Cour V
E-3854/2006/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 8 a o û t 2 0 0 9
Maurice Brodard (président du collège),
François Badoud, Christa Luterbacher, juges,
Edouard Iselin, greffier.
A._______, né le (...), son épouse
B._______, née le (...),
Arménie,
(...),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'Office fédéral des réfugiés
(ODR, aujourd'hui ODM) du 10 septembre 2004 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-3854/2006
Faits :
A.
Les intéressés sont entrés clandestinement en Suisse le 1er juin 2004
et ont déposé le même jour une demande d'asile.
B.
Entendus sur leurs motifs d'asile, ils ont déclaré être propriétaires
d'une épicerie, qui était tenue par la requérante. Depuis le mois de fé-
vrier 2004, deux civils, dont un était le neveu du chef de la police loca-
le, se seraient rendus à plusieurs reprises dans ce magasin, accompa-
gnés parfois d'un officier de police ; ils auraient fait pression sur l'inté-
ressée pour qu'elle leur vendît ce commerce à bas prix, mais celle-ci
aurait décliné l'offre, car il s'agissait de la seule source de revenus du
couple. Lors d'une de ces visites, vers la mi-mars 2004, une dispute
aurait éclaté entre ces trois personnes et son mari, lequel aurait ensui-
te été menotté par l'officier et conduit au poste de police, où il aurait
été frappé. Celui-ci souffrant de divers problèmes de santé (diabète,
hypertension, problèmes cardiaques, etc.) aurait alors perdu connais-
sance et aurait été emmené à l'hôpital, où on aurait notamment dia-
gnostiqué un (second) infarctus ; il aurait pu quitter cet établissement
environ un mois plus tard. Le 9 mai 2004, les deux hommes en civil
seraient revenus encore une fois au magasin et auraient proféré des
menaces. La requérante, qui aurait tenté de les repousser, aurait été
violemment frappée au visage. Son époux, qui serait intervenu pour la
défendre, aurait à son tour été maltraité. La requérante aurait alors
frappé l'un des deux agresseurs à la tête avec une bouteille, avant de
le blesser aux parties génitales ; le second aurait alors quitté le maga-
sin en emmenant avec lui son compagnon inconscient. Les intéressés
auraient ensuite à leur tour pris la fuite et se seraient réfugiés chez la
soeur de la requérante, d'où celle-ci aurait dû appeler une ambulance
pour conduire son mari à l'hôpital, en raison d'une crise d'hyperglycé-
mie générée par son diabète. Peu après, elle aurait appris que l'hom-
me qu'elle avait blessé se trouvait à l'hôpital aux soins intensifs, qu'el-
le-même et son conjoint étaient recherchés tant par la police que par
des inconnus, et que leur maison avait été incendiée. Craignant pour
leur vie, les requérants auraient quitté l'Arménie, le 22 mai 2004.
Page 2
E-3854/2006
C.
Par décision du 10 septembre 2004, l'ODR a rejeté la demande d'asile
des intéressés et prononcé leur renvoi de Suisse ainsi que l'exécution
de cette mesure.
Cet office a relevé que les pressions et mauvais traitements de parti-
culiers, avec le concours de certains membres des autorités, n'étaient
pas déterminants en matière d'asile. Il était certes notoire que l'abus
de pouvoir et la corruption de fonctionnaires étaient courants en Armé-
nie et que des groupes à caractère mafieux exerçaient une influence
sur les autorités, du moins à l'échelle locale. Cependant, il ne s'agis-
sait pas là de persécutions étatiques, mais d'actes commis par des
fonctionnaires à des fins d'enrichissement personnel. A cela s'ajoutait
que l'État arménien ne tolérait pas de tels agissements et avait la ca-
pacité de poursuivre et de sanctionner leurs auteurs. Partant, les re-
quérants avaient la possibilité de s'adresser aux autorités supérieures
pour faire valoir leurs droits. En outre, il leur était loisible de s'installer
dans un autre endroit de l'Arménie, ces préjudices étant confinés à
une localité. Enfin, l'ODR a aussi mis en doute la vraisemblance des
préjudices allégués par les intéressés.
S'agissant de la question du renvoi, cet office a en particulier relevé
que les problèmes de santé invoqués par les intéressés n'étaient pas
de nature à faire obstacle à l'exécution de cette mesure. En effet, il
ressortait notamment du dossier que le requérant avait été hospitalisé
en Arménie et que rien ne permettait de penser qu'il avait rencontré
des difficultés pour obtenir les soins nécessaires à son état.
D.
Par acte remis à la poste le 8 octobre 2004, les intéressés ont recouru
auprès de la Commission suisse de recours en matière d’asile (Com-
mission) contre la décision précitée. Ils ont conclu, principalement, à
son annulation et à l'octroi de l'asile, et, subsidiairement, à l'octroi
d'une admission provisoire en raison du caractère inexigible de l'exé-
cution de leur renvoi. Ils ont demandé l'assistance judiciaire partielle.
Dans leur mémoire, les intéressés affirment que leurs motifs d'asile
sont vraisemblables et qu'ils sont également pertinents en la matière.
Ils font également valoir que la perte de leur magasin les a privés de
toutes ressources et qu'il n'ont pas d'enfants qui pourraient les pro-
téger contre ces abus ou les soutenir dans la défense de leurs droits.
Ils invoquent aussi qu'en l'absence de ressources et en raison de l'âge
Page 3
E-3854/2006
et de l'état de santé défaillant du recourant, qui l'empêche d'exercer
une activité rémunérée, il est illusoire de supposer qu'ils pourraient
refaire leur vie dans une autre région de l'Arménie.
A l'appui de leur recours, ils ont notamment produit plusieurs docu-
ments médicaux sommaires. Il ressort de ceux-ci que le recourant a
des antécédents d'infarctus du myocarde et qu'il souffre de cardiopa-
thie ischémique, d'une insuffisance cardiaque, d'un diabète insulinodé-
pendant ainsi que d'un syndrome métabolique mal compensé avec
obésité, hypertension artérielle et hypercholestérolémie. Quant à son
épouse, elle souffre d'un diabète mal compensé malgré le traitement
médicamenteux entrepris.
E.
Par décision incidente du 15 octobre 2004, la Commission a renoncé
au paiement d'une avance de frais et a déclaré qu'elle statuerait dans
la décision finale sur la dispense éventuelle des frais de procédure.
Elle a imparti aux recourants un délai au 1er novembre 2004 pour pro-
duire des rapports médicaux circonstanciés.
F.
Le 29 octobre 2004, les intéressés ont versé au dossier les rapports
requis ainsi que divers autres documents de portée médicale.
Il ressort notamment du rapport et des documents relatifs au recourant
que celui-ci a besoin, du fait de ses affections (cf. let. D par. 3 de l'état
de fait), d'un traitement médicamenteux relativement lourd (traitement
antidiabétique oral maximal avec introduction prochaine d'une insuli-
no-thérapie, antiagrégants, anti-hypertenseurs, trinitrine [vasodilata-
teur] et hypercholestérolémiants), ainsi que de contrôles médicaux
mensuels. Son état de santé, actuellement stationnaire, présente des
facteurs de risque très importants avec une forte probabilité de compli-
cations à court terme (p. ex. attaque cérébrale ou récidive d'un infarc-
tus) en cas d'absence de traitement.
Quant à son épouse, il ressort du rapport médical et des autres docu-
ments la concernant qu'elle souffre notamment d'un syndrome méta-
bolique (avec obésité, hypertension artérielle et diabète de type II), de
scoliose dorsale et d'un état dépressif, affections nécessitant un traite-
ment médicamenteux (antidiabétiques oraux et anti-hypertenseurs) et
un régime diététique approprié. Il est également mentionné dans le
rapport qu'une insulino-thérapie devrait être envisagée.
Page 4
E-3854/2006
G.
Invité à se déterminer sur le recours, l'ODR en a préconisé le rejet
dans sa réponse du 1er décembre 2004. Une copie de ce document a
été transmise aux recourants, le 3 décembre 2004, pour information
sans droit de réplique.
H.
Par courrier du 23 mai 2007, le Tribunal administratif fédéral (le Tribu-
nal) a informé les recourants qu'il avait repris, au 1er janvier 2007, la
procédure de recours pendante devant la Commission.
I.
Par décision incidente du 14 juin 2007, le Tribunal a imparti aux inté-
ressés un délai pour produire de nouveaux rapports médicaux.
J.
En date du 5 juillet 2007, les recourants ont envoyé à l'ODM les rap-
ports requis ainsi que d'autres documents de portée médicale. Cet en-
voi a été transmis au Tribunal en date du 9 juillet 2007.
Il ressort du rapport relatif au recourant que celui-ci souffre en particu-
lier d'un syndrome métabolique (avec hypertension, obésité et diabète
insulino-dépendant), d'un status après deux infarctus et d'une gonarth-
rose gauche, affections nécessitant une insulinothérapie et la prise
d'autres médicaments (aspirine cardio, anti-hypertenseur et hypocho-
lestérolémiant) et des contrôles médicaux cliniques et biologiques tous
les deux mois. En l'absence de traitement, un risque élevé existe d'une
complication cardio-vasculaire (infarctus ou attaque cérébrale).
S'agissant de son épouse, le rapport médical et les autres documents
la concernant mentionnent qu'elle souffre en particulier d'un syndrome
métabolique (avec obésité morbide, hypertension, diabète et hyper-
cholestérolémie), d'une scoliose dorsale, d'un état dépressif, d'une ré-
tinopathie hypertensive de grade III ainsi que de dyspnée d'effort. Ces
affections nécessitent notamment un traitement médicamenteux (insu-
linothérapie, anti-hypertenseurs, anti-lipémiants et anti-agrégants), un
régime diabétique, un traitement anti-inflammatoire intermittent ainsi
que des contrôles tous les deux mois pour l'hypertension, le diabète et
l'excès pondéral et tous les six mois pour la rétinopathie. En cas d'in-
terruption du traitement, il est à craindre une augmentation des ris-
ques cardio-vasculaires (attaque cérébrale, infarctus, troubles arté-
riels, insuffisance rénale, etc.).
Page 5
E-3854/2006
K.
Par décision incidente du 22 juin 2009, le Tribunal a imparti aux inté-
ressés un délai au 7 juillet 2009 pour faire remplir de manière détaillée
deux formulaires médicaux.
L.
En date du 6 juillet 2009, les recourants ont retourné au Tribunal les
deux formulaires, remplis le 2 juillet 2009 par leur médecin traitant,
ainsi que d'autres documents de portée médicale.
Il ressort de ces documents que l'état de santé des intéressés est res-
té dans l'ensemble inchangé, tous deux ayant toujours besoin d'un
traitement médicamenteux lourd et de contrôles médicaux réguliers à
long terme. Le formulaire concernant le recourant mentionne en parti-
culier que sa situation est relativement stable sur le plan cardiaque et
métabolique, mais qu'il a, en revanche, connu durant l'année écoulée
une aggravation de ses problèmes liés à sa gonarthrose ; sans suivi
médical, une augmentation du risque cardio-vasculaire serait probable.
S'agissant du formulaire relatif à son épouse, il y figure notamment
qu'il y a eu une péjoration du point de vue de la mobilisation avec aug-
mentation des difficultés respiratoires au moindre effort, troubles dont
l'origine serait encore incertaine et actuellement en cours d'investiga-
tion. En l'absence de traitement, il faudrait en particulier s'attendre à
une aggravation importante du risque cardio-vasculaire et de la morbi-
dité de l'intéressée.
M.
Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les
considérants en droit.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les
décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues en matière
d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi, en relation avec les art. 31 à 34 de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS
Page 6
E-3854/2006
173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tri-
bunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 Les recours qui étaient pendants devant l'ancienne Commission
sont traités dès le 1er janvier 2007 par le Tribunal dans la mesure où il
est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF).
1.3 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr. 2
LTAF).
1.4 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 let. a PA, dans sa
version antérieure au 1er janvier 2007). Présenté dans la forme
(art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 50 PA, dans sa version antérieure au
1er janvier 2007) prescrits par la loi, le recours est recevable.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe so-
cial déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment consi-
dérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de
l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui en-
traînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vrai-
semblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement proba-
ble. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont con-
tradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de ma-
nière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
3.
3.1 En l'occurrence, les intéressés disent avoir connu des problèmes
avec des particuliers disposant d'appuis importants dans la police, les-
quels entendaient s'approprier leur magasin. Or force est de constater
que les préjudices dont ils ont été victimes, même s'ils devaient cor-
respondre à la réalité, ne sont pas déterminants en matière d'asile. En
Page 7
E-3854/2006
effet, il s'agit d'actes sanctionnés par le droit pénal ordinaire de l'Etat
où ils ont été commis, et qui n'ont pas pour origine l'un des motifs
prévus à l'art. 3 LAsi.
3.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la quali-
té de réfugié et de l'asile, doit être rejeté.
4.
4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en ma-
tière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suis-
se et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de
la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la pro-
cédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une
autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet
d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément
à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse
du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occur-
rence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure.
5.
L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). L'on rappellera à ce propos que
ces trois conditions sont de nature alternative. En d'autres termes, il
suffit que l'une d'elles ne soit pas remplie pour que le renvoi s'avère
inexécutable et que l’admission provisoire soit prononcée (cf. Jurispru-
dence et informations de la Commission suisse de recours en matière
d’asile [JICRA] 2006 n° 6 consid. 4.2 p. 54 s.). En l'espèce, c'est sur la
problématique du caractère raisonnablement exigible de l'exécution du
renvoi que l'autorité de recours entend porter son examen.
6.
6.1 Selon l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers (LEtr, RS 142.20), l'exécution de la décision peut ne pas
être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger
dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en
premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne
Page 8
E-3854/2006
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne
sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations
de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux
personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en
danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins
dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc
dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation
dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après
l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloigne-
ment de Suisse (ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111 et jurisp. cit.).
S’agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical
en Suisse, l’exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la me-
sure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantis-
sant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut
entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument né-
cessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. GABRIELLE STEFFEN,
Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81s. et 87). L'art. 83
al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision
d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme
une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un
droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à re-
couvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure
hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de des-
tination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en
Suisse. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans
le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas éché-
ant avec d’autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécu-
tion du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement
exigible. Elle ne le serait plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en rai-
son de l’absence de possibilités de traitement effectives dans le pays
d’origine, l’état de santé de la personne concernée se dégraderait très
rapidement, au point de conduire, d’une manière certaine, à la mise en
danger concrète de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF
2009/2 consid. 9.3.2 p. 21 ; cf. également JICRA 2003 n° 24 p. 158 et
réf. cit.).
6.2 En l'occurrence, les intéressés souffrent de diverses affections
pour l'essentiel de nature chronique et nécessitant un encadrement
médical soutenu (cf. à ce sujet let. D par. 3, F, J et L de l'état de fait). Il
convient d'examiner si des soins essentiels suffisants (cf. à ce sujet le
Page 9
E-3854/2006
consid. 6.1 ci-avant) pourraient leur être assurés en cas de retour en
Arménie.
6.2.1 L'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) a analysé la
situation médicale en Arménie dans divers rapports (cf. en particulier
les documents intitulés « Armenien : Behandlung von Hepatitis C »,
RICO TUOR/RAINER MATTERN, Berne, 17 novembre 2008 et « Armenien und
Russische Föderation : Behandlungsmöglichkeiten von Beta-Thalas-
saemia major », KATJA WALSER, Berne, 15 juin 2006). Elle a relevé que
l'accès aux soins laissait à désirer dans cet État. Les infrastructures
médicales sont fréquemment obsolètes et sont dépourvues de techno-
logies modernes, en particulier dans les régions rurales. En outre, le
personnel médical, mal rétribué, exige souvent le paiement des con-
sultations ou interventions, afin de financer ses prestations, le matériel
et les médicaments employés. Il existe certes un programme de sou-
tien mis en place par l'Etat (basic benefits package [BBP]) prévoyant
une série de traitements qui devraient en principe être gratuits, ce qui,
toutefois, n'est en réalité souvent pas le cas. Par ailleurs, la prise en
charge gratuite des soins prévue par la loi, notamment pour les en-
fants jusqu'à l'âge de 8 ans et pour les personnes handicapées, invali-
des, à l'assistance sociale ou souffant de certaines maladies, n'est pas
pleinement appliquée en pratique. Quant à la possibilité de s'affilier à
une assurance-maladie privée, elle n'est guère utilisée, notamment
parce que beaucoup de personnes n'ont pas les moyens de s'acquitter
des primes demandées. Cela étant, même si les infrastructures hospi-
talières et le savoir-faire médical dans ce pays ne sauraient de toute
évidence pas être comparés à ceux usuels en Suisse, il convient de
relever que le niveau de formation des praticiens arméniens est relati-
vement élevé en comparaison avec les pays voisins. De même, si l'on
n'y trouve que peu de médicaments accessibles sans autre en Occi-
dent, on peut toutefois s'y procurer des préparations avec des compo-
sants similaires, étant toutefois précisé que l'approvisionnement en
médicaments de base - lesquels devraient, pour certains d'entre eux,
en principe être gratuits - est loin d'être optimal. Enfin, selon les docu-
ments à disposition du Tribunal, il apparaît aussi que l'Arménie conti-
nue à recevoir de l'aide de diverses organisations non gouvernementa-
les (ONG), notamment de Médecins sans Frontières (MSF), qui parti-
cipent activement à la formation médicale des praticiens arméniens.
6.2.2 En l'occurrence, le Tribunal relève que les intéressés souffrent
de diverses affections, sérieuses pour l'essentiel, mais fort courantes
Page 10
E-3854/2006
(maladies cardio-vasculaires, diabète de type II, haute tension artériel-
le, hypercholestérolémie, rétinopathie hypertensive et autres dysfonc-
tionnements oculaires, maladies du squelette de nature dégénérative
ou autre, problèmes respiratoires, etc.). On peut dès lors raisonnable-
ment supposer qu'un encadrement technique suffisant est disponible
en Arménie, que le personnel médical dispose des connaissances pro-
fessionnelles nécessaires et que les médicaments prescrits, ou des
substituts, peuvent être obtenus. Du reste, les intéressés ont eux-mê-
mes reconnu lors de leurs auditions que le recourant avait pu recevoir
des soins lorsqu'il a eu son (second) infarctus, respectivement suite à
des complications en rapport avec son diabète (cf. let. B et C par. 3 de
l'état de fait). Toutefois, l'encadrement thérapeutique dont les recou-
rants ont besoin est onéreux et ne saurait être interrompu sans risque
de complications graves à courte ou moyenne échéance, en particulier
pour A._______, dont l'état de santé est le plus préoccupant. Or, com-
me relevé précédemment (cf. consid. 6.2.1), les possibilités de traite-
ments gratuits sont fort aléatoires et les personnes malades sont, en
fait, obligées en règle générale de financer elles-mêmes, en tout ou
partie, les soins qui leurs sont prodigués. En l'occurrence, les recou-
rants ne disposant pas de ressources financières, il est illusoire d'envi-
sager, vu leur âge avancé et leur état de santé défaillant, qu'ils pour-
ront trouver à leur retour en Arménie un travail rémunéré qui leur per-
mette de financer eux-mêmes l'encadrement médical indispensable à
leur état (cf. à ce sujet aussi le consid. 6.3.1). Par ailleurs, les rentes
versées par les autorités sont particulièrement faibles et ne suffisent
déjà manifestement pas à assurer les (autres) besoins essentiels, tels
que la nourriture et le logement (cf. à ce sujet le document de l'OSAR
intitulé « Die Situation ethnisch gemischter Paare in Armenien, RAINER
MATTERN, Berne, 22 septembre 2003, p. 3 s.). En outre, il est fort dou-
teux que les recourants puissent compter sur une aide financière im-
portante de la part de leur famille en cas de retour en Arménie (cf. à
ce sujet également le consid. 6.3.1). Enfin, les recourants souffrant es-
sentiellement de maladies chroniques, une éventuelle prise en charge
financière par l'ODM de tout ou partie du suivi médical ne leur serait
pas non plus suffisante puisque les prestations ne peuvent être ver-
sées que pour une durée limitée (art. 75 de l'ordonnance 2 du 11 août
1999 sur l’asile relative au financement [OA 2, RS 142.312]).
6.2.3 Il ressort de ce qui précède que les intéressés, faute des capaci-
tés financières nécessaires, éprouveraient sans doute de fortes diffi-
cultés à obtenir les soins essentiels qui leur sont nécessaires et dont
Page 11
E-3854/2006
l'interruption les exposerait à une dégradation rapide et grave de leur
état de santé.
6.3
6.3.1 Cela étant, il sied de préciser que dans les cas où la santé défi-
ciente d'un requérant ne constitue pas à elle seule un motif d'inexigibi-
lité du renvoi conformément à la jurisprudence, elle peut cependant
être l'objet d'une appréciation objective dont il convient de tenir comp-
te dans la pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à l'exé-
cution du renvoi (cf. dans ce sens JICRA 2003 n° 24 consid. 5b in fine
p. 158). Or, comme déjà relevé plus haut, les intéressés sont âgés et
vu la situation socio-économique très tendue en Arménie, leurs chan-
ces de trouver un emploi qui leur permettrait de subvenir à leurs be-
soins essentiels seraient très aléatoires même s'ils étaient en bonne
santé. En outre, ils n'ont pas d'enfants et seules une soeur du recou-
rant et une autre de son épouse, qui sont des personnes aussi d'un
âge avancé, habitaient en Arménie à l'époque de leur départ (cf. no-
tamment pts. 12 des pvs des premières auditions). A cela s'ajoute que
les intéressés ont déjà quitté cet État il y a plus de cinq ans. Un retour
dans de telles conditions, après une si longue période, sans pouvoir
compter sur une aide essentielle provenant d'un réseau familial et/ou
social susciterait inévitablement des difficultés insurmontables (cf. à ce
sujet notamment le document OSAR précité, ibid.).
6.3.2 Partant, même si les recourants pouvaient bénéficier malgré tout
des soins dont ils ont besoin, l'exécution de leur renvoi n'en serait pas
pour autant exigible eu égard à ce qui précède.
7.
Enfin, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait déduire
que les conditions d'application de l'art. 83 al. 7 let. a et b LEtr sont
remplies. Certes, la recourante a été interpellée le 27 novembre 2004
alors qu'elle commettait un vol et a été condamnée le 7 décembre
2004 à sept jours d'emprisonnement avec sursis pour ce motif. Si l'in-
téressée n'est pas exempte de reproches, l'infraction isolée pour la-
quelle elle a été condamnée à une peine de courte durée il y a plus de
quatre ans et demi déjà ne permet pas de retenir - sur la base de la
pratique du Tribunal (cf. à ce sujet notamment ATAF 2007/32 p. 382 ss,
et jurisp. cit.) - qu'elle représente actuellement un danger pour l'ordre
ou la sécurité publics ou qu'elle leur a porté gravement atteinte. Dès
lors, l'art. 83 al. 7 LEtr ne saurait lui être opposé.
Page 12
E-3854/2006
8.
En conclusion, après pondération des éléments ayant trait à l'examen
de l'exécution du renvoi des recourants, le Tribunal estime que ceux-ci,
au vu en particulier de leur état de santé actuel, seraient exposés à
une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, si bien
que cette mesure n'est pas raisonnablement exigible en l'occurrence.
En outre, les conditions permettant l'application de l'art. 83 al. 7 LEtr
ne sont pas réalisées en l'occurrence. Partant, en tant qu'il porte sur
l'exécution du renvoi, le recours doit donc être admis et la décision
attaquée annulée sur ce point.
9.
9.1 S'agissant de la demande d'assistance judiciaire partielle, elle doit
être admise, les conditions cumulatives de l'art. 65 al. 1 PA étant réali-
sées. En effet, les intéressés sont indigents et il ressort de ce qui pré-
cède que les conclusions de leur recours n'étaient pas d'emblée
vouées à l'échec. Partant, il est statué sans frais, bien que les recou-
rants aient été partiellement déboutés (art. 63 al. 1 PA).
9.2 Selon l'art. 64 al. 1 PA, la partie qui a entièrement ou partiellement
gain de cause a droit à une indemnité pour les frais indispensables et
relativement élevés qui lui ont été occasionnés. En l'occurrence, les in-
téressés n'ont pas fait appel à un mandataire et il ne ressort pas du
dossier qu'ils aient eu à supporter des frais relativement élevés, au
sens de la disposition précitée. Il n'est dès lors pas alloué de dépens.
(dispositif page suivante)
Page 13
E-3854/2006
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours, en tant qu'il porte sur la question de l'asile et le principe du
renvoi, est rejeté.
2.
Le recours, en tant qu'il porte sur la question de l'exécution du renvoi,
est admis.
3.
Les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision du 10 septembre 2004
sont annulés. L'ODM est invité à régler les conditions de séjour des
recourants conformément aux dispositions sur l'admission provisoire
des étrangers.
4.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
5.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
6.
Il n'est pas alloué de dépens.
7.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
Maurice Brodard Edouard Iselin
Expédition :
Page 14