B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-3850/2014
A r r ê t d u 2 9 a o û t 2 0 1 4
Composition
William Waeber, juge unique,
avec l'approbation de Sylvie Cossy, juge ;
Isabelle Fournier, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Côte d'Ivoire,
représenté par (…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 6 juin 2014 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : le
recourant) en date du 5 février 2011,
les procès-verbaux des auditions des 10 et 15 février 2011, dont il ressort
en substance que le recourant aurait été membre du parti RDR
(Rassemblement des Républicains), opposé au Président Laurent
Gbagbo, qu'il aurait fait durant la période électorale de la mobilisation
auprès des membres de son ethnie (dioula), qu'en date du 10 janvier
2011, il aurait eu une dispute avec un partisan de Gbagbo dans un café
de son quartier, que cette personne aurait menacé de le dénoncer
comme détenant des armes, que, dans la nuit du (…) au (…) janvier
2011, quatre personnes en civil, armées, appartenant à la police
judiciaire, auraient fait irruption dans la cour de l'immeuble où il habitait,
qu'elles auraient pénétré dans l'appartement d'un voisin, que le recourant
aurait ainsi réussi à s'enfuir avant leur arrivée chez lui, qu'il se serait
caché chez un ami, qu'il aurait appris qu'après avoir saccagé celui de son
voisin, les policiers avaient mis à sac son propre domicile, confirmant
ainsi que c'est lui qu'ils recherchaient, qu'il aurait pour cette raison quitté
la Côte d'Ivoire, le (…) janvier 2011, par avion à destination de (… [nom
du pays]), où il devait rencontrer une personne chargée de lui remettre
des documents pour la poursuite de son voyage,
les deux passeports (un passeport falsifié au moyen duquel il s'est
présenté et un passeport à son propre nom, authentique, également
trouvé en sa possession) confisqués lors de l'arrivée du recourant à
l'aéroport de B._______, le (…) février 2011,
la décision du 6 juin 2014, notifiée le 10 juin suivant, par laquelle l'ODM a
refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, a rejeté sa
demande d'asile, au motif qu'indépendamment de la vraisemblance des
faits allégués, ses motifs n'étaient plus d'actualité, a prononcé son renvoi
de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours interjeté le 10 juillet 2014 contre cette décision,
la décision incidente du 22 juillet 2014, par laquelle le Tribunal
administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), considérant que le recours
paraissait voué à l'échec, a rejeté la demande d'assistance judiciaire du
recourant et lui a octroyé un délai échéant au 6 août 2014 pour verser la
somme de 600 francs en garantie des frais de procédure présumés,
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le paiement de l'avance de frais requise, le 31 juillet 2014,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à
l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi (RS 142.31), devant
le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition
déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger
(cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce,
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leur opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
qu'Alassane Ouattara, dirigeant du parti RDR, auquel le recourant aurait
adhéré, est aujourd'hui président de la Côte d'Ivoire,
que, sans nier les violences envers des opposants commises à l'époque
par les partisans de Laurent Gbagbo ou des miliciens à la solde de celui-
ci à Abidjan, force est de considérer que les craintes alléguées par
l'intéressé ne sont ainsi plus le reflet d'une réalité actuelle,
que la situation s'est progressivement améliorée et normalisée,
notamment à Abidjan,
qu'au demeurant les déclarations de l'intéressé concernant les motifs de
sa fuite, en particulier la discussion qu'il aurait eue avec un partisan de
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Laurent Gbagbo et la manière dont il aurait appris, par une tierce
personne, que les policiers ayant prétendument fait irruption chez son
voisin auraient, en réalité, été à sa recherche, sont particulièrement
vagues et indigentes,
que s'il avait réellement été recherché, il n'aurait pas pris le risque de
partir de l'aéroport d'Abidjan, cinq jours après cette intervention à son
domicile, en se légitimant avec son propre passeport (cf. pv de l'audition
du 15 février 2011 Q. 5-8 et 78 et tampon de sortie du pays sur le
passeport, contrairement à ce qui est allégué au point 5 du mémoire de
recours),
qu'il n'a rendu vraisemblable aucun fait dont il y aurait lieu de conclure
qu'il pourrait être personnellement recherché ou visé aujourd'hui par des
miliciens du camp adverse,
que la qualité de réfugié en raison d'une crainte de persécutions futures
s'apprécie, comme l'a relevé à juste titre l'ODM, en fonction de la situation
actuelle dans le pays d'origine de l'intéressé et que l'argumentation du
recourant, relative à la révocation de l'asile en cas de changement
fondamental de circonstances, n'est en l'occurrence pas pertinente
(sur ces questions, cf. JICRA 2000/2 en partic. consid. 8 p. 20 ),
que le recourant n'a manifestement pas déployé des activités politiques
susceptibles d'attirer l'attention sur lui et a d'ailleurs quitté le pays
légalement,
que les rapports sur lesquels il se fonde dans son recours pour affirmer
qu'il pourrait encore aujourd'hui être la cible de partisans de Laurent
Gbabgo ne sont pas de nature à étayer ses conclusions, dans la mesure
où lui-même n'a fait valoir aucun fait dont il y aurait lieu de conclure qu'il
présente un profil à risques,
qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de
reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'asile, est rejeté,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi
(art. 44 LAsi),
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que l'exécution de cette mesure ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, l'intéressé n'ayant pas rendu vraisemblable
qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux
préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un
véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans
son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants
(cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la
torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
[Conv. torture, RS 0.105]),
que, comme dit plus haut, le seul fait que la Côte d'Ivoire connaisse
encore des violences et des zones d'instabilité ne suffit pas à établir un
risque personnel et avéré de subir des traitements prohibés, pour le
recourant qui n'a pas rendu vraisemblables un engagement et une
notoriété politiques particuliers,
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr
[RS 142.20] ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de
recours en matière d’asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et
jurisp. cit.),
qu'elle est également raisonnablement exigible, au sens de
l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1-8.3 et jurisp. cit.), dans la
mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger
concrète du recourant,
qu'en effet, la Côte d'Ivoire ne connaît pas une situation de violence
généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer à
propos de tous les requérants provenant de ce pays l'existence d'une
mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (RS142.20),
que l'exécution du renvoi peut notamment être admise au vu de la
situation régnant à Abidjan, où le requérant a déclaré avoir toujours vécu,
que les moyens de preuve fournis relatifs au comportement du recourant
en Suisse ne sont pas susceptible d'amener le Tribunal à une autre
appréciation dans le cadre de l'examen des obstacles à l'exécution du
renvoi au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, la durée du séjour et l'intégration de
l'intéressé en Suisse n'étant pas telles qu'elles pourraient remettre en
cause sa capacité à s'intégrer à nouveau dans son pays d'origine,
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que l'exécution du renvoi est enfin possible, au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr,
le recourant étant en possession d'un document d'identité valable et, en
tout état de cause, tenu de collaborer si nécessaire à l’obtention de
documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d’origine
(cf. art. 8 al. 4 LAsi ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12),
qu'en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, le recours doit ainsi
également être rejeté,
que manifestement infondé, il peut l'être dans une procédure à juge
unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que les frais de procédure sont mis à la charge du recourant,
conformément à l'art. 63 al. 1 PA, à l'art. 2 et à l'art. 3 let. a du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est couvert par l'avance de frais du même
montant, versée le 31 juillet 2014.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale.
Le juge unique : La greffière :
William Waeber Isabelle Fournier
Expédition :