B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-3848/2017
Ar r ê t d u 1 8 j u i l l e t 2 0 1 7
Composition
William Waeber (président du collège),
Gérard Scherrer, Muriel Beck Kadima, juges,
Isabelle Fournier, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
alias A._______, né le (…),
Guinée,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 28 juin 2017 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée par le recourant en Suisse, le 29 mars 2017,
le procès-verbal de son audition au Centre d’enregistrement et de
procédure (CEP) de Vallorbe, du 31 mars 2017, lors de laquelle il a, en
particulier, déclaré être mineur, né le (…), ainsi qu’il l’avait indiqué sur la
fiche de données personnelles remplie le même jour,
le procès-verbal de l’audition de l’intéressé, du 21 avril 2017, relative à la
minorité alléguée par celui-ci, audition au cours de laquelle il a, d’une part,
été informé que le SEM le considérait comme majeur et a, d’autre part, été
entendu sur ses éventuelles objections à un transfert vers l’Espagne, en
tant qu’Etat responsable de l’examen de sa demande de protection, la
banque de données « Eurodac » faisant apparaître qu’il avait été
enregistré le 23 février 2017 dans ce pays, suite à son entrée irrégulière,
la demande de prise en charge de l’intéressé, adressée le 9 mai 2017 par
le SEM à l’autorité espagnole compétente,
la demande d’information complémentaire de celle-ci, du 11 mai 2017,
la réponse du SEM, du 19 mai 2017,
la réponse positive de l’autorité espagnole à la demande de prise en
charge, du 30 mai 2017,
le courrier du SEM, du 31 mai 2017, invitant l’intéressé à se déterminer sur
les informations reçues de l’autorité espagnole, selon lesquelles il avait été
enregistré dans ce pays sous une autre identité, à savoir sous le même
nom, mais avec une date de naissance différente, le faisant apparaître
comme majeur,
la réponse de l’intéressé, du 8 juin 2017,
la décision du 28 juin 2017, notifiée le 4 juillet suivant à l’intéressé, par
laquelle le SEM, retenant que celui-ci était majeur et se fondant sur
l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur sa
demande d'asile, a prononcé son transfert vers l’Espagne et a ordonné
l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un
éventuel recours,
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le recours interjeté, le 10 juillet 2017, auprès du Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal), concluant à l’annulation de la décision du
28 juin 2017, à ce que le SEM entre en matière sur la demande d’asile du
recourant, et à la dispense des frais de procédure,
et considérant
qu’en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par
renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée
en l'espèce,
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu’il convient en l’espèce de déterminer si le SEM était fondé à faire
application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il
n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut
se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international,
pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande
de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un
ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du
29.6.2013, ci-après: règlement Dublin III),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
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en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile,
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée
aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans
un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les
critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être
appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des
critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III),
que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment
du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 du
règlement Dublin III ; cf. ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; FILZWIESER/SPRUNG,
Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, pt. 4 sur l'art. 7),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III, lorsqu'il
est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement
désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire
qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C
364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la
détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au
chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable,
que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat
désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel
la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination
devient l'Etat responsable,
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge - dans
les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 - le requérant qui a introduit
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une demande dans un autre Etat membre (cf. art. 18 par. 1 point a du
règlement Dublin III),
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement,
que, selon l'art. 8 par. 4 du règlement Dublin III (critère concernant les
mineurs non accompagnés), en l'absence de membres de la famille, de
frères ou sœurs ou de proches visés aux paragraphes 1 et 2, l'Etat membre
responsable est celui dans lequel le mineur non accompagné a introduit sa
demande de protection internationale, à condition que ce soit dans l'intérêt
supérieur du mineur,
qu’eu égard notamment à cette disposition et aux prescriptions
particulières de procédure concernant les mineurs, il importe de se
prononcer préalablement sur la minorité alléguée par l'intéressé,
que le SEM est en droit de se prononcer à titre préjudiciel sur la qualité de
mineur dont se prévaut un requérant, s'il existe des doutes sur les données
relatives à son âge (cf. ATAF 2009/54 consid. 4.1 p. 782),
que, pour ce faire, il se fonde sur les papiers d'identité déposés, ainsi que
sur les conclusions qu’il peut tirer d'une audition portant, en particulier, sur
l'environnement du requérant dans son pays d'origine, son entourage
familial, et sa scolarité, voire sur les résultats d'un éventuel examen
osseux, étant précisé que le requérant supporte le fardeau de la preuve
(arrêt du TAF E-1928/2014 du 24 juillet 2014 consid. 2.2.1 p. 6 ; aussi
art. 17 al. 3bis LAsi),
que, dans les procédures de transfert, l'attribution d'une personne de
confiance à un mineur non accompagné doit intervenir avant l'audition
sommaire au centre d'enregistrement déjà, pour autant toutefois qu'il
puisse être retenu que celui-ci est bien mineur (cf. ATAF 2011/23, consid.
7 p. 474 s.),
qu’en l’occurrence, l’intéressé a indiqué dans la fiche de données
personnelles, comme lors de sa première audition au CEP, être né le (…),
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qu’il n’a pas déposé de document d’identité ni d’autre moyen de preuve de
nature à étayer ses allégations concernant l’identité alléguée et en
particulier son âge,
qu’il a expliqué avoir donné une autre identité en Espagne et, notamment,
avoir déclaré être majeur afin de ne pas être placé dans un centre fermé
et de pouvoir continuer son voyage vers un autre pays pour y déposer sa
demande,
que, dans sa décision, le SEM a retenu que la minorité alléguée n’avait pas
été rendue crédible,
qu’il a relevé, en particulier, que l’intéressé avait fait des déclarations
divergentes concernant le décès de ses parents et sa scolarité, ainsi que
sur les documents d’identité qu’il possédait, affirmant lors de sa première
audition qu’il ne disposait d’aucun document d’identité et, lors de l’audition
ultérieure du 21 avril 2017, que ses parents avaient fait établir un acte de
naissance le concernant,
que, dans son recours, l’intéressé soutient que le SEM n’a « pas expliqué
pourquoi il serait majeur » et fait valoir que les contradictions relevées dans
son récit ne concernaient pas son âge,
qu’il argue encore que le SEM n’a pas indiqué à l’Espagne qu’il était
mineur,
qu’il conclut que le SEM a mal estimé son âge et aurait dû lui laisser « le
bénéfice du doute »,
que, contrairement à ce que soutient le recourant, le SEM n’a aucunement
caché aux autorités espagnoles l’identité sous laquelle il s’était présenté
en Suisse et notamment l’âge qu’il alléguait,
que le SEM l’a mentionnée dans sa demande de prise en charge (cf. p. 1
pt 3), tout en faisant part aux autorités espagnoles, dans son courrier du
19 mai 2017, du fait que les autorités suisses n’avaient pas admis sa
minorité au vu de ses déclarations contradictoires,
que, par ailleurs et surtout, comme relevé plus haut, il appartient à
l’intéressé lui-même et non au SEM de prouver ou du moins rendre
vraisemblables les faits allégués et, notamment, sa minorité,
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que lorsque, comme en l’occurrence, l’intéressé allègue ne posséder
aucun document d’identité (carte d’identité ou passeport), il faut qu’il rende
vraisemblable son impossibilité d’étayer d’une autre manière ses
allégations et que ses déclarations concernant son vécu personnel soient
crédibles,
qu’en l’espèce, le SEM a, à tort, retenu que l’intéressé s’était contredit, au
cours des diverses auditions, s’agissant des documents d’identité en sa
possession,
qu’en effet, un acte de naissance n’étant pas un document d’identité, il n’y
a pas de divergence entre ses premières déclarations, selon lesquelles il
ne serait pas en possession d’un tel document et ses allégations
ultérieures, selon lesquelles ses parents auraient fait établir un acte de
naissance le concernant,
que, cela dit, il n’est pas compréhensible qu’en réponse à la question de
savoir s’il possédait, « ici ou ailleurs, un document pouvant prouver son
identité » (cf. pv de l’audition du 31 mars 2017p. 6 pt 4), il n’ait pas fait
allusion à cet acte de naissance,
qu’en outre et surtout, il est patent que les déclarations de l’intéressé
concernant son parcours personnel, le décès de ses parents et sa scolarité
ont été vagues et contradictoires sur des points importants, alors même
que les questions sur ces points étaient simples et adaptées à une
personne prétendument mineure,
que, même en prenant en compte sa jeunesse, voire son manque
d’instruction, et les éventuelles difficultés de compréhension par
l’intermédiaire d’un interprète, évoquées lors de l’audition du 21 avril 2017,
il n’est pas explicable que le recourant déclare, lors de sa première
audition, qu’il était avec ses parents lors de l’accident de voiture au cours
duquel ceux-ci seraient décédés et qu’il affirme, lors d’une seconde
audition, qu’il n’était pas avec eux et avait appris leur accident par des tiers
(cf. pv du 21 avril 2017 Q. 36-37),
que son explication concernant cette divergence, importante puisqu’elle
concerne le décès de ses parents et donc le fait qu’il n’aurait plus de
personne de référence pouvant l’aider à prouver son identité, est
controuvée (cf. ibid. Q. 40-41),
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que, de même, on ne saurait expliquer qu’il allègue dans un premier temps
avoir suivi trois ans d’école au (…[région]) , dans la localité de B._______
(cf. pv de l’audition du 31 mars 2017 p. 4 pt 1.17.04) et qu’il déclare, lors
de sa seconde audition, qu’il n’a jamais été à l’école et que c’est son père
qui lui enseignait le Coran « à leur domicile à C._______ » (cf. pv de
l’audition du 21 avril 2017 Q. 43-46).
qu’au surplus, toutes ses réponses concernant ses proches, par exemple
sa différence d’âge avec ses frères ou la composition de sa famille (oncles
et tantes), sont particulièrement vagues et lacunaires et ses explications
sur son ignorance à ce sujet stéréotypées (cf. pv de l’audition du 21 avril
2017q. 12-16 Q. 34-35),
qu’il est notamment peu crédible lorsqu’il affirme que ses parents, qui selon
la loi islamique auraient eu, seuls, le droit de s’exprimer, les enfants n’ayant
pas le droit de poser des questions, ne lui ont pas parlé de ses oncles et
tantes, alors que, toujours selon ses déclarations, ils lui auraient fait part
de l’acte de naissance qu’ils auraient fait établir à son nom (cf. pv de
l’audition du 21 avril 2017 Q. 18 et Q. 54-55),
qu’il n’est pas concevable, même en prenant en compte son hypothétique
jeune âge et sa personnalité, qu’il ne soit pas capable d’être un tant soit
peu précis concernant son vécu personnel durant les deux ans qui ont
précédé son départ du pays,
qu’il est évident qu’il entend dissimuler des informations sur sa situation
particulière et les circonstances de son départ du pays,
qu’en définitive, ses déclarations sur son parcours, vagues et
contradictoires, ne sont pas crédibles, de sorte qu’il ne saurait être
considéré qu’il a rendu vraisemblables les raisons pour lesquelles il ne
pouvait fournir des documents établissant son identité et en particulier son
âge,
que, dans ces conditions, le SEM a, à bon droit, considéré que l’intéressé
n’avait pas rendu vraisemblables son identité et, en particulier, la minorité
alléguée,
qu'au vu de ce qui précède, le recourant doit supporter les conséquences
du défaut de preuve de sa minorité et être tenu pour majeur,
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que le recours ne comporte aucun élément permettant de remettre
valablement en cause le bien-fondé de la décision du SEM portant sur
l'absence de vraisemblance de la qualité de mineur de l'intéressé,
que le 30 mai 2017, l’Espagne a, dans le délai prévu par l'art. 22 par. 1 du
règlement Dublin III, répondu à positivement à la requête du SEM aux fins
de prise en charge, fondée sur l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III,
que le SEM a ainsi retenu à raison la compétence de ce pays pour
connaître de la demande d’asile du recourant,
que l'art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III n'est pas applicable
en l'occurrence,
qu'en effet, il n'y a pas lieu de retenir qu'il existe en Espagne des
défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions
d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain
ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE,
que ce pays est lié par cette Charte et est signataire de la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101), de la Convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de la Convention du 28 juillet 1951
relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du
Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre,
en applique les dispositions,
que le recourant n’a pas formulé d’objection à son transfert dans ce pays,
autre que le fait qu’il serait mineur et que la Suisse, où il a déposé sa
première demande d’asile, serait compétente selon les critères du
règlement Dublin III,
que le dossier ne contient aucun indice sérieux que les autorités
espagnoles violeraient le droit de l'intéressé à l'examen, selon une
procédure juste et équitable, de sa demande de protection ou refuseraient
de lui garantir une protection conforme au droit international et au droit
européen,
qu’il n’y a aucune raison de retenir que ses conditions d'existence en
Espagne revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles
seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à
l'art. 3 Conv. torture,
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que les affections dont il a dit souffrir lors de son audition (…), sur
lesquelles il ne revient en aucune manière dans son recours, ne révèlent
en l’état pas l’existence de problèmes de santé d’une gravité ou d’une
spécificité telle qu’ils ne pourraient pas être soignés en Espagne, étant
relevé que ce pays est doté de structures médicales similaires à celles
existant en Suisse,
qu’au surplus, si, après son transfert le recourant devait être contraint par
les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité
humaine, ou s'il devait estimer que l’Espagne ne respecte pas les directives
européennes en matière d'asile, viole ses obligations d'assistance à son
encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits
fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement
auprès des autorités de ce pays en usant des voies de droit adéquates,
qu'il convient encore de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas
aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis,
les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen
de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3),
que, dans ces conditions, le transfert vers l’Espagne du recourant,
n'apparaît pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des
dispositions conventionnelles précitées,
que le SEM a pris en compte les faits allégués par l’intéressé, susceptibles
de constituer des "raisons humanitaires", au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1,
qu'il a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a
commis ni excès ni abus de son pouvoir d'appréciation (cf. sur cette
question ATAF 2015/9 consid. 8),
qu'il n'a pas fait preuve d'arbitraire dans son appréciation ou violé le
principe de l'égalité de traitement,
qu'en définitive, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur
la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi,
et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l’Espagne,
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
qu'il peut être renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi),
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que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
que le recourant a toutefois demandé à en être dispensé,
que sa demande doit être admise, les conditions de l’art. 65 al. 1 PA étant
réunies dès lors que ses conclusions ne pouvaient être considérées
comme, d’emblée, vouées à l’échec et qu'au vu du dossier, il est indigent,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande de dispense des frais de procédure est admise.
3.
Il n’est pas perçu de frais.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : La greffière :
William Waeber Isabelle Fournier