Cour V
E-3859/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 4 j a n v i e r 2 0 0 8
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Walter Lang, Jean-Pierre Monnet, juges,
Olivier Bleicker, greffier.
C._______, née le (...),
République démocratique du Congo,
c/o (...),
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
La décision du 2 août 2004 de l'Office fédéral des
réfugiés (actuellement : Office fédéral des migrations) en
matière d'asile, de renvoi et d'exécution de cette
mesure / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-3859/2006
Faits :
A.
D._______, le père de l'intéressée, a déposé une demande d'asile en
Suisse le (...) 1996, que l'Office fédéral des réfugiés (ODR ;
actuellement : Office fédéral des migrations [ODM]) a rejetée
le 26 novembre 1998. Un recours a été formé à l'encontre de cette
décision auprès de l'ancienne Commission suisse de recours en
matière d'asile (CRA).
B.
Le (...) 1997, E._______, la mère de l'intéressée, a déposé auprès de
l'Ambassade de Suisse à Kinshasa une demande d'autorisation
d'entrer en Suisse, en son nom et au nom de ses (...) enfants (y
compris l'intéressée). Le (...) 1997, elle a également requis l'asile.
Le 14 juillet 1997, les différentes requêtes présentées par la mère de
l'intéressée ont été rejetées par l'ODR. E._______ a recouru contre
cette décision auprès de la CRA.
C.
Le (...) 1999, E._______ est entrée illégalement en Suisse en
compagnie de deux de ses enfants, F._______ (née le [...]) et
G._______ (né le [...]).
Par la suite, H._______ (né le [...]) et I._______ (né le [...]) ont
également rejoint clandestinement leur mère.
D.
Le 4 mai 2001, l'ODR a annulé sa décision du 14 juillet 1997, en ce
qui concerne la mère et ses quatre enfants présents en Suisse et a
repris la procédure. Par décision du 20 août 2001, l'Office a derechef
rejeté la demande d'asile déposée et a ordonné le renvoi de la
requérante et de ses quatre enfants de Suisse. Un recours a été
déposé à l'encontre de cette nouvelle décision auprès de la CRA.
E.
Le 17 février 2003, considérant que les conditions d'octroi de
l'admission provisoire en raison d'un cas de détresse personnelle
grave étaient réalisées, l'ODR a reconsidéré partiellement ses
décisions précédentes.
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En conséquence, l'Office a admis provisoirement en Suisse les
parents de l'intéressée et ses quatre frères et sœur présents sur le
territoire.
F.
Le 26 décembre 2003, D._______ et E._______ ont retiré les
différents recours déposés auprès de la CRA.
G.
Le 15 janvier 2004, prenant acte de ces déclarations de retrait, la CRA
a radié du rôle les procédures encore pendantes, en estimant que ces
déclarations valaient pour le père, la mère, ainsi que pour leurs
enfants (y compris l'intéressée restée au Congo [Kinshasa]).
H.
Le 21 mai 2004, après avoir franchi clandestinement la frontière deux
jours auparavant, C._______ a déposé une nouvelle demande d'asile
au centre d'enregistrement de Vallorbe.
I.
Entendue le 26 mai 2004, en présence d'un interprète, elle a déclaré
parler (indications sur la situation personnelle de la recourante).
S'agissant de ses motifs d'asile, elle a relevé avoir été hébergée par
son oncle paternel, un ancien soldat de l'armée de Mobutu,
compromis dans les événements survenus à Kinshasa le
28 mars 2004 (tentative de coup d'Etat).
Elle aurait quitté son pays le (...) 2004 pour le Congo (Brazzaville).
Puis, grâce à de faux documents et l'aide intéressée d'un passeur, elle
aurait pris un vol pour la France le (...) 2004, avant de rejoindre
clandestinement ses parents en Suisse.
Elle a produit une photocopie de son certificat de naissance délivré
le (...) à J._______.
J.
Le 18 juin 2004, lors de l'audition cantonale, en présence d'un
interprète et d'une représentante d'une œuvre d'entraide, l'intéressée
a relevé avoir vécu avec sa sœur (K._______, née le [...]) chez son
oncle, à L._______. Puis, comme celui-ci n'avait pas les moyens de
déménager dans une grande maison, l'intéressée et sa sœur seraient
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allées chez le cousin de leur père, avant d'être hébergées par le petit
frère de leur père (« M._______ ») ; en réalité un ancien militaire au
service de leur père, que les sœurs considéreraient comme leur oncle.
Dans la nuit du 28 mars 2004, alors que leur oncle était au camp
N._______ (garde de nuit), l'intéressée n'aurait pas pu dormir, car il y
aurait eu des coups de feu et du désordre à l'extérieur de son
domicile. Le lendemain, vers 10.00 heures, des personnes seraient
venues chercher M._______ à leur domicile. Une de ces personnes
aurait dit à l'épouse de ce dernier que si elles ne le trouvaient pas,
elles arrêteraient tout le monde à leur retour. Au départ de ces gens,
Madame M._______ aurait conseillé à l'intéressée et à sa sœur de
fuir, car elle n'aurait plus eu de place pour elles.
L'intéressée a encore précisé que, suite au départ de ses parents en
Suisse, des militaires seraient venus à deux reprises les rechercher à
son domicile. A partir de 2002, pour la même raison, d'autres
personnes en civil seraient venues les menacer au domicile de leur
oncle M._______.
Le (...) 2004, la requérante et sa sœur seraient parties chez leur oncle,
à O._______. Ne pouvant les héberger plus d'une nuit, il leur aurait
remis de l'argent afin qu'elles puissent aller se réfugier au Congo
(Brazzaville). Le 30 mars suivant, les deux sœurs auraient traversé le
fleuve en pirogue pour aller à Brazzaville. Là, elles auraient rencontré
un ami de leur père qui aurait accepté de les aider à faire les
démarches pour venir en Suisse.
K.
Par décision du 2 août 2004, notifiée le 6 août 2004, l'autorité
inférieure a considéré que la requérante ignorait manifestement le
nom exact (« P._______ ») de l'ancien adjudant impliqué dans le coup
d'Etat du 28 mars 2004, qu'elle avait divergé dans les indications
relatives à l'adresse de celui-ci, que le bien-fondé de sa crainte de
persécution ne reposait que sur les dires d'une tierce personne, qu'elle
n'a produit aucun document de légitimation officiel et qu'elle a tenu un
discours stéréotypé sur les moyens mis en œuvre pour venir en
Suisse. En conséquence, l'ODR a décidé que la requérante n'avait pas
la qualité de réfugiée et que sa demande d'asile devait être rejetée.
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Par la même décision, l'ODR a également prononcé son renvoi de
Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, considérant celle-ci
comme licite, exigible et possible.
L.
Par acte remis à la poste le 6 septembre 2004, l'intéressée, par le
truchement d'un mandataire choisi, a recouru contre cette décision.
Elle conclut à l'annulation de la décision attaquée, à l'octroi de l'asile,
au respect du principe de non-refoulement et, subsidiairement, à
l'admission provisoire pour illicéité et inexigibilité de l'exécution du
renvoi.
Dans le même acte, elle a requis l'assistance judiciaire partielle ou
pour le moins la dispense de l'avance de frais, au vu de son indigence.
M.
Par décision incidente du 14 septembre 2004, la juge instructeure a
rejeté la requête d'assistance judiciaire partielle, dès lors que les
conclusions apparaissaient d'emblée vouées à l'échec, et a exigé le
paiement d'une avance des frais de procédure présumés (Fr. 600.--).
L'avance de frais a été versée en temps opportun.
N.
Par courrier du 8 octobre 2007, la Juge instructeure a informé
l'intéressée que le Président du Tribunal de l'arrondissement de
Lausanne avait prononcé le 1er février 2007 la faillite de son
mandataire, mettant ainsi fin à son mandat de représentation.
Une copie de ce courrier a été adressée au mandataire failli.
O.
Invité le 17 octobre 2007 à prendre position sur le recours, l'ODM s'est
référé intégralement à ses considérants et a proposé son rejet.
Le 24 octobre 2007, une copie de cette réponse a été adressée pour
information à l'intéressée.
P.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si
nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
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Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 s. LTAF.
1.2 Les recours qui étaient pendants devant l'ancienne Commission
suisse de recours en matière d'asile (CRA) au 31 décembre 2006 sont
traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est
compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF).
1.3 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 LTAF).
1.4 L'intéressée a qualité pour recourir. Présenté dans les formes et le
délai prescrits par la loi, le recours est formellement recevable
(art. 48 ss PA).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 de la loi sur
l'asile [LAsi, RS 142.31]).
2.2 Quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
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manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
3.
3.1 En l'espèce, la recourante soutient qu'elle a allégué et prouvé les
faits permettant de déduire l'existence d'une persécution à son
encontre au sens de l'art. 3 LAsi, soit qu'en tant que proche d'une
personne soupçonnée d'être complice d'une tentative de coup d'Etat,
elle risquerait de faire l'objet d'une peine disproportionnée, voire de
représailles de la part du pouvoir de Kinshasa (cf. mémoire de recours,
p. 3 ch. 5).
3.1.1 Pour sa part, l'autorité inférieure a considéré que la recourante
avait déclaré de manière inexacte des faits notoires relatifs à l'ancien
adjudant P._______ (cf. supra, let. K.), ce qui l'amenait à douter qu'elle
ait vécu plusieurs mois durant à son domicile, et que ses allégations
étaient insuffisamment fondées (cf. décision entreprise, p. 3 s.).
3.1.2 Le Tribunal constate en premier lieu que les propos de la
recourante relatifs à cet homme sont manifestement en contradiction
avec des faits notoires. Ainsi, en particulier, l'ancien adjudant
s'appellerait « P._______ » et non « M._______ » (cf. p.-v. d'audition
du 18 juin 2004, p. 2 troisième réponse) et il aurait été domicilié dans
la commune de Q._______ (sud-est de J._______) et non pas dans la
commune de R._______ (ouest de J._______), comme allégué
(cf. p.-v. d'audition du 18 juin 2004, p. 2 première réponse). Ces
éléments ressortent du reste de l'avis de recherche mentionné par la
recourante dans son recours (cf. mémoire de recours, p. 5 ch. 11).
3.1.3 Le Tribunal ajoutera encore que la recourante a varié sur de
nombreux points essentiels de son récit lors de ses auditions,
paraissant d'ailleurs plus encline à tenter de confirmer les déclarations
de sa sœur aînée, elle-même également déboutée par arrêt de ce
jour, plutôt que de décrire des événements vécus (cf. p.-v. d'audition
du 18 juin 2004, p. 2 cinquième réponse).
Singulièrement, elle a indiqué que cet ancien adjudant était le petit
frère de son père (cf. p.-v. d'audition du 18 juin 2004, p. 2 troisième
réponse) puis, après que l'auditeur lui a fait remarquer que sa sœur
avait déclaré en matinée qu'il aurait été un militaire anciennement au
service de son père, qu'elle le considérerait comme son « oncle », car
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il l'aurait accompagnée à l'école dans son enfance (cf. p.-v. d'audition
du 18 juin 2004, p. 2 cinquième réponse). Elle a également divergé
quant à la date de son déménagement, relevant que ce militaire les
aurait recueillies au départ de leur père (cf. p.-v. d'audition du 18 juin
2004, p. 2 cinquième réponse), soit en 1996 (cf. p.-v. d'audition du
26 mai 2004, p. 5 cinquième réponse), après un temps « un peu
longtemps (sic) » (cf. p.-v. d'audition du 18 juin 2004, p. 6 deuxième
réponse) ou encore, appelée à donner des précisions par la
représentante de l'œuvre d'entraide, après le mois de mai 2003
(cf. p.-v. d'audition du 18 juin 2004, p. 11 troisième réponse).
3.1.4 Il est en outre improbable que des personnes, devenues
« agents de sécurité », selon le mémoire de recours (cf. p. 2), se
soient présentées le lendemain de la tentative de coup d'Etat à la
porte du domicile de son prétendu hôte et se soient contentées des
affirmations de l'épouse de l'adjudant, selon lesquelles son mari
n'aurait pas été présent à son domicile, puis qu'elles soient reparties
sans fouiller la maison ou organiser une surveillance (cf. p.-v.
d'audition du 18 juin 2004, p. 8 s.), leur permettant en conséquence de
fuir.
3.1.5 Enfin, s'agissant des visites de militaires ou de tiers à la suite du
départ de ses parents en Suisse, elles ne sauraient être considérées
comme crédibles. En effet, alors que la recourante n'a pas rendu
vraisemblable qu'elle connaissait personnellement l'ancien adjudant
P._______ et qu'elle en était proche (cf. supra, ch. 3.1.1 à 3.1.4), elle a
allégué qu'elles avaient essentiellement eu lieu dans le courant de
l'année 2002 au domicile de ce dernier (cf. p.-v. d'audition du
18 juin 2004, p. 9 quatrième réponse).
3.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance
de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté et la
décision entreprise confirmée sur ces points.
4.
4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi).
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4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, dans son principe, de
confirmer cette mesure (Jurisprudence et Informations de la
Commission suisse de recours en matière d'asile [JlCRA] 2001 n ° 21
consid. 8 p. 173 ss).
5.
5.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite,
raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi a contrario). Si
tel n'est pas le cas, l'Office fédéral des migrations prononce
l'admission provisoire conformément à l'art. 83 de la loi fédérale sur
les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en
vigueur le 1er janvier 2008 (RO 2007 [48] p. 5487).
5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83
al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque
manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité
corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs
mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être
astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut
être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou
dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
[CEDH, RS 0.101]).
En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas à l'art. 5 LAsi, la
recourante n'ayant pas rendu vraisemblable qu'elle serait exposée à
de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour dans
son pays (cf. supra, ch. 3).
En outre, et pour les mêmes raisons que celles indiquées plus haut, le
Tribunal considère que la recourante n'a pas fait valoir à satisfaction
un véritable risque concret et sérieux d'être victime de traitements
prohibés par l'art. 3 CEDH ou par l'art. 3 de la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), en cas de
renvoi dans son pays (cf. dans ce sens : JICRA 1996 n ° 18
consid. 14b spéc. let. ee p. 182ss), de sorte que l'exécution du renvoi
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sous forme de refoulement s'avère licite au sens des art. 44 al. 2 LAsi
et 83 al. 3 LEtr.
5.3 L'exécution du renvoi peut être raisonnablement exigée au sens
des art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 4 LEtr, si elle n'implique pas une mise en
danger concrète de l'étranger (JICRA 1996 n° 23 consid. 5 et les
références citées).
En l'occurrence, il ne ressort du dossier aucun élément dont on
pourrait inférer que l'exécution de cette mesure impliquerait une mise
en danger concrète et personnelle de la recourante en relation avec la
situation régnant dans son pays. Il est ainsi notoire que le Congo
(Kinshasa) ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou
de violences généralisées qui permettrait d'emblée - et indépen-
damment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos
de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger
concrète au sens de l'art 83 al. 4 LEtr (JICRA 2004 n ° 33
consid. 8.3 p. 237 s.).
De plus, la situation personnelle de l'intéressée dans son pays
d'origine ne s'oppose pas à un retour. En effet, (indications sur la
situation personnelle de la recourante).
Pour ces motifs, l'exécution du renvoi de l'intéressée doit être
considérée comme raisonnablement exigible.
5.4 Enfin, l'exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles
insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au
sens de l'art. 83 al. 2 LEtr, l'intéressée étant tenue de collaborer avec
les autorités compétentes en vue de l'obtention de documents de
voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi).
5.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de
renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
6.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA,
2 et 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la
charge de la recourante. Ce montant est compensé avec l'avance de
frais du même montant déjà versée.
3.
Le présent arrêt est communiqué :
- à la recourante (par courrier recommandé)
- à l'autorité inférieure (n° réf. N_______ ; par courrier interne ;
annexe : dossier)
- à la police des étrangers du canton de X._______ (par courrier
simple)
La présidente du collège : Le greffier :
Jenny de Coulon Scuntaro Olivier Bleicker
Expédition :
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