Cour V
E-3853/2006/mau
{T 0/2}
A r r ê t d u 3 0 j u i l l e t 2 0 0 9
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Daniel Schmid, Jean-Pierre Monnet, juges,
Françoise Jaggi, greffière.
A._______, née le (...), Congo (Kinshasa),
représentée par Caritas Suisse,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
précédemment Office fédéral des réfugiés (ODR),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi; décision de l'Office fédéral des réfugiés
du 18 octobre 2004 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-3853/2006
Faits :
A.
A._______ a déposé une demande d'asile le 30 mai 2004.
B.
Des procès-verbaux de ses auditions, effectuées le (date) au centre
de transit de B._______, le (date) par l'autorité cantonale compétente,
et enfin le (date) par l'ODM, il ressort qu'elle est veuve depuis (année),
de religion protestante et appartient à l'ethnie (...). Interrogée sur ses
motifs d'asile, elle a déclaré qu'en mai ou juin 1997, après la prise de
Kinshasa par les troupes de Laurent-Désiré Kabila, elle aurait été
violée par de jeunes soldats lancés à la poursuite du mari de sa fille,
d'origine rwandaise; conduite à C._______ (D._______ [pays]) par son
frère, pour qu'elle s'y réfugie avec ses plus jeunes enfants, elle serait
toutefois retournée dans sa patrie en 1999.
Le 13 mars 2004, le compagnon de l'intéressée, le commandant
E._______ - lequel aurait essentiellement fait carrière à l'époque du
président Mobutu - aurait emmené celle-ci à une réunion de militaires
des ex-Forces armées zaïroises (ex-FAZ), organisée dans la région de
F._______. Revenue seule au domicile de son ami, deux jours plus
tard, elle aurait constaté que la porte en avait été fracturée et que
divers objets ou appareils avaient été subtilisés. En revanche, deux
caisses entreposées sur place, contenant des armes et des munitions
destinées, selon elle, à être utilisées lors d'un prochain coup d'Etat,
n'auraient apparemment pas été manipulées; ces deux caisses,
auxquelles il faut en ajouter une troisième qui aurait été placée à un
autre endroit, la requérante a dit les avoir convoyées elle-même
depuis G._______, au début du mois de mars 2004, à la demande
d'un colonel, en relation avec son ami.
Alors qu'elle effectuait un premier constat des dégâts commis chez
celui-ci, des policiers seraient arrivés sur place; ceux-ci, alertés
antérieurement par des voisins qui auraient remarqué les traces de
l'effraction susmentionnée, auraient déjà découvert lesdites caisses
lors d'un premier passage et procédé à un inventaire de leur contenu,
en l'absence des habitants du lieu. Après avoir obtenu de l'intéressée
des informations sur la provenance de ces caisses, ils l'auraient
amenée dans les locaux de la "Détection Militaire des Activités Anti-
Patrie" (DEMIAP). Sous la menace, elle aurait fini par révéler où se
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trouvait son compagnon, lequel, rapidement appréhendé, aurait livré
des noms.
Le 28 mars 2004 (ou le lendemain), après des tirs en rafales entendus
dans les camps Tshatshi et Kokolo notamment, le colonel précité,
accompagné de deux ou trois soldats, aurait libéré la requérante, puis,
ensemble, ils se seraient rendus à H._______, où le colonel entendait
récupérer la troisième caisse d'armes. A._______ aurait alors été
confiée à un soldat, auprès duquel elle aurait séjourné deux mois, le
temps pour le colonel d'organiser son départ du Congo (Kinshasa).
Elle aurait donc quitté son pays le (date), avec un vol d'Air France au
départ de N'Djili, munie d'un passeport falsifié, au nom de I._______.
C.
Par décision du 18 octobre 2004, l'Office fédéral des réfugiés
(actuellement et ci-après, l'ODM) a rejeté cette demande d'asile pour
manque de pertinence et de vraisemblance des motifs invoqués. Après
avoir rappelé que, pour se voir octroyer le statut de réfugié, une
interdépendance logique et temporelle est nécessaire entre la
persécution et la fuite, cet office a considéré que le viol de l'intéressée
en 1997 n'était pas le motif direct de sa demande d'asile, cinq ans
s'étant écoulés entre son retour au Congo (Kinshasa) depuis
D._______, en 1999, et son expatriation récente. Pour l'ODM par
ailleurs, le récit présenté par A._______, trop sommaire sur des points
importants et jalonné d'incohérences, ne reflète certainement pas la
réalité; l'autorité inférieure estime ainsi difficilement concevable que la
requérante ait été mise, par son ami, dans la confidence d'un prochain
coup d'Etat, juge illogique le comportement du colonel qui, négligeant
sa sécurité personnelle et sa carrière, la fait évader, et stéréotypé le
compte rendu de cette évasion, dont est absente toute singularité;
l'ODM a enfin mis en doute l'assiduité dont aurait fait preuve
ultérieurement le colonel auprès de A._______, respectivement son
dévouement à celle-ci et les circonstances dans lesquelles la
susnommée aurait quitté l'aéroport de N'Djili.
Par même décision, l'ODM a prononcé le renvoi de Suisse de
l'intéressée et a ordonné l'exécution de cette mesure, la jugeant licite,
possible et enfin raisonnablement exigible, en dépit des problèmes de
santé invoqués, lesquels, selon cet office, peuvent être traités à
Kinshasa.
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D.
Dans son recours déposé le 19 novembre 2004, l'intéressée maintient,
en résumé, que l'intégralité de son récit est véridique et confirme, en
particulier, qu'elle a relaté fidèlement le déroulement de son évasion
de la DEMIAP, laquelle aurait été facilitée par la corruption endémique
qui sévit au Congo (Kinshasa). Selon elle, l'autorité intimée aurait donc
analysé incorrectement sa situation, faute d'avoir pris en compte le
cadre dans lequel elle évoluait, et aurait en outre manqué de rigueur
en développant son argumentation. Au reproche qui lui a été adressé
d'avoir été laconique et imprécise, elle répond en invoquant l'inadé-
quation des questions posées lors de ses auditions.
Eu égard au rôle politique primordial qu'elle dit avoir joué, aux côtés
de son ami, elle craint donc pour son avenir, en cas de renvoi dans
son pays, raison pour laquelle, à l'en croire, elle mérite d'être protégée
par les autorités suisses. Elle allègue également que cette mesure est
illicite, qu'elle viole notamment l'art. 8 de la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101), puisqu'elle la priverait de relations
avec sa fille et ses petits-enfants, et qu'elle n'est pas raisonnablement
exigible. Anticipant en effet d'éventuelles charges sociales impor-
tantes, avec la réapparition de son fils, elle soutient qu'elle ne pourra
pas être aidée par sa fille domiciliée en Suisse ni par le réseau familial
qu'elle concède avoir à Kinshasa, à quoi s'ajoutent les problèmes de
malnutrition et les conditions sanitaires sur place, ainsi que son état
de santé déficient.
Elle conclut à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, à l'inexécution de
son renvoi. Par ailleurs, elle demande à être exemptée du paiement
d'une avance de frais, à pouvoir prendre connaissance de la pièce du
dossier, à usage interne, portant la référence A13/1 et à ce que soit
ordonnée une expertise médicale.
E.
Aux termes de sa décision incidente du 30 novembre 2004, la juge
chargée de l'instruction de la Commission suisse de recours en
matière d'asile (ci-après : la Commission) a refusé d'accéder à la
demande de l'intéressée en ce qu'elle porte sur la consultation du
document A13/1, celui-ci étant exempt de toute information détermi-
nante, et sur une expertise médicale; à cet égard, elle lui a rappelé
quelles sont les règles sur la répartition du fardeau de la preuve, et le
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devoir de collaboration des parties. Elle a rejeté la demande
d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021])
et a imparti à A._______ un délai à terme fixe pour le versement d'une
avance en garantie des frais de procédure présumés.
Celle-ci s'est acquittée intégralement du montant sollicité à ce titre en
temps opportun.
F.
Dans sa réponse du 20 août 2008, transmise sept jours plus tard à la
susnommée pour information, l'ODM a préconisé le rejet du recours,
celui-ci ne contenant, à son avis, aucun élément ou moyen de preuve
nouveau susceptible de modifier sa position.
G.
Par courrier du 17 septembre 2008, envoyé par téléfax et voie postale
au Tribunal administratif fédéral (ci-après, le Tribunal) - lequel a repris,
le 1er janvier 2007 la procédure introduite devant la Commission -,
A._______ a fait parvenir un certificat médical, établi le
3 septembre 2008 par le docteur J._______, médecin généraliste et
spécialiste des maladies tropicales. Il ressort essentiellement de ce
document qu'elle est porteur du virus de l'immunodéficience humaine
(VIH), infection constatée en (mois + année) et qu'au vu des résultats
de laboratoire obtenus en (mois + année) quant à son taux de
lymphocytes par mm3 (CD-4), un traitement antirétroviral s'est avéré
nécessaire et devra être poursuivi sa vie durant.
H.
A l'invitation de l'autorité de recours, l'intéressée a versé au dossier, le
30 septembre 2008, un second certificat médical, rédigé quatre jours
auparavant. Son auteur, le médecin précité, confirme qu'elle est
séropositive, son infection ayant atteint le stade A3 selon la classifi-
cation du "Center for Disease Control and Prevention" (CDC), mais
relève qu'elle n'a pas développé de maladie opportuniste révélatrice
du syndrome d'immunodéficience acquise (SIDA). De 130 lymphocytes
par mm3 de sang en (mois + année), période où A._______ a entamé
un traitement antirétroviral, le taux est remonté à 290. Selon le docteur
J._______, la réaction virologique à ce traitement peut être qualifiée
de bonne. Cela dit, en raison d'un déficit immunitaire lié au VIH, les
infections des voies respiratoires provoquent chez elle, de manière
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récurrente, des crises d'asthme bronchial, et elle souffre en outre de
(...).
I.
Se référant au document susmentionné, le Tribunal a requis de la
recourante, le 6 février 2009, la production d'un rapport médical
circonstancié, qui contienne des renseignements, notamment, sur le
degré de gravité de son asthme et de son (...), sur les effets de ces
deux affections sur son état de santé général, ses capacités à
déployer des activités et sur les médicaments spécifiquement
prescrits.
J.
Ensuite de cette nouvelle ordonnance, A._______ a fourni, le
20 février suivant, une attestation médicale selon laquelle :
- avec la thérapie appliquée actuellement, qui n'a pas provoqué
d'effets secondaires importants, l'infection VIH est sous contrôle, le
taux de CD-4 ayant atteint 315 au 9 décembre 2008
- le (...), une complication fréquente lors d'une infection VIH, est guéri
et n'a pas laissé de séquelles
- les infections des voies respiratoires - elles aussi courantes lors d'un
déficit immunitaire lié au VIH - et par conséquent les crises d'asthme,
respectivement, les douleurs provoquées par celles-ci varient en
intensité selon les saisons, s'aggravant en été, période de la pollinisa-
tion, mais demeurent néanmoins sous contrôle, grâce au médicament
administré
- hormis de légers effets secondaires dus aux remèdes et une plus
grande fragilité, la susnommée n'éprouve pas de douleurs particu-
lières et n'est pas limitée dans ses activités.
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E-3853/2006
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), celui-ci,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et
art. 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM
concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal confor-
mément à l'art. 33 let. d LTAF (par renvoi de l'art. 105 de la loi sur
l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31).
1.2 Les recours qui sont pendants devant l'ancienne Commission
suisse de recours en matière d'asile au 31 décembre 2006 sont traités
par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent
(art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF).
1.3 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr. 2
LTAF).
1.4 A._______ a qualité pour agir et son recours, présenté dans le
délai et la forme prescrits par la loi, est recevable (art. 48ss PA).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
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contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
3.
3.1 Au préalable, le Tribunal, après l'ODM, constate que le temps
écoulé entre le viol dont A._______ dit avoir été victime en 1997 - fût-il
avéré - et son départ pour la Suisse a rompu tout lien de causalité
entre ces deux événements.
Quant au transport d'armes depuis G._______ que la susnommée
aurait effectué au début du mois de mars 2004, à l'origine de son
incarcération à la DEMIAP et de son expatriation subséquente, ce
second motif invoqué à l'appui de sa demande d'asile n'est pas
vraisemblable.
Il est en effet improbable qu'un colonel, prétendu fomentateur, avec
d'autres militaires, d'un coup d'Etat, ait confié une opération aussi
délicate et cruciale que celle d'un approvisionnement clandestin en
munitions, pour l'exécution de laquelle il convient de s'entourer de
toutes les précautions, à une femme sans formation idoine et
inexpérimentée, dont le seul "atout" était sa complicité avec l'un des
insurgés. De surcroît, que ce colonel s'en soit remis totalement à elle,
au point d'ignorer à quels endroits précis elle aurait entreposé les
caisses de matériel - pour récupérer l'une d'elles, il aurait eu besoin
ultérieurement de la présence de la recourante et l'aurait donc fait
évader essentiellement à cette fin - est des plus inconcevable. Cela
dit, les propos divergents de A._______ au sujet de sa motivation à
accepter une telle mission - le désir de venger son viol passé ou
l'appât d'un gain substantiel - contribuent eux aussi au manque de
plausibilité de son récit.
S'ajoute à ce qui précède que l'arrestation de la susnommée, son
séjour à la DEMIAP, son évasion de cet établissement, des faits
essentiels s'il en est, auraient dû, de l'avis du Tribunal, être relatés de
manière claire, précise, constante et enfin circonstanciée. Or, tel n'a
manifestement pas été le cas, de nombreuses incohérences émaillant
les déclarations de l'intéressée. A preuve, ses contradictions sur le
moment où elle aurait dénoncé son compagnon, sa difficulté à donner
les véritables raisons de sa libération - parce qu'elle savait où les
armes étaient cachées ou qu'elle est une femme - ou encore son
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incapacité à en conter le déroulement, une gastrite étant soi-disant en
cause.
Enfin, l'altruisme avec lequel le colonel aurait agi après l'échec de
l'entreprise de déstabilisation du 29 mars 2004, organisant et
favorisant le départ de A._______, alors que son souci premier devait
logiquement être d'échapper à d'éventuelles poursuites et de rompre
tout contact avec ses acolytes, est surprenant à plus d'un titre.
Dès lors, même si, à la date précitée, des inconditionnels de feu le
président Mobutu ont effectivement attaqué des points stratégiques de
la capitale congolaise, le récit de la recourante n'en paraît pas moins
avoir été construit autour de ces événements, pour les besoins de sa
procédure. Les craintes qu'elle a exprimées d'être victime de sérieux
préjudices au sens de l'art. 3 LAsi ne reposent ainsi sur aucun élément
concret.
3.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de
reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'asile, doit être rejeté.
4.
4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la
procédure (ordonnance 1 sur l'asile, OA 1, RS 142.311), lorsque le
requérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou
d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition
ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la
Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
5.
5.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raison-
nablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi a contrario). Elle est
réglée par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
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étrangers (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008.
Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du
26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (aLSEE).
5.2 L'exécution du renvoi est illicite, notamment lorsque la Suisse,
pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un
étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat,
respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à
l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis
à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant
démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH
ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la
torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à
l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du
25 avril 1990, in: FF 1990 II 624).
5.2.1 Dans le cas présent, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au
principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, A._______ ne s'étant pas
vu reconnaître la qualité de réfugiée.
5.2.2 En outre, que ce soit pour les motifs de protection invoqués ou
du fait de son état de santé, celle-ci n'a pas établi que, de retour au
Congo (Kinshasa), elle courrait, avec une haute probabilité, un risque
concret et sérieux d'être victime d'actes prohibés par les conventions
internationales auxquelles la Suisse a adhéré (art. 3 CEDH et art. 3
Conv. torture; cf. en ce sens Jurisprudence et informations de la
Commission suisse en matière d'asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b
let. ee p. 186s.).
5.2.3 La Cour européenne des droits de l'homme (ci-après, la
CourEDH) a admis qu'exécuter une décision de renvoi d'un étranger
pouvait, suivant les circonstances, se révéler contraire à l'art. 3 CEDH,
s'il existait un risque sérieux que celui-ci soit soumis, dans son pays
de destination, à un traitement prohibé par la disposition précitée,
notamment du fait d'une grave maladie, tout en précisant que le seuil
fixé par l'art. 3 CEDH était, à cet égard, élevé. Dans le cadre de
l'affaire N. c. Royaume-Uni (cf. arrêt de la CourEDH du 27 mai 2008,
requête n° 26565/05), la CourEDH a résumé sa jurisprudence relative
à l'art. 3 CEDH et à l'expulsion de personnes gravement malades. Elle
a mis en exergue plusieurs principes qu'elle a appliqués de manière
constante. Ainsi, le fait qu'en cas d'expulsion de l'Etat contractant le
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requérant connaîtrait une dégradation importante de sa situation, et
notamment une réduction significative de son espérance de vie, n'est
pas en soi suffisant pour emporter violation de l'art. 3 CEDH. La
décision d'expulser un étranger atteint d'une maladie physique ou
mentale grave, vers un pays où les moyens de la traiter sont inférieurs
à ceux disponibles dans l'Etat contractant, est susceptible de soulever
une question sous l'angle de l'art. 3 en question, mais seulement dans
des cas très exceptionnels, lorsque les considérations humanitaires
militant contre l'expulsion sont impérieuses. Dans l'affaire D. c.
Royaume-Uni (cf. arrêt du 2 mai 1997 de la CourEDH, requête
n° 30244/96), les circonstances exceptionnelles tenaient en particulier
au fait que le requérant était très gravement malade et paraissait
proche de la mort, qu'il n'était pas certain qu'il pût bénéficier de soins
médicaux ou infirmiers dans son pays d'origine et qu'il n'avait là-bas
aucun parent désireux ou en mesure de s'occuper de lui ou de lui
fournir ne fût-ce qu'un toit ou un minimum de nourriture ou de soutien
social.
La CourEDH n'a pas exclu qu'il puisse exister d'autres cas très
exceptionnels où les considérations humanitaires sont tout aussi
impérieuses. Toutefois, elle a estimé qu'elle devait conserver le seuil
élevé fixé dans l'arrêt D. c. Royaume-Uni et appliqué dans sa
jurisprudence ultérieure, seuil qui est selon elle correct dans son
principe étant donné que, dans ces affaires, le préjudice futur allégué
proviendrait non pas d'actes ou d'omissions intentionnels des autorités
publiques ou d'organes indépendants de l'Etat, mais bien d'une
maladie survenant naturellement et de l'absence de ressources
suffisantes pour y faire face dans le pays de destination.
5.2.4 En l'occurrence, l'infection de la recourante par le VIH ayant
atteint le stade A3, soit un stade où aucune maladie opportuniste ne
s'est déclarée, le risque que, de retour dans son pays, elle endure
d'importantes souffrances physiques et psychiques, assimilables à des
traitements inhumains prohibés par l'art. 3 CEDH peut raison-
nablement être écarté. Partant, la question de l'incidence de son état
de santé sur l'exécution de son renvoi n'est à examiner que sous
l'angle de l'exigibilité de cette mesure.
5.2.5 Par ailleurs, aux termes de l'art. 8 al. 1 CEDH, toute personne a
droit notamment au respect de sa vie privée et familiale, un droit que
la recourante revendique, évoquant à cet effet les liens qui l'unissent à
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sa fille, admise provisoirement en Suisse, respectivement à ses petits-
enfants, et qu'elle ne veut pas briser. Un étranger peut certes, selon
les circonstances, chercher à bénéficier de la disposition
susmentionnée pour s'opposer à une éventuelle séparation d'avec sa
famille et obtenir une autorisation de séjour. Selon la jurisprudence du
Tribunal fédéral toutefois, l'art. 8 CEDH ne fait obstacle en principe
qu'à la séparation des plus proches parents, soit des époux ou d'un
parent vivant en ménage commun avec son enfant mineur, cette
norme visant à protéger, principalement, les relations existant au sein
de la famille au sens étroit (famille nucléaire). A titre exceptionnel, elle
protège aussi d'autres liens familiaux ou de parenté, à la condition que
l'étranger se trouve dans un rapport de dépendance vis-à-vis de la
personne établie en Suisse; tel est le cas notamment lorsque celui-ci
est affecté d'un handicap (physique ou mental) grave ou d'une maladie
grave rendant irremplaçable l'assistance permanente de ses proches
(au bénéfice d'un droit de présence consolidé en Suisse) dans sa vie
quotidienne (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.316/2006 du 19 décembre
2006 consid. 1.1.2; Recueil officiel des arrêts du Tribunal fédéral
suisse [ATF] 120 Ib 257 consid. 1/d-e p. 260ss, ATF 115 Ib 1 consid.
2b-c p. 4ss; cf. également ATF 125 II 521 consid. 5 p. 529, JICRA 1995
n° 24 consid. 7 p. 227s. et JICRA 1994 n° 7 consid. 3d p. 63s.).
Or, en l'espèce, quand bien même la recourante est atteinte dans sa
santé, elle n'a pas allégué avoir constamment besoin du soutien de sa
fille, une adulte elle-même mère de famille, installée dans le canton de
K._______. Par conséquent, un lien de dépendance étroit entre elles -
dont A._______ ne s'est du reste pas réellement prévalue - n'existe
manifestement pas.
5.2.6 Partant, l'exécution du renvoi de la recourante s'avère licite au
sens des art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr.
5.3 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, auquel renvoie l'art. 44 al. 2 LAsi,
l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si
le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale. Cette disposition remplace l'art. 14a al. 4 aLSEE dont le
contenu matériel est le même (FF 2002 3573). Partant, la
jurisprudence développée sous l'empire de l'art. 14 al. 4 aLSEE reste
applicable.
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5.3.1 L'art. 83 al. 4 LEtr s'applique donc en premier lieu aux "réfugiés
de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas
personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre,
de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes
pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger,
notamment parce qu'objectivement, au regard des circonstances
d'espèce, elles seraient, selon toute probabilité, conduites
irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et
ainsi à une dégradation importante de leur état de santé, à l'invalidité,
voire à la mort (cf. Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF]
2007/10 consid. 5.1 p. 111; JICRA 2002 n° 11 consid. 8a p. 99).
L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas
confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se
trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du
renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de
Suisse (cf. message du Conseil fédéral concernant la loi sur les
étrangers du 8 mars 2002 in FF 2002 3573; JICRA 1999 n° 28 p. 170
et jurisp. citée; 1998 n° 22 p. 191).
5.3.1.1 Conformément à la jurisprudence publiée sous JICRA 2003
n° 24 (concernant alors l'art 14a al. 4 aLSEE), l'art. 83 al. 4 LEtr vaut
aussi pour les personnes dont l'exécution du renvoi ne peut être
raisonnablement exigée parce qu'en cas de retour dans leur pays
d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins
essentiels garantissant des conditions minimales d'existence; par
soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et
d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine.
L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une
décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété
comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit
par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales
visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que
l'infrastructure hospitalière, les traitements et le savoir-faire médical
dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le
standard élevé qu'on trouve en Suisse. Ainsi, si les soins essentiels
nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de
provenance de l'étranger concerné, l'exécution du renvoi dans l'un ou
l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus,
au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités
de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très
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rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en
danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et
notablement plus grave de son intégrité physique.
Il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de
l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes
suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays du recourant. En effet,
ce qui compte, c'est l'accès à des soins, cas échéant alternatifs, qui,
tout en correspondant aux standards du pays d'origine, sont adéquats
à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une
efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie)
moindres que ceux disponibles en Suisse; en particulier, des
traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques)
d'une génération plus ancienne et moins efficaces, peuvent, selon les
circonstances, être considérés comme adéquats.
5.3.1.2 Dans le cas d'une infection par le virus VIH, l'examen de
l'exigibilité de l'exécution du renvoi ne dépend pas seulement du stade
d'infection (A-C), mais aussi, dans le cadre d'une pondération de
l'ensemble des éléments d'exigibilité et d'inexigibilité (cf. JICRA 2003
no 24 consid. 5b p. 158), de la situation concrète de la personne
concernée dans son pays d'origine ou de provenance, en particulier
de la sécurité intérieure, de ses possibilités d'accès aux soins
médicaux et de son environnement personnel (parenté, qualifications
professionnelles, situation financière). Selon les circonstances, une
personne diagnostiquée au stade B3 ou même B2 pourra se voir
admettre provisoirement et, inversement, une personne atteinte du
SIDA (stade C), renvoyée; cela vaut en particulier lorsque la personne
concernée aura accès à des soins médicaux adéquats compte tenu de
sa situation personnelle, en particulier financière (cf. JICRA 2004 no 7
p. 44ss).
5.3.1.3 Dans une décision non publiée (E-6499/2006), le Tribunal a
déjà examiné de manière circonstanciée la situation médico-sanitaire
des personnes séropositives et des malades du SIDA à Kinshasa
- ville dont provient la recourante. Son constat a été le suivant :
"Alors qu'en 2003, l'Hôpital Général de Kinshasa et quelques autres
hôpitaux assuraient déjà les analyses du taux de lymphocytes CD-4
dans le cadre du "Programme National de Lutte contre le SIDA" et que
des traitements, y compris de trithérapies, étaient disponibles, l'accès
à ces soins était coûteux et précaire, sans garanties suffisantes de
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pérennité. A partir de 2005, les possibilités d'accès à des traitements
antirétroviraux et à des analyses complémentaires de laboratoire se
sont développées et cela à des coûts moindres, voire inexistants pour
les personnes touchées par le virus VIH. D'une manière générale, les
traitements antirétroviraux sont demeurés chers (env. 30 dollars par
mois en 2007). Cependant, on trouvait en 2007, à côté des traitements
dispensés à titre gratuit, mais de qualité discutable à l'Hôpital Général
de Kinshasa, d'autres possibilités de soins bénéficiant de l'appui
logistique d'organisations non gouvernementales (ONG) et
gouvernementales, surtout internationales. On peut citer ici le Centre
Hospitalier de Monkole (CHM) au Mont Ngafula (unité spécialisée
"Monkole III" pour la prise en charge ambulatoire des séropositifs,
ouvert en 2006), qui pratique une politique de tarifs variables en
fonction de la capacité financière des patients; de même, les trois
centres de santé Elonga à Masina (géré par l'Armée du Salut),
Bondeko à Kalamu (géré par le BDOM) et Mfinda à Ngaliema (géré
par le Ministère de la Santé) proposent des prises en charge à titre
gratuit et sont partenaires de l'organisation Médecins Sans Frontières
(MSF). Dans le centre de traitement ambulatoire de Kabinda, MSF a
assuré en moyenne 3'000 consultations par mois, dans le courant de
l'année 2007, pour les personnes séropositives; près de 1'900 à 2'000
patients y ont reçu gratuitement un traitement antirétroviral (cf. not.
Nadine Kavira, "Congo-Kinshasa: selon un récent rapport des Nations
unies, faible taux d'accès des personnes vivant avec le VIH/SIDA
(PVV) au traitement antirétroviral", in : Le Potentiel (Kinshasa),
28 mai 2007, disponible sur /; Nyengele,
interview de Dan Sermand, chef de mission de MSF Belgique, in :
Le Révé, 2 mai 2007). L'organisation Action Communautaire
SIDA/Avenir Meilleur pour les Orphelins (ACS/Amo-Congo), soutenue
par le PNUD, suivait, pour sa part, en 2007, dans ses huit centres de
dépistage et ses sept centres de traitement ambulatoire,
6'600 patients parmi lesquels 2'100 ont été mis gratuitement sous
traitement antirétroviral (cf. Carl Manlan, "Dépistage, prise en charge,
recherche...AMOCONGO actif sur tous les fronts", 8 août 2007,
disponible sur )."
5.3.1.4 Conformément à une analyse actualisée de la situation, on
peut raisonnablement affirmer qu'à Kinshasa un traitement de longue
haleine contre le VIH, impliquant donc la prise d'antirétroviraux, est
assuré. De telles substances sont en effet distribuées - exclu-
sivement - par les médecins des hôpitaux (par ex., Hôpital Général de
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Kinshasa, Hôpital de Kintambo, Hôpital Roi Baudoin, Hôpital St
Joseph), des cliniques (par ex,. Clinique universitaire de Kinshasa,
Clinique Ngaliema, Clinique Bondeko) et des centres de traitement
ambulatoire (par ex., Centre de traitement ambulatoire de Kabinda) et
sont de surcroît remises gratuitement lorsque le taux de CD-4 est
inférieur à 200 (stade 3). Quant aux examens de laboratoire,
indispensables pour établir le taux précité, leur coût est nul ou varie de
5 à 10, voire 25 US$ s'ils sont effectués par des ONG, des institutions
étatiques, des institutions soutenues par des ONG (par ex., Hôpital
Général de Kinshasa, Clinique Ngaliema, Clinique Mongala) ou encore
des cliniques privées; ce coût, il est vrai, peut augmenter et atteindre
10 US$ (dans les institutions soutenues par des donateurs
internationaux), respectivement 50 US$ (dans les laboratoires privés)
lorsque ces examens ont lieu - à une fréquence qui diminue
néanmoins avec le temps - après qu'une thérapie antirétrovirale a été
entreprise, examens qui sont recommandés par le Programme
National de Lutte Contre le Sida (PNLS).
Quant à la situation médico-sanitaire des personnes séropositives et
des malades du SIDA à Mbuji-Mayi - ville où la recourante serait née
et où elle aurait de la famille -, elle serait moins favorable. Il n'en est
pas moins vrai que, selon les informations mises à disposition du
Tribunal, douze institutions hospitalières prennent en charge ces
personnes sur le plan médical, les soins sont prodigués
gracieusement dans toute la province, cela depuis bientôt quatre ans,
et les médicaments antirétroviraux, gratuits également, sont
disponibles, sous réserve, à moyen terme, d'une rupture de
l'approvisionnement. Tout comme à Kinshasa, les examens de
laboratoires nécessaires pour vérifier le taux de CD-4 dans le sang
peuvent être réalisés à Mbuji-Mayi, selon les sources consultées, les
produits réactifs idoines étant disponibles, et les prix des interventions,
quand celles-ci ne sont pas gratuites, sont tout à fait comparables à
ceux pratiqués dans les établissements des grandes villes, et
notamment de la capitale.
Outre les infections par le VIH, nombre de maladies peuvent être
parfaitement soignées à Kinshasa. A côté des cliniques privées, dans
lesquelles toutefois les traitements proposés sont onéreux et donc
inabordables pour la plupart des Congolais, deux nouveaux hôpitaux
privés ont été inaugurés depuis 2007 : l'Hôpital de l'amitié sino-
congolaise et le Centre hospitalier Marie Biamba Mutombo, situés
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respectivement dans les communes de Ndjili et Masina. Dans le
premier établissement cité, où une consultation coûte environ 7 US$,
les quelque 60 médecins, chinois et congolais, qui y pratiquent
représentent toutes les disciplines médicales, à l'exception de l'oto-
rhino-laryngologie. Quant au centre hospitalier susmentionné, il offre
des possibilités de traitements pour la plupart des maladies;
l'équipement technique et la qualité des soins sont supérieurs à ceux
de l'Hôpital Général de Kinshasa (appelé Mama Yemo jusqu'en 1997),
le plus grand hôpital du pays, où 3000 consultations sont données
quotidiennement, mais dont l'état actuel est préoccupant. En outre, de
grandes pharmacies de Kinshasa (par ex., la pharmacie Wagenia)
peuvent pratiquement se procurer tous les médicaments produits en
Europe, lesquels sont ainsi disponibles, mais à un prix certes souvent
plus élevé.
5.3.2 Sur la base d'une analyse de la situation au Congo (Kinshasa),
effectuée en 2004, il a été jugé que l'exécution du renvoi de
ressortissants de cet Etat, ayant eu leur dernier domicile à Kinshasa
n'est, en règle générale, pas raisonnablement exigible lorsque ceux-ci
sont gravement atteints dans leur santé. Pour cette catégorie de
personnes, une admission provisoire doit, en règle générale, être
prononcée, sous réserve de facteurs individuels permettant d'exclure
tout risque sérieux de mise en danger concrète (cf. JICRA 2004 n° 33
consid. 8.3 p. 237s.; cf. aussi arrêt du Tribunal administrtif fédéral
D-3741/2006 du 22 octobre 2008 consid. 6.4).
5.3.3 Tel que peut en juger le Tribunal à la lumière du dernier certificat
médical produit en l'espèce, l'état de santé actuel de la recourante
n'est pas un obstacle à l'exécution de son renvoi. Elle est apte à
voyager et, de retour dans son pays d'origine, elle pourra poursuivre
ses traitements contre le VIH - de façon à ce que son taux de CD-4 ne
descende pas au-dessous de 200, voire soit maintenu - et contre les
infections de ses voies respiratoires, le (...) étant quant à lui guéri.
Compte tenu des informations reproduites ci-devant en ce qui
concerne la situation médicale au Congo (Kinshasa), il est indubitable
que les chances de A._______ d'être prise en charge et suivie
correctement seront plus grandes dans la capitale qu'à Mbuji-Mayi,
d'où elle est originaire. Un retour dans cette dernière ville aurait
néanmoins des aspects positifs : elle pourrait bénéficier de soins
gratuits, à tout le moins de ceux susceptibles d'être dispensés, et les
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membres de sa famille - (...) - qui, selon ses déclarations, y vivent
seraient à même de surcroît de lui apporter leur soutien.
Qu'elle se réinstalle à Kinshasa est également raisonnablement
exigible. Elle n'a à tout le moins avancé aucun motif sérieux, d'ordre
personnel notamment, dont il faudrait inférer qu'elle ne pourrait pas
bénéficier de l'un ou l'autre des programmes de soins qui y ont été mis
sur pied. Durant la période transitoire qui s'écoulera jusqu'à la
confirmation de son entrée dans l'un d'eux, il appartiendra à l'ODM,
sur demande de la recourante, de lui fournir une aide au retour,
conformément à l'art. 93 al. 2 let. d LAsi, pour éviter une éventuelle
interruption de son traitement.
5.3.4 Venue s'établir dans la ville précitée à l'âge de (...) environ, elle
y a passé la majeure partie de sa vie d'adulte, puisqu'elle l'a quittée,
pour se rendre en Suisse, (...) plus tard. Elle s'y est donc
manifestement constitué un réseau social, que ce soit dans le cadre
de ses activités privées ou de celles, professionnelles, de son ex-
compagnon. Rien ne permet en outre d'affirmer qu'elle n'y aurait pas
de réseau familial. Elle ne s'est pas montrée très loquace sur ce sujet,
n'ayant signalé aucune parenté du côté de feu son époux, une
situation qui paraît peu conforme à la réalité, et les seuls
renseignements qu'elle a fournis ne sont en sus pas fiables; à titre
d'exemples, l'un de ses enfants serait mort (cf. audition centre de
transit, p. 3 et audition cantonale, p. 7) ou pourrait redonner signe de
vie (cf. recours, p. 5) et elle ne sait pas exactement où se trouve son
fils. Par conséquent, il est légitimement permis d'admettre que, de
retour à Kinshasa, elle retrouvera des proches, parents ou
connaissances, à même de lui apporter soutien, réconfort et
assistance. Sa pleine réinsertion dans sa communauté, si elle ne
pourra donc être concrètement réalisée à court terme, n'en est pas
moins sérieusement envisageable. Certes, elle a déclaré ne pas avoir
appris de métier, mais, en cela, elle n'est pas différente de la grande
majorité de ses compatriotes qui survivent grâce à l'économie dite
grise, en d'autres termes à des activités lucratives les plus variées.
Son état de santé étant sous contrôle, les effets secondaires de sa
médication minimes et les douleurs particulières peu fréquentes, elle
n'est pas limitée dans ses activités quotidiennes. On peut donc
attendre d'elle que, dans son pays, elle cherche à exercer une activité
lucrative (par exemple, employée de maison, cuisinière, couturière,
vendeuse, etc.) pour le compte de tiers, lui permettant de compléter
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l'aide qu'elle est censée pouvoir obtenir des siens; cela lui assurera
son approvisionnement en remèdes ou le coût des examens, s'ils ne
devaient pas être gratuits.
5.3.5 Après pesée des intérêts en présence, le Tribunal considère
donc que l'exécution du renvoi de la recourante au Congo (Kinshasa)
- pays qui, en dépit de tensions perdurant dans l'est, n'est pas le
théâtre, sur l'ensemble de son territoire, d'une guerre, d'une guerre
civile ou d'une violence généralisée - est raisonnablement exigible.
5.4 Enfin, A._______ est tenue d'entreprendre les démarches
nécessaires auprès de la représentation de son pays d'origine pour se
procurer les documents qui s'avéreront nécessaires à son voyage de
retour (art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à
des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également
possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr.
6.
6.1 Vu ce qui précède, ordonner l'exécution du renvoi est en l'occur-
rence conforme aux dispositions légales.
6.2 Il s'ensuit que le recours, en ce qu'il porte sur la décision de renvoi
et son exécution, doit être également rejeté.
7.
Compte tenu de l'issue de la cause, il se justifie de faire supporter à la
recourante les frais de procédure, conformément aux art. 63 al. 1 PA,
art. 2 et art. 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
(FITAF, RS 173.320.2).
Ces frais, d'un montant de Fr. 600.-, doivent être compensés avec
l'avance versée le 13 décembre 2004.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, s'élevant à Fr. 600.-, sont mis à la charge de la
recourante. Ce montant est intégralement compensé par l'avance
versée le 13 décembre 2004.
3.
Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, à l'ODM
et au canton de Lucerne.
La présidente du collège : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Françoise Jaggi
Expédition :
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Destinataires :
- mandataire de la recourante (par courrier recommandé)
- ODM, Division séjour, avec dossier N 467 668 (par courier interne ;
en copie)
- Office des migrations du Canton de Lucerne (en copie)
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