Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour V
E3859/2010
A r r ê t d u 1 9 s e p t emb r e 2 0 1 1
Composition François Badoud (président du collège),
Gérald Bovier, Kurt Gysi, juges,
Antoine Willa, greffier.
Parties A._______, né le (…), Afghanistan,
représenté par (…),
Centre SuissesImmigrés (C.S.I.),
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Levée de l'admission provisoire ;
décision de l'ODM du 26 avril 2010 / N (…).
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Faits :
A.
A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse, le 10 août 2006. Il a
alors déclaré être né en Iran et être retourné avec sa famille à Kaboul en
septembre 2004. A la fin de 2005, ses parents auraient disparu, enlevés
par les Talibans. L'intéressé aurait quitté le pays, de peur de connaître le
même sort, après y avoir vécu un an ou un an et demi (suivant les
versions). Il a exposé que son frère et sa sœur se trouvaient toujours en
Afghanistan, ainsi que sa femme et son enfant.
La demande a été rejetée par l'ODM en date du 3 août 2007 ; cette
autorité a toutefois prononcé l'admission provisoire du requérant,
l'exécution du renvoi n'étant pas raisonnablement exigible en raison de sa
qualité de mineur et de sa "situation sociofamiliale".
B.
Le 8 octobre 2009, l'intéressé a été condamné, par ordonnance du (…),
pour vol et voies de fait, à la peine de 20 joursamende (avec sursis
pendant deux ans) et à Fr. 300. d'amende.
C.
Le 11 mars 2010, l'autorité cantonale a requis de l'ODM la levée de
l'admission provisoire.
Le 26 mars 2010, l'ODM a invité l'intéressé à s'exprimer à ce sujet. Le
14 avril suivant, celuici a fait valoir qu'il n'avait plus de famille en
Afghanistan, sa sœur ayant quitté le pays et son frère demeurant
introuvable ; il a également invoqué sa bonne intégration en Suisse et le
caractère mineur des infractions qu'il avait commises.
D.
Par décision du 26 avril 2010, l'ODM a levé l'admission provisoire,
arguant que l'intéressé était maintenant majeur, en bonne santé et en
possession d'une expérience professionnelle ; par ailleurs, son degré
d'intégration était sans pertinence, et l'absence de tout réseau familial
non établie.
E.
Interjetant recours contre cette décision, le 28 mai 2010, A._______ a fait
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valoir la situation très difficile qu'il connaîtrait en cas de retour dans son
pays, où il serait privé de tout soutien ; il y rencontrerait d'importants
obstacles à sa réinstallation, au vu de la situation troublée qui y prévalait.
En effet, après un retour en Afghanistan pour tenter sans succès de
retrouver ses parents, sa sœur serait retournée en GrandeBretagne, où
elle résidait déjà ; son frère aurait disparu ; enfin, l'épouse du requérant
aurait demandé le divorce, vu l'absence prolongée de celuici, et se
trouverait au Canada. L'intéressé a conclu au maintien de l'admission
provisoire, et a requis la dispense du versement d'une avance de frais.
F.
Par décision incidente du 3 juin 2010, le Tribunal administratif fédéral (le
Tribunal) a rejeté la requête de dispense de l'avance de frais, l'intéressé
disposant des moyens lui permettant d'assumer les frais de la procédure.
G.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet dans
sa réponse du 14 juillet 2011, l'absence d'un réseau familial en cas de
retour n'étant pas attestée.
Faisant usage de son droit de réplique, le 24 août suivant, le recourant a
fait valoir qu'il avait indiqué le lieu de résidence de sa sœur [(…),
GrandeBretagne] et son numéro de téléphone. Il a ultérieurement produit
une télécopie adressée à sa mandataire par sa sœur, laquelle indique
qu'elle n'a pu retrouver ses parents en Afghanistan.
L'intéressé a également déposé l'original de son acte de naissance et de
l'acte de divorce remis à sa femme, le 16 novembre 2009, accompagné
de leur traduction. Il a également produit une copie de l'avis qu'il avait
donné à l'époque, à l'autorité compétente de son quartier, de la
disparition de ses parents.
Droit :
1.
1.1. Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
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1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l'admission
provisoire peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à
l'art. 112 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr,
RS 142.20).
1.2. Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans
les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48, 50 et 52
PA).
2.
Les personnes admises à titre provisoire avant l'entrée en vigueur de la
LEtr, le 1er janvier 2008, sont soumises au nouveau droit (art. 126a al. 4
LEtr) ; la présente cause doit donc être tranchée en application de la LEtr.
3.
3.1. Selon l'art. 84 al. 1 et 2 LEtr, l'ODM vérifie périodiquement si
l'étranger remplit les conditions de l'admission provisoire accordée, et la
lève si tel n'est plus le cas. Ces conditions sont fixées à l'art. 83 LEtr,
selon qui l'admission provisoire est ordonnée si l’exécution du renvoi n'est
pas licite, raisonnablement exigible ou possible.
3.2. L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son
Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que
ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa
liberté serait menacée pour l’un des motifs mentionnés à l’art. 3 al. 1
LAsi, ou encore d’où elle risquerait d’être astreinte à se rendre dans un
tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des
peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la convention
du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101]).
3.3. L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée
si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
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guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
3.4. L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter
la Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat
tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
4.
4.1. En l'occurrence, c'est sur la question de l'exigibilité que le Tribunal
doit porter son examen.
4.2. Selon l’art. 83 al. 4 LEtr, l’exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son
pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou
de nécessité médicale. Cette disposition s’applique en premier lieu aux
"réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas
personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour
qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger,
notamment parce qu’elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles
ont besoin. L’autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque
cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle
se trouverait l’étranger concerné dans son pays après l’exécution du
renvoi à l’intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse
(ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF
2007/10 consid. 5.1).
4.3. Dans son arrêt de coordination E7625/2008 du 16 juin 2011, destiné
à publication, le Tribunal a admis qu'en raison de l'aggravation de la
situation sécuritaire en Afghanistan, l'exécution du renvoi vers ce pays
n'était en principe pas raisonnablement exigible, excepté dans les
grandes villes (consid. 9.9.2).
En ce qui concerne spécifiquement Kaboul, le Tribunal a retenu que seuls
les hommes jeunes et en bonne santé pouvaient y être renvoyés, dans le
respect des conditions strictes posées par la jurisprudence antérieure
(Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d’asile [JICRA] 2003 n° 10 p. 59ss). La principale de ces
conditions est l'existence d'un réseau social et familial assez solide pour
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aider la personne renvoyée dans sa survie quotidienne ; faute d'un tel
soutien, elle risquerait, à brève échéance, de connaître des conditions de
vie à ce point précaires (absence d'abri, de revenu et de tout accès aux
ressources de base) que sa vie se trouverait en danger. L'exécution du
renvoi ne serait alors pas raisonnablement exigible.
4.4. En l'espèce, le recourant est originaire de Kaboul, mais n'y a vécu
qu'une année environ avant de gagner la Suisse. S'il a accompli en Iran
une scolarité jusqu'au niveau secondaire (cf. audition du 9 janvier 2007,
p. 7), il n'a cependant mené à chef aucune formation professionnelle ; il
n'a subsisté à Kaboul qu'avec l'aide de ses parents et en occupant un
emploi de cordonnier, lequel ne lui aurait assuré qu'un niveau de vie
rudimentaire (audition du 17 août 2006, p. 3 ; du 9 janvier 2007, p. 8).
A cela s'ajoute que l'intéressé, autant qu'on puisse le déterminer, ne
semble disposer à Kaboul d'aucun soutien familial assuré ; l'ODM, dans
sa décision du 3 août 2007, l'avait implicitement admis, puisqu'il avait
prononcé l'admission provisoire à la suite, entre autres raisons, de la
"situation sociofamiliale" du requérant. La disparition de ses parents n'est
certes attestée que par un document non traduit ; toutefois, aucun
élément ne permet d'en remettre la réalité en cause, ce d'autant moins
que les recherches entreprises par la sœur du recourant n'auraient rien
donné. Les éléments de preuve déposés établissent en outre que cette
sœur réside aujourd'hui en GrandeBretagne ; quant au frère de
l'intéressé, qui n'aurait d'ailleurs que quinze ans aujourd'hui, il semble
impossible à localiser.
L'épouse du recourant a par ailleurs obtenu le divorce, il y a presque
deux ans. Dès lors, même si elle se trouvait encore en Afghanistan, il est
très improbable que l'intéressé puisse obtenir une quelconque aide de
son exfemme ou des proches de celleci.
En conclusion, il apparaît donc que le recourant, qui a quitté son pays
depuis maintenant cinq ans, n'y dispose d'aucune possibilité de soutien
familial.
4.5. Reste à résoudre la question de l'effet, sur le caractère
raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi, de la condamnation
infligée à l'intéressé.
L'art. 83 al. 7 LEtr prévoit en effet que l’admission provisoire visée aux
al. 2 et 4 (impossibilité et inexigibilité de l'exécution du renvoi) n’est pas
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ordonnée – respectivement, peut être levée si l’étranger a été
condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou
à l’étranger ou a fait l’objet d’une mesure pénale au sens des art. 64 ou
61 CP (let. a), si l’étranger attente de manière grave ou répétée à la
sécurité et à l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger, les met en danger
ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la
Suisse (let. b), ou si l’impossibilité d’exécuter le renvoi ou l’expulsion est
due au comportement de l’étranger (let. c).
La peine prononcée n'étant pas de longue durée, seule entre en
considération l'hypothèse de la menace grave pour la sécurité et l'ordre
public qu'incarnerait le recourant. Or, selon la jurisprudence développée
sous l'empire de l'ancien art. 14a al. 6 de la loi fédérale du 26 mars 1931
sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE de 1931, RS 1 113),
cette disposition devait s'appliquer dans le respect du principe de la
proportionnalité, l'ampleur du danger présenté par l'étranger et sa
propension à poursuivre son activité délinquante constituant des critères
décisifs ; en revanche, la quotité et la nature (ferme ou assortie du sursis)
de la peine n'avaient pas la même portée (JICRA 2004 n° 39 consid. 5.3
p. 271 ; 1995 n° 10 consid. 5b p. 100101). En matière de levée
d'admission provisoire, il y a lieu de prêter une attention particulière à
l'effet de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé, et à son
caractère proportionné (JICRA 2006 n° 23 consid. 8.18.4 p. 247250 ;
2006 n° 30 consid. 6 p. 325327 ; ATAF 2007/32 consid. 3.2 p. 386).
Dans le cas d'espèce, il apparaît que les actes perpétrés par le recourant
ne sont pas anodins, puisqu'il a commis, avec un complice, une
agression pour s'emparer d'un téléphone portable. On ne peut cependant
qualifier son comportement, qui lui a valu une peine clémente de
20 joursamende avec sursis, de gravement attentatoire à la sécurité
publique au sens cidessus. De plus, les événements, qui se sont
déroulés en février 2008, remontent maintenant à trois ans et demi, et
l'intéressé n'a depuis lors plus occupé la justice pénale ; cela tend à
montrer qu'il ne représente pas un risque majeur pour la société et l'ordre
public suisses. Il a d'ailleurs ensuite occupé plusieurs emplois.
Sur un autre plan, il est clair, comme on l'a vu, qu'une exécution du renvoi
dans un pays en guerre n'offrant aucune garantie de survie économique
aurait pour le recourant des conséquences très sérieuses, voire
dramatiques ; ces conséquences seraient hors de proportion avec un
éventuel intérêt public à son départ de Suisse.
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4.6. Dans ces circonstances, l'exécution du renvoi doit toujours être
considérée comme inexigible. Or, comme on l'a vu, les trois conditions
posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, empêchant cette exécution (illicéité,
inexigibilité et impossibilité), sont de nature alternative : il suffit que l'une
d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable. Il n'est dès lors
pas nécessaire d'examiner si l'exécution du renvoi serait licite et possible.
Il y a donc lieu de maintenir l'admission provisoire de l'intéressé ; celleci,
en principe d’une durée d’un an (art. 85 al. 1 LEtr), renouvelable si
nécessaire, apparaît mieux à même d’écarter les risques sérieux qu'il
court actuellement en cas de retour.
5.
Dès lors, au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et
l'admission provisoire du recourant maintenue.
6.
6.1. Le recours étant admis, il n'est pas perçu de frais (art. 63 al. 3 et 65
al. 1 PA).
6.2. Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer,
d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain
de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement
élevés qui lui ont été occasionnés.
6.3. Le Tribunal fixe le montant de l'indemnité, ex aequo et bono, sur la
base du dossier, à la somme de Fr. 500. (art. 14 al. 2 du règlement du
11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2])
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision de l'ODM du 26 avril 2010 est annulée. Les conditions de
séjour du recourant continuent à être réglées par les dispositions relatives
à l'admission provisoire des étrangers.
3.
Il n'est pas perçu de frais. L'avance de frais versée le 15 juin 2010, d'un
montant de Fr. 600., est restituée au recourant.
4.
L'ODM versera au recourant la somme de Fr. 500. à titre de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
François Badoud Antoine Willa
Expédition :