Cour V
E-3852/2009/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 3 s e p t e m b r e 2 0 0 9
Maurice Brodard, juge unique,
avec l'approbation de Jenny de Coulon Scuntaro, juge ;
Jean-Claude Barras, greffier.
A._______, né le (...),
Angola,
représenté par (...), Centre Social Protestant (CSP),
(...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Répartition intercantonale des requérants d'asile ;
décision de l'ODM du 13 mai 2009 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-3852/2009
Vu
la demande d'asile déposée par A._______ le 26 décembre 2006,
la décision de l'ODM du 22 juillet 2007 d'attribuer le recourant au can-
ton de B._______,
la lettre du 5 octobre 2007, par laquelle l'Institut C._______ a fait sa-
voir au Service de protection des mineurs du canton de D._______
que l'analyse des prélèvements (échantillons d'ADN) effectués sur
E._______, née le (...), et sur le recourant avait permis de conclure
que celui-ci était presqu'à coup sûr le père de l'adolescente,
la lettre du 9 octobre 2008, par laquelle la présidente (...) du Tribunal
tutélaire a fait savoir au recourant que le curateur de E._______ l'avait
informé que sa paternité sur la précitée était désormais établie et re-
connue, de sorte que sa qualité de représentant légal l'était aussi,
l'ordonnance du 18 novembre 2008, par laquelle le Tribunal tutélaire
du canton de D._______, considérant le statut précaire de A._______,
requérant d'asile sans revenu et sans logement pour accueillir sa fille
E._______, a retiré à celui-ci la garde de la précitée dont il a ordonné
le placement dans un foyer en même temps qu'il a décidé d'instaurer
une curatelle d'assistance éducative et une curatelle de surveillance et
de financement en faveur de l'adolescente,
la demande de A._______ du 16 février 2009 à l'ODM d'être attribué
au canton de D._______ dans le but de faciliter ses relations avec sa
fille au bénéfice d'une admission provisoire dans ce canton,
l'ordonnance du 4 mars 2009, par laquelle le Tribunal tutélaire du can-
ton de D._______ a réservé à A._______ un droit de visite à sa fille à
exercer un week-end sur deux et pendant les vacances scolaires et
instauré une curatelle de surveillance des relations personnelles entre
le précité et sa fille,
la décision de l'ODM du 13 mai 2009 rejetant la demande de change-
ment de canton de A._______ du 16 février précédent,
le recours interjeté le 15 juin 2009 contre cette décision,
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et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal adminis-
tratif fédéral (LTAF, RS 173.32) et sous réserve des exceptions pré-
vues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral connaît des re-
cours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF,
qu'en particulier le Tribunal administratif fédéral statue sur les recours
formés contre les décisions incidentes rendues par l'ODM en matière
d'attribution cantonale des demandeurs d'asile (cf. art. 33 let. d LTAF
et art. 105 al. 1 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31]
en relation avec les art. 27 al. 3 et 107 al. 1 i. f. LAsi),
que, partant, le Tribunal est compétent pour traiter le présent recours,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le
Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.10]),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
qu'en application de l'art. 27 al. 3 LAsi, l'ODM attribue le requérant à
un canton et, ce faisant, prend en considération les intérêts légitimes
du canton et du requérant d'asile,
qu'en vertu de l'art. 22 al. 2 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août
1999 [OA 1, RS 142.311]), l'ODM ne décide de changer un requérant
d'asile de canton que si les deux cantons concernés y consentent,
(ou) suite à une revendication du principe de l'unité de la famille ou
(encore) en cas de menace grave pesant sur l'intéressé ou sur d'au-
tres personnes,
qu'en faisant valoir sa paternité sur E._______, le recourant invoque
implicitement une violation du principe de l'unité de la famille,
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que, conformément à l'art. 27 al. 3 in fine LAsi, le requérant ne peut at-
taquer la décision d'attribution que pour violation du principe de l'unité
de la famille (cf. aussi art. 107 al. 1, 2e phr. LAsi),
que cette disposition a été introduite dans la loi, eu égard aux exigen-
ces des art. 8 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales, du 4 novembre 1950 (CEDH,
RS 0.101), pour ouvrir un droit de recours pour le cas d'une éventuelle
séparation des membres d'une même famille en Suisse (cf. Message
95.088 concernant la révision totale de la loi sur l'asile, du 4 décembre
1995, FF 1996 II 54),
que, partant, le cercle de personnes autorisées à se prévaloir d'une
violation de l'art. 8 CEDH est limité aux époux, ainsi qu'aux parents et
enfants mineurs vivant ensemble, et s'étend exceptionnellement à
d'autres proches, lorsque ceux-ci se trouvent dans un état de dépen-
dance particulière, en raison, par exemple, d'un handicap ou d'une
maladie graves nécessitant une prise en charge permanente (cf. ATAF
2007/45 consid. 5.3 ; ATF 120 Ib 257 consid. 1/d-e),
qu'encore faut-il, selon la jurisprudence, que la relation entre le requé-
rant d'asile et la personne de sa famille au côté de laquelle il demande
à vivre soit étroite et effective,
qu'il suffit toutefois d'alléguer l'existence de cette dernière condition,
qui ressortit au fond, pour que le recours soit recevable,
qu'en revanche, s'agissant de l'attribution à un canton pour la durée
d'une procédure d'asile, il n'est pas nécessaire que le parent du requé-
rant dispose d'un droit de présence assuré au sens de la jurispruden-
ce du Tribunal fédéral valable en matière d'octroi d'une autorisation
cantonale de séjour,
que, dans tous les cas, l'art. 8 CEDH ne peut être invoqué que si les
relations familiales en cause sont intactes et sérieusement vécues
(cf. ATF 129 II 193 consid. 5.3.1 p. 211 ; ALAIN WURZBURGER, La jurispru-
dence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers
in : RDAF 1997, p. 285 et les arrêts cités à la note 44),
que, pour juger de l'effectivité de la relation, il faut non seulement
prendre en compte les relations familiales antérieures à la séparation,
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mais également les relations imposées par les nouvelles circonstances
et telles qu'elles se dessinent pour l'avenir,
que selon l'art. 252 al. 2 Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC,
RS 210), à l'égard du père, la filiation est établie par son mariage avec
la mère, par reconnaissance ou par jugement,
qu'en l'occurrence, peut demeurer indécis le point de savoir si l'ordon-
nance du 18 novembre 2008, par laquelle le Tribunal tutélaire du can-
ton de D._______ a estimé que le recourant devait être considéré
comme le père de E._______ équivaut à un jugement au sens de
l'art. 252 al. 2 CC,
qu'en tout cas, la constatation de la paternité de A._______ sur la pré-
citée ne fait l'objet d'aucun point spécifique du dispositif de l'ordonnan-
ce précitée,
qu'il y a aussi lieu de relever qu'arrivée "seule" à D._______, le 4 no-
vembre 2001, E._______, née le (...), a été incluse dans le dossier
([...]) de F._______, qui s'en est dit le père et qui, à l'époque, était re-
quérant d'asile,
que suite à cela, l'ODM leur a octroyé une admission provisoire,
que lors du dépôt de sa demande d'asile, le 26 décembre 2006 à Val-
lorbe, A._______ s'est à son tour déclaré père de E._______, ajoutant
avoir jusqu'ici ignoré la présence en Suisse de sa fille depuis le mois
de novembre 2001,
qu'ici, il y a lieu de souligner que lors de ses précédentes demandes
d'asile en Suisse, le 1er septembre 2003 et le 3 décembre 2001,
A._______ a bien dit avoir une fille en Angola, sauf qu'il l'a déclarée
sous le nom de G._______, née tantôt en (...) tantôt en (...),
que, le 5 février 2007, sous l'égide du Service de la protection des mi-
neurs du canton de D._______, le recourant et F._______ qui s'occu-
pait de E._______ depuis novembre 2001, d'entente avec H._______,
en Suisse depuis dix ans et frère du recourant, ont décidé de placer
l'enfant chez H._______ et son épouse,
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que par ordonnance du 18 novembre 2008, le Tribunal tutélaire du
canton de D._______ a ordonné le placement de E._______ au Foyer
I._______ de D._______,
qu'à l'heure actuelle, E._______ est toujours sous la responsabilité du
Service de la Protection des mineurs,
que, pour sa part, le recourant n'a produit aucun acte officiel attestant
qu'il avait entre-temps recouvré la garde de sa fille ni même démontré
que le recouvrement de cette garde était envisageable à brève éché-
ance, notamment s'il venait à être transféré à D._______,
que la curatelle de surveillance des relations personnelles entre le re-
courant et sa fille instaurée le 4 mars 2009 par ordonnance de l'autori-
té judiciaire (...) précitée ne paraît pas avoir été levée non plus,
que dans ces conditions, le Tribunal de céans estime ni étroites ni ef-
fectives au sens où l'entend la jurisprudence citée plus, les relations
du recourant et de E._______, lesquels n'ont, somme toute, renoué
que récemment,
que dès lors la présence du recourant au côté de E._______ n'appa-
raît pas indispensable,
qu'enfin le recourant ne peut pas plus utilement se prévaloir des art. 3
et 9 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novem-
bre 1989 (Conv. enfants, RS 0.107) dont les stipulations sont dépour-
vues d'effet direct,
que ni le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant, tel que découlant
de l'art. 3 al. 1 Conv. enfants, ni l'article 9 de cette convention ne fon-
dent en eux-mêmes un droit déductible en justice (cf. notamment ATF
126 II 377, ATF 124 II 361),
que tout au plus, l'art. 3 Conv. enfants rappelle que l'intérêt supérieur
de l'enfant doit être une considération primordiale pour toutes les déci-
sions qui concernent les enfants,
que le grief selon lequel l'intérêt de E._______ n'aurait pas ou pas suf-
fisamment été pris en considération par les autorités (cf. art. 3 § 1
Conv. enfants), revient à se plaindre d'une mauvaise pesée des inté-
rêts en présence et se confond avec le moyen tiré de la violation du
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droit au respect de la vie privée et familiale, notamment garanti à
l'art. 8 CEDH,
que, dans ces conditions, la décision de l'ODM de rejeter la demande
de changement de canton de A._______ ne consacre nullement une
violation du principe de l'unité de la famille au sens de l'art. 27 al. 3
LAsi,
que le recours doit dès lors être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure
à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e
LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ils doivent être versés sur le compte du Tribunal dans les
30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au représentant du recourant, à l'Office
fédéral des migrations et à l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Maurice Brodard Jean-Claude Barras
Expédition :
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