B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-3849/2015
Ar r ê t d u 1 e r j u i l l e t 2 0 1 5
Composition
François Badoud, juge unique,
avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge ;
Antoine Willa, greffier.
Parties
A._______, née le (…),
Congo (Kinshasa),
représentée par (…), BUCOFRAS, (…),
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ;
anciennement Office fédéral des migrations [ODM]),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi (réexamen) ; décision du SEM du
20 mai 2015 / N (…).
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Faits :
A.
Le 6 juin 2002, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse, reje-
tée par décision de l'Office fédéral des Réfugiés (ODR ; aujourd'hui SEM)
du 25 octobre 2002.
Une demande de réexamen de cette décision, du 12 mars 2003, portant
sur le caractère exécutable du renvoi, a été rejetée par l'ODR, le 27 mars
2003.
B.
Le 11 novembre 2005, l'intéressée a épousé à B._______ le ressortissant
italien C._______ ; une autorisation de séjour lui a été délivrée.
L'époux de la requérante est décédé le 16 avril 2008. Le 22 juin 2009,
l'autorité cantonale (Amt für Migration) a révoqué l'autorisation de séjour ;
cette décision a été confirmée par l'autorité administrative de recours (Jus-
tiz- une Sicherheitsdepartement), le 28 avril 2014, puis par le Tribunal can-
tonal de B._______, dans son arrêt du 10 novembre 2014.
En date du 25 février 2015, le Tribunal fédéral, saisi d'un recours, a con-
firmé la révocation de l'autorisation de séjour.
C.
Par arrêt du 30 novembre 2012, le Tribunal criminel de B._______ a con-
damné l'intéressée à une peine privative de liberté de trois ans (sous dé-
duction de 263 jours de détention préventive), dont deux ans avec sursis,
pour infraction grave et répétée ("mehrfach") à la LStup (RS 812.121), se-
lon les art. 19 al. 1 et 2 let. a-c LStup, et blanchiment d'argent (art.
305bis CP).
Saisi d'un recours, le Tribunal cantonal a confirmé le verdict par arrêt du 25
juin 2013, prononçant le sursis pour la partie non encore accomplie de la
peine.
D.
Le 5 mai 2015, A._______ a déposé une demande de réexamen de l'exé-
cution du renvoi sous l'angle de l'exigibilité de cette mesure, arguant de
son mauvais état de santé, des obstacles pratiques pour suivre le traite-
ment nécessaire et des difficultés de réintégration qu'elle devrait affronter
au Congo, en tant que femme seule dépourvue de réseau social et familial.
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Selon les rapports médicaux produits, des 28 avril 2014, 18 mai et 27 mai
2015, l'intéressée souffre d'une hypertension artérielle, d'où un risque qui
doit faire l'objet d'une surveillance. Par ailleurs, à la suite du choc causé
par une fausse couche survenue en avril 2014 (aujourd'hui sans sé-
quelles), elle a été hospitalisée en psychiatrie du 5 au 25 mai 2015, en
raison d'un danger suicidaire, puis a bénéficié d'une thérapie ambulatoire
et d'un traitement médicamenteux.
E.
Par décision du 20 mai 2015, le SEM a rejeté la demande, l'intéressée
s'étant vu infliger une peine de longue durée ; par ailleurs, l'exécution du
renvoi respectait le principe de proportionnalité.
F.
Interjetant recours contre cette décision, le 18 juin 2015, A._______ a re-
pris ses arguments antérieurs, insistant sur la dégradation de son état de
santé. Elle a conclu au prononcé de l'admission provisoire, et a requis la
prise de mesures provisionnelles, ainsi que l'assistance judiciaire partielle.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribu-
nal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée
par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF).
1.2 La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans
les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al.
1 PA et art. 108 al. 1 LAsi).
2.
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2.1 La demande de réexamen suppose que le requérant invoque l'un des
motifs de révision prévus par l'art. 66 PA ou fasse valoir que les circons-
tances se sont modifiées dans une mesure notable depuis le prononcé de
la première décision (cf. ATAF 2010/27 consid. 2; cf. également ANDREA
PFLEIDERER, in: Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwal-
tungsverfahren, 2009, art. 58 PA no 9 s. p. 1159 et réf. cit. [ci-après: Praxis-
kommentar VwVG]).
2.2 Selon la jurisprudence et la doctrine en matière de révision (applicable
en matière de réexamen), les faits nouveaux et preuves nouvelles au sens
de l'art. 66 PA ne peuvent entraîner la révision que s'ils sont importants et
décisifs, c'est-à-dire que les faits doivent être de nature à influer - ensuite
d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation, et les
moyens de preuve offerts propres à les établir (ATF 127 V 353 consid. 5a
p. 358; 118 II 199 consid. 5 p. 205; ATAF 2014/39 consid. 4.5 et réf. cit.; cf.
également KARIN SCHERRER, Praxiskommentar VwVG, op.cit., art. 66 PA
no 25 p. 1306 et réf. cit.; YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, Com-
mentaire, 2008, no 4704 p. 194 s. et réf. cit.).
2.3 La demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit au-
près du SEM dans les trente jours qui suivent la découverte du motif de
réexamen (art. 111b al. 1 LAsi).
3.
3.1 En l'espèce, il est malaisé de déterminer à quel moment l'intéressée a
eu connaissance de ses troubles de santé. Il ressort du rapport médical du
18 mai 2015 que la première manifestation d'hypertension artérielle re-
monte au 30 mars précédent ; la demande du 18 mai 2015 n'aurait ainsi
pas été déposée dans les trente jours suivant la découverte du motif de
réexamen. Toutefois, l'hospitalisation n'a eu lieu que le 5 mai 2015, jour du
dépôt de la demande par le mandataire, à la suite d'un examen médical du
27 avril ; si ce dernier a fait prendre conscience à la requérante de ses
troubles, la demande pourrait être considérée comme déposée en temps
utile. L'autorité de première instance n'a d'ailleurs pas mis en cause cette
recevabilité.
Celle-ci est donc sujette à caution ; toutefois, eu égard aux développe-
ments qui suivent, le Tribunal laisse cette question indécise.
3.2 Sur le fond, la première question qui se pose est donc de déterminer si
les faits motivant la demande de réexamen sont nouveaux, à savoir s'il
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s'agit d'éléments postérieurs à la fin de la procédure ordinaire, de points
ignorés de la recourante à ce moment, ou de faits dont il ne pouvait ou
n'avait pas de raison de se prévaloir à l'époque.
La seconde, dans l'affirmative, est de savoir si ces faits sont déterminants,
soit susceptibles de modifier l'état de fait retenu par l'autorité dans sa pre-
mière décision dans une mesure suffisante pour mener, après appréciation
juridique de la nouvelle situation, à une décision différente.
3.3 En l'espèce, les problèmes de santé de la recourante sont postérieurs
au rejet de sa demande d'asile par l'ODR, le 25 octobre 2002. Seule reste
donc en suspens la question leur pertinence.
4.
4.1 S'agissant de l'exigibilité et à la possibilité de l'exécution du renvoi, le
fait que l'intéressée ait été condamnée à une lourde peine de privation de
liberté est de nature à rendre leur examen superflu.
En effet, l'art. 83 al. 7 LEtr (RS 142.20) prévoit que l’admission provisoire
visée aux al. 2 et 4 (impossibilité et inexigibilité de l'exécution du renvoi)
n’est pas ordonnée - respectivement, peut être levée - si l’étranger a été
condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à
l’étranger ou a fait l’objet d’une mesure pénale au sens des art. 64 ou 61
CP (let. a), si l’étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité
et à l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger, les met en danger ou repré-
sente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse (let.
b), ou si l’impossibilité d’exécuter le renvoi ou l’expulsion est due au com-
portement de l’étranger (let. c).
En l'espèce, la peine privative de liberté infligée à l'intéressée était de trois
ans. Or le Tribunal fédéral a admis dans sa jurisprudence (ATF 135 II 377
consid. 4.2 p. 380) qu'une peine pouvait être qualifiée comme de longue
durée si elle atteignait un an, quelle que soit la mesure du sursis éventuel
(ATF 139 I 16.consid. 2.1). En application de l'art. 83 al. 7 let. a LEtr, il n'y
a donc pas lieu, dans le principe, d'examiner si l'exécution du renvoi est
raisonnablement exigible et possible.
4.2 De plus, il peut être légitimement soutenu que l'intéressée a attenté de
manière grave à la sécurité et à l'ordre public, au sens de l'art. 83 al. 7 let.
b LEtr.
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Selon la jurisprudence développée sous l'empire de l'ancien art. 14a al. 6
de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étran-
gers (LSEE de 1931, RS 1.113), l'ampleur du danger présenté par l'étran-
ger et sa propension à poursuivre son activité délictuelle constituaient des
critères décisifs ; en revanche, la quotité et la nature (ferme ou assortie du
sursis) de la peine n'avaient pas la même portée (JICRA 2004 n° 39 consid.
5.3 p. 271 ; 1995 n° 10 consid. 5b p. 100-101.
Dans le cas d'espèce, selon l'arrêt du Tribunal criminel du 30 novembre
2012, la recourante, de 2007 à 2009, a procédé à une douzaine de livrai-
sons de cocaïne, soit au total 4340 g, activité qui lui a rapporté en tout
28.350 francs. S'agissant d'une infraction grave à la LStup, elle a mis en
danger la santé de nombreuses personnes ; elle a également agi dans le
cadre d'une bande, et par métier, réalisant ainsi l'ensemble des circons-
tances aggravantes prévues à l'art. 19 al. 2 let. a-c LStup. Même si le Tri-
bunal criminel reconnaît qu'elle n'avait pas un rôle dirigeant dans le réseau,
et qu'elle a collaboré à l'enquête (consid. 4.4), il n'en reste pas moins que
l'appât du gain était sa principale motivation, et que son activité s'est pro-
longée sur une longue durée.
4.3 Par ailleurs, c'est à tort que le SEM s'est penché sur le caractère pro-
portionné de son refus d'accorder à l'intéressée le bénéfice de l'admission
provisoire. En effet, c'est uniquement en matière de levée de cette mesure
- mais non pour la prononcer - qu'il y a lieu de prêter une attention particu-
lière à l'effet qu'elle aura sur la situation personnelle de l'intéressé, et à la
question de la proportionnalité (JICRA 2006 n° 23 consid. 8.1-8.4 p. 247-
250 ; 2006 n° 30 consid. 6 p. 325-327 ; ATAF 2007/32 consid. 3.2 p. 386).
4.4 Les antécédents de l'intéressé justifient donc clairement d'appliquer à
son cas l'art. 83 al. 7 LEtr. En conséquence, quand bien même l'exécution
de son renvoi serait impossible ou inexigible (art. 83 al. 2 et 4 LEtr), il s'agi-
rait de points que le Tribunal peut renoncer à examiner.
Il relève tout de même que le retour au Congo de la recourante n’induirait
pas pour elle un préjudice démesuré. En effet, comme l'a retenu le SEM,
des possibilités de traitement lui sont ouvertes à Kinshasa ; bénéficiaire
d'une rente de veuve, elle pourra assumer les frais nécessaires à son trai-
tement, ainsi qu'à sa vie quotidienne. En outre, l'intéressée dispose d'une
formation, et peut compter sur l'aide d'un important réseau familial, dont
deux enfants adultes et neuf frères et sœurs (cf. arrêt du Tribunal cantonal
de B._______ du 10 novembre 2014, consid. 5.2).
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5.
5.1 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une pro-
cédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e
LAsi).
Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
5.2 L'arrêt au fond ayant été rendu, la requête tendant à la prise de me-
sures provisionnelles est sans objet.
6.
6.1 Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées
à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (cf.
art. 65 al. 1 PA).
6.2 Au vu de l'issue de la cause, il y a donc lieu de mettre les frais de pro-
cédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et
2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 1200 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, au SEM et à
l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
François Badoud Antoine Willa
Expédition :