16 décembre 2005 sur les étrangers du
(LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition
a remplacé l’art. 14a de l’ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le
séjour et l’établissement des étrangers (LSEE).
7.2. L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son
Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que
ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa
liberté serait menacée pour l’un des motifs mentionnés à l’art. 3 al. 1
LAsi, ou encore d’où elle risquerait d’être astreinte à se rendre dans un
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tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des
peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la convention
du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101]).
7.3. L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée
si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
7.4. L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter
la Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat
tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
8.
8.1. L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons
de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre
dans un pays donné ou qu’aucun autre Etat, respectant le principe du
non-refoulement, ne se déclare prêt à l’accueillir ; il s’agit d’abord de
l’étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d’exclusion de
l’asile, et ensuite de l’étranger pouvant démontrer qu’il serait exposé à un
traitement prohibé par l’art. 3 CEDH ou encore l’art. 3 de la convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du
Conseil fédéral à l’appui d’un arrêté fédéral sur la procédure d’asile
[APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624).
8.2. En l'occurrence, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe
de non-refoulement de l’art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le
recourant n'a pas rendu vraisemblable qu’en cas de retour dans son pays
d’origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi.
8.3. En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d’examiner particulièrement si l’art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d’espèce.
8.3.1. Si l’interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains
(ou dégradants) s’applique indépendamment de la reconnaissance de la
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qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu’un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des
violations de l’art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu’il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux
d’être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en
cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu’une situation de guerre, de
guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave
accompagnée de violations des droits de l’homme ne suffit pas à justifier
la mise en œuvre de la protection issue de l’art. 3 CEDH, tant que la
personne concernée ne peut rendre hautement probable qu’elle serait
visée personnellement – et non pas simplement du fait d’un hasard
malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en
question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s).
8.3.2. En l’occurrence, pour les mêmes raisons que celles développées
au considérants 3 et 4 ci-dessus, le Tribunal arrive à la conclusion que
les recourants n'ont pas établi l'existence d'un risque personnel de
traitements prohibés en cas de retour dans leur pays d'origine.
8.4. Dès lors, l’exécution du renvoi des recourants sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du
droit international, de sorte qu’elle s’avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al.
3 LEtr).
9.
9.1. Selon l’art. 83 al. 4 LEtr, l’exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son
pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou
de nécessité médicale. Cette disposition s’applique en premier lieu aux
« réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas
personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour
qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger,
notamment parce qu’elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles
ont besoin. L’autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque
cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle
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se trouverait l’étranger concerné dans son pays après l’exécution du
renvoi à l’intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse
(ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF
2007/10 consid. 5.1).
9.2. Il est notoire que le Sri Lanka ne connaît pas aujourd'hui une
situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui
permettrait d’emblée – et indépendamment des circonstances du cas
d’espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays,
l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr.
La guerre civile a officiellement pris fin en mai 2009, lorsque le président
a proclamé la fin des hostilités et la défaite des LTTE (Liberation Tigers of
Tamil Eelam). La situation sur le plan sécuritaire s'est notablement
améliorée, de sorte que l'ODM a modifié sa pratique et considère
désormais que l'exécution du renvoi est, de manière générale,
raisonnablement exigible, même dans les provinces du nord et de l'est, à
l'exception de la région du Vanni. Cette amélioration de la situation est
d'ailleurs également relevée par le Haut-Commissariat aux réfugiés des
Nations Unies (HCR), qui souligne toutefois que l'examen doit être
effectué individuellement pour chaque cas (cf. UNHCR Eligibility
Guidelines for Assessing the International Protection Needs of Asylum-
Seekers from Sri Lanka, juillet 2010 [HRC/EG/SLK/10/03], p. 3ss). Cela
dit, la question de savoir s'il y a lieu, avec l'ODM, d'admettre l'exigibilité
de l'exécution du renvoi dans les provinces du nord et de l'est peut en
l'état demeurer indécise, vu les considérations qui suivent.
9.3. En effet, selon la pratique du Tribunal, le renvoi de ressortissants sri-
lankais d'ethnie tamoule provenant de l'agglomération de Colombo, qui y
disposent d'un réseau familial ou social capable de leur apporter leur
soutien, est en principe considéré comme exigible (cf. Arrêts du Tribunal
administratif fédéral [ATAF] 2008/2). Or, le recourant a vécu de
nombreuses années à Colombo, où vivent ses parents et où il doit encore
disposer d'un réseau social de nature à faciliter sa réinstallation. Il n'a pas
fait valoir, hormis les motifs allégués à l'appui de sa demande d'asile, qui
n'ont pas été rendus vraisemblables, d'obstacles concrets à l'exécution
de son renvoi. Il en va de même de la recourante. Celle-ci a allégué avoir
subi des sévices qui l'auraient durablement traumatisée. Elle n'a
cependant pas rendu vraisemblables les circonstances de son
enlèvement. En outre, elle n'a pas fait valoir que son état de santé
nécessitait des soins essentiels auxquels elle n'aurait pas accès au Sri
Lanka. Elle retournerait à Colombo accompagnée de son époux et il
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n'apparaît ainsi pas que ce retour soit susceptible de la mettre
concrètement en danger.
9.4. Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
10.
Enfin, les recourants sont en possession de documents suffisants pour
rentrer dans leur pays ou, à tout le moins, est en mesure d’entreprendre
toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays
d’origine en vue de l’obtention de documents de voyage lui permettant de
quitter la Suisse. L’exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des
obstacles insurmontables d’ordre technique et s’avère également
possible, au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr (cf. ATAF 2008/34 consid. 12
p. 513-515).
11.
11.1. Cela étant, l’exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux
dispositions légales.
11.2. Il s’ensuit que les recours, en tant qu’ils contestent les décisions de
renvoi et leur exécution, doivent être également rejetés.
12.
12.1. Au vu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de
procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA
et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
12.2. Ceux-ci sont arrêtés à Fr. 800.-. Ils sont partiellement compensés
par l'avance de Fr. 600.- versée par le recourant le 23 juin 2008.
(dispositif page suivante)
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par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Les recours sont rejetés.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 800.- sont mis à la charge
des recourants. Ce montant est partiellement compensé par l’avance de
frais déjà versée de Fr. 600.-. Le solde, par Fr. 200.-, doit être versé sur
le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, à l’ODM et à
l’autorité cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Isabelle Fournier
Expédition :