Cour V
E-3851/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 9 n o v e m b r e 2 0 0 7
Jenny de Coulon Scuntaro, (présidente du collège),
Thomas Wespi, Maurice Brodard, juges
Olivier Bleicker, greffier.
A._______, née le (...), ressortissante de la République
démocratique du Congo, (...)
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
La décision du 28 juin 2004 de l'Office fédéral des
réfugiés (actuellement : ODM) en matière d'asile, de
renvoi et d'exécution de cette mesure / N._______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-3851/2006
Faits :
A.
Le 25 mai 2004, après avoir franchi la frontière sans passeport, ni
visa, A._______ a déposé une demande d'asile au centre
d'enregistrement (CERA) de Vallorbe.
B.
Entendue le 28 mai 2004 au centre précité, assistée d'un interprète,
l'intéressée a déclaré avoir deux filles restées au pays, B._______
(née le [...]) et C._______ (née le [...]), appartenir à l'ethnie (...), parler
le lingala, un peu le suahili et le kikongo, bien comprendre le français,
être de confession chrétienne non pratiquante et vendre des habits au
(...) depuis 2001.
S'agissant de ses motifs d'asile, elle a indiqué en substance avoir,
d'une part, manifesté contre un représentant du gouvernement lors de
la Journée internationale de la femme et, d'autre part, être tenue pour
la complice d'une personne recherchée pour sa participation à une
tentative de coup d'Etat.
C.
Entendue le 22 juin 2004 lors de l'audition fédérale, l'intéressée a
précisé que son père est décédé alors qu'elle n'avait que deux ans et
que sa mère, commerçante, avait été assassinée au début des années
2000 à l'est du Congo. Elle a relevé ne pas avoir exercé d'activité
politique dans son pays.
L'intéressée a déclaré avoir participé à une manifestation
le 8 mars 2004 au Palais du peuple, pour la Journée internationale de
la femme. A cette occasion, au moment où Azarias Ruberwa,
vice-président de la République et leader de l'ex-mouvement rebelle
Rassemblement congolais pour la démocratie (RCD), a tenté d'ouvrir
la séance, l'assemblée ne l'a pas laissé parler, des cris fusant dans la
salle. La situation s'est alors détériorée, ce qui a poussé cette
personnalité à quitter les lieux. Il aurait alors donné l'ordre à ses
hommes de procéder à l'arrestation des manifestantes, dont
l'intéressée qui tenait une banderole. Environ cinquante femmes ont
été arrêtées.
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Regroupées dans une autre salle du Palais du peuple, elles ont alors
reçu des coups de matraque, ont été dépouillées de leur sac à main et
ont dû s'asseoir à même le sol. Après qu'un premier groupe de
femmes a été emmené par des policiers à l'extérieur, dans un endroit
appelé ex-CIRCO, la requérante a reconnu celui qui donnait les
ordres. Après discussion, ce familier de (...) a accepté de convaincre
ses collègues de la laisser partir. Puis, comme il lui avait recommandé
de ne pas rentrer chez elle avant qu'il n'ait pu confirmer que les
choses se soient tassées, son identité ayant été relevée, l'intéressée
s'est rendue chez sa cousine, à (...).
Trois jours plus tard, dans la parcelle abritant le domicile de sa
cousine, elle a fait la connaissance d'un voisin, un dénommé
« D._______ ». Après quelques hésitations, l'intéressée a accepté de
prendre un verre avec lui, dans un établissement du quartier. En tout,
ils se sont vus à deux reprises, la dernière fois le 16 mars 2004 au
soir.
Le 17 mars 2004, vers 18.30 heures, alors qu'elle rentrait de son
travail, la requérante a eu la surprise de découvrir qu'il y avait de
nombreux policiers autour de la parcelle abritant le domicile de sa
cousine. Elle a alors appris auprès d'un ami de sa cousine qu'un
voleur avait annoncé la veille à la police avoir découvert une cache
d'armes dans la maison d'D._______. Sa cousine aurait été arrêtée et
torturée, parce que de l'avis des policiers, au vu de la quantité d'armes
trouvées, il était impensable que les voisins ne soient pas complices.
Son interlocuteur lui a enfin signifié qu'elle était également
recherchée, car le bruit courait qu'elle était l'amie d'D._______.
Réfugiée chez son employeur, dans la commune de (...), l'intéressée a
appris que des policiers étaient venus au domicile de sa tante pour la
rechercher, terrorisant sa tante et ses enfants. Elle a quitté son pays le
22 mars 2004, pour Brazzaville.
A la suite de la tentative de coup d'Etat du 28 mars 2004, qui aurait un
lien avec la cache d'armes retrouvée dans les appartements
d'D._______, un avis de recherche a été rendu public à l'encontre du
précité, avec une mise à prix de 5'000 dollars. L'oncle de la requérante
et la femme qui l'hébergeait ont dès lors pris la décision d'arranger le
voyage de l'intéressée pour l'Europe.
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A son arrivée en Suisse, la requérante a appris que des policiers
avaient arrêté sa fille pour l'obliger à se rendre. La fillette aurait de
surcroît subi différents sévices sexuels, avant d'être relâchée le jour
même, voire un ou deux jours plus tard.
La requérante a conclu craindre des persécutions dans son pays
d'origine en cas de retour.
D.
Par décision du 28 juin 2004, l'Office fédéral des réfugiés
(actuellement Office fédéral des migrations) a rejeté la demande
d'asile présentée, considérant qu'au vu des renseignements généraux
en sa possession, les déclarations de l'intéressée sont apparues
contradictoires au déroulement effectif de la manifestation du 8 mars
2004. De plus, certaines contradictions et invraisemblances dans le
récit présenté faisaient apparaître que l'intéressée n'a pas vécu les
faits relatés. L'autorité inférieure a encore prononcé le renvoi de
l'intéressée et ordonné l'exécution de cette mesure, considérant
celle-ci comme licite, « réalisable » et possible.
E.
Par acte remis à la poste le 28 juillet 2004, l'intéressée a recouru
contre la décision précitée. Elle conclut à l'annulation de cette
décision, à la reconnaissance de sa qualité de réfugiée,
subsidiairement à l'octroi de l'admission provisoire en raison de
l'inexigibilité et l'illicéité de l'exécution de son renvoi.
Dans le même acte, elle a requis la dispense de l'avance de frais.
F.
Par décision incidente du 12 août 2004, la Juge instructeure a autorisé
l'intéressée à attendre l'issue de la procédure en Suisse et,
considérant sa requête en dispense de l'avance de frais comme une
requête d'assistance judiciaire partielle, a rejeté celle-ci, les
conclusions apparaissant d'emblée vouées à l'échec.
L'intéressée s'est acquittée dans les délais du montant de l'avance de
frais par Fr. 600.--.
G.
Invité à se déterminer sur le recours, l'ODM s'est référé intégralement
à sa décision.
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L'Office a en outre mis en avant des faits nouveaux, soit que
l'intéressée avait entrepris dans le courant de l'année 2005 diverses
formalités afin de se marier en Suisse. Elle a ainsi déposé à l'Etat civil
de la ville de Genève un certificat de naissance du (...), un certificat de
nationalité du (...), un jugement supplétif de déclaration de naissance
émis à (...) le (...), une attestation de célibat du (...), un acte de
naissance daté du (...) et un certificat de non-appel du (...).
De l'avis de l'Office, la production de ces documents démontre, d'une
part, que la requérante n'a rien à craindre des autorités de la
République démocratique du Congo et, d'autre part, qu'elle dispose de
son oncle et de sa tante dans son pays d'origine, lesquels sont
employés par l'Etat du Congo (Kinshasa).
H.
Invitée à déposer ses observations sur le préavis précité, l'intéressée
a précisé le 9 mars 2006 que ce n'est pas « parce que les autorités
administratives congolaises délivrent des documents liés au statut
individuel d'une personne que celle-ci ne peut pas faire en même
temps l'objet de poursuites par les forces de sécurité. » Par la suite,
elle a relevé en substance que sa tante ne risquait en principe pas des
persécutions pour avoir fait de telles démarches en son nom et que
son oncle était commerçant.
I.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si
nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 Les recours qui étaient pendants devant l'ancienne Commission
suisse de recours en matière d'asile au 31 décembre 2006 sont traités
par le Tribunal administratif fédéral, dans la mesure où il est compétent
(art. 53 al. 2 phr. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral [LTAF ; RS 173.32]).
1.2 Conformément aux art. 105 al. 1 de la loi fédérale sur l'asile
(LAsi ; RS 142.31) et 31 LTAF, les décisions rendues par l'Office
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fédéral des réfugiés (actuellement : Office fédéral des migrations)
concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal
administratif fédéral.
1.3 Le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2 phr. 2
LTAF).
1.4 Déposé dans le délai et les formes prescrits (art. 50 et 52 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
[PA ; RS 172.021]), le recours est recevable.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifique aux femmes (art. 3 LAsi).
2.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
3.
3.1 A l'examen des déclarations de l'intéressée, le Tribunal doit
constater que, comme déjà relevé par l'ODM, le récit de l'intéressée
s'est révélé contraire aux informations générales ayant trait à la
manifestation du 8 mars 2004 et qu'elle n'a pas su rapporter les
événements frappants survenus lors de celle-ci, ce qui permet
d'affirmer qu'elle n'a vraisemblablement pas vécu les faits avancés.
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Ainsi, elle n'a, par exemple, à aucun moment été en mesure de faire
mention, malgré la requête expresse de l'auditrice (cf. p.-v. d'audition
du 22 juin 2004, pièce A8, p. 6 question 38), de la présence de
nombreuses femmes mutilées dans la salle, dont une femme amputée
des mains et des pieds qui a été amenée en face d'Azarias Ruberwa à
la fin de son allocution (cf. revue de presse de la Mission de l'ONU en
RD Congo du 9 mars 2004). Elle a en outre déclaré que les
manifestantes « étaient habillées normalement, elles portaient les
vêtements de tous les jours. Cependant, certaines portaient des
t-shirts à l'effigie de leur organisation » (cf. p.-v. d'audition du 22 juin
2004, pièce A8, p. 6 réponse 30), alors qu'elles étaient en réalité
vêtues pour la plupart de pagnes frappés à l'effigie du Parti du peuple
pour la reconstruction et le développement (PPRD) (cf. notamment le
monitoring du 11 mars 2004 de la Mission de l'ONU en RD Congo). De
plus, contrairement aux affirmations de l'intéressée, aucune
arrestation de l'importance décrite par celle-ci n'a eu lieu ce jour-là au
palais du peuple. De surcroît, l'intéressée s'est contredite au sujet du
déroulement de la manifestation, affirmant que les arrestations avaient
eu lieu avant (cf. mémoire de recours, p. 3 neuvième paragraphe) ou
après (cf. ib., pièce A8, p. 5 réponse 28) l'allocution d'Azarias
Ruberwa.
Pour ce qui a trait aux incidents survenus le 17 mars 2004, des suites
de la découverte d'une cache d'armes chez un voisin de sa cousine, le
Tribunal se limitera à préciser que les journaux ont fait état du
bouclage de la parcelle du dénommé « D._______ » de minuit à
11.00 heures ce jour-là, alors que l'intéressée a prétendu « s'être
réveillée comme d'habitude à 6 h. du matin. Je me suis lavée et je me
suis rendue au grand marché (cf. ib., pièce No A8, p. 10 réponse 61).
Ce qui, au vu de ce qui précède, ne pouvait être. Enfin, si l'amie du
dénommé « D._______ » était effectivement recherchée par la police,
il convient cependant de relever qu'elle ne portait pas le nom de la
recourante.
3.2 Au vu de ce qui précède, l'examen du dossier ne laisse subsister
aucun doute quant à l'invraisemblance du récit allégué et des
prétendus sévices en ayant découlé pour elle et sa fille. Ses craintes
d'être exposée à des préjudices en cas de retour dans son pays
d'origine ne peuvent donc pas être considérées comme objectivement
fondées.
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3.3 Enfin, s'agissant du viol dont elle allègue avoir été l'objet au milieu
des années nonante, indépendamment de la question de sa
vraisemblance, il ne saurait être déterminant dans le cadre de la
présente procédure, dès lors qu'il ne peut être considéré comme le
motif direct de son départ. En effet, l'important laps de temps (près de
dix années) qui s'est écoulé entre le départ et l'événement précité
exclut l'existence d'un lien de causalité temporelle adéquate (cf. dans
ce sens, Jurisprudence et informations de la Commission suisse de
recours en matière d'asile [JICRA] 1998 n° 20 consid. 7 p. 179s. et
1997 n° 14 consid. 2b p. 106s.).
3.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile,
doit être entièrement rejeté.
4.
4.1 Lorsqu il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi).
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, les démarches tendant à la célébration d'un
mariage en Suisse n'ayant pas abouties, le Tribunal est tenu, dans son
principe, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens,
JICRA 2001 n ° 21 p. 168 ss).
5.
5.1 L exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite,
raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi).
5.1.1 Au terme de l'art. 14a al. 3 de la loi fédérale du 26 mars 1931
sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE ; RS 142.20),
l'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat
d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international. Il en va ainsi
notamment en raison du principe de non-refoulement prévu à
l'art. 5 LAsi et des art. 33 de la Convention de Genève relative au
statut des réfugiés (RS 0.142.30), art. 3 de la Convention
du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des
libertés fondamentales (CEDH ; RS 0.101) et art. 3 de la Convention
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de New-York contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants (RS 0.105).
Dans le cas d'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas aux
engagements précités, notamment le principe du non-refoulement, dès
lors que, comme exposé plus haut (cf. consid. 3 supra), la recourante
n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays
d'origine, elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de
l'art. 3 LAsi. En outre, la requérante n'a pas été en mesure de
démontrer qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux,
au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de
traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays
d'origine. S'agissant de ses craintes d'être violée à son retour, elle n'a
fourni aucun élément de nature à établir la crédibilité de cette
hypothèse, qui reste très improbable. Dans tous les cas, il lui
appartiendrait d'ailleurs de requérir l'aide des autorités compétentes
contre d'éventuelles menaces, si celles-ci venaient à se concrétiser, le
cas échéant en s'adressant à la Mission de l'ONU en République
démocratique du Congo.
L'exécution du renvoi ne contrevient donc pas aux engagements
internationaux souscrits par la Suisse et s'avère licite
(art. 14a al. 3 LSEE).
5.1.2 Selon l'art. 14a al. 4 LSEE, l'exécution du renvoi ne peut
notamment pas être raisonnablement exigée si elle implique une mise
en danger concrète de l'étranger. Cette disposition s'applique en
premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne
sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations
de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite
aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre
concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus
recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la
décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects
humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger
concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public
militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2007/10
consid. 5.1 p. 111).
En l'espèce, s'agissant de la situation générale régnant actuellement
au Congo (Kinshasa), le Tribunal constate que ce pays n'est pas en
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proie à une situation de guerre, de guerre civile ou de violences
généralisées qui permettrait d'emblée - et indépendamment des
circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les
ressortissants de ce pays, l'existence d'une mise en danger concrète
au sens de l'art. 14a al. 4 LSEE. De plus, s'agissant d'une jeune adulte
de vingt-cinq ans qui est née à Kinshasa et qui y possède un large
réseau familial, dont ses deux filles, le dossier ne fait pas apparaître
de motif déterminant lié à sa situation personnelle dans son pays
d'origine qui s'opposerait à un retour. Enfin, la recourante n'a pas
allégué souffrir d'un problème de santé particulier ces trois dernières
années, hormis des cauchemars. Si ses troubles du sommeil devaient
dès lors persister à son retour à Kinshasa, il lui sera loisible de
s'adresser à un médecin pour une prise en charge médicale ou
psycho-sociale.
L exécution du renvoi de l'intéressée en République démocratique du
Congo doit donc être considérée comme raisonnablement exigible.
5.1.3 Enfin, la recourante est en mesure d'entreprendre toute
démarche nécessaire en vue de l'obtention de documents de voyage
lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte
donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique.
5.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de
renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
6.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA, art. 2
et 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
(FITAF ; RS 173.320.2).
Pour le même motif, il n'est pas alloué d'indemnité de partie
(art. 64 PA).
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par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la
charge de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de
frais du même montant déjà versée.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (par courrier recommandé)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. N._______ ; par courrier interne)
- à la police des étrangers du canton de X._______ (par courrier
simple)
La présidente du collège : Le greffier :
Jenny de Coulon Scuntaro Olivier Bleicker
Expédition :
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