B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-3863/2015
Ar r ê t d u 2 j u i l l e t 2 0 1 5
Composition
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation de Yanick Felley, juge ;
Anne-Laure Sautaux, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Erythrée,
représenté par (…),
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ;
anciennement Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi Dublin
(recours contre une décision en matière de réexamen) ;
décision du SEM du 28 mai 2015 / N (…).
E-3863/2015
Page 2
Faits :
A.
Le 25 octobre 2013, le recourant a déposé une demande d'asile en Suisse.
Il ressort des résultats du 28 octobre 2013 de la comparaison de ses
données dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la base de
données Eurodac, qu'il a été appréhendé, le 15 octobre 2013, à Pozzallo,
en Italie, à l'occasion du franchissement irrégulier d'une frontière extérieure
à l'espace Schengen.
B.
Lors de son audition du 16 décembre 2013, le recourant a déclaré, en
substance, qu'il était un ressortissant érythréen, d'ethnie tigrinya, et de
religion orthodoxe. Il serait de langue maternelle tigrinya et aurait de
bonnes connaissances en anglais.
En 2007, il aurait obtenu un diplôme de l'école technique de B._______
située dans la ville de C._______. Il aurait ensuite dû rejoindre le camp
militaire de D._______.
En mai 2011, il aurait déserté, mettant à profit une permission. Plusieurs
raisons l'y auraient incité. D'abord, il n'aurait pas accepté le refus des
autorités de le libérer de ses obligations militaires après trois ans de
service, quand bien même il aurait eu des compétences techniques et
réussi des examens d'entrée à l'université. Ensuite, il aurait été en conflit
avec son supérieur et aurait subi des punitions arbitraires, parce que celui-
ci n'aurait pas compris ses problèmes de santé.
Après sa désertion, il aurait été contraint de vivre dans la clandestinité,
séjournant dans son village natal et travaillant comme (…) dans une ville
voisine.
Fin juin 2013, il aurait gagné le Soudan, puis la Libye, qu'il aurait quittée le
10 octobre 2013 par voie maritime. Le 14 octobre 2013, il aurait été
interpellé en mer par les autorités italiennes. Il aurait été amené en Sicile.
Ses données personnelles auraient fait l'objet d'un enregistrement par les
autorités italiennes. Le lendemain, il aurait "fui". Le 16 octobre 2013, il
serait entré clandestinement en Suisse. Epuisé par le voyage, il se serait
reposé chez son cousin, de nationalité suisse, qui était venu le chercher à
E-3863/2015
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la gare. Accompagné par celui-ci, il se serait rendu au Centre
d'enregistrement et de procédure de Vallorbe pour y faire déposer sa
demande d'asile.
Questionné sur les raisons parlant en défaveur de la responsabilité de
l'Italie pour traiter sa demande d'asile, il a répondu qu'il n'y avait pas
déposé de demande d'asile et qu'il préférait rester auprès de son cousin
en Suisse, la terre des droits de l'homme, et y entreprendre des études,
plutôt que d'être renvoyé en Italie.
C.
Le 18 décembre 2013, l'ODM a soumis à l'Unité Dublin Italie une requête
aux fins de prise en charge du recourant, fondée sur l'art. 10 par. 1 du
règlement (CE) no 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les
critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de
l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres
par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50/1 du 25.2.2003, règlement
Dublin II).
Le 8 février 2014, l'Unité Dublin Italie a admis cette requête sur la base de
la même disposition. Elle a demandé à l'ODM d'informer le recourant de
son obligation de se présenter immédiatement à la police des frontières à
son arrivée à l'aéroport de Rome Fiumicino. Elle a ajouté qu'il était visé par
le projet "Dublin 1" financé par le Fonds européen pour les réfugiés (ci-
après : FER). Elle a demandé à l'Unité Dublin Suisse de l'informer au moins
dix jours avant le transfert de toutes circonstances médicales ou autres
pouvant entraîner de sérieux problèmes de réception et de lui transmettre
dans cette hypothèse un certificat médical détaillé indiquant en particulier
la capacité à voyager.
D.
Par décision du 19 février 2014, l'ODM n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile du recourant, a prononcé le renvoi (transfert) de celui-ci
de Suisse en Italie et ordonné l'exécution de cette mesure.
E.
Par courriers des 21 août et 15 octobre 2014, le recourant a demandé à
l'ODM le réexamen de sa décision du 19 février 2014. Il a invoqué
l'échéance du délai de transfert de six mois.
Par décision du 20 octobre 2014, l'ODM a rejeté cette demande de
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réexamen, motif pris que le délai de transfert avait été porté à dix-huit mois
et courrait jusqu'au 18 août 2015.
Par arrêt E-6301/2014 du 23 mars 2015, le Tribunal a rejeté le recours
interjeté le 29 octobre 2014 contre cette décision de l'ODM sur réexamen.
F.
Le 22 mai 2015, le recourant a, une nouvelle fois, demandé au SEM le
réexamen de sa décision du 19 février 2014. Il a sollicité la suspension de
l'exécution de son renvoi et la dispense du paiement des frais de
procédure.
Il a fait valoir que son état de santé psychique s'était sérieusement
détérioré et que l'attestation du 30 avril 2014 (recte : 2015) de sa psychiatre
qu'il a produite en attestait. Il ressort de cette attestation que le recourant
est suivi dans le même cabinet depuis le lendemain de sa sortie, le 9 juillet
2014, de l'établissement psychiatrique, dans lequel il était hospitalisé
depuis le 12 juin 2014. Il en ressort également qu'il souffre, selon la CIM-
10, d'un épisode dépressif sévère (F32.2) et d'un état de stress post-
traumatique (F43.1) et qu'il bénéficie d'un traitement antidépresseur et
anxiolytique et d'entretiens psychiatriques réguliers. La psychiatre dit
partager les préoccupations émises le 3 octobre 2014 par ses collègues
de l'hôpital psychiatrique quant à la fragilité psychique du recourant et au
risque suicidaire, qu'elle dit être à nouveau d'actualité.
Le recourant s'est prévalu de l'absence de garanties quant à un accueil
digne en Italie, en se référant à l'arrêt de la Cour européenne des droits de
l'homme (ci-après : CourEDH) en l'affaire Tarakhel c. Suisse du
4 novembre 2014 (requête no 29217/12). Il a fait valoir que, d'après cet
arrêt, l'état de santé était l'un des éléments à prendre en considération pour
déterminer si un traitement atteignait le degré minimum de gravité requis
pour tomber sous le coup de l'art. 3 CEDH.
Il a invoqué qu'eu égard à la gravité de son état de santé et à l'absence de
garanties quant à un accueil digne en Italie, son renvoi dans ce pays
mettait concrètement sa vie en danger. Il a en conséquence demandé à ce
qu'il soit fait application de la clause de souveraineté "pour des motifs
humanitaires".
A l'appui de sa demande, il a également produit deux attestations
médicales présentées sous la forme de lettres, toutes deux adressées à
l'autorité cantonale chargée de l'exécution de son renvoi. La première,
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datée du 4 juillet 2014, émane du personnel de l'hôpital psychiatrique dans
lequel il était hospitalisé depuis le 12 juin 2014. Le report d'une durée d'au
moins six mois du renvoi du recourant y est demandé, afin de permettre
une stabilisation de son état de santé. La seconde, datée du 12 mai 2015,
émane d'un chef de clinique d'un service de médecine et de psychiatrie
pénitentiaire. Celui-ci indique que la thymie du recourant reste triste avec
un risque de suicidalité marqué. Il recommande qu'un médecin expert soit
mandaté pour examiner la compatibilité du renvoi du recourant avec sa
santé et la disponibilité d'un suivi médical dans le pays de destination.
G.
Par décision du 28 mai 2015, le SEM a rejeté la demande de
reconsidération du 22 mai 2015 (ch. 1 du dispositif) et a indiqué que sa
décision du 19 février 2014, entrée en force, demeurait exécutoire (ch. 2
du dispositif). Il a rejeté la demande de dispense du paiement d'un
émolument (ch. 3 du dispositif) et en a mis un de 600 francs à la charge du
recourant (ch. 4 du dispositif). Il a indiqué que l'exécution du renvoi n'était
pas suspendue (ch. 5 du dispositif) et qu'un éventuel recours ne déployait
pas d'effet suspensif (ch. 6 du dispositif).
Le SEM a relevé que la situation médicale du recourant ne semblait pas
s'être davantage détériorée depuis sa précédente décision sur réexamen
confirmée par le Tribunal par arrêt du 23 mars 2015.
Il a indiqué que l'état de santé du recourant ne permettait pas de remettre
en question la compétence de l'Italie pour mener la procédure d'asile et de
renvoi et qu'il n'était pas constitutif d'un motif d'inexigibilité de l'exécution
de son renvoi. Se référant à la JICRA 2003 no 24, il a relevé que les
traitements médicaux nécessités par le recourant étaient disponibles en
Italie et que son renvoi dans ce pays n'était, par conséquent, pas
susceptible de le mettre concrètement en danger pour cas de nécessité
médicale. A son avis, l'invocation d'un risque de passage à l'acte auto-
agressif n'était pas susceptible de conduire à la renonciation à l'exécution
du renvoi en Italie. Il en a conclu que les problèmes avancés n'étaient pas
de nature à faire obstacle à l'exigibilité de l'exécution du renvoi en Italie.
Il a relevé que l'état de santé du recourant allait être pris en considération
dans les modalités de mise en œuvre de son transfert en Italie et qu'il
appartenait à l'autorité cantonale en charge de l'exécution du renvoi de
mettre en place un accompagnement médical si cela s'avérait nécessaire.
Il a précisé qu'il appartenait également au médecin traitant du recourant de
E-3863/2015
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la préparer à un renvoi en Italie. Il a indiqué qu'en présence de personnes
vulnérables pour des raisons médicales, il avait pour pratique d'informer
les autorités italiennes des particularités du cas et de transmettre, au plus
tard sept jours avant le transfert prévu, un rapport médical établi en anglais
ou en italien faisant état du diagnostic, du traitement initié en Suisse et
devant être poursuivi en Italie. Il a ajouté qu'à ce titre, il appartenait au
recourant de collaborer et de requérir auprès de son ou ses médecin(s)
traitant(s) un rapport médical complet et actualisé, lequel serait alors
communiqué aux autorités italiennes de sorte à assurer le suivi médical en
Italie.
Il a retenu qu'il était vain au recourant d'invoquer l'arrêt de la CourEDH
Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014, dès lors que cet arrêt ne
concernait que le transfert en Italie de famille avec enfant(s) et qu'il ne
constatait pas de défaillance systémique dans le système d'asile italien. Il
en a déduit qu'en tant qu'homme célibataire, le recourant n'était pas fondé
à invoquer une violation de l'art. 3 CEDH en raison de ses problèmes de
santé et de l'absence de garanties des autorités italiennes quant à sa prise
en charge sur le plan médical.
Il a encore relevé qu'il disposait d'une marge discrétionnaire dans
l'application de la clause de souveraineté pour des motifs humanitaires
prévue à l'art. 29a al. 3 OA 1 en lien à l'art. 17 al. 1 du règlement Dublin III
et que l'état de santé du recourant ne justifiait pas qu'il soit désormais fait
application de cette clause.
H.
Par acte du 19 juin 2015, l'intéressé a interjeté recours contre la décision
du SEM du 28 mai 2015. Il a conclu à l'annulation de cette décision et,
implicitement, à l'admission de sa demande de réexamen. Il a demandé la
suspension de l'exécution de son renvoi à titre de mesure provisionnelle et
l'assistance judiciaire partielle.
Afin de décrire la situation difficile sur le plan de l'accès à des conditions
minimales d'accueil à laquelle pouvaient être confrontés les requérants
d'asile en Italie, le recourant invoque les arrêts de la CourEDH M.S.S.
c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011 et Tarakhel c. Suisse du
4 novembre 2014, la décision d'irrecevabilité de la CourEDH Mohamed
Hussein c. Pays-Bas et Italie du 2 avril 2013, les arrêts de la Cour de justice
de l'Union européenne (ci-après : CJUE) Bundesrepublik Deutschland
c. Kaveh Puid C-4/11 du 14 novembre 2013 et Federaal agentschap voor
E-3863/2015
Page 7
de opvang van asielzoekers c. Selver Saciri et autres C-79/13 du 27 février
2014, ainsi qu'un arrêt rendu le 9 juillet 2013 par le Tribunal administratif à
Francfort-sur-le-Main (jugement n° 7K 560/11.F.A). Il invoque également
les rapports suivants : Organisation suisse d’aide aux réfugiés (OSAR),
Italie : conditions d’accueil, Situation actuelle des requérant-e-s d’asile et
des bénéficiaires d’une protection, en particulier celles et ceux de retour en
Italie dans le cadre de Dublin, Berne, octobre 2013 ; MARIA BETHKE /
DOMINIK BENDER, Proasyl, Zur Situation von Flüchtlingen in Italien, 28
février 2011, ; Haut-Commissariat des Nations Unies pour
les réfugiés, UNHCR Recommendations on important aspects of refugee
protection in Italy, juillet 2012 ; Rapport publié le 18 septembre 2012 par le
Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe, Nils
Muižnieks, à la suite de sa visite en Italie du 3 au 6 juillet 2012.
Le recourant soutient que le danger pour sa vie justifie que la Suisse
obtienne des garanties claires des autorités italiennes quant à son lieu
d'hébergement et quant à sa prise en charge à son arrivée en Italie. Il
relève que son renvoi en Italie sans garantie le confronterait à
d'importantes difficultés pour assurer sa survie et son suivi médical. Il
souligne qu'une prise en charge adéquate en Italie est incertaine alors qu'il
est extrêmement vulnérable psychiquement. Il ajoute que son accès en
Italie à un hébergement et à une aide sociale pour vivre dans la dignité
n'est pas assuré. Il indique qu'il ne lui est pas possible de vérifier si les
informations relatives à son état de santé ont bien été communiquées aux
autorités italiennes.
En définitive, il fait valoir qu'il est justifié de renoncer à son transfert pour
des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a OA 1.
E-3863/2015
Page 8
Droit :
1.
1.1 En vertu de l’art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 PA. En particulier, les décisions sur
réexamen rendues par le SEM suite à la clôture d'une procédure
d'asile - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'application de l'art. 32
LTAF- peuvent être contestées devant le Tribunal, conformément à l'art. 33
let. d LTAF. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.
Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme (cf. art. 52 LAsi) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la
loi, le recours est recevable.
1.3 Conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, le pouvoir d'examen du Tribunal
s'étend à la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans
l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et à l'établissement inexact ou
incomplet de l'état de fait pertinent (let. b) ; le Tribunal n'est pas autorisé à
contrôler l'opportunité de la décision attaquée (cf. ATAF E-641/2014 du
13 mars 2015, consid. 5.4).
2.
2.1 Aux termes de l'art. 111b al. 1 LAsi, la demande de réexamen dûment
motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent
la découverte du motif de réexamen (1ère phrase). Pour le surplus, la
procédure est régie par les art. 66 à 68 PA (seconde phrase).
2.2 Est une demande de réexamen (au sens de l'art. 111b LAsi), la
demande d'adaptation, à l'exclusion de la demande d'asile multiple à
laquelle s'applique l'art. 111c LAsi (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1, JICRA
2006 no 20 consid. 2, JICRA 2003 no 17 consid. 2 et JICRA 1998 no 1
consid. 6 let. a et b ), la demande de réexamen qualifiée (en l'absence d'un
arrêt matériel sur recours), ainsi que la demande de réexamen fondée sur
les moyens de preuve concluants postérieurs au prononcé de l'arrêt
matériel sur recours, mais qui concernent des faits antérieurs
(cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.3 à 11.4.7). Partant, non seulement le délai
de 30 jours pour le dépôt de la demande, mais aussi le renvoi aux art. 66
E-3863/2015
Page 9
à 68 PA (en particulier à l'art. 67 al. 3 PA), tels qu'ils sont prévus par
l'art. 111b al. 1 LAsi, valent pour toutes les formes de réexamen précitées.
2.3 En l'occurrence, la demande de réexamen du 22 mai 2015 tend à faire
constater que des faits nouveaux justifient d'admettre la compétence de la
Suisse pour l'examen de la demande d'asile du recourant. C'est donc à
bon droit que le SEM l'a traitée sous l'angle de l'art. 111b LAsi (cf. Message
du Conseil fédéral du 26 mai 2010 concernant la modification de la loi sur
l'asile, FF 2010 4035, spéc. p. 4054 et 4086).
3.
Il convient d'abord de vérifier si la demande de réexamen a été déposée à
temps. Les conditions formelles de régularité de la procédure (en
particulier, la question de savoir si l'instance précédente a respecté les
conditions de recevabilité qui devaient être remplies devant elle) doivent
en effet être examinées d'office (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_721/2012
du 27 mai 2013 consid. 1.1 [non publié dans ATF 139 II 384], ATF 136 V 7
consid. 2, ATF 132 V 93 consid. 1.2 ; voir également PIERRE MOOR /
ETIENNE POLTIER, Droit administratif, volume II, Les actes administratifs et
leur contrôle, 3ème éd., Berne 2011, p. 626).
3.1 Conformément au principe de la bonne foi, la découverte du motif de
révision ou de réexamen, implique que le requérant a une connaissance
suffisamment sûre du fait nouveau pour pouvoir l'invoquer, même s'il n'est
pas en mesure d'en apporter une preuve certaine ; une simple supposition
ou une rumeur ne suffisent pas. S'agissant plus particulièrement d'une
preuve nouvelle, le requérant doit pouvoir disposer d'un titre l'établissant
ou en avoir une connaissance suffisante pour en requérir l'administration.
Il appartient au requérant d'établir les circonstances déterminantes pour la
vérification du respect du délai (cf. KARIN SCHERRER, in:
Waldmann/Weissenberger, Praxiskommentar VwVG, 2009, no 4 ad art. 67;
AUGUST MÄCHLER, in: Auer/Müller/Schindler, Kommentar zum
Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2008, no 2 ad art. 67;
PIERRE FERRARI in: Corboz/Wurzburger/Ferrari/Frésard/ Aubry Girardin,
Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, no 7 ad art. 124; YVES DONZALLAZ,
Loi sur le Tribunal fédéral, 2008, no 4726 ad art. 124; voir aussi arrêts du
Tribunal fédéral 4A_688/2012 et 4A_126/2013 du 9 octobre 2013 consid.
4.3 et 8C_434/2011 du 8 décembre 2011 consid. 4.1). En cas de pluralité
des motifs, le délai commence à courir séparément pour chacun des
motifs, selon les règles précitées (cf. PIERRE FERRARI, in: op. cit., no 8 ad
art. 124).
E-3863/2015
Page 10
3.2 En l'espèce, la demande de réexamen ne comporte aucune indication
quant au respect du délai prévu à l'art. 111b al. 1 LAsi. Le SEM n'a pas
demandé au recourant de régulariser sa demande sur ce point, alors que
l'art. 67 al. 3 PA, applicable par renvoi, l'aurait exigé. Cette informalité ne
porte toutefois pas à conséquence dans le présent cas d'espèce, dès lors
que les autres conditions de l'art. 111b al. 1 LAsi et de l'art. 67 al. 3 PA
(forme écrite, conclusions suffisamment claires et motivation substantielle,
cf. JICRA 2003 no 7 consid. 4a) sont remplies et qu'il est possible de
déterminer si ce délai est respecté.
3.3 Dans sa demande de réexamen, le recourant fait valoir une
modification notable des circonstances de fait depuis la décision du
19 février 2014 de l'ODM sous l'angle de la conformité de son transfert en
Italie avec l'art. 3 CEDH et des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a
al. 3 OA 1, en lien avec la dégradation de son état de santé psychique
depuis cette décision. Pour respecter le délai légal, le recourant aurait dû
avoir découvert le motif de réexamen dans les trente jours ayant précédé
le dépôt, le 22 mai 2015, de sa demande, soit entre le 22 avril et le 22 mai
2015. Selon l'attestation médicale du 30 avril 2015, son suivi psychiatrique
en ambulatoire a débuté le 10 juillet 2014. Neuf mois se sont donc écoulés
entre l'instauration, le 10 juillet 2014, de ce traitement et le 22 avril 2015. Il
y a lieu de retenir que le recourant avait une connaissance suffisamment
sûre de ses troubles psychiques et des traitements nécessaires pour
pouvoir les invoquer et, surtout en offrir la preuve par la production d'un
certificat médical avant le 22 avril 2015. Il lui aurait appartenu d'invoquer
ce motif de réexamen déjà à l'appui de sa demande de réexamen du
15 octobre 2014, peu importe à cet égard que l'arrêt de la CourEDH en
l'affaire Tarakhel c. Suisse ait été prononcé postérieurement. Par
conséquent, déposée le 22 mai 2015, la demande de réexamen l'a été
tardivement. Le SEM aurait dû la déclarer irrecevable pour ce motif.
3.4 Par conséquent, le SEM n'avait pas à vérifier le bien-fondé des motifs
de réexamen du recourant, en tant qu'ils visaient à l'annulation de la
décision de non-entrée en matière sur sa demande d'asile et de renvoi en
Italie pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1.
3.5 En revanche, conformément à la jurisprudence de l'ancienne
Commission suisse de recours en matière d'asile (cf. JICRA 1995 no 9
consid. 7 relatif aux demandes de révision et JICRA 1998 no 3 relatif aux
demandes de réexamen) confirmée par le Tribunal (cf. ATAF 2013/22
consid. 11.4.3 ; voir aussi arrêts E-808/2009 du 10 septembre 2009 consid.
E-3863/2015
Page 11
4.2.3 et 4.2.4 et D-4751/2013 du 14 novembre 2013 consid. 5.4, 5.5 et
5.5.1), il est possible de remettre en cause une décision entrée en force en
dépit de l'invocation tardive de nouveaux éléments, si ceux-ci révèlent
manifestement un risque de persécution ou de traitement inhumain faisant
apparaître l'exécution du renvoi comme contraire au droit international. Il
convient donc d'examiner, dans le considérant qui suit, si les faits nouveaux
invoqués permettent d'arriver à la conclusion que le renvoi (transfert) du
recourant en Italie emporte aujourd'hui violation de l'art. 3 CEDH, et partant
devrait conduire à l'application de la clause de souveraineté par la Suisse.
4.
4.1 Le recourant fait en substance valoir qu'en raison de la dégradation de
son état de santé psychique, s'il devait être renvoyé en Italie sans que les
autorités suisses aient au préalable obtenu des autorités italiennes une
garantie individuelle concernant une prise en charge adaptée à sa maladie
psychiatrique, il y aurait désormais violation de l'art. 3 CEDH.
4.2 Les constats des diverses organisations et la jurisprudence allemande
invoqués par le recourant à l'appui de son recours (cf. Faits, let. H) étaient
connus de la CourEDH au moment où elle a statué le 4 novembre 2014
dans l'affaire Tarakhel c. Suisse (voir par. 51 et 57). Ils ne l'ont pas conduit
à admettre l'existence de défaillances systémiques des conditions
d'accueil en Italie. Ils ne sauraient donc conduire le Tribunal à admettre
leur existence.
4.3 Contrairement aux requérants de l’affaire Tarakhel c. Suisse, qui
formaient une famille avec six enfants mineurs, le recourant est un jeune
adulte, sans personne à charge. Dans sa décision en l'affaire A.M.E.
c. Pays-Bas du 13 janvier 2015 (requête no 51428/10), la CourEDH
rappelle que la structure et la situation générale quant aux dispositions
prises pour l’accueil des demandeurs d’asile en Italie ne peuvent en soi
passer pour des obstacles empêchant le renvoi de tout demandeur d’asile
vers ce pays. Certes, le recourant ne peut pas être considéré comme un
jeune homme en pleine possession de ses moyens, eu égard au degré de
sévérité de sa dépression et à une tendance suicidaire. Il n'en reste pas
moins que les autorités suisses fixent, en concertation avec les autorités
italiennes, les modalités et la date de la remise du recourant aux autorités
italiennes compétentes. L'Unité Dublin Italie a demandé à être informée au
moins dix jours à l'avance en cas de problèmes médicaux particuliers et, le
cas échéant, à se voir transmettre un certificat médical détaillé. Ces
E-3863/2015
Page 12
exigences ont déjà conduit l'autorité cantonale chargée de la mise en
œuvre du transfert du recourant en Italie à annuler une réservation d'un
vol, initialement prévu le 6 mai 2015, faute d'avoir disposé d'un certificat
médical idoine rédigé en anglais et d'avoir pu le transmettre à temps à
l'Unité Dublin Italie par l'intermédiaire de l'Unité Dublin Suisse. Aussi,
contrairement à ce que laisse entendre le recourant, il est garanti qu'il ne
sera pas transféré en Italie, sans que les autorités italiennes aient été
préalablement informées de sa problématique médicale comme elles en
ont fait la demande et comme l'exige le respect par la Suisse de ses
obligations internationales s'agissant du transfert d'une personne
présentant un risque suicidaire ayant donné son accord à un transfert de
données médicales. En outre, contrairement à ce qui fut le cas dans
l'affaire Tarakhel c. Suisse, l'Unité Dublin Italie a répondu à la demande de
prise en charge du recourant ; elle a d'emblée indiqué l'aéroport de
destination, ainsi que le fait que le recourant allait être adressé à un projet
financé par le FER. Dans ces circonstances, les autorités suisses ont de
sérieuses raisons de croire que le recourant aura accès à son arrivée en
Italie à un centre d'hébergement et à un suivi adéquat sur le plan
psychiatrique. En outre, il y a lieu de rappeler qu'à en croire ses
déclarations, le recourant a été pris en charge en Méditerranée par les
autorités italiennes et placé dans un centre d'accueil en Sicile, qu'il a quitté
volontairement le lendemain pour rejoindre la Suisse. Il n'a donc pas
allégué (ni a fortiori établi) avoir été confronté par le passé à des conditions
de vie indignes en Italie, et, en ce qui concerne ses conditions de vie
passées en Italie, les autorités italiennes n'ont pas failli à leurs obligations
internationales. En outre, sa formation scolaire et professionnelle et ses
bonnes connaissances en anglais sont des éléments susceptibles de
faciliter ses conditions de vie en Italie. Même si son appréhension est
compréhensible, aucun élément ne permet d'admettre qu'en cas de retour
en Italie, il serait privé du soutien et des structures offertes par ce pays aux
demandeurs d'asile ou qu'en cas de difficultés, les autorités italiennes ne
réagiraient pas de manière appropriée. Rien ne démontre que ses
perspectives en cas de renvoi en Italie, du point de vue matériel, physique
ou psychologique, révèlent un risque suffisamment réel et imminent de
difficultés assez graves pour tomber sous le coup de l’art. 3 CEDH.
Partant, le recourant n'est pas fondé à exiger du SEM l'obtention préalable
au transfert d'une garantie individuelle des autorités italiennes concernant
une prise en charge adaptée à son état de santé. Dans son récent arrêt en
l'Affaire A.S. c. Suisse du 30 juin 2015 (requête no 39350/13), la CourEDH
examinant la compatibilité avec l'art. 3 CEDH du transfert en Italie d'un
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requérant souffrant d'une maladie psychique, n'a pas exigé des autorités
suisses l'obtention d'une telle garantie ; elle a retenu qu'il n'y avait pas
d'indication qu'en cas de retour en Italie, le requérant n'aurait pas accès à
un traitement approprié de sa maladie (par. 36); elle a ajouté que l'affaire
ne se distinguait pas de celles qu'elle avait eu à juger précédemment
concernant la compatibilité avec l'art. 3 CEDH du renvoi, dans leur pays
d'origine, de requérants souffrant d'une maladie mentale (par. 31ss et par.
37).
C'est le lieu de rappeler que la réglementation Dublin ne prévoit pas de
coopération administrative entre Etats au-delà de ce qui a trait aux
modalités de la remise du requérant à l'Etat membre responsable et qu'est
seule prévue, pour permettre à l'Etat membre requérant de s’assurer que
les autorités de l’Etat membre responsable seront en mesure d’apporter
une assistance suffisante à cette personne, une communication par le
premier Etat au second des données à caractère personnel de celle-ci (voir
art. 31 et 32 du règlement Dublin III du 26 juin 2013, J.O. du 29.6.2013 L
180/31), selon des modalités pratiques prédéfinies pour les données
concernant la santé (voir art. 15 bis du règlement (CE) no 1560/2003
portant modalités d’application du règlement (CE) no 343/2003 du Conseil
établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre
responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des
Etats membres par un ressortissant d’un pays tiers [selon modification par
le règlement d'exécution (UE) no 118/2014 de la Commission du
30 janvier 2014 modifiant ce règlement (CE) no 1560/2003, JO L 39/1 du
8.2.2014]).
4.4 Au vu de ce qui précède, les faits nouvellement allégués et les moyens
de preuve y relatifs nouvellement déposés ne sont pas de nature à faire
admettre que le transfert du recourant en Italie emporte désormais violation
de l'art. 3 CEDH.
5.
Au vu de ce qui précède, le SEM était fondé à rejeter la demande de
réexamen dans la mesure où elle était recevable et à confirmer que sa
décision du 19 février 2014 demeurait en force.
6.
Le SEM est tenu de procéder à un échange d'informations avec les
autorités italiennes sur les données concernant la santé du recourant
préalablement à son transfert, aux conditions des art. 31 et 32 du
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règlement Dublin III. En outre, il lui appartiendra de tenir compte des
propositions du médecin expert dans la mise en œuvre des renvois
habituellement mandaté à cette fin, en particulier celles sur la capacité du
recourant à voyager et, le cas échéant, sur la nécessité de son
accompagnement par une personne qualifiée sur le plan médical, durant
le transfert par avion vers l'Italie.
7.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté.
8.
S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure
à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi).
Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
9.
Avec le présent prononcé, la demande de suspension de l'exécution du
renvoi en Italie à titre de mesure provisionnelle devient sans objet.
10.
10.1 Au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du
recours, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (cf. art. 65
al. 1 PA).
10.2 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
10.3 Ayant succombé, le recourant n'a pas droit à des dépens (cf. art. 64
al. 1 PA).
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, au sens des considérants.
2.
La demande de mesure provisionnelle est sans objet.
3.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
4.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
5.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à
l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux
Expédition :