B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-3850/2018
Ar r ê t d u 1 3 no vemb r e 2 0 1 8
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège),
Hans Schürch, Sylvie Cossy, juges,
Antoine Cherubini, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Sri Lanka,
représenté par Nilam Ghadiali, Elisa - Asile,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 29 mai 2018 / N (…).
E-3850/2018
Page 2
Faits :
A.
A._______ a déposé une demande d’asile au Centre d’enregistrement et
de procédure de Vallorbe, le 6 juin 2016.
B.
Entendu les 16 juin 2016 et 27 septembre 2017, il a déclaré être d’ethnie
tamoule, célibataire et provenir du village de B._______, situé dans le dis-
trict de Kilinochchi (province du Nord).
Le 21 janvier 2007, il aurait été recruté de force par les « Liberation Tigers
of Tamil Eelam » (ci-après : LTTE). Le 6 février 2009, après que les mili-
taires eurent pris le contrôle de sa région d’origine, il se serait rendu auprès
d’eux avec sa famille. Dans un premier temps, il aurait vécu dans un camp
de réfugiés, et le 27 avril 2009, il aurait été emmené dans un camp de
réhabilitation destiné aux membres des LTTE. Ensuite, du (…) 2010 au (…)
2012, il aurait été détenu dans les locaux de la « Terrorist Investigation
Division » (ci-après : TID) à Colombo ainsi que dans la prison de
C._______, où il aurait été torturé. Suite à l’ouverture de son procès en (…)
2012, ainsi qu’au cours de la procédure devant la Cour Suprême de
D._______, il aurait été déplacé dans divers lieux de détention. Par arrêt
du (…) 2015, l’autorité judiciaire précitée l’aurait acquitté, de sorte qu’il au-
rait été libéré de prison. Toutefois, dès le lendemain matin, des membres
de la section d’enquête militaire seraient venus à son domicile et l’auraient
invité à se présenter à leur camp. L’intéressé s’y serait alors rendu avec
son père, où il aurait été interrogé durant une heure sur les motifs de sa
libération de prison. Des membres de l’armée lui auraient signifié qu’il ne
pouvait pas sortir de son village d’origine sans l’informer au préalable.
Après avoir regagné son domicile, deux militaires se seraient présentés et
lui auraient demandé de signer un formulaire rédigé en cinghalais, ce que
l’intéressé aurait refusé de faire, puisqu’il ne maitrisait pas cette langue. Le
(…) août 2015, des militaires auraient interrogé son frère sur les conditions
de sa libération. Les mois suivants, l’intéressé aurait été surveillé et suivi
par des militaires. En raison du mariage de sa cousine en N._______,
A._______ se serait rendu dans ce pays, par avion, le (…) avril 2016.
N’ayant pas averti les militaires de son départ, ceux-ci auraient questionné
sa famille et leur auraient signifié que s’il ne rentrait pas, ils s’en prendraient
à son frère aîné. Informé par sa mère de ce risque, il serait revenu au
Sri Lanka, le (…) mai 2016. A son retour, il aurait été interrogé par l’armée
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sur son voyage sans autorisation ainsi que sur des explosifs qui auraient
été découverts à E._______. Etant donné qu’il aurait été poursuivi par la
justice pour des faits portant sur des transports de matériels explosifs, les
militaires l’auraient soupçonné d’être lié à ceux découverts dans la ville
précitée. Les soldats l’auraient informé qu’il ne pouvait pas quitter le
Sri Lanka jusqu’à la fin de l’enquête et que son passeport serait bloqué. Le
(…) mai 2016, l’intéressé, muni d’un passeport à son nom, aurait quitté son
pays d’origine par l’aéroport de Colombo. Un passeur lui aurait notamment
fourni un visa pour F._______, pays par lequel il aurait fait escale et où il
aurait reçu un nouveau passeport. Il aurait ensuite rejoint, par avion, la
Turquie puis l’Italie. Après son départ du Sri Lanka, des militaires se se-
raient rendus à six ou sept reprises à son domicile pour interroger ses pa-
rents. A._______ a fait savoir qu’il craignait d’être emprisonné en cas de
retour dans son pays d’origine, en raison des soupçons qu’auraient les mi-
litaires à son égard. Le prénommé a aussi fait valoir sa participation à deux
manifestations pro-tamoule en (…) et en (…), devant le G._______ à
H._______. Au cours de l’une d’elles, des Cinghalais, dont des (…), au-
raient photographié les manifestants.
A l’appui de sa demande, l’intéressé a notamment produit sa carte d’iden-
tité, son acte de naissance, une attestation de domicile, des attestations
de détention, une attestation de sortie de la prison de I._______ ainsi que
le jugement le concernant rendu par la Cour Suprême.
C.
Par décision du 29 mai 2018, notifiée le 1er juin suivant, le SEM a dénié la
qualité de réfugié à l’intéressé, a rejeté sa demande d’asile, a prononcé
son renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure.
Le SEM a relevé que ses déclarations sur le prétendu interrogatoire dont il
aurait fait l’objet suite à la découverte d’explosifs étaient invraisemblables
puisque inconsistantes. L’autorité précitée a notamment estimé que
A._______ avait livré deux versions différentes sur le contenu dudit inter-
rogatoire et qu’après avoir été confronté à ces divergences, il avait fourni
des explications non crédibles. Les déclarations du prénommé étaient
quant à elles illogiques en tant qu’elles concernaient la découverte des ex-
plosifs. En effet, il aurait été interrogé à ce sujet quatre jours après son
retour de N._______, en mai 2016, alors que les explosifs auraient été dé-
couverts le (…) 2016. Pour l’autorité de première instance, l’armée n’aurait
pas autant attendu si elle le soupçonnait d’avoir un lien avec cet événe-
ment. Enfin, le SEM a retenu que l’intéressé n’avait pas spontanément
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mentionné que ses parents auraient reçu à six ou sept reprises la visite de
militaires après son départ du pays.
Par ailleurs, A._______ ne pourrait se prévaloir aujourd'hui d’une crainte
fondée de persécution en cas de retour dans son pays, dès lors que son
prétendu engagement en faveur des LTTE remontait à de nombreuses an-
nées, que la Haute Cour de D._______ l’avait acquitté et que son engage-
ment politique en Suisse, se limitant à deux participations à des manifes-
tations aux côtés de six ou sept personnes, n’apparaissait pas comme suf-
fisamment important pour attirer l’attention des autorités sri-
lankaises.
D.
Interjetant recours contre la décision précitée, le 2 juillet 2018,
A._______ a contesté l’appréciation du SEM et a apporté des explications
sur les éléments d’invraisemblance retenus dans celle-ci. Il a également
rappelé qu’il risquait, en cas de retour au Sri Lanka, d’être arrêté et torturé,
tant en raison de ses activités passées au sein des LTTE que des soupçons
qui pèseraient sur lui en lien avec les explosifs découverts à E._______. A
l’appui de son recours, le prénommé a produit un courrier du (…) 2018 de
la directrice de l’organisation non gouvernementale (ci-après : ONG)
J._______, duquel ressort qu’il a été interrogé, le (…) 2018, par l’une de
leur enquêtrice en lien avec sa détention par la TID. Selon ce courrier, les
informations données par le recourant au sujet de cette division et des
membres de celles-ci sont consistantes, tout comme les conditions de dé-
tention dans la prison de C._______. Pour l’auteure de ce courrier, le re-
courant a été détenu après la guerre par la TID, tant à Colombo qu’à
C._______. L’intéressé a également transmis une clé USB contenant une
photographie et une vidéographie prises devant le G._______ à
H._______, lesquelles auraient été publiées sur le site internet du journal
tamoul « K._______ », ce qui aurait attiré l’attention des autorités sur sa
personne.
Le recourant a conclu, principalement, à la reconnaissance de la qualité de
réfugié et à l’octroi de l’asile, subsidiairement, au prononcé d’une admis-
sion provisoire, et encore plus subsidiairement, au renvoi de la cause à
l’autorité inférieure pour nouvelle décision. Il a également demandé à être
mis au bénéfice de l’assistance judiciaire partielle et que l’effet suspensif
soit accordé.
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Page 5
E.
Par courrier du 23 juillet 2018, le recourant a transmis un rapport médical
des L._______ (…) du 29 juin 2018.
F.
Invité à se déterminer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans
sa réponse du 8 août 2018. Il a précisé que les conclusions de l’ONG
J._______ ne portaient pas sur les circonstances du départ du recourant
du Sri Lanka, mais sur sa détention de 2010 à 2015, élément qui n’était
pas remis en question. Il a également rappelé que sur la base des moyens
de preuve, l’intéressé avait été libéré sans qu’aucune charge n’ait été re-
tenue contre lui. S’agissant du rapport médical, le SEM a considéré que
les troubles manifestés par le recourant étaient de nature réactionnelle et
qu’il appartiendrait à ses thérapeutes de le préparer à la perspective d’un
retour. Le recourant a reçu à titre informatif la réponse du SEM.
G.
Les autres éléments faits et arguments de la cause seront évoqués, si né-
cessaire, dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribu-
nal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée
par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF),
exception non réalisée en l’espèce.
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme (art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la
loi, le recours est recevable.
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Page 6
1.3 Dans la mesure où le recourant est autorisé à séjourner en Suisse jus-
qu'à la clôture de la procédure d'asile (art. 42 LAsi), la conclusion tendant
à la restitution de l’effet suspensif est sans objet.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒
5.6).
2.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art.
3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans
les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera
reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons ob-
jectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre
(élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un
avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu
compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de per-
sécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe eth-
nique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des
mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles
mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que
celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette
crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présa-
ger l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité,
de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette
optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se pro-
duire dans un avenir plus ou moins lointain (ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 p.
996 s. et les réf. cit., 2010/57 consid. 2.5 p. 827).
2.3 Quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisem-
blable qu’il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vrai-
semblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement probable
(art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations
qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
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contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de ma-
nière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3
LAsi).
2.3.1 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essen-
tiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou
constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnel-
lement crédible.
Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions dé-
taillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire
stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes,
lorsqu’elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à
l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur
les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des
faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans
le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale
de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lors-
que celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais en-
core s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une descrip-
tion erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute
de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de
collaborer (art. 8 LAsi).
2.3.2 Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute,
ceux-ci doivent toutefois paraître, d'un point de vue objectif, moins impor-
tants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations.
Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant
d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en
dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les élé-
ments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui
l'emportent (ATAF 2012/5 consid. 2.2, 2010/57 consid. 2.3).
3.
3.1 En l’occurrence, le Tribunal considère que le récit du recourant sur les
circonstances exactes entourant son départ du Sri Lanka n’est pas vrai-
semblable, en raison de propos contradictoires et non plausibles.
3.2 Il convient d’abord de relever que les prétendues investigations effec-
tuées par les militaires au sujet des explosifs découverts à E._______
s’avèrent, au vu de ce qui suit, sujettes à caution. En effet, les assertions
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Page 8
du prénommé sont contradictoires puisque lors de la première audition, il
a soutenu que les militaires avaient trouvé des produits explosifs dans cette
localité quatre à cinq jours après son retour de N. _______, ce qui situe cet
événement entre les 6 et 7 mai 2016. Or, lors de la seconde audition, les
militaires seraient venus à son domicile, le 6 mai 2016, pour le questionner
sur ces explosifs.
Par ailleurs, s’agissant de l’interrogatoire qu’il aurait subi, le recourant a
tenu des propos ne concordant pas. En effet, il a affirmé, au cours de son
récit libre, que les militaires lui avaient demandé s’il connaissait quatre ou
cinq individus, dont les prénoms lui avaient été indiqués, mais qu’il n’était
pas en mesure de se souvenir de ceux-ci (pv de l’audition sur les motifs
d’asile, Q. 87). Or, il a par la suite relevé que l’un d’eux se prénommait
M._______, personne avec laquelle il aurait eu des liens lorsqu’il œuvrait
pour les LTTE et que le prénom de celui-ci était d’ailleurs mentionné dans
le jugement transmis au SEM (pv de l’audition sur les motifs d’asile, Q. 107,
108 et 109). Puis, en réponse à une demande de précision de la part de
l’auditeur, l’intéressé a affirmé que les militaires lui avaient posé des ques-
tions sur les numéros de plaque des camions qu’il avait conduits pour le
compte des LTTE (pv de l’audition sur les motifs d’asile, Q. 102).
Force est de constater que les déclarations invraisemblables entourant l’in-
terrogatoire du recourant en mai 2016, qui est un événement essentiel de
sa demande d’asile, se démarquent de manière manifeste de ses autres
allégations (cf. consid. 5.4.1). L’intéressé a, en effet, été en mesure de re-
later les événements antérieurs à sa libération de prison, en août 2015, de
manière complète, précise et exempte de contradiction. Lors de la seconde
audition, il a été capable de se remémorer avec exactitude plus d’une di-
zaine de dates ainsi que les différents lieux de détention qu’il avait men-
tionnés lors de la première audition, pourtant tenue plus d’une année au-
paravant. De toute évidence, le recourant a mentionné dans le cadre de sa
demande d’asile des événements réellement vécus, à savoir ceux anté-
rieurs à août 2015, lesquels sont de surcroît confortés par les divers
moyens de preuve produits. Toutefois, il appert que les prétendus soup-
çons des autorités à son égard suite à la découverte d’explosifs et l’inter-
rogatoire qui en aurait découlé ont été avancés uniquement pour les be-
soins de la cause.
3.3 Ensuite, s’agissant du voyage en N._______, le recourant a soutenu
avoir rejoint ce pays, le (…) avril 2016, pour assister au mariage de sa
cousine. Il aurait ainsi quitté le Sri Lanka par avion, muni de son passeport
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émis en (…) 2015 ou en (…) 2016. Etant donné que le lendemain de sa
libération de prison en août 2015, des militaires lui auraient interdit de quit-
ter son village et que ceux-ci l’auraient surveillé et suivi durant les mois
suivants, il n’est pas plausible que l’intéressé ait été en mesure de se faire
délivrer un passeport pour ensuite quitter le territoire, au vu et au su des
autorités ; il n’aurait surtout pas pris un tel risque pour assister au mariage
d’une cousine.
3.4 Il convient encore de relever qu’une fois revenu de N._______, les mi-
litaires auraient interdit au recourant de quitter le village et l’auraient in-
formé que son passeport serait bloqué. Dans ces circonstances, il n’est
encore une fois pas plausible que le recourant ait pris le risque de se pré-
senter aux contrôles de sécurité de l’aéroport de Colombo, le (…) mai
2016, muni de son passeport, et ce même s’il était assisté d’un passeur. Il
en va de même de l’allégation selon laquelle celui-ci lui aurait fourni un faux
passeport seulement lors de leur escale à F._______, et non avant leur
départ de Colombo. Force est d’admettre que si le recourant a quitté léga-
lement le Sri Lanka, avec son passeport, cela signifie qu’il n’était à ce mo-
ment-là pas recherché par les autorités et qu’il ne craignait pas de se faire
arrêter.
3.5 Pour le surplus, s'agissant des autres invraisemblances des motifs
d'asile aussi relevés dans la décision attaquée, il est renvoyé à la motivation
de ce prononcé.
3.6 Compte tenu de ce qui précède, les motifs d’asile antérieurs au départ
du recourant ne sont pas vraisemblables au sens de l’art. 7 LAsi.
4.
En ce qui concerne les événements antérieurs à la libération du recourant
de prison, en août 2015, dont le SEM ne remet pas en cause la vraisem-
blance, ils ne sont de toute évidence pas en lien de causalité temporel avec
son départ du Sri Lanka le (…) mai 2016 (au sujet de la rupture du lien de
causalité, ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.2). Dès lors, les moyens de preuve
produits en lien avec ces événements, à savoir les attestations de déten-
tion, une attestation de sortie de la prison de I._______, le jugement de la
Cour Suprême ainsi que le courrier de l’ONG J._______, ne sont pas dé-
terminants.
E-3850/2018
Page 10
5.
5.1 Il reste à examiner si l’intéressé peut se voir reconnaître la qualité de
réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs survenus après
la fuite (art. 54 LAsi), en raison de son départ du pays (« Republikflucht »),
compte tenu de facteurs de risque qui existaient déjà avant son départ (ar-
rêt de référence du Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 8.5.6).
5.2 Dans l’arrêt de référence précité, le Tribunal a procédé à une analyse
actualisée de la situation des ressortissants sri-lankais qui retournent dans
leur pays d’origine, en se basant notamment sur plusieurs rapports d’ob-
servateurs du terrain. Il est arrivé à la conclusion que, même après le chan-
gement de gouvernement en janvier 2016, une des préoccupations ma-
jeures des autorités sri-lankaises est demeurée d’étouffer toute résurgence
du séparatisme tamoul. Aussi, toute personne susceptible d’être considé-
rée comme représentant une menace à cet égard doit se voir reconnaître
une crainte objectivement fondée de préjudices. Le Tribunal a défini un
certain nombre d’éléments susceptibles de constituer des facteurs de
risque dits forts, qui suffisent en général, à eux seuls, pour admettre l’exis-
tence d’une telle crainte de persécution future déterminante en matière
d’asile. Entrent notamment dans cette catégorie l’inscription sur la « Stop
List » utilisée par les autorités sri-lankaises à l’aéroport de Colombo, des
liens présumés ou supposés avec les LTTE et un engagement particulier
pour des activités politiques en exil contre le régime, dans le but de ranimer
le mouvement des séparatistes tamouls. D’autre part, le Tribunal a défini
des facteurs de risque dits faibles, qui à eux seuls et pris séparément, n’ap-
paraissent pas comme déterminants, mais dont le cumul est de nature à
augmenter le danger encouru par les ressortissants d’être interrogés et
contrôlés à leur retour au Sri Lanka, voire d’établir dans certain cas une
réelle crainte de persécution future déterminante en matière d’asile. Le re-
tour au Sri Lanka sans document d’identité, comme l’existence de cica-
trices visibles, constituent notamment un tel facteur de risque faible.
5.3 Le Tribunal doit donc examiner, compte tenu de l'ensemble du dossier
de chaque cas particulier, si les facteurs de risque concrets invoqués ren-
dus vraisemblables sont susceptibles de fonder une crainte de persécution
future déterminante en matière d'asile. Dans l'affirmative, la qualité de ré-
fugié doit être reconnue et l'asile octroyé. En revanche, lorsqu'une per-
sonne n'a pas été victime de mesures de représailles déterminantes en
matière d'asile avant son départ du Sri Lanka, sa demande d'asile doit être
rejetée. Toutefois, ce constat n'exclut pas l'existence d'une crainte fondée
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Page 11
de persécution en cas de retour, sous forme d'arrestation et de torture, sur
la base de motifs postérieurs à la fuite, compte tenu de facteurs de risque
qui existaient déjà avant le départ. Ainsi, par exemple, un ressortissant
soupçonné d'avoir eu des liens avec les LTTE peut être considéré comme
une menace par les autorités sri-lankaises en raison de son départ du
pays, alors qu'il n'était pas jugé comme dangereux avant sa fuite (arrêt
E-1866/2015 consid. 8.5.6).
5.4 En l’occurrence, le recourant a soutenu que ses anciennes activités en
faveur des LTTE auraient conduit les autorités sri-lankaises à le soupçon-
ner d’avoir un lien avec la découverte d’explosifs, en (…) 2016, à
E._______. En cas de retour dans son pays d’origine, il serait arrêté et
pourrait être torturé.
5.4.1 Il est établi à satisfaction de droit que A._______ a œuvré pour le
compte des LTTE, a été emprisonné durant plusieurs années, torturé, puis,
libéré en août 2015 après avoir été acquitté des chefs d’accusation pesant
contre lui. Au sujet de ces événements, le prénommé a, en effet, été en
mesure de relater les faits antérieurs à sa libération de prison de manière
complète, précise, exempte de contradiction et laissant transparaître un
réel vécu. Lors de la seconde audition, il s’est, par exemple, remémoré
avec exactitude plus d’une dizaine de dates ainsi que les noms des diffé-
rents lieux de détention qu’il avait mentionnés lors de la première audition,
pourtant tenue plus d’une année auparavant. De plus, il a appuyé ses allé-
gations par diverses attestations de détention et décisions de justice, une
attestation des L._______ confirmant qu’il est suivi par la O._______, ainsi
que par le courrier de l’ONG J._______ du (…) 2018. Cette missive ren-
force de manière certaines les dires du recourant, puisque selon cette
ONG, il a été en mesure de révéler l’identité d’agents du TID responsables
ou auteurs d’actes de torture, ainsi que de mentionner le fait que des abus
et des humiliations (…) avaient été commis par des officiers (…) au sein
de la prison de C._______, alors que ces informations ne sont pas pu-
bliques.
5.4.2 Au vu de ce qui précède, même si A._______ n’a pas été en mesure
de rendre vraisemblables son interrogatoire par des militaires en mai 2016,
ainsi que les circonstances exactes de son départ du Sri Lanka (cf. consid.
3), le Tribunal considère qu’il présente néanmoins un profil particulier sus-
ceptible d'attirer sur lui l'attention des autorités à son retour, voire qu’il soit
considéré comme une menace par celles-ci, et qu’il n’est pas exclu que
son nom figure désormais sur une liste utilisée par les autorités, à l’aéroport
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Page 12
de Colombo, répertoriant l’identité des personnes ayant une relation avec
les LTTE (arrêt E-1866/2015 précité consid. 8.4.1 et 8.5.2). En effet, le re-
courant est connu des autorités sri-lankaises de par les (…) années de
détention qu’il a endurées, au cours desquelles il a été interrogé et torturé.
De plus, son nom a été associé aux LTTE, et plus précisément en lien avec
le transport d’explosifs. Avec un tel profil, et même si la justice de son pays
l’a acquitté, il est indéniable que le recourant puisse intéresser les autorités
sri-lankaises dans le cadre de leur enquête liée à la découverte des explo-
sifs à E._______, ville voisine de son village d’origine, étant précisé que ce
fait est avéré par des articles de presse figurant au dossier de l’autorité
intimée (cf. dossier SEM, pièce A14/2). En outre, le départ du Sri Lanka
moins de deux mois après cet événement n’a pu qu’attirer davantage l’at-
tention des autorités sur le recourant. Par ailleurs, son comportement en
Suisse constitue un risque supplémentaire de craindre une persécution à
son retour. En effet, même s’il n’a participé qu’à deux manifestations en
faveur de la cause tamoule, il n'en demeure pas moins qu’il a été photo-
graphié et filmé devant le G._______ aux côtés de P._______, politicien
(…) publiquement connu pour soutenir cette cause. Ainsi, le Tribunal ne
peut raisonnablement exclure que la présence du recourant devant un tel
lieu en compagnie d’une personnalité politique ouvertement pro-tamoule
ne soit parvenue à la connaissance des autorités sri-lankaises. Pour ces
raisons, le recourant craint à juste titre d'être arrêté à son retour et d'être
interrogé sur les explosifs découverts à E._______, ou sur tout autre évè-
nements impliquant les LTTE ou relatif à la cause tamoule, voire de subir
des mauvais traitements et/ou des actes de tortures.
5.5 Partant, le cumul de différents facteurs de risque antérieurs au départ
et les motifs subjectifs postérieurs à la fuite, appréciés ensemble, suffisent
pour fonder une crainte objective de sérieux préjudices en cas de retour au
sens de l’art. 3 LAsi, de sorte que la qualité de réfugié doit être reconnue
au recourant. Toutefois, il est exclu de l’asile par application de l’art. 54
LAsi.
6.
6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordon-
nance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS
142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour
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ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition
ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.
6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
7.
En raison de la reconnaissance de la qualité de réfugié au recourant, l'exé-
cution de la mesure de renvoi est illicite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr,
puisqu’il peut se prévaloir du principe de non-refoulement de l’art. 5 al. 1
LAsi.
8.
Le recours doit donc être partiellement admis et les chiffres 1, 4 et 5 du
dispositif de la décision entreprise annulés. Le SEM est invité à reconnaître
la qualité de réfugié à l’intéressé et à le mettre au bénéfice d’une admission
provisoire pour cause d’illicéité de l’exécution du renvoi.
9.
9.1 Vu l'issue du litige, il y aurait lieu de mettre une partie des frais de pro-
cédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux
art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dé-
pens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2).
9.2 Toutefois, le recourant étant indigent et les conclusions du recours
n'ayant pas paru d'emblée vouées à l'échec au moment de son dépôt, la
demande d'assistance judiciaire partielle doit être admise (art. 65 al. 1 PA).
Partant, l'intéressé est dispensé du paiement des frais de procédure.
9.3 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer,
d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain
de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement éle-
vés qui lui ont été occasionnés.
Dans la mesure où le recourant obtient partiellement gain de cause, il peut
prétendre à des dépens réduits (art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 2 FITAF). Sur
la base de la note d’honoraires datée du 2 juillet 2018 et compte tenu du
courrier du 23 juillet suivant, le Tribunal fixe l’indemnité globale à 800
francs, à la charge du SEM.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours en matière d'asile et sur le principe du renvoi est rejeté.
2.
Le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié
et l’exécution du renvoi, est admis.
3.
Les points 1, 4 et 5 du dispositif de la décision du 29 mai 2018 sont annulés,
le SEM étant invité à reconnaître la qualité de réfugié au recourant et à
prononcer son admission provisoire.
4.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
5.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
6.
Le SEM versera au recourant le montant de 800 francs à titre de dépens.
7.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : Le greffier :
Emilia Antonioni Luftensteiner Antoine Cherubini