B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-3848/2014
Ar r ê t d u 6 j u i n 2 0 1 6
Composition
William Waeber (président du collège),
Regula Schenker Senn, Emilia Antonioni Luftensteiner, juges,
Sandrine Paris, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Ethiopie,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 10 juin 2014 / N (…).
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Faits :
A.
Le 16 décembre 2011, A._______ a déposé une demande d'asile au centre
d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe.
B.
Entendu les 29 décembre 2011, 16 avril 2014 et 7 mai 2014, il a déclaré
être éthiopien, d'ethnie oromo, né à B._______ et célibataire. Il aurait
adhéré en 1999 au "parti Oromo Netsa – Awechi Genbar" (parti ONEG),
qu'il a également défini comme étant le Front de libération oromo (OLF),
un parti politique opposé au gouvernement, considéré comme une
organisation terroriste par celui-ci. Il aurait débuté comme simple membre,
puis aurait aidé les responsables du parti en récoltant, auprès d'un individu
dénommé "C._______", des enveloppes contenant des messages
politiques et en les transmettant à "D._______" – dont il ne connaissait pas
la mission – jusqu'au jour où il aurait été arrêté, en janvier 2000, en raison
desdites activités. Il aurait été détenu à la prison de E._______, où il aurait
été fouillé, enregistré, interrogé et maltraité. Malade, il aurait été libéré en
mai 2001, et aurait continué à avoir des activités politiques pour l'OLF,
notamment celle de transmettre oralement des informations à la
population. Il aurait à nouveau été arrêté en juin 2003, toujours en raison
de son appartenance à l'OLF. Il aurait été détenu pendant trois jours, puis,
les policiers l'auraient relâché après avoir pris conscience de la gravité
d’une blessure qu'ils lui auraient infligée au visage. A._______ aurait eu
peur et aurait fui à F._______, où il aurait exercé l'activité de gardien de
garage. Un jour, au cours de l'année 2007, les autorités de police seraient
venues sur son lieu de travail, mais, avant qu'elles ne l'interpellent, le
recourant aurait fui la ville et se serait rendu à G._______. Alors qu'il y
travaillait en tant qu'ouvrier, sans employeur ni lieu de travail fixe, il aurait
reçu une convocation à se présenter pour un interrogatoire "sous soupçon
d'infraction" au poste de police de H._______, le 29 août 2011. Ne
souhaitant pas y répondre, il aurait quitté cette ville et aurait vécu quelques
mois à Addis-Abeba avant de quitter l'Ethiopie.
A l'appui de ses allégations, il a déposé la convocation à se présenter au
poste de police de H._______, ainsi qu'une carte de la Croix-Rouge portant
le n° (…), le nom "I._______", l'inscription "20" sous la rubrique "date de
naissance" et l'indication d'un lieu de détention, carte prétendument
obtenue durant ou après cette détention.
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C.
Par décision du 10 juin 2014, notifiée le 13 juin suivant, l'Office fédéral des
migrations (ODM, désormais le SEM) a rejeté la demande d’asile de
l’intéressé, motif pris que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux
exigences de vraisemblance de l'art. 7 LAsi (RS 142.31). L'office a
également prononcé le renvoi du requérant et a ordonné l'exécution de
cette mesure, jugée licite, raisonnablement exigible et possible.
D.
Le 10 juillet 2014, l'intéressé a recouru contre cette décision auprès du
Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il a conclu à la
reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile, et,
subsidiairement, à l'octroi de l'admission provisoire pour cause d’illicéité et
d'inexigibilité de l'exécution du renvoi. A titre incident, il a demandé à être
dispensé du versement d’une avance sur les frais de procédure et à être
mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle.
A l'appui de son recours, il a produit une attestation de l'"Oromo Community
of Switzerland", datée du (…) 2014, des photographies extraites de vidéos
postées sur Internet et une attestation d'indigence, établie le 4 juillet 2014.
E.
Par décision incidente du 23 juillet 2014, le Tribunal a dispensé le recourant
du paiement de l'avance de frais et l'a informé qu'il serait statué
ultérieurement sur la demande d'assistance judiciaire partielle.
F.
Le 2 mars 2015 et le 12 janvier 2016, le recourant a complété son recours.
Il a produit une attestation de l'OLF-Foreign affairs Europe, datée du (…)
2015, et a énuméré plusieurs liens Internet de vidéos sur lesquelles il dit
apparaître, le montrant à des manifestations en faveur de la population
oromo. Il a également cité certains passages d'articles, tirés d'Internet,
faisant état d'une situation sécuritaire inquiétante pour ce peuple. Enfin, il
a allégué qu'au vu de la "continuation de son engagement politique en
Suisse" et de ses contacts avec la diaspora oromo, il était exposé à un
risque concret et élevé d'être victime de persécutions en cas de renvoi en
Ethiopie.
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Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par
l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF),
exception non réalisée en l'espèce.
1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par
la loi, le recours est recevable.
2.
2.1 Il convient d'examiner préalablement le grief formel soulevé dans le
recours. L'intéressé reproche à l'autorité inférieure de ne pas avoir donné
suite à sa demande, exprimée le 26 mars 2014, visant à être entendu en
langue oromo, sa langue maternelle. Il prétend qu'avoir dû s'entretenir avec
un interprète en langue amharique a eu une influence sur la manière dont
il s’est senti et s’est exprimé lors des auditions ; cette langue est selon lui
celle du "régime qui oppresse l'ethnie oromo à laquelle il appartient" et tout
interlocuteur l’utilisant peut être lié à ce régime. Le recourant invoque donc
une atteinte à son droit d'être entendu.
2.2 Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès
équitable au sens de l'art. 29 Cst., le droit d'être entendu sert non
seulement à établir correctement les faits, mais constitue également un
droit indissociable de la personnalité garantissant à un particulier de
participer à la prise d'une décision qui touche sa position juridique. Il en va
du respect de la dignité humaine. Ce droit comprend, en particulier, le droit
pour la personne concernée d'être informée et de s'exprimer sur les
éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa
situation juridique, le droit de consulter le dossier, le droit de fournir des
preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui
de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et
de se déterminer à leur propos. En tant que droit de participation, le droit
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d'être entendu englobe donc tous les droits qui doivent être attribués à une
partie pour qu'elle puisse faire valoir efficacement son point de vue dans
une procédure. L'étendue du droit de s'exprimer ne peut pas être
déterminée de manière générale, mais doit être définie au regard des
intérêts concrètement en jeu. L'idée maîtresse étant celle de permettre à
une partie de pouvoir faire valoir son point de vue de manière efficace
(cf. ATAF 2013/23 consid. 6.1.1).
2.3 En l'espèce, l'audition sur les données personnelles du
29 décembre 2011 s'est déroulée en langue amharique, sans que le
recourant n'y émette aucune objection. A la question de savoir comment il
avait compris l'auditeur, il a répondu "bien". A la fin de l'audition, il a
confirmé que le procès-verbal correspondait à ses déclarations et qu'il lui
avait été relu dans une langue qu'il comprenait, sans signaler de difficultés
particulières. Le 26 mars 2014, le SEM a tenté de l’entendre en langue
amharique ; il a alors émis le souhait d'être entendu en langue oromo, sa
langue maternelle, en expliquant qu'il "s'exprimait mieux en oromo qu'en
amharique". L’audition a donc été annulée. Après avoir été informé sur le
fait qu'il ne pourrait pas être entendu en langue oromo, faute d'interprète
disponible, le recourant a été entendu en amharique, lors des auditions des
16 avril et 7 mai 2014. Tout comme lors de la première audition, il a indiqué,
dans le cadre de celles-ci, bien comprendre l'interprète et n'a formulé
aucune réserve ou remarque au sujet de la traduction. Il ne ressort pas non
plus des procès-verbaux que des problèmes de compréhension ou
d'expression ont été évoqués par l'intéressé. Par la signature qu'il y a
apposée, il a confirmé que les déclarations retranscrites lui avaient été
traduites dans une langue qu'il comprenait et qu’elles correspondaient à
ses propos. Enfin, il ressort clairement de la lecture des trois procès-
verbaux d’auditions que A._______ a pu s’exprimer librement sur les
événements qui l’auraient amené à quitter illégalement son pays.
2.4 Au vu de ce qui précède, le grief fondé sur la violation du droit d'être
entendu doit être écarté.
3.
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
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préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux
femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒
5.6).
3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
4.
4.1 En l'occurrence, le Tribunal considère, à l'instar de l'autorité de
première instance, que le recourant n'a pas rendu crédibles ses motifs
d’asile. En effet, son récit, souvent imprécis, inconstant et inconsistant, ne
satisfait pas aux conditions de vraisemblance de l'art. 7 LAsi.
4.2 Le recourant prétend être recherché par les autorités éthiopiennes, en
raison de son activisme pour l’OLF. Or, les connaissances qu’il a de ce parti
sont particulièrement lacunaires. Il n'a pas su indiquer de manière
suffisamment claire quels étaient les combats menés par l'OLF, qui en était
le fondateur et comment il était possible d'en devenir membre. Il s'est en
substance limité à indiquer que ce parti "n'avait pas de bureau" et que lui-
même était devenu membre "grâce à l'explication des buts, des objectifs
[…] par des gens" pour finir par expliquer, toujours de manière vague, qu'il
y avait adhéré après avoir été approché par un certain J._______, à la
sortie de l'école. Enfin, l'intéressé a explicitement indiqué qu'outre les
renseignements donnés dans le cade des réponses – succinctes et
floues – données aux questions précises posées par l'auditeur, il ne
connaissait rien d'autre sur l'OLF (cf. procès-verbal d'audition du
16 avril 2014, Q 172, p. 14). Ses déclarations concernant les activités qu'il
aurait eues au sein de ce parti sont elles aussi évasives. Il a d'abord
déclaré n'avoir eu aucune responsabilité au sein de l'OLF, et n'être que
"membre et sympathisant". Il a ensuite précisé que son activité principale
était la "transmission d'enveloppes" aux autres membres du parti. Il n'a
cependant pu donner aucune indication sur le contenu de ces messages,
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leur but et la fréquence à laquelle il les transmettait. Il aurait été
l'intermédiaire de personnes dont il ne connaît ni l'identité, ni les rôles au
sein du parti, ce qui est douteux. En définitive, il a été flou sur son propre
rôle au sein de l'OLF, se limitant à des affirmations vagues telles que
"expliquer aux gens les buts de l'OLF et tenter de les convaincre de
soutenir sa cause financièrement". Enfin, si l'intéressé s’était réellement
engagé pour défendre la cause du peuple oromo en Ethiopie, il aurait eu
plus de connaissances des autres partis politiques actifs dans ce contexte.
4.3 A._______ a, en outre, indiqué, lors de la première audition, que son
frère K._______ était décédé lorsqu'il était petit. En revanche, il a déclaré,
au cours de la deuxième audition, que celui-ci était décédé en combattant
au sein des forces armées de l'OLF, en 1999. L'explication, donnée au
stade du recours, selon laquelle c’était son père qui était décédé lorsqu'il
était enfant, ne convainc pas. Elle n'explique de toute manière pas
pourquoi l'intéressé n'a pas fait mention du décès de son frère et de ses
activités de soldat au sein de l'OLF, durant la première audition, et cela
malgré les questions qui lui ont été posées à ce sujet. Il lui a en effet été
demandé si des membres de sa famille étaient engagés politiquement,
question à laquelle il a répondu par la négative. Par ailleurs, lors de la
première audition, il a déclaré avoir quitté B._______ après sa scolarité et
s'être rendu, pour travailler, à Addis-Abeba et à G._______, ville où il aurait
vécu seul avant de quitter le pays. Il a toutefois déclaré, lors de la deuxième
et de la troisième audition, avoir vécu à B._______ jusqu'en 2003, puis à
F._______, ensuite à G._______, pour enfin séjourner quelques mois à
Addis-Abeba, avant de quitter le pays. Le Tribunal relève encore que, lors
de la première audition, le recourant n'a nullement fait mention de la venue
de la police sur son lieu de travail à F._______, en 2007 alors que cet
élément est essentiel dans la mesure où il tendrait à démontrer que
A._______ était recherché par les autorités éthiopiennes en dehors de
B._______ − ville où il prétend avoir exercé ses activités politiques – et ce,
après avoir cessé toute activité politique, en 2003.
4.4 Il sied enfin de relever que si le recourant avait été actif au sein du
mouvement d'opposition et considéré par les autorités éthiopiennes
comme ayant un profil politique à risque, il n'aurait pas, à plusieurs
reprises, été libéré sans condition, et n’aurait pas, en 2011, reçu des
autorités une simple convocation à laquelle il lui était aisé de se soustraire.
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Page 8
5.
5.1 Les moyens de preuve déposés ne sont pas susceptibles de remettre
en cause l'argumentation qui précède. La carte de la Croix-Rouge n'est
pas de nature à démontrer que le recourant aurait subi les persécutions
alléguées. D'abord, celui-ci n'a jamais démontré son identité, de sorte qu'il
n'est pas possible d'affirmer que cette carte le concerne. De plus, elle ne
comporte aucune indication susceptible de corroborer ses dires quant à
son engagement politique. S’agissant de la convocation à se présenter au
poste de police de H._______, entièrement rédigée à la main sur une
simple feuille de papier déchirée sur le côté gauche, elle ne saurait se voir
reconnaître un caractère officiel et une valeur probante déterminante, au
vu de ce qui précède en particulier. En tout état de cause, ce document fait
uniquement état d'une convocation pour un interrogatoire "sous soupçon
d'infraction" et n'est donc pas non plus de nature à démontrer que
l'intéressé aurait subi les persécutions qu'il allègue. L'attestation de
l'OLF-Foreign affairs Europe est rédigée sur la base des déclarations du
recourant et n'est pas de nature à apporter plus de crédibilité à son récit.
5.2 Enfin, l’intéressé allègue avoir participé, en Suisse, à des
manifestations hostiles au régime éthiopien. Le recourant n'a toutefois
fourni aucun élément de nature à établir la réalité d’un engagement
politique après son arrivée. Il n’a en effet nullement établi être un membre
actif de l’opposition en exil, susceptible d’être reconnu et surveillé par les
autorités éthiopiennes. Partant, la qualité de réfugié en vertu de motifs
subjectifs intervenus après la fuite, au sens de l’art. 54 LAsi, ne saurait lui
être reconnue.
5.3 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la
qualité de réfugié et le refus d’asile, doit être rejeté.
6.
6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de
séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision
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d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2
Cst.
6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
7.
L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission
provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 LEtr
(RS 142.20).
8.
8.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de
droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans
un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-
refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger
reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite
de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé
par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou encore
l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture,
RS 0.105).
8.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas
rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait
exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
8.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d'examiner si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture,
les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas
d'espèce.
8.4 En l'occurrence, le Tribunal estime, pour les mêmes motifs que ceux
exposés ci-dessus, que le recourant n'a pas démontré qu'il serait exposé
en cas de retour dans son pays d'origine à des traitements prohibés.
8.5 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement
ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit
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international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 3
LEtr).
9.
9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de
nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux
« réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement
persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de
violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour
reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles
ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF
2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.).
9.2 L'Ethiopie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou
de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des
circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les
ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens
de l'art. 83 al. 4 LEtr.
9.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer
que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du
recourant. Il est jeune, en bonne santé, au bénéfice de diverses
expériences professionnelles et dispose d'un réseau familial et social sur
place.
9.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
10.
Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer
dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute
démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en
vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la
Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles
insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible
(cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
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Page 11
11.
11.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
12. Toutefois, les conditions de l'art. 65 al. 1 PA étant réunies, la demande
d'assistance judiciaire partielle déposée simultanément au recours doit être
admise, de sorte qu'il est renoncé à leur perception.
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale
compétente.
Le président du collège : La greffière :
William Waeber Sandrine Paris
Expédition :