B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-3850/2017
Ar r ê t d u 11 s e p t emb r e 2 0 1 7
Composition
François Badoud, juge unique,
avec l’approbation de Daniele Cattaneo, juge ;
Olivier Toinet, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Erythrée,
représenté par Vincent Zufferey, MLaw, Caritas Suisse,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans exécution du renvoi) ;
décision du SEM du 15 juin 2017 / N (…),
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Vu
la décision du SEM du 15 juin 2017 rejetant la demande d'asile déposée
par le recourant, le 16 juillet 2015, prononçant son renvoi et ordonnant
l'exécution de cette mesure,
le recours du 10 juillet 2017 formé contre cette décision concluant princi-
palement à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission
provisoire,
l’échange d’écritures ordonné par le Tribunal, le 18 juillet 2017,
la décision du SEM du 27 juillet 2017 prise selon l’art. 58 PA et reconsidé-
rant partiellement la décision du 15 juin 2017 en accordant la qualité de
réfugié au recourant et en prononçant son admission provisoire,
la prise de position du recourant du 7 août 2017 indiquant maintenir son
recours s’agissant de sa conclusion relative à l’octroi de l’asile,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le
Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition dé-
posée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1
LTF),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6),
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que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2
LAsi),
que la crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3
LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans
les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif ;
qu’ainsi, sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-
à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément
objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisem-
blance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 con-
sid. 3.1.1),
que l’asile n’est pas accordé à la personne qui n’est devenue un réfugié au
sens de l’art. 3 qu’en quittant son Etat d’origine ou de provenance ou en
raison de son comportement ultérieur (art. 54 LAsi),
que, lors de ses auditions du 23 juillet 2015 et du 19 juillet 2016, le recou-
rant a déclaré être d’ethnie tigrinya et de religion orthodoxe,
qu’il aurait quitté son pays, le (…) 2014, car, a-t-il indiqué, il n’avait pas
d’avenir en Erythrée et ne voulait pas devoir aller à l’armée afin de ne pas
avoir la même vie que son père, militaire,
qu’il a dit ne jamais avoir eu de contact, ni de problème avec les autorités
de son pays et n’avoir pas reçu de convocation au service militaire,
que, dans sa décision du 15 juin 2017, le SEM a souligné que le recourant
n’avait rencontré aucun problème en Erythrée, que ce soit avec les autori-
tés ou de tierces personnes, qu’il n’avait jamais eu d’activité politique et
n’avait pas été convoqué par l’armée, et qu'il était parti de son pays uni-
quement pour ne pas devoir aller à l’armée,
que, dès lors, il a considéré que les motifs d’asile n’étaient pas pertinents
en regard de l’art. 3 LAsi,
que, dans sa décision du 27 juillet 2017, le SEM, en application de l’art. 58
PA, estimant que le départ illégal d’Erythrée du recourant alors qu’il était
en âge de servir pouvait équivaloir à un comportement hostile aux autori-
tés, a reconsidéré partiellement sa décision du 15 juin 2017 et lui a accordé
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la qualité de réfugié et a prononcé, en conséquence, son admission provi-
soire en Suisse,
qu’en l’occurrence, la question à trancher se limite à déterminer si le re-
courant, qui craint d’être exposé à des préjudices sérieux selon l’art. 3 LAsi,
notamment du fait qu’il entend refuser de servir au sein de l’armée de son
pays, peut se voir accorder l’asile,
que, selon la jurisprudence du Tribunal, sa crainte d’être un jour pris dans
une rafle ou convoqué au service militaire ne suffit pas à considérer qu’il
aurait un profil particulier pouvant intéresser négativement les autorités de
son pays d’origine à son retour, au point de l’exposer à une persécution
déterminante en matière d’asile (cf. arrêt D-7898/2015 du 30 janvier 2017),
qu’en effet, un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être
désormais admis qu’en présence de facteurs supplémentaires (tels le fait
que la personne ait fait partie des opposants au régime ou ait occupé une
fonction en vue avant la fuite, ait déserté ou encore soit réfractaire au ser-
vice militaire) à la sortie illégale qui font apparaître le requérant d’asile
comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes (cf.
arrêt D-7898/2015 du 30 janvier 2017, consid. 5.1 et 5.2),
que, dès lors que le recourant a déclaré de manière claire et constante
n’avoir personnellement pas rencontré de problèmes avec les autorités de
son pays, ni avoir eu d’activité politique, ni avoir reçu de convocation de
l’armée, ni donc avoir refusé de servir ou déserté du service national, de
tels facteurs ne peuvent à l’évidence être retenus en ce qui le concerne,
qu’au demeurant, une obligation potentielle d’accomplir le service national
en cas de retour en Erythrée n’est pas non plus pertinente sous l’angle de
l’asile, s’agissant d’une mesure qui n’avait pas sa cause dans l’un des mo-
tifs exhaustivement énumérés à l’art. 3 LAsi (cf. arrêt D-7898/2015 du 30
janvier 2017),
que, partant, c’est à juste titre que le SEM a considéré que les motifs d’asile
avancés n’étaient pas pertinents et que l’asile ne pouvait, en l’espèce, être
accordé pour des motifs subjectifs survenus après la fuite au sens de l’art.
54 LAsi,
que, pour le surplus, la qualité de réfugié ayant été octroyée au recourant
et son admission provisoire prononcée en raison de l’illicéité de l’exécution
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de son renvoi par décision du SEM du 27 juillet 2017, il n’y a pas lieu d’exa-
miner le caractère raisonnablement exigible et possible de cette mesure
(impossibilité, illicéité et inexigibilité), figurant à l’art. 83 al. 2 à 4 de la loi
fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), ces
conditions étant de nature alternative (ATAF 2009/51, consid. 5.4),
qu’au vu de ce qui précède, le recours portant uniquement sur la question
de l’octroi de l’asile doit être rejeté,
que, manifestement infondé, il doit l’être dans une procédure à juge unique,
avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
que le présent arrêt n’est motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 2
LAsi),
que la demande d’assistance judiciaire ayant été accordée par décision du
18 juillet 2017 (art. 65 PA et art. 110a al. 1 LAsi), il n’est pas perçu de frais,
qu’une indemnité à titre d'honoraires et de débours sera ainsi accordée au
mandataire d’office du recourant (cf. art. 8 à 11 du règlement du 21 février
2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal admi-
nistratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2], applicables par analogie conformé-
ment à l'art. 12 FITAF),
qu’en l'occurrence, en vertu de l’art. 14 al. 2 FITAF et eu égard à la note de
frais reçue, le Tribunal fixe à 1’024 francs le montant de l'indemnité allouée
au mandataire d'office,
(dispositif, page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il n’est pas sans objet.
2.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
3.
L’indemnité allouée au mandataire d’office est arrêtée à 1'024 francs.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
François Badoud Olivier Toinet
Expédition :