B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-385/2014
A r r ê t d u 3 0 j a n v i e r 2 0 1 4
Composition
William Waeber, juge unique,
avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge ;
Camilla Mariéthoz Wyssen, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Erythrée,
représenté par (…),
Centre Social Protestant (CSP),
(…)
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ;
recours contre une décision en matière de réexamen / refus
de mesures provisionnelles; décision incidente de l'ODM du
9 janvier 2014 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 14 août 2013,
la décision du 16 octobre 2013, par laquelle l'ODM, se fondant sur
l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31),
n'est pas entré en matière sur cette demande, a prononcé le renvoi (ou
transfert) de l'intéressé en Italie et a ordonné l'exécution de cette mesure,
la demande de réexamen, déposée le 16 décembre 2013 par A._______,
celui-ci faisant en particulier valoir que le Tribunal de première instance
du canton de Genève a, en date du (…) novembre 2013, formellement
constaté sa paternité sur l'enfant B._______, reconnu réfugié et titulaire
d'une autorisation de séjour en Suisse (permis B),
la requête visant à la suspension de l'exécution du transfert et les
demandes de dispense de versement de l'avance de frais et d'assistance
judiciaire partielle assorties à cette demande,
la décision incidente du 9 janvier 2014, notifiée le 13 janvier suivant, par
laquelle l'ODM, estimant que la demande de réexamen était d'emblée
vouée à l'échec, a refusé de suspendre l'exécution du transfert et a requis
de l'intéressé le paiement d'une avance de frais de 600 francs,
le recours interjeté le 23 janvier 2014 contre cette décision incidente,
dans lequel l'intéressé a demandé la suspension de la mesure de renvoi
et l’annulation de la décision requérant le versement d'une avance de
frais, demandant également à ce que l'ODM entre en matière sur sa
demande de réexamen et en reconnaisse le bien-fondé,
la télécopie du 24 janvier 2014, par laquelle le Tribunal administratif
fédéral (le Tribunal) a suspendu l'exécution du transfert de A._______
vers l'Italie à titre de mesure superprovisionnelle,
et considérant
qu'en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
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qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) et non réalisée en
l'espèce, statue définitivement,
qu'en application de l'art. 107 al. 2 let. a LAsi, les décisions de l'ODM en
matière de mesures provisionnelles sont susceptibles de recours distinct
si elles risquent d'entraîner un préjudice irréparable,
que le recours est présenté dans la forme légale (cf. art. 52 al. 1 PA), par
une personne ayant qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et dans le
délai utile (cf. art. 108 al. 1 LAsi),
que dans la mesure où il conclut à ce que des mesures provisionnelles
soient accordées à la demande de réexamen déposée le
16 décembre 2013, il est dès lors recevable, à l'exclusion des autres
conclusions,
qu'il convient donc d'examiner si l'ODM était fondé à refuser ces mesures
provisionnelles,
que les recours déposés contre les décisions de non-entrée en matière
sur des demandes d'asile de requérants qui peuvent se rendre dans un
pays compétent pour mener la procédure d'asile et de renvoi en vertu
d'un traité international n'ont pas d'effet suspensif (cf. art. 107a LAsi), à
moins que le Tribunal n'admette une demande d'octroi de l'effet
suspensif,
que, de même, conformément à l'art. 112 LAsi, le recours à des voies et à
des moyens de droit extraordinaires ne suspend pas l'exécution du
renvoi, à moins que l'autorité compétente n'en décide autrement,
que la loi sur l'asile ne fixant pas de conditions matérielles précises à
l'octroi de mesures provisionnelles ni par la Tribunal ni par l'ODM, il
s'impose de se référer, pour l'essentiel, aux principes développés par la
jurisprudence et la doctrine à propos de l'effet suspensif visé par l'art. 55
PA et de l'octroi de mesures provisionnelles visées par l'art. 56 PA,
que, dans ce contexte, il incombe à l'autorité appelée à statuer
d'examiner si les motifs qui parlent en faveur de l'exécution immédiate de
la décision l'emportent sur ceux qui peuvent être invoqués à l'appui de la
solution contraire,
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qu'en procédant à la pesée des intérêts en présence, les prévisions sur
l'issue du litige au fond peuvent être prises en considération,
qu'il faut cependant qu'elles ne fassent aucun doute,
que l'autorité se prononce sur la base d'un examen sommaire de la
situation de fait et de droit,
qu'elle dispose, dans la pesée des intérêts, d'une certaine liberté
d'appréciation,
qu'en général, elle se fonde sur l'état de fait tel qu'il résulte du dossier,
sans effectuer de longues investigations supplémentaires,
qu'elle ne saurait retirer l'effet suspensif, respectivement accorder des
mesures provisionnelles, lorsqu'elle n'a pas de raisons convaincantes
pour le faire (voir entre autres : ATF 130 II 149 ; ATF 127 II 132 consid. 3;
ATF 117 V 191 consid. 2b ; ATAF 2007/9 consid. 5.2.1 ; PIERRE
MOOR / ETIENNE POLTIER, Droit administratif, volume II : Les actes
administratifs et leur contrôle, 3ème édition, Berne 2011, p. 305 ss;
ULRICH HÄFELIN / GEORG MÜLLER / FELIX UHLMANN, Allgemeines Verwal-
tungsrecht, 6ème éd., Zurich 2010, no 1802 ss, p. 413; ULRICH
ZIMMERLI / WALTER KÄLIN / REGINA KIENER, Grundlagen des öffentlichen
Verfahrensrechtes, Berne 2004, p. 120 ss),
que, dans le cas d'une demande de réexamen, les chances de succès ne
peuvent s'évaluer que dans le cadre strictement défini par un tel moyen
de droit,
que celle-ci ne saurait en effet servir à remettre continuellement en
question des décisions administratives entrées en force de chose
décidée,
que l'ODM n'est ainsi tenu de se saisir d'une demande de réexamen que
lorsqu'elle constitue une demande d'adaptation, à savoir lorsque le
requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances
postérieur au prononcé de sa décision ou, en cas d'absence de recours
ou de décision d'irrecevabilité du recours interjeté contre cette décision,
lorsque le requérant invoque un des motifs de révision prévus à
l'art. 66 PA, applicable par analogie (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1
p. 367 ss),
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que dans sa demande de réexamen, l'intéressé fait valoir des faits
nouveaux postérieurs à la décision de l'ODM du 16 octobre 2013,
qu'il invoque la reconnaissance de sa paternité sur l'enfant B._______,
constatée judiciairement en date du (…) novembre 2013,
qu'il relève également que l'établissement de ce lien de filiation ainsi que
le ménage commun qu'il forme depuis fin novembre 2013 avec
B._______ et la mère de celui-ci, tous deux au bénéfice de la qualité de
réfugié, justifierait l'application de l'art. 7 du règlement (CE) n° 343/2003
du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande
d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un
pays tiers (JO L 50/1 du 25.02.2003 ; ci-après: règlement Dublin II),
que dans sa décision du 9 janvier 2014, l'ODM n'a toutefois pas pris
position sur les chances de succès au fond de cet argument,
que dans son recours, A._______ lui reproche expressément ce silence,
ajoutant que l'art. 7 du règlement Dublin II "s'applique à première vue à la
lettre dans leur cas puisque la famille souhaite faire vie commune",
que cette critique, certes de nature formelle, n'est pas sans fondement,
que pour ce motif déjà, on ne saurait considérer d'emblée que la
demande du 16 décembre 2013 paraissait d'emblée vouée à l'échec,
que le Tribunal, dans le cadre de cet examen préliminaire, ne saurait
substituer son analyse à celle de l'autorité de première instance, à
laquelle il reviendra de statuer sur ce point dans le cadre de sa décision
au fond,
qu'au surplus, l'intéressé fait grief à l'ODM de lui opposer des
déclarations de sa compagne, prétendument divergentes des siennes,
qui viendraient confirmer le fait qu'il ne vivrait pas dans une relation de
concubinage,
qu'il n'aurait jamais eu connaissance de ces déclarations, qu'il conteste
au demeurant, sa compagne n'ayant jamais été entendue sur leur
relation,
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que la décision querellée retient en effet que les déclarations du
recourant au sujet de son couple "divergent de celles de la mère et de
son enfant", sans autre explication,
qu'elle n'expose ni la teneur des propos en question ni en quoi ceux-ci ne
rejoindraient pas les déclarations faites par l'intéressé dans le cadre de la
procédure,
qu'en l'état, à la lecture du dossier de l'intéressé, le Tribunal ne peut
évaluer l'impact des réponses non documentées à ces questions sur le
fond de l'affaire,
que dans ces conditions, on ne saurait considérer, faute d'être nanti de
tous les éléments pour procéder à l'évaluation des chances de succès de
la demande de réexamen, que celle-ci paraît d'emblée vouée à l'échec,
qu'au contraire, les chances de succès de la demande sont à peu près
équivalentes aux risques d'un rejet de sorte que les mesures
provisionnelles doivent être accordées,
que le Tribunal, qui, vu l'objet du recours, ne peut que limiter son examen
à cette question, doit admettre le recours du 23 janvier 2014 et annuler la
décision incidente de l'ODM du 9 janvier 2014, étant souligné encore le
caractère particulier des motifs qui le contraignent à cette décision,
que s’avérant manifestement fondé, le recours peut être traité dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge
(cf. art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure
(cf. art. 63 al. 1 et 2 PA),
que, cela étant, les demandes déposées simultanément au recours
tendant à la dispense de l'avance de frais et à l'octroi de l'assistance
judiciaire partielle sont sans objet,
qu'ayant eu gain de cause, le recourant a droit à des dépens
(cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), dont le montant est fixé, en
tenant compte du décompte de prestations fourni et en ne retenant que le
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temps nécessaire à la défense de la cause au stade du recours, à
600 francs,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis, dans la mesure où il est recevable.
2.
La décision incidente de l'ODM du 9 janvier 2014 est annulée.
3.
L'ODM est invité à octroyer des mesures provisionnelles à la demande de
reconsidération du 16 décembre 2013.
4.
Il n'est pas perçu de frais.
5.
Les demandes tendant à la dispense des frais présumés de procédure et
à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle sont sans objet.
6.
L'ODM allouera au recourant le montant de 600 francs à titre de dépens.
7.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
William Waeber Camilla Mariéthoz Wyssen