B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-3855/2014
A r r ê t d u 2 8 a o û t 2 0 1 4
Composition
François Badoud (président du collège),
Yanick Felley, Regula Schenker Senn, juges,
Antoine Willa, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Turquie,
représenté par Me Christian Dénériaz, avocat,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Déni de justice (retard injustifié) / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par A._______ en date du 8 juillet
2009,
les procès-verbaux des auditions des 10 juillet et 20 août 2009,
la lettre du 3 avril 2012, par laquelle le mandataire a annoncé sa
constitution, a requis communication des pièces du dossier et a demandé
qu'une décision soit rendue,
la réponse du 16 avril 2012, où l'ODM a indiqué que le dossier était
"en phase d'instruction",
le courrier du 5 novembre 2012, par lequel le recourant a relancé l'ODM,
mentionnant que ses deux frères avaient obtenu l'asile en Suisse,
la lettre du 6 novembre 2013, où l'intéressé a mis en demeure l'ODM de
statuer jusqu'au 15 novembre suivant, menaçant d'engager une
procédure pour déni de justice,
la nouvelle lettre du recourant, du 6 décembre 2013, mettant une fois
encore l'autorité de première instance en demeure de rendre une
décision, ceci jusqu'au 15 décembre suivant,
la réponse du 7 mars 2014, aux termes de laquelle l'ODM a indiqué au
recourant que le retard à statuer résultait de "l'augmentation
exponentielle des demandes d'asile depuis 2011" et qu'il serait "donn[é]
suite prochainement à la requête déposée",
le recours, interjeté le 9 juillet 2014, par lequel le recourant, faisant valoir
une violation de l'art. 29 al. 1 Cst., a conclu à ce que l'ODM soit invité à
statuer sur sa demande d'asile,
la réponse de l'ODM, du 31 juillet 2014, où il s'engageait à statuer avant
la fin de l'année,
la réplique du recourant, du 20 août 2014,
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et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de
l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu'en l'espèce, le recourant ne conteste pas une décision, mais se plaint
d'un déni de justice formel, en raison d'un retard injustifié de l'ODM à
statuer sur sa demande d'asile,
qu'un tel recours pour déni de justice ou retard injustifié, prévu à
l'art. 46a PA, est de la compétence de l'autorité qui aurait été appelée à
statuer sur le recours contre la décision attendue (cf. ATAF 2008/15
consid. 3.1.1 ; voir aussi MARKUS MÜLLER, in : Auer/Müller/Schindler [éd.],
Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG],
Zurich/St Gall 2008, art. 46a, no 3), à savoir en l'espèce le Tribunal,
qu'en vertu de l'art. 46a PA, un tel recours est recevable si, sans en avoir
le droit, l'autorité saisie s'abstient de rendre une décision sujette à
recours ou tarde à le faire,
que le dépôt d'un recours pour déni de justice suppose que l'intéressé ait
non seulement requis de l'autorité compétente qu'elle rende une décision,
mais ait également un droit à se voir notifier une telle décision,
qu'un tel droit existe lorsqu'une autorité est tenue, de par le droit
applicable, d'agir en rendant une décision, et que l'intéressé qui s'en
prévaut a la qualité de partie, selon l'art. 6 PA en relation avec l'art. 48 al.
1 PA (cf. ATAF 2010/29 consid. 1.2.2 p. 407 s et réf. cit., ATAF 2009/1
consid. 3 p. 6, ATAF 2008/15 consid. 3.2),
que ces conditions sont remplies dans le cas d'espèce,
que, déposé dans la forme prescrite par la loi (cf. art. 52 PA), le recours
est recevable,
que le recourant fait valoir une violation de l'art. 29 al. 1 Cst., selon lequel
toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à
ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai
raisonnable,
que cette disposition consacre le principe de célérité ou, en d'autres
termes, prohibe le retard injustifié à statuer,
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que l'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas
la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou
dans un délai que la nature de l'affaire, ainsi que toutes les autres
circonstances, font apparaître comme raisonnable,
que le caractère raisonnable de la durée de la procédure s'apprécie sur la
base d'éléments objectifs, tels que le degré de complexité de l'affaire, le
temps qu'exige l'instruction de la procédure, l'enjeu que revêt le litige pour
l'intéressé, ou encore le comportement de ce dernier et celui des
autorités compétentes,
qu'il n'est pas important de savoir si l'autorité a, ou non, commis une
faute,
qu'est déterminant uniquement le fait que l'autorité agit ou non dans les
délais légaux ou, à défaut, dans des délais raisonnables,
qu'il faut examiner si les circonstances concrètes qui ont conduit à la
prolongation de la procédure sont objectivement justifiées,
qu'il appartient à l'intéressé d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour
que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la
procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié,
qu'en ce qui concerne l'autorité, on ne saurait lui reprocher quelques
"temps morts", qui sont inévitables dans une procédure,
qu'ainsi, pour autant qu'aucune de ces périodes ne soit d'une durée
réellement choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut,
que des périodes d'intense activité peuvent donc compenser le fait que le
dossier ait été momentanément laissé de côté en raison d'autres affaires,
qu'en revanche, une organisation déficiente, un manque de personnel ou
une surcharge structurelle ne peuvent justifier la lenteur excessive d'une
procédure (cf. notamment décision du Tribunal fédéral 12T_3/2011 du
21 décembre 2011 consid. 1.2 ; arrêts du Tribunal fédéral [ATF] 130 I 312
consid. 5 et réf. cit. ; ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 et réf. cit. ; ATF 108 V
13 consid. 4c ; cf. également ANDREAS AUER/GIORGIO MALINVERNI/MICHEL
HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, vol. II, 2e éd., Berne 2006,
p. 587ss, §§ 1267 – 1285 ; FELIX UHLMANN/SIMONE WÄLLE-BÄR, in :
Praxiskommentar VwVG, Zurich/Bâle/Genève 2009, art. 46a, no 19,
p. 930 s. ; MARKUS MÜLLER, in : Kommentar zum Bundesgesetz über das
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Verwaltungsverfahren [VwVG], Zurich/St Gall 2008, art. 46a, no 6,
p. 620),
qu'en vertu de l'art. 37 al. 2 LAsi (RS 142.31),dans sa version entrée en
vigueur le 1er février 2014, les décisions prises en vertu des art. 39 et
40 LAsi doivent, en règle générale, être rendues dans les dix jours
ouvrables qui suivent le dépôt de la demande,
qu'en l'occurrence, le recourant a déposé sa demande d'asile en Suisse
le 8 juillet 2009, soit il y a plus de cinq ans, et qu'il a été auditionné dans
les semaines suivantes,
que depuis lors, aucune mesure d'instruction n'a eu lieu,
que, d'avril 2012 à décembre 2013, le recourant a relancé l'ODM par
quatre fois pour qu'il statue sur sa requête, annonçant finalement, en
l'absence de réaction, le dépôt d'un recours auprès de l'autorité
compétente pour déni de justice,
qu'il a ainsi rempli son devoir de diligence,
que, dans sa première réponse au recourant, du 16 avril 2012, l'ODM a
lui a d'abord communiqué que le dossier était à l'instruction, sans autre
précision,
que dans la seconde, du 7 mars 2014, il a fait valoir une surcharge de
travail,
que dans sa réponse du 31 juillet 2014, l'autorité de première instance a
invoqué un "accroissement du degré de complications" du cas,
que toutefois, l'ODM n'ayant entrepris aucune mesure d'instruction, le
Tribunal ne saisit pas à quelles complications l'ODM fait allusion,
qu'une inactivité de cinq ans est excessive, et ne répond pas au délai
requis par le nouvel art. 37 al. 2 LAsi,
qu'elle ne correspond pas non plus à des délais que la nature de l'affaire
feraient apparaître comme raisonnables, aucun élément objectif ne
permettant en effet de justifier une telle durée de la procédure,
qu'au surplus, en laissant plusieurs courriers du recourant sans réponse,
notamment ceux des 5 novembre 2012 et 6 novembre 2013, et en ne
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donnant pas suite au courrier du 6 décembre 2013 dans lequel il
annonçait pourtant, pour la seconde fois, le dépôt d'un probable recours
pour déni de justice, l'ODM a favorisé de fait un tel dépôt,
que le Tribunal ne méconnaît pas la surcharge de l'ODM ni le fait que
celui-ci n'est pas en mesure de traiter chaque demande d'asile dans les
délais de traitement prévus par la loi, de sorte qu'il est inévitable que
ceux-ci ne puissent être respectés dans chaque cas,
qu'il n'en demeure pas moins que, dans le cas concret, l'ODM n'a fourni
aucune raison objective, liée au cas particulier du recourant et non à des
questions d'organisation, de nature à justifier une inaction d'une si longue
durée,
que l'engagement pris par l'autorité de première instance, dans sa
réponse, de rendre une décision avant la fin de l'année en cours ne peut
donc qu'être vu avec circonspection,
que, dans ces conditions, le Tribunal en arrive à la conclusion que la
procédure n'a pas été menée dans un délai raisonnable au sens de l'art.
29 al. 1 Cst.,
que, par conséquent, le recours pour déni de justice doit être admis,
qu'il est enjoint à l'ODM de se prononcer sans délai sur la demande
d'asile du recourant, sous réserve d'actes d'instruction qui seraient
encore nécessaires,
que, le recourant ayant eu gain de cause, il n'y a pas lieu de percevoir de
frais de procédure,
que le recourant a droit à des dépens pour les frais indispensables
encourus en raison de la présente procédure de recours
(cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
[FITAF, RS 173.320.2]),
qu'en l'absence d'un décompte du mandataire, les dépens sont fixés sur
la base du dossier (cf. art. 14 al. 2 FITAF),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
Il est enjoint à l'ODM de statuer sans délai sur la demande d'asile du
8 juillet 2009, sous réserve d'actes d'instruction encore nécessaires.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
L'ODM est invité à verser au recourant le montant de 1000 francs à titre
de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
François Badoud Antoine Willa
Expédition :