Cour V
E-3863/2006
brm/ise
{T 0/2}
Arrêt du 2 avril 2007
Composition: MM. et Mme les Juges Brodard, Cotting-Schalch et Dubey
Greffier: M. Iselin
A._______, République de Serbie (Kosovo)
Recourant
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne,
Autorité intimée
concernant
la décision du 27 septembre 2004 en matière d'asile, de renvoi et d'exécution du
renvoi
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Le Tribunal administratif fédéral considère en fait :
A. L'intéressé a déposé une demande d’asile en Suisse le 28 juin 2004.
B. Entendu au Centre d'enregistrement (CERA) de Vallorbe le 1er juillet 2004, puis
par les autorités cantonales compétentes, le 28 juillet 2004, le requérant a déclaré
être ressortissant de la République de Serbie, d'ethnie albanaise, de religion ca-
tholique et originaire de la région de B._______, dans la province du Kosovo. Il a
ajouté avoir été arrêté par des policiers et des membres des forces paramilitaires
serbes durant la guerre, le 12 mai 1999, et avoir été incarcéré ensuite à divers en-
droits, en dernier lieu à la prison de C._______. En 2000, il aurait été condamné à
dix ans de réclusion. Il a aussi mentionné avoir subi des mauvais traitements répé-
tés durant son incarcération, dont il gardait encore des séquelles psychiques. Il
aurait été libéré le 25 avril 2001, suite à l'annulation en appel du prononcé du
Tribunal pénal de première instance, et aurait ensuite vécu en alternance au Koso-
vo et en Albanie. L'intéressé a également allégué que la procédure pénale dans le
cadre de laquelle il avait été condamné était toujours pendante et qu'il craignait
d'être arrêté au Kosovo pour ce motif, les lois serbes y étant toujours en vigueur.
L'intéressé a en outre déclaré – lors de l'audition cantonale seulement – qu'en rai-
son de sa condition d'ancien prisonnier et de témoin de crimes commis par les au-
torités de son pays, il craignait également d'être enlevé ou assassiné par des Ser-
bes, et en particulier par des membres de l'association criminelle "Cerna Ruka"
(main noire), laquelle avait des liens avec la police serbe et était également très
active dans la province du Kosovo. Il a ajouté que depuis sa libération le 25 avril
2001, il avait reçu jusqu'en mars 2004 chaque mois en moyenne deux à trois ap-
pels téléphoniques menaçants.
Ne supportant plus la situation d'insécurité dans laquelle il vivait, le requérant au-
rait décidé de s'expatrier. Il aurait quitté le Kosovo à la fin du mois de juin 2004.
A l'appui de sa demande, l'intéressé a notamment versé au dossier plusieurs do-
cuments relatifs à sa période d'incarcération du 12 mai 1999 au 25 avril 2001, à
savoir un certificat de détention du Comité international de la Croix-rouge, un certi-
ficat de sa commune d'origine établissant qu'il a été emprisonné durant cette pé-
riode, une photocopie de sa feuille de sortie de prison, une lettre de l'avocat qui le
défendait dans le cadre de la procédure pénale ouverte à son encontre, une attes-
tation émise par une association d'anciens prisonniers politiques et des photogra-
phies. Il aussi produit une copie de la décision du 23 avril 2001 de la cour d'appel.
C. Par décision du 27 septembre 2004, l’Office fédéral des réfugiés (ODR / actuelle-
ment l'Office fédéral des migrations [ODM]) a rejeté la demande d’asile de l’inté-
ressé et prononcé son renvoi de Suisse ainsi que l’exécution de cette mesure.
L'ODM a notamment mentionné que les autorités serbes étaient désormais privées
de tout pouvoir dans la province du Kosovo, de sorte que les craintes alléguées
par l'intéressé de faire l'objet de nouvelles poursuites de leur part étaient dénuées
de tout fondement. Quant aux autres motifs allégués, ceux-ci étaient le fait de tiers
et non d'autorités étatiques, et n'étaient dès lors pas pertinents en matière d'asile ;
l'ODM a également mis en doute la vraisemblance de ces motifs.
3D. Par acte du 26 octobre 2004, l'intéressé a recouru contre la décision précitée, con-
cluant à son annulation et à l'octroi de l'asile et, à titre subsidiaire, à la mise au
bénéfice d'une admission provisoire en raison du caractère illicite et inexigible de
l'exécution de son renvoi. Il a aussi demandé à être dispensé du versement d'une
avance de frais et du paiement des frais de procédure, vu sa situation financière
précaire.
L'intéressé a notamment fait valoir que ses craintes d'être l'objet de poursuites
judiciaires de la part des autorités serbes étaient réelles. Il a aussi soutenu que s'il
devait être l'objet d'un nouveau jugement et si les autorités serbes n'arrivaient pas
à exécuter cette sentence, les particuliers serbes qui l'avaient déjà inquiété aupa-
ravant s'en chargeraient à leur place, et l'assassineraient pour ce motif, respecti-
vement en raison de sa qualité de témoin de crimes commis par les autorités ser-
bes. L'intéressé a en outre affirmé – documents médicaux à l'appui – que suite aux
mauvais traitements subis durant son emprisonnement en Serbie, il souffrait d'un
état de stress post-traumatique, pour lequel il avait été suivi médicalement au Ko-
sovo, traitement qu'il avait dû poursuivre en Suisse.
E. Par décision incidente du 9 novembre 2004, le juge chargé de l’instruction a no-
tamment renoncé à la perception d'une avance de frais et informé l'intéressé qu'il
serait statué dans la décision finale sur la dispense des frais de procédure.
F. En date du 20 avril 2006, le recourant a épousé une ressortissante suisse. Suite à
ce mariage, il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour ("permis B").
G. Prenant acte du fait que l'intéressé était à présent titulaire d'une autorisation de
séjour, le juge chargé de l’instruction l'a invité, le 21 septembre 2006, à communi-
quer, dans un délai de sept jours, s’il entendait maintenir ou retirer son recours. Le
recourant ne s'est pas manifesté durant le délai imparti.
H. Les autres faits seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit.
Le Tribunal administratif fédéral considère en droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005
sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF; RS 173.32), le Tribunal administratif fé-
déral (Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions
au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure admi-
nistrative (PA; RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34
LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent
être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105
al. 1 de la loi fédérale sur l'asile (LAsi; RS 142.31).
1.2 Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales de recours ou
d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 1er janvier
2007 sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est com-
pétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). Le nouveau droit de procédure s’applique
(art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF).
42. L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits
par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1, 50 et 52 PA).
3.
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de
leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à
juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de
leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de
la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui en-
traînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des mo-
tifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
3.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisem-
blable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité
estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notam-
ment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fon-
dées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent
de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
4.
4.1 En l’espèce, le recourant n’a pas démontré que les exigences légales requises pour
la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile étaient remplies. Son
recours ne contient sur ce point ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de
remettre en cause le bien-fondé de la décision querellée.
4.2 Le recourant fait valoir avoir subi des persécutions suite à son incarcération et sa
condamnation par les autorités serbes. Il dit aussi craindre de faire l'objet d'une
nouvelle condamnation, car la procédure pénale ouverte à son encontre serait tou-
jours en cours.
Tout d'abord, il convient de relever que rien ne permet de douter que le recourant
ait réellement été victime, durant son incarcération du 12 mai 1999 au 25 avril
2001, de sérieux préjudices pour des motifs prévus à l’art. 3 LAsi (cf. à ce sujet
notamment les moyens de preuve produits, dont l'authenticité n'a jamais été remi-
se en question / let. B in fine de l'état de fait). Toutefois, l'intéressé ne saurait se
voir reconnaître la qualité de réfugié pour cette raison. En effet, la qualité de réfu-
gié suppose notamment qu’une possibilité de refuge interne soit exclue, autrement
dit que le requérant d’asile soit dans l’impossibilité de trouver une protection effec-
tive contre des persécutions dans une autre partie du pays d’origine (sur la notion
de protection effective cf. notamment Jurisprudence et Informations de la Commis-
sion suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 n° 1 consid. 5c p. 6s.). En
l’occurrence, au vu des importants changements survenus depuis la fin de la guer-
re en 1999 au Kosovo, l'intéressé disposait d'une telle possibilité de refuge interne.
Suite à l'acceptation par le gouvernement yougoslave d'un plan de paix, le 3 juin
1999, l'entrée dans la province des troupes de la force de paix internationale
(KFOR) le 12 juin 1999, suivi du retrait progressif et complet des forces de sécurité
5serbes, puis l'envoi au Kosovo d'une mission des Nations Unies en charge de l'ad-
ministration civile (MINUK) et le démarrage du chantier de la reconstruction sous
les auspices de la communauté internationale, la situation dans cette province a
fondamentalement changé. Partant, l'intéressé y était manifestement à l'abri de
nouvelles persécutions de la part des autorités serbes et ses craintes d'y être l'ob-
jet de poursuites pénales pour un motif déterminant au sens de l'art. 3 LAsi étaient
dénuées de pertinence. Preuve en est qu'il a encore séjourné durant plusieurs
années dans cette province jusqu'à son départ définitif en juin 2004.
Par ailleurs, force est également de constater que l'intéressé ne saurait exciper de
"raisons impérieuses" tenant à des persécutions antérieures pour se voir reconnaî-
tre la qualité de réfugié. La jurisprudence admet certes qu’à titre exceptionnel, une
persécution passée permet la reconnaissance de la qualité de réfugié, en dépit de
la disparition de tout danger de persécution, si des "raisons impérieuses" tenant à
cette persécution rendent inexigible le retour de l'intéressé dans le pays persécu-
teur (art. 1 C ch. 5 al. 2 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des
réfugiés [Conv.] ; JICRA 1993 n° 31 p. 220ss). Toutefois, seules peuvent se préva-
loir de telles "raisons impérieuses" les personnes qui remplissaient, au moment de
quitter leur pays d’origine, les conditions pour la reconnaissance de la qualité de
réfugié (JICRA 2000 n° 2 consid. 8b p. 20s. ; 1999 n° 7 consid. 4d. p. 46s.), ce qui
n'est pas le cas du recourant (cf. notamment le par. précédent).
4.3 Le recourant déclare également avoir quitté son pays en raison des agissements
de particuliers serbes, et notamment de personnes proches de l'organisation crimi-
nelle "Cerna Ruka". Il dit également craindre d'être assassiné en cas de retour au
Kosovo du fait de sa condition d'ancien prisonnier et de témoin de crimes perpé-
trés par les autorités serbes durant son incarcération, respectivement en raison de
la procédure pénale qui serait encore ouverte à son encontre. Or force est de
constater que les allégations de l'intéressé à ce sujet ne remplissent pas les con-
ditions de vraisemblance posées par l’art. 7 LAsi.
A ce propos, le Tribunal relève en particulier que l'intéressé n'a fait part de ses
craintes d'être victime d'actes de violence de la part de particuliers serbes et des
menaces téléphoniques dont il aurait été l'objet lors de l'audition cantonale seule-
ment. Or, même en tenant compte du caractère sommaire de la première audition
au CERA, on est en droit d'attendre d'un requérant qu'il expose à cette occasion
les principales raisons qui l'on incité à quitter son pays. Au vu de l'importance des
préjudices (enlèvement, voire assassinat) qu'il affirme craindre de la part de ces
personnes ainsi que du caractère massif et répété de ces menaces téléphoniques
(deux à trois appels mensuels en moyenne durant une période de près de trois
ans), il ne fait nul doute que l'intéressé en aurait parlé déjà durant la première au-
dition si ces faits avaient correspondu à la réalité. A cela s'ajoute qu'il n'est pas
vraisemblable que le principal auteur de ces menaces téléphoniques ait été l'un
des juges qui l'avait condamné en 2000 (cf. let. B par. 1 de l'état de fait et les ré-
ponses de l'intéressé aux question 24 et 69 lors de l'audition cantonale), à plus
forte raison encore si l'on rappelle qu'un nombre très élevé d'autres personnes
avaient également été condamnées dans le cadre de la même procédure et que
l'intéressé n'avait aucun profil particulier susceptible d'attirer l'attention sur lui.
Pour le surplus, le Tribunal renvoie aux autres éléments d'invraisemblance relevés
dans la décision de l'ODM du 27 septembre 2004 (cf. ch. II 1 par. 5 et 6).
6Au vu du caractère invraisemblable des allégations de l'intéressé au sujet des pré-
judices subis ou craints de la part de particuliers serbes avant son départ du Koso-
vo, ses propos sur les risques qu'il courrait pour ce motif en cas de retour dans
cette province sont également dénués de fondement.
4.4 Enfin, il y a encore lieu de relever que le Parlement de l'ancienne République fédé-
rale de Yougoslavie a voté une loi d'amnistie le 26 février 2001. Celle-ci exempte les
personnes concernées de poursuites pénales ou les libère de toute peine, en cas de
condamnation déjà prononcée, et ordonne la radiation des sanctions pénales. Par
ailleurs, il n'existe aucun indice permettant d'admettre que cette loi n'est pas appli-
quée. Pour cette raison également, les craintes du recourant d'être l'objet de nouvel-
les poursuites des autorités serbes ou d'être victime d'actes de violence de la part
de particuliers serbes pour ce motif sont dénuées de pertinence.
4.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile et de l'octroi de la
qualité de réfugié, doit être rejeté, les exigences posées par les art. 3 et 7 LAsi
n'étant pas remplies en l'espèce.
5.
5.1 L’ODM, en même temps qu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en
matière, prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécu-
tion en tenant compte du principe de l’unité de la famille (cf. art. 44 al. 1 LAsi).
Toutefois, le renvoi n’est pas prononcé si le requérant est notamment au bénéfice
d’une autorisation de police des étrangers lui permettant de résider en Suisse
(art. 14 LAsi).
5.2 En l'espèce, le Tribunal constate que le recourant est au bénéfice d'une autorisa-
tion de séjour, suite à son mariage avec une ressortissante suisse.
5.3 Partant, le recours introduit contre la décision de renvoi, et a fortiori contre l'exécu-
tion de cette mesure, est sans objet.
6.
6.1 Le recourant étant indigent et les conclusions de de son recours n'étant pas d'em-
blée vouées à l'échec (en ce qui concerne la question de l'exécution du renvoi) au
moment de son dépôt, la demande d'assistance judiciaire doit être admise (art. 65
al. 1 PA). Partant, l'intéressé est dispensé du paiement des frais de procédure,
malgré qu'il ait été partiellement débouté (cf. consid. 4 ci-avant).
6.2 Par ailleurs, l'autorité de recours peut allouer à la partie ayant entièrement ou par-
tiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relative-
ment élevés qui lui ont été occasionnés (cf. art. 64 al. 1 PA). En l'espèce, le re-
cours en matière de renvoi est devenu sans objet en raison du mariage de l'inté-
ressé avec une Suissesse. Celui-ci n'a dès lors pas droit à des dépens (cf. art. 5 et
15 du Règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF; RS 173.320.2). Au demeurant, il
n'a pas fait valoir avoir eu à supporter des frais de représentation (art. 9 FITAF) ou
d'autres frais nécessaires (art. 13 FITAF).
7Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté pour ce qui a trait aux questions de l'asile et de la qualité de
réfugié.
2. Le recours est sans objet pour ce qui a trait aux questions du renvoi et de l'exécu-
tion du renvoi.
3. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
4. Il est statué sans frais ni dépens.
5. Cet arrêt est communiqué :
– au recourant, par lettre recommandée
– à l'autorité intimée (n° réf. N XXX XXX), par courrier interne, avec son dossier
Le juge : Le greffier :
Maurice Brodard Edouard Iselin
Date d'expédition :