B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-3848/2018 et E-3849/2018
Ar r ê t d u 2 3 o c t ob r e 2 0 1 9
Composition
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
David Wenger et Grégory Sauder, juges
Samah Posse, greffière.
Parties
A._______,
née le (…)
(recourante no 1, E-3848/2018)
et sa fille B._______,
née le (…)
(recourante no 2, E-3849/2018)
Yémen,
représentées par François Miéville,
Centre Social Protestant (CSP),
(…),
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans exécution du renvoi) ;
décisions du SEM du 31 mai 2018 / N (…) et N (…).
E-3848/2018 et E-3849/2018
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Faits :
A.
Le 9 juillet 2015, A._______ (ci-après : la recourante no 1) et ses deux filles
adultes, B._______ (recourante no 2) et C._______ ont déposé chacune
une demande d'asile en Suisse, au Centre d’enregistrement et de
procédure (CEP) de Vallorbe.
B.
Les recourantes ont été entendues individuellement, respectivement les 21
juillet (recourante no 1) et 23 juillet 2015 (recourante no 2), dans le cadre
d’auditions sommaires et le 23 octobre 2017 sur leurs motifs d’asile
respectifs.
En substance, elles ont déclaré être d’ethnie et de langue arabe, de religion
sunnite et avoir vécu ensemble à Aden (Sud du Yémen), quartier de
D._______, jusqu’à leur départ du pays.
Veuve depuis (…) et retraitée depuis « les années 1990 », la recourante no
1 serait mère de (…) enfants, dont une fille aînée, mariée vivant à Aden
avec sa famille ainsi qu’un fils E._______ ayant acquis la nationalité suisse
et vivant depuis (…) ans à F._______ où il serait employé dans une
banque.
La recourante no 1, retraitée, aurait précédemment travaillé comme (…).
La recourante no 2 et sa sœur C._______, auraient bénéficié
respectivement d’une formation universitaire et auraient travaillé chacune
dans le domaine de (…). La recourante no 2 aurait été (…). Elle aurait
précédemment occupé des emplois (…).
La recourante no 1 et ses deux filles ont déclaré avoir été amenées à quitter
leur pays en raison d’un différend qui les avait opposées, après la mort de
leur époux et père, à F._______ , l’oncle paternel de ces dernières, résidant
dans le même quartier. Le conflit aurait surgi en (…) 2014, à la suite d’un
voyage effectué par les intéressées durant l’été (…) pour rendre visite au
fils de la recourante no 1 en Suisse. Cet oncle, septuagénaire, aurait
reproché aux trois femmes d’avoir voyagé sans son autorisation et, de
surcroît, seules sans « Mahrem », autrement dit sans être accompagnées
d’un homme de la famille. De ce fait, il aurait exigé de la recourante no 2 et
de sa sœur C._______ qu’elles abandonnent leurs emplois respectifs. Il
leur aurait également interdit de quitter leur domicile sans son autorisation.
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Page 3
Néanmoins, elles auraient continué à travailler malgré cette interdiction. Le
7 décembre 2014, furieux, leur oncle se serait présenté à leur domicile. Il
aurait giflé C._______ et assené un coup à recourante no 2, à l’épaule ;
selon une autre version, il aurait roué de coups les deux femmes. Ensuite,
un revolver à la main, il les aurait menacées de mort si elles ne se
soumettaient pas à son autorité. Il aurait également confisqué les bijoux de
la recourante no 1 et ceux de ses filles pour contraindre celles-ci à se marier
religieusement à la fin du mois (selon la recourante no 1) ou dans les deux
semaines (selon la recourante no 2), avec des hommes qu’il avait choisis
pour elles, mais dont elles auraient ignoré l’identité. Le lendemain, la
recourante no 2 et sa sœur C._______ se seraient rendues à l’hôpital pour
faire constater les lésions consécutives à cette agression. Deux ou trois
jours plus tard, soit le (…) ou (…) décembre 2014, elles auraient porté
plainte à l’encontre de leur oncle auprès du commissariat pour les avoir
frappées et menacées de mort. Leur oncle, pour sa part, aurait requis sa
désignation en qualité de tuteur légal de la recourante no 1 ainsi que de
ses deux filles précitées afin de légitimer son autorité sur elles ; sa
demande aurait été admise par décision du (…) décembre 2018 du tribunal
d’Aden.
Deux jours ou quelques jours plus tard, l’oncle se serait présenté au
domicile familial, accompagné par des agents de police, portant un « ordre
d’arrestation », daté du (…) décembre 2014, et émis à l’encontre de la
recourante no 2 et de sa sœur C._______ pour insoumission à l’autorité de
leur nouveau tuteur. Selon une autre version, les policiers auraient
convoqué les deux filles en leurs bureaux. Les policiers se seraient bornés
à les inviter à respecter leur obligation d’obéissance envers leur tuteur ou,
selon les versions, les auraient retenues au poste un ou deux jours.
Néanmoins, les intéressées auraient maintenu leur refus de se marier. Lors
de son audition sur les motifs, la recourante no 2 a précisé qu’à l’occasion
de cette arrestation – la première – elle et sa sœur avaient été
immédiatement libérées après avoir été sermonnées, et que, le (…) janvier
2018, l’oncle serait revenu avec un policier et un deuxième « ordre
d’arrestation » à leur encontre. Seule C._______ aurait été au domicile.
Elle aurait été emmenée, détenue durant une nuit, puis contrainte de signer
un écrit par lequel elle se serait engagée à se soumettre à l’autorité de son
oncle en échange de sa libération. L’oncle leur aurait à nouveau rendu
visite après le (…) janvier 2018 ; il aurait répété les mêmes rengaines.
Selon les dires de la recourante no 2, son dernier jour de travail aurait été
en janvier 2015.
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Le surlendemain de la deuxième arrestation de leur fille et soeur, soit le
(…) janvier ou trois jours plus tard, soit le (…) janvier 2015 (selon les
versions), par crainte de représailles de la part de cet oncle et de peur que
la recourante no 2 et C._______ soient arrêtées, les trois intéressées
auraient quitté leur domicile pour se réfugier chez des voisins de leur fille
et sœur, dans le quartier de G._______ , où elles auraient vécu plus de
quatre mois en attendant de quitter le pays, à l’abri du beau-frère,
respectivement oncle qui ne connaissait pas leur nouvelle adresse. Selon
une autre version, celui-ci aurait découvert leur lieu de refuge où il serait
venu à nouveau les menacer. Selon la recourante no 1, son fils en Suisse
aurait organisé leur départ du pays et entrepris les démarches nécessaires
auprès du Ministère des affaires étrangères au Yémen pour récupérer son
passeport spécial et ceux de ses deux filles en janvier 2015, après leur
fuite ; la recourante no 2 a précisé que ces démarches avaient été lancées
à fin janvier 2015 (pv. de l’audition du 23.7.2015, pt. 07.02). Ces passeports
leur auraient été remis personnellement par un porteur à leur lieu de refuge
(recourante no 2, pv. de l’audition du 23.7.2015, pt. 07.02, confirmée par la
recourante no 1, pv de l’audition du 23.10.2017, Q. 41ss., Q.78s. et Q81ss)
ou, selon une version ultérieure, à leur lieu de domicile (recourante no 2,
pv de l’audition du 23.10.2017, Q.53). La recourante no 2 a indiqué qu’elles
auraient appris par sa sœur mariée, durant la période où elles s’étaient
cachées, que l’oncle était retourné à leur domicile familial avec un troisième
mandat d’arrêt émis à son encontre et celle de sa soeur. Le (…) mai 2015,
les intéressées auraient quitté le Yémen, seules, pour se rendre en Arabie
Saoudite, en bus. Elles auraient voyagé en possession de leurs passeports
ordinaires, émis par le Ministère de l’intérieur, et de visas d’entrée
saoudiens, ainsi que de leurs passeports spéciaux délivrés par le Ministère
des affaires étrangères. Elles n’auraient pas rencontré de problème ni avec
les autorités ni avec les Houthis qui contrôlaient le poste-frontière
yéménite. Lors du franchissement de la frontière, elles n’auraient montré
que les passeports ordinaires, parce que l’usage de passeports spéciaux
à l’intérieur du pays est interdite selon la réglementation et surtout pour
éviter d’attirer négativement sur elles l’attention des milices houthies.
En Arabie Saoudite, où leur fils et frère les aurait attendues, elles auraient
séjourné dans un hôtel à H._______ , le temps d’effectuer les démarches
en vue de l’obtention du visa d’entrée en Suisse. Deux semaines plus tard,
elles auraient embarqué à bord d’un avion à destination de F._______,
munies de leurs passeports spéciaux respectifs, sur lesquels étaient
apposés des visas accordés le (…) 2015 par l’Ambassade de Suisse à
I._______ .
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Les trois intéressées sont entrées en Suisse le (…) mai 2015 et ont déposé
chacune une demande d’asile, le 9 juillet 2015. Le (…) 2015 (date de la
quittance), elles ont restitué leurs passeports spéciaux à J._______ .
Après leur départ du pays, elles auraient été informées par leur fille et sœur
résidente à Aden qu’un troisième ordre d’arrestation avait été délivré à leur
encontre par les autorités yéménites.
A l’appui de leurs demandes d’asile, les trois intéressées ont produit leurs
passeports ordinaires, ainsi qu’une copie de leurs passeports spéciaux
respectifs. Elles ont également fourni le 21 juillet 2015 les documents
suivants accompagnés de leur traduction :
- une attestation médicale du (…) décembre 2014 concernant
C._______, établie à la suite d’un examen du même jour, sur la base
d’un formulaire à la demande de « K._______ » (signature illisible selon
le traducteur), dont il ressort que la précitée présentait « des abrasions
dispersées sur le corps et une rougeur sur le dos »,
- une attestation médicale du (…) décembre 2014 concernant la
recourante no 2, établie à la suite d’un examen du même jour, sur la
base d’un formulaire de demande de « K._______ » (signature illisible
selon le traducteur), dont il ressort que la précitée présentait « une
enflure au niveau de l’épaule droite, des ecchymoses et des abrasions
sur les pieds droit et gauche »,
- une attestation du L._______ , établie le (…) décembre 2014 à la
demande de la recourante no 2 et de C._______, dont il ressort que
celles-ci avaient déposé une plainte pénale le même jour à l’encontre
de leur oncle précité pour « violence physique et menace de mort »,
- une copie d’une décision du (…) décembre 2014 du (…) du Gouvernorat
d’Aden désignant l’oncle précité comme tuteur légal des intéressées,
- un « ordre d’arrestation par la force » daté du (…) décembre 2014,
signé par (…) du Gouvernorat d’Aden (région de Sira), émis à l’encontre
de la recourante no 2 et de C._______ « pour menace et atteinte
corporelle intentionnelle contre [leur oncle précité] qui a déposé plainte
pour non-subordination et refus de tutelle », et adressé au directeur de
la sécurité et aux forces de l’ordre pour les faire arrêter et comparaître
« par-devant [le procureur] en utilisant la force et la contrainte autant
que nécessaire […] ».
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Page 6
Les documents originaux ont été versés par le SEM au dossier N (…)
concernant C._______.
C.
Par décisions du 31 mai 2018 (N [...], N [...] et N [...]), notifiées le 2 juin
2018, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié aux intéressées,
rejeté leurs demandes d’asile respectives pour défaut de vraisemblance
des motifs de protection allégués, prononcé leur renvoi de Suisse et,
constatant que l’exécution de cette mesure ne pouvait pas
raisonnablement être exigée, les a mises au bénéfice de l’admission
provisoire, en raison de la situation de guerre et de violences généralisées
dans leur pays.
Compte tenu de l’étroite unité dans le contenu des états de fait et l’identité
des motifs de protection invoqués, le SEM a rendu ses décisions sur la
base d’un examen conjoint des dossiers des intéressées.
Pour l’essentiel, il a considéré que les intéressées avaient tenu des propos
trop vagues, imprécis, et évasifs en particulier sur les circonstances de la
réception des passeports spéciaux, sur les futurs époux dont l’un aurait été
déjà marié avec des enfants, sur l’existence de contacts (et lesquels) ou
non avec les fils de l’oncle incriminé et, surtout, lacunaires (en ce sens que
certains d’entre eux comprenaient des omissions), fluctuantes et
contradictoires (non seulement dans leurs propres propos, mais aussi
entre elles) pour être le reflet d’une expérience vécue. Les trois femmes se
seraient en particulier contredites sur les modalités effectuées pour
récupérer leurs passeports spéciaux et sur des éléments tels que le
moment où l’oncle précité avait annoncé sa volonté de marier de force la
recourante no 2 et sa soeur C._______, le nombre des arrestations et la
durée des gardes à vue de la recourante no 2, les personnes visées
(C._______ avec ou sans la recourante no 2) et le nombre de mandats
d’arrêts délivrés contre les deux sœurs (entre un et trois), en particulier
celui ou ceux à l’encontre de la recourante no 2. La recourante no 1 aurait
également tenu des propos divergents quant au fait qu’elle et ses deux
filles avaient été retrouvées et menacées par l’oncle précité pendant leur
séjour dans le quartier de G._______, après la fuite de leur domicile.
Aucune des deux filles n’aurait su expliquer clairement quand elle avait
cessé de travailler.
Enfin, les pièces produites, remplies à la main ou photocopiées, seraient
aisément falsifiables et donc dépourvues de toute valeur probante.
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D.
Par actes du 2 juillet 2018, les recourantes nos 1 et 2 (ci-après : les
recourantes), représentées par le même mandataire, ont interjeté recours
contre les décisions précitées les concernant. Elles ont conclu à la
reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile. Elles ont
produit en annexe, un écrit intitulé « Faits concernant les dossiers de
A._______ , B._______ et C._______ » et établi par les trois intéressées
elles-mêmes, complétant les mémoires de recours respectifs, ainsi que des
attestations d’aide financière.
Pour l’essentiel, les recourantes ont fait valoir que leurs déclarations
correspondaient à la réalité. Elles ont reproché au SEM d’avoir retenu à
tort des contradictions dans leurs propos alors qu’il s’agirait de divergences
portant sur des détails et non sur des éléments essentiels de leurs motifs
de protection. Par ailleurs, si la recourante no 1 « semble s’être lourdement
trompée » en affirmant que son beau-frère précité était venu les menacer
chez les proches où elles avaient trouvé refuge, ce serait simplement en
raison d’une confusion due à son âge avancé. Les omissions constatées
par le SEM dans les procès-verbaux de la première audition
s’expliqueraient par l’absence de questions idoines et le caractère
sommaire de cette audition. S’agissant des projets de mariage que l’oncle
avait exprimé à l’endroit de la recourante no 2, le procès-verbal de l’audition
sur les motifs contiendrait une erreur qu’il y aurait lieu de relativiser : c’est
en octobre et non lors de l’agression du 7 décembre 2014 que cet oncle lui
en aurait parlé pour la première fois ; il a simplement été plus précis à cette
dernière date, lui signifiant que le mariage allait avoir lieu deux semaines
plus tard. En outre, la recourante no 2 n’aurait jamais été arrêtée, mais se
serait rendue avec sa sœur au poste de police la première fois pour porter
plainte et la seconde après avoir été interpellée et amenée au poste (ou
pour répondre à une convocation selon le document annexé au recours) ;
cela ressortirait de ses déclarations, empreintes d’un malentendu. La
troisième fois, seule la sœur C._______ aurait été arrêtée, parce qu’elle
était l’aînée. Par conséquent, il y aurait eu effectivement trois mandats
d’arrêt, mais seulement deux arrestations, la première correspondant à
l’interpellation (ou à la présentation sur convocation au poste de police des
deux sœurs), sans mise en détention, et la seconde (troisième arrivée au
poste de police) visant la sœur C._______ seule, suivie de sa mise en
détention pour une nuit (et non deux), parce que la recourante no 2 n’était
pas à la maison. Elles auraient égaré le deuxième mandat d’arrestation
lors de leur fuite et n’auraient pas reçu le troisième parce qu’elles avaient
déjà quitté le pays. La recourante no 2 et sa sœur auraient interrompu leur
activité lucrative après avoir été agressées, en raison de leurs blessures,
E-3848/2018 et E-3849/2018
Page 8
mais n’auraient cessé qu’ultérieurement leurs emplois, après la sortie de
prison de C._______, ce que l’interprète n’aurait pas compris. S’agissant
de la récupération de leurs passeports spéciaux, elles en auraient fait la
demande après l’agression et les auraient reçus chez elles deux à trois
semaines plus tard, à la fin décembre ou au début janvier, avant la fuite de
leur domicile, des mains d’un fonctionnaire du ministère ; la recourante no
1 ne s’en serait guère occupée, ses filles s’en étant chargées pour
l’essentiel. De toute manière, ce point ne serait pas capital ; les
imprécisions et défaillances à ce sujet s’expliqueraient par le stress
intense, les menaces et « les turpitudes » auxquelles les trois femmes
auraient été soumises entre octobre 2014 et mai 2015. Elles n’auraient pas
utilisé ces passeports pour le franchissement de la frontière saoudienne, à
laquelle leur fils et frère résidant en Suisse était venu les prendre en
charge. Pour le reste, les malentendus soulevés par le SEM se
focaliseraient sur des aspects secondaires, sans portée décisive ou
relèveraient de la responsabilité du SEM qui auraient omis de leur poser
les questions complémentaires appropriées. Enfin, les documents fournis
seraient, quant à eux, authentiques et la présence d’inscriptions
manuscrites ne saurait être interprétée comme un signe de falsification.
S’apprêtant à quitter la Suisse en vue de son mariage en M._______,
C._______ a renoncé à recourir contre la décision du SEM la concernant.
E.
Par courriel du 18 juin 2018, C._______ a requis, par l’intermédiaire de la
section (…) de la Croix-Rouge, la restitution de son passeport pour aller
rejoindre son futur époux en M._______. Dans ce cadre, elle a également
demandé la restitution de tous les documents originaux versés au dossier
N (…). Lesdits documents lui ont été remis par le SEM. C._______ a
définitivement quitté la Suisse, le (…) juillet 2018, pour se rendre en
M._______.
F.
Par décision du 13 août 2018, le juge instructeur a imparti aux recourantes
un délai au 13 septembre 2018 pour produire les originaux de l’attestation
médicale du (…) décembre 2014 concernant la recourante no 2, de
l’attestation du (…) décembre 2014 du L._______ ainsi que de l’« ordre
d’arrestation » du (…) décembre 2014. Il a également invité les
recourantes à fournir des explications écrites sur les indices concrets de
falsification constatés sur lesdits documents, avant leur restitution. Les
recourantes ont été averties qu’à défaut, il serait statué en l'état du dossier.
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Page 9
G.
Par courrier du 12 septembre 2018, les recourantes ont produit les pièces
précitées. Elles ont également fourni une copie de la décision de tutelle du
(…) décembre 2014 et une nouvelle traduction dudit document.
Pour l’essentiel, elles ont contesté les indices de falsification constatés par
le Tribunal. Elles ont indiqué que les traces de correcteur « Tipp-Ex »
figuraient déjà sur les documents au moment de leur émission par les
autorités yéménites concernées. Ces traces ne résulteraient en aucun cas
d’une manipulation de leur part. La « modification » apparaissant sur
l’attestation du (…) décembre 2014 du L._______ aurait été effectuée
« par la police elle-même dans le but de faire signer le directeur du
L._______ en lieu et place de (…) ayant rédigé le rapport ». Le traducteur
aurait omis de mentionner le nom de ce directeur dans sa première
traduction. Elles ont fourni une seconde traduction intégrant ladite
omission. Pour ce qui est de l’attestation médicale, ce document aurait été
rempli en présence des intéressées sur un formulaire comportant déjà des
traces de « Tipp-Ex ». Les recourantes ont fait valoir que des modifications
telles que celles constatées par le Tribunal étaient « monnaie courante »
sur les documents officiels yéménites, entre autres, pour des raisons
économiques.
H.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire,
dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021).
1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d’asile
peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à
E-3848/2018 et E-3849/2018
Page 10
l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi prévu à
l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]).
Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue
de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.3 La présente procédure est soumise à l’ancien droit (cf. Dispositions
transitoires de la modification du 25 septembre 2015, al. 1).
1.4 Les intéressées ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA).
Présentés dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. l’art. 108 al. 1
LAsi dans son ancienne teneur, cf. consid. 1.3) prescrits par la loi, leurs
recours sont recevables.
1.5 Le Tribunal a un pouvoir d’examen limité (excluant le contrôle de
l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile
conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi.
2.
En raison de la connexité entre les deux causes, impliquant une étroite
unité dans le contenu de l'état de fait et l'identité des questions de droit que
présentent les recours, et de la représentation des deux recourantes par le
même mandataire, il se justifie, par économie de procédure, de joindre les
causes E-3848/2018 et E-3849/2018. Il sera donc statué, en un seul arrêt,
sur le sort des deux recours.
3.
Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le
pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou
craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux
femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
3.1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
E-3848/2018 et E-3849/2018
Page 11
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
3.2 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels,
elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou :
constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est
personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles
reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la
vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement
écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de
contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations
d'un tiers (par ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles,
lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux
circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes
à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant
d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens
de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants,
en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en
cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente
ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien
même la vraisemblance autorise l’objection et le doute, ceux-ci doivent
toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les
éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de
l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile,
il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en
dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les
éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux
qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2).
4.
4.1 En l'occurrence, il s’agit d’examiner si les recourantes ont établi, au
sens de l’art. 7 LAsi, l’existence d’une crainte objectivement fondée d’être
exposées à leur retour dans leur pays à une persécution au sens de
l’art. 3 LAsi.
4.2 Au préalable, il y a lieu de relever que plusieurs documents originaux
produits par la recourante et ses filles se présentent sous forme de
E-3848/2018 et E-3849/2018
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formulaires pré-imprimés, complétés de manière manuscrite. Certaines de
ces pièces laissent apparaître des signes évidents de manipulation. En
effet, il ressort clairement des deux attestations médicales du
(…) décembre 2014 ainsi que de l’attestation du L._______ du
(…) décembre 2014 que certaines données ont été grossièrement
modifiées à la main (données effacées avec un correcteur et remplacées
avec un stylo de couleur différente). L’argumentation des recourantes sur
la prétendue authenticité de ces documents ne peut être suivie (cf. let. G).
En effet, les explications des intéressées selon lesquelles les traces de
correcteur du genre « Tipp-Ex » seraient monnaie courante au Yémen et,
ce pour des raisons économiques, peinent à convaincre compte tenu du
coût de ce produit et de son accessibilité restreinte en comparaison avec
le coût de production du papier pré-imprimé.
4.3 Quant à l’ordre d’arrestation du (…) décembre 2014 des deux sœurs,
il s’agit, selon son contenu même, d’un document interne à l’administration
qui ne devrait pas avoir été remis aux recourantes. De surcroît, la
délivrance de ce document par une autorité judiciaire pénale fonctionnant
en appel n’est pas compréhensible, puisque la recourante no 2 n’a jamais
été amenée devant un procureur en vue de lui rendre des comptes sur le
plan pénal.
4.4 Par ailleurs, les intéressées n’ont pas fourni l’original de la décision de
tutelle légitimant l’autorité de l’oncle précité sur elles, ce qui aurait permis
d’exclure tout risque de manipulation. Surtout, le document produit sous
forme de copie présente quelques irrégularités. Le sceau y figurant est
illisible. En outre, la décision ne mentionne ni la date ni le(s) destinataire(s)
de la notification. Elle émane d’une autorité judiciaire pénale fonctionnant
en appel ; il n’en ressort pas que cette autorité ait des compétences civiles
(dans les affaires familiales) en première instance ; de plus, il s’agit de la
même autorité que celle qui a établi l’ordre d’arrestation produit, à une
différence près, relative à la personne signataire (dans l’ordre d’arrestation,
le […], et dans la décision de tutelle, son adjoint). Enfin, l’art. 16 du chapitre
2 de la loi no 20 relative au statut personnel, qu’elle mentionne
explicitement, se rapporte à l’énumération des personnes entrant en
considération pour exercer la tutelle en cas de conclusion d’un mariage ; il
s’agit en premier lieu des ascendants du défunt, puis de ses descendants
et seulement ensuite des oncles paternels. L’art. 18 al. 1 de la même loi,
ne mentionne aucune obligation de résidence du tuteur au Yémen pour les
personnes soumises à sa tutelle et y résidant elles-mêmes. Il indique en
revanche qu’avant de passer à l’ayant droit ou à la catégorie suivante, il
faut que le titulaire de droit de la tutelle ait disparu (sans adresse connue),
E-3848/2018 et E-3849/2018
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soit inatteignable (sans aucune possibilité de contact) ou atteint de maladie
mentale (cf. Alzain. Intellectual Property Organisation. Sanaa,
Bergmann/Ferid/Henrich.
Internationales Ehe- und Kindschaftsrecht. Präsidialbeschluss über den
Erlass des Gesetzes Nr 20/1992 bezüglich des Personalstatus und dessen
Änderung. Verlag für Standes amtswesen GmbH, Francfort, 2011).
L’absence de mention dans la décision précitée de cette disposition légale,
pourtant topique dans le cas d’espèce, est symptomatique, dans la mesure
où ces conditions n’étaient manifestement pas remplies en l’espèce
(cf. consid. 4.6 ci-après).
Partant, cette décision de tutelle ne peut se voir attribuer une valeur
probante déterminante. En définitive, à ce stade du raisonnement, il
apparaît qu’elle a été probablement élaborée à la suite d’un acte de
complaisance : que ce soit à la demande de l’oncle comme l’a prétendu la
fille et sœur des recourantes, selon laquelle le (…) aurait été de « mèche »
avec cet oncle ( Q. 47, pv. d’audition du 16 octobre 2017, dossier N […])
ou à la demande des recourantes elles-mêmes, n’a aucune importance.
4.5 En tout état de cause, les documents produits sont dénués de toute
valeur probante, au regard des considérations qui suivent.
4.6 Tout d’abord, les propos des recourantes relatives au projet de l’oncle
précité de marier de force les deux sœurs manquent de substance. Les
recourantes se sont limitées à exposer que leur beau-frère et oncle leur
avait annoncé sa décision de marier les deux sœurs de force dans une
semaine ou deux (selon les versions) sans donner aucun détail substantiel
sur les modalités de ces mariages religieux. Elles ont déclaré ignorer
l’identité des futurs époux choisis par leur oncle et avec lesquels les deux
femmes devaient se marier (cf. en particulier la recourante no 2, pv de
l’audition du 23 juillet 2015, Q. 7.01, pv de l’audition du 23 octobre 2017,
Q. 8 ss et 21 ss).
4.7 En outre, comme l’a constaté à juste titre le SEM, les déclarations des
recourantes contiennent également des incohérences significatives sur
d’autres éléments essentiels de leurs récits. Les propos divergents de la
recourante no 1 quant au fait qu’elle et ses filles avaient été retrouvées et
menacées par cet oncle après leur départ de leur domicile (pv de l’audition
du 21 juillet 2015 Q. 7.01 et pv de l’audition du 23 octobre 2017, Q. 32) tout
comme les déclarations incohérentes de la recourante no 2 quant au
nombre de personnes arrêtées (sa sœur et elle-même selon une première
version, uniquement C._______ selon une autre version, pv de l’audition
E-3848/2018 et E-3849/2018
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du 23 juillet 2015, Q. 7.01 et pv de l’audition du 23 octobre 2017, Q. 32)
constituent des divergences matérielles non négligeables et non de
simples confusions s’expliquant par l’âge avancé de la recourante no 1 ou
encore le stress ressenti par la recourante no 2.
4.8 Surtout, il convient de prendre en considération le caractère lacunaire
et l’inconstance qui entachent les déclarations de la recourante no 2 (en
contradiction avec celles, constantes, de sa mère) relatives au moment et
aux modalités à l’issue desquelles elles avaient récupéré leurs passeports
spéciaux. Contrairement à l’argumentation du recours, il s’agit d’une
question capitale. En effet, l’obtention de passeports, en particulier la
récupération de passeports diplomatiques spéciaux, nécessite pour les
femmes l’autorisation d’un tuteur (« Mohrem »). Suite au décès du chef de
la famille (en l’espèce de l’époux de la recourante no 1), c’est donc le fils et
frère résidant en Suisse qui a exercé la fonction de tuteur. Il l’a d’ailleurs
lui-même admis, comme cela ressort d’un de ses précédents courriels du
(…) juin 2013 à l’adresse de l’Ambassade de Suisse à Ryadh, selon lequel
l’obtention d’un visa saoudien était très difficile à obtenir, d’autant plus que
les recourantes avaient besoin d’un « Mohrem » pour les accompagner et
qu’il était leur seul « Mohrem ». Non seulement, il était personnellement
intervenu auprès des autorités saoudiennes pour obtenir en 2015 les visas
saoudiens exceptionnels de dix jours, valables jusqu’au (…) 2015, qui ont
permis aux recourantes de passer la frontière et de séjourner dans ce
premier Etat d’accueil, mais il s’est encore occupé personnellement de
toutes les démarches auprès des autorités yéménites en sa qualité de
tuteur, puisqu’en temps ordinaire du moins, la délivrance de passeports
destinés à voyager à l’étranger nécessite également l’autorisation du tuteur
(cf. en part. Freedom House. Washington D.C. et New York, Freedom in
the World 2017 – Yemen Profile,
world/2017/yemen). Bien que les autorités yéménites n’aient plus veillé à
une stricte application de la loi avec le début de la guerre, tel n’est pas le
cas des milices houthies (cf. U.S. Department of State. Washington D.C..
Country Reports on Human Rights Pratices for 2016 – Yemen. 2017,
/j/drl/rls/hrrpt/humanrightsreport/index.htm?year=2016&dlid
=265528). Il n’y a pas de raison d’admettre que la réglementation ait été
différente pour la restitution de passeports spéciaux, laquelle est
également soumise à des prescriptions relativement détaillées. Il ressort
des pièces du dossier du SEM que le fils et frère des recourantes a
entrepris de manière continue des démarches administratives en faveur
des recourantes, non seulement auprès des autorités suisses, mais aussi
auprès des autorités yéménites ainsi qu’auprès de représentations
diplomatiques du Yémen à l’étranger, en particulier en M._______ , pour
E-3848/2018 et E-3849/2018
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solliciter leur intervention ainsi qu’auprès des milices houthies en charge
de la surveillance de la frontière entre le Yémen et l’Arabie saoudite. Dans
ces conditions, les déclarations des recourantes relatives au passage de
la tutelle de leur fils et frère à l’oncle sont importantes, en particulier celles
relatives aux interventions des autorités yéménites après le prononcé de
la prétendue décision du (…) décembre 2014. Force est de constater que
sur ce point, après avoir été dans ses propos relativement détaillée et
cohérente avec les déclarations de sa mère, la recourante no 2 a modifié
son récit à la suite d’une question suggestive du SEM (pv de l’audition du
23.10.2017, Q 53), pour soutenir un point de vue qui soit de nature à
corroborer la portée juridique et factuelle de la décision du (…) décembre
2014. Au contraire, le Tribunal retient que les recourantes ont obtenu leurs
passeports spéciaux bien après la décision du (…) décembre et l’ordre
d’arrestation du (…) décembre 2014. Le revirement de la recourante no 2
doit également être considéré comme un élément d’invraisemblance
important de ses motifs de protection.
4.9 Par ailleurs, il n’est pas crédible que les recourantes aient pu récupérer
leurs passeports spéciaux auprès du Ministère des affaires étrangères à
N._______, puis traverser leur pays (munies de documents de voyage
permettant de les identifier), alors même que la recourante no 2 faisait
l’objet de plusieurs ordres d’arrestation au Yémen. En effet, non seulement
elles ont pu passer sans ambages par des zones occupées par les milices
houthies, mais aussi par des check-points gouvernementaux, ce qui
constitue un autre indice concret et sérieux que la recourante no 2, et a
fortiori la recourante no 1 n’étaient pas recherchées par les autorités
yéménites au moment de leur départ du pays.
4.10 Au vu de ce qui précède, les recourantes n’ont rendu vraisemblable
au sens de l’art. 7 LAsi ni avoir été victimes d’une persécution liée au
genre, rattachée à la notion d’appartenance à un groupe social, en lien de
causalité temporel avec leur départ du Yémen ni l’existence, en particulier
chez la recourante no 2, d’une crainte objectivement fondée au sens de
l’art. 3 LAsi d’être exposées à un mariage forcé ou à tout autre sérieux
préjudice, de manière ciblée, pour un motif politique ou analogue, en cas
de retour dans leur pays d’origine. Comme la persécution alléguée n’est
pas vraisemblable, peut rester indécise la question de savoir si elle
demeurerait actuelle dès lors que la guerre au Yémen a entraîné des
destructions incommensurables, des millions de victimes (morts, blessés,
déplacés internes totalement démunis), une crise humanitaire sans
précédent et, dans le Sud du pays, une fragmentation complète du pouvoir
de facto entre de multiples belligérants, tous éléments qui ont eu pour
E-3848/2018 et E-3849/2018
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corollaire la déliquescence de l’appareil d’Etat et le chaos (cf. arrêt du
Tribunal E-6345/2016 du 23 janvier 2019 consid. 5 et 6).
4.11 En conséquence, les décisions attaquées ne violent pas le droit
fédéral. Le SEM a établi de manière exacte et complète l’état de fait
pertinent (art. 106 al. 1 LAsi). C’est à juste titre que le SEM a refusé de
reconnaître la qualité de réfugié aux recourantes. Partant, les décisions de
refus d’asile sont également fondées (cf. art. 49 LAsi). Aussi, les décisions
attaquées doivent être confirmées sur ces points de leur dispositif et les
recours être rejetés.
5.
Il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).
6.
Les demandes d'assistance judiciaire totale sont admises (cf. art. 65 al. 1
PA et art. 110a al. 1 let. a et al. 3 LAsi dans son ancienne teneur
[cf. consid. 1.3]). Partant, les recourantes sont dispensées du paiement
des frais de procédure et François Miéville, juriste auprès du CSP, est
désigné en qualité de mandataire d’office. Une indemnité à titre
d'honoraires et de débours lui sera ainsi accordée (cf. art. 8 à 11 du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2], applicables
par analogie conformément à l'art. 12 FITAF). Elle est fixée sur la base des
décomptes de prestations du 2 juillet 2018, auxquels s'ajoute un montant
équitable pour les frais ultérieurs nécessaires (cf. art. 8 al. 2 et 14 FITAF) ;
ces décomptes n’indiquent aucune soumission des prestations du
mandataire à la TVA. Le tarif horaire demandé par le mandataire est
injustifié dans son ampleur, eu égard au fait qu'en cas de représentation
d'office en matière d'asile, le tarif horaire est, dans la règle adoptée par la
pratique, de 100 à 150 francs (sans TVA) pour les représentants non
titulaires du brevet d'avocat (cf. art. 12 en rapport avec l'art. 10 al. 2
FITAF). Il est par conséquent réduit de 200 francs à 150 francs. Partant, le
montant de l’indemnité est arrêté à 1910 francs.
(dispositif : page suivante)
E-3848/2018 et E-3849/2018
Page 17
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Les recours sont rejetés.
2.
Les requêtes d'assistance judiciaire totale sont admises.
3.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
4.
François Miéville est désigné mandataire d’office des recourantes.
5.
Une indemnité de 1910 francs est allouée à François Miéville à titre
d’honoraires et de débours, à payer par la caisse du Tribunal.
6.
Le présent arrêt est adressé au mandadataire des recourantes, au SEM et
à l'autorité cantonale compétente.
Le président de collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Samah Posse