B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-3862/2017
Ar r ê t d u 2 4 j u i l l e t 2 0 1 7
Composition
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l’approbation de Regula Schenker Senn, juge ;
Jean-Marie Staubli, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Burkina Faso,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi (recours réexamen) ;
décision du SEM du 14 juin 2017 / N (…).
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Vu
la décision du 15 décembre 2016, par laquelle le SEM a refusé de
reconnaître la qualité de réfugié au recourant, rejeté sa demande d'asile
déposée le 10 juillet 2016, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné
l'exécution de cette mesure,
l'arrêt E-1473/2017 du 14 mars 2017, par lequel le Tribunal a déclaré
irrecevable le recours interjeté contre cette décision, en raison de son
dépôt tardif,
la demande du 20 mai 2017, déposée devant le SEM en réexamen de la
décision du 15 décembre 2016, accompagnée de documents médicaux,
la décision du 14 juin 2017, par laquelle le SEM a rejeté la demande
précitée et mis un émolument de 600 francs à la charge du recourant,
le recours interjeté le 10 juillet 2017, concluant à l'annulation de la décision
précitée en tant qu'elle rejette la demande de réexamen, pour raisons
médicales,
et considérant
qu'en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par le renvoi de l'art. 105 de la loi du
26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
qu’en particulier, les décisions sur réexamen rendues par le SEM
postérieurement à la clôture d'une procédure d'asile – lesquelles n'entrent
pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF – peuvent être contestées
devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours,
qu'il statue de manière définitive (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
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que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable,
que la demande de réexamen (aussi appelée demande de
reconsidération), définie comme une requête adressée à une autorité
administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise et
qui est entrée en force, est prévue par la loi depuis l'entrée en vigueur de
la modification de la LAsi du 14 décembre 2012 (art. 111b et 111c LAsi),
que, malgré la modification législative du 14 décembre 2012, la
jurisprudence relative aux critères de délimitation entre réexamen et
demande multiple, variante particulière du réexamen classique, demeure
toujours valable (cf. ATAF 2014/39, consid. 4.6 ;
JICRA 1998 no 1 consid. 6c bb),
que le réexamen ou la demande multiple sont exclus lorsque les motifs
invoqués correspondent à ceux prévus par les art. 121 à 123 LTF,
applicables par le renvoi de l'art. 45 LTAF pour la révision des arrêts du
Tribunal (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.3 à 11.4.7 et 12.3 a contrario),
qu'ainsi, est une demande de réexamen au sens de l'art. 111b LAsi, la
demande d'adaptation (à l'exclusion de la demande d'asile multiple à
laquelle s'applique l'art. 111c LAsi), la demande de réexamen qualifiée (en
l'absence d'un arrêt matériel sur recours), ainsi que la demande de
réexamen fondée sur des moyens de preuve concluants postérieurs au
prononcé de l'arrêt matériel sur recours, mais qui concernent des faits
antérieurs (ATAF 2013/22 consid. 12.3 a contrario),
qu'elle soit de réexamen ou multiple, encore faut-il que la demande
remplisse les conditions fixées par les art. 111b LAsi et suivants, en
particulier celles relatives à une motivation substantielle ("dûment
motivée") et aux délais,
que le réexamen de décisions administratives entrées en force ne doit pas
être admis trop facilement,
qu’il ne saurait en particulier servir à remettre sans cesse en cause des
décisions exécutoires ou à détourner les délais prévus pour les voies de
droit ordinaires (cf. art. 111b al. 4 et art. 111c al. 2 LAsi ; voir aussi
ATF 136 II 177 consid. 2.1),
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que la demande de réexamen du 20 mai 2017 est une demande
d'adaptation tendant à obtenir la reconnaissance d'un changement notable
de circonstances, postérieur à la décision du 15 décembre 2016, en raison
d’une dégradation de l’état de santé psychique du recourant, de nature à
faire constater l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, voire son illicéité, de
sorte que l'art. 111b LAsi lui est applicable,
qu’à l’appui de sa demande de réexamen, le recourant a produit un
certificat médical du 12 avril 2017 (accompagné d’un plan de traitement du
11 avril 2017 et un document intitulé « travail d’objectifs »), ainsi qu’un
rapport médical du 13 avril 2017,
qu’il ressort du certificat médical 12 avril 2017 et de ses annexes que le
recourant a été hospitalisé du 22 mars au 13 avril 2017 en raison d’un état
anxio-dépressif,
que le rapport médical du 13 avril 2017 précise que l’hospitalisation a eu
lieu sur une base volontaire, en urgence en raison de la persistance d’une
idéation suicidaire et de la faible coopération de sa part, pour sa « mise à
l’abri»,
qu’il pose le diagnostic de troubles de l’adaptation, réaction mixte, anxieuse
et dépressive (CIM-10, F43.22) et indique que le patient est suivi depuis le
24 février 2017 pour une symptomatologie dépressive alliant notamment
des troubles du sommeil, des ruminations (vis-à-vis de la disparition de sa
femme [avec qui il serait venu en Europe], de sa situation sociale difficile
et de son futur incertain) et des pensées suicidaires scénarisées
(défenestration) mais sans intentionnalité claire,
qu’il fait état d’une amélioration de l’état psychique du patient grâce à la
prise en charge hospitalière multidisciplinaire, malgré son scepticisme
devant le travail entrepris sur l’expression des émotions et leur gestion, et
mentionne qu’une recrudescence de sa symptomatologie « est possible s’il
ne fait pas d’effort pour s’occuper l’esprit, notamment avec des activités
physiques (tendance à l’alitement) »,
qu’il atteste de la fin de son séjour hospitalier et de son accord en vue de
la poursuite d’un suivi à l’hôpital de jour,
que, sur le plan somatique, il relève encore que l’intéressé a été évalué en
urgence le 6 avril 2017 pour une suspicion d’embolie pulmonaire, laquelle
s’est finalement révélée négative,
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que, dans son recours, l’intéressé indique que son traitement se poursuit
avec l’aide d’un psychologue et la prise de médicaments,
que la question de savoir si l’intéressé était forclos pour invoquer la
dégradation de son état de santé et notamment son hospitalisation dans le
cadre de sa demande de réexamen (au vu du délai de trente jours prévu à
l’art. 111b al. 1 LAsi) peut, en l’état, rester indécise, eu égard aux
développements qui suivent,
que force est de constater que les troubles psychiques dont souffre
l’intéressé ne se sont manifestés qu’après le rejet de sa demande d’asile,
qu’en effet, le recourant n’a pas prétendu souffrir de problèmes de santé
au cours de sa procédure ordinaire d’asile (que ce soit lors de ses auditions
des 19 juillet et 29 novembre 2016, voire dans le cadre de son recours
interjeté contre la décision du 15 décembre 2016),
que, partant, les troubles de santé du recourant apparaissent être la
conséquence du rejet de sa demande, voire s’être exacerbés après
communication de l’arrêt d’irrecevabilité de son recours, réactions qui ne
sont pas inhabituelles et auxquelles il peut être remédié autant que
possible par une préparation au retour adéquate,
que, sans vouloir minimiser les appréhensions que pourrait ressentir le
recourant à l’idée d’un retour dans son pays, celui-ci ne souffre pas de
troubles de la santé d’une gravité telle que l’absence éventuelle d’un suivi
psychiatrique et psychothérapeutique dans son pays, tel que celui dont il
bénéficiait et bénéficie encore en Suisse, puisse engendrer chez lui une
mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr,
que, comme l’a retenu le SEM dans sa décision du 14 juin 2017, le
recourant pourra prétendre à un traitement médical de base, selon les
standards existant dans son pays d’origine, conformément à la
jurisprudence du Tribunal relative à l’accès à des soins essentiels (cf. ATAF
2011/50 consid. 8.3 ; ATAF 2009/2 consid. 9.3.2),
qu’en effet, le fait que le traitement disponible dans le pays d’origine du
recourant n’atteigne pas le standard élevé trouvé en Suisse est insuffisant
pour conclure à l’inexigibilité de l’exécution de son renvoi (cf. ATAF 2011/50
consid. 8.3),
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que le risque de suicide, évoqué dans le rapport médical du 13 avril 2017
et dans le plan de traitement du 11 avril 2017, reste actuellement à l'état
d'hypothèse, sans aucune démonstration de son caractère grave et
imminent,
qu'en tout état de cause, on ne saurait d'une manière générale prolonger
indéfiniment le séjour en Suisse au seul motif que la perspective du renvoi
du recourant dans son pays d'origine, serait susceptible de générer une
aggravation de son état de santé psychique,
qu'il appartiendra aux autorités d'exécution de vérifier, le cas échéant, le
besoin de mesures particulières que requerrait son état lors de
l'organisation du renvoi,
que si un accompagnement médical devait s’avérer nécessaire, ce ne sera
pas au médecin traitant de juger de l’aptitude au transport, mais au
médecin de la société mandatée par le SEM pour l'accompagnement
médical au moment de la mise en œuvre de l’exécution du renvoi,
que le médecin accompagnant aura alors le droit, conformément à l'accord
entre le SEM et cette société et sur la base des directives de l'Académie
suisse des sciences médicales, de s'opposer au renvoi pour motifs
médicaux (cf. art. 11 al. 4 de l'ordonnance sur l'exécution du renvoi et de
l'expulsion des étrangers du 11 août 1999 [OERE, RS 142.281] ; voir aussi
arrêts du Tribunal E-8039/2015 du 18 décembre 2015 D-3864/2016 du 15
juillet 2016 et Commission nationale de prévention de la torture (CNPT),
rapport relatif au contrôle de l'exécution des renvois, adopté le 13 avril
2015 et publié le 9 juillet 2015, CNPT 6/2015, ch. 39 in fine et Comité
d'experts Retour et exécution des renvois/SEM, prise de position du
2 juillet 2015 sur le rapport précité ; voir aussi CNPT, rapport au
Département fédéral de justice et police [DFJP] et à la Conférence des
directrices et directeurs des départements cantonaux de justice et police
[CCDJP] relatif au contrôle des renvois en application du droit des
étrangers, d’avril 2015 à avril 2016, du 24 mai 2016, CNPT 4/2016, ch. 28),
qu’enfin, le recourant a la possibilité de solliciter une aide médicale au
retour et de se procurer en Suisse, en cas de besoin, une réserve de
médicaments (cf. art. 93 LAsi et art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août
1999 sur l'asile relative au financement [OA 2, RS 142.312]), afin de
pouvoir surmonter d’éventuelles difficultés initiales à se procurer
d'éventuels remèdes au Burkina Faso pour les troubles dont il souffre,
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que, partant, la dégradation de l’état de santé du recourant ne constitue
pas un changement notable de circonstances sous l’angle de l’exigibilité
de l’exécution du renvoi au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr,
qu’a fortiori, elle ne constitue pas non plus un tel changement sous l’angle
de la licéité de cette mesure au sens de l’art. 83 al. 3 LEtr et de la
jurisprudence (cf. arrêt du 13 décembre 2016 en l’affaire Paposhvili c.
Belgique [requête no 41738/10, par. 181 à 183]),
qu’en conséquence, le recours doit être rejeté et la décision attaquée
confirmée,
que la décision d’exécution du renvoi, prononcée le 15 décembre 2016,
demeure ainsi en force,
que, s'avérant manifestement infondé, le recours doit être rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge
(cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la
demande de dispense des frais de procédure doit être rejetée
(cf. art. 65 al. 1 PA),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3
let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande de dispense des frais de procédure est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 1’500 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale
compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Jean-Pierre Monnet Jean-Marie Staubli