Cour V
E-3865/2009/bao
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 8 j u i n 2 0 0 9
Emilia Antonioni, juge unique,
avec l'approbation de Christa Luterbacher, juge ;
Céline Longchamp, greffière.
A._______, né le(...),
Turquie,
représenté par Me Paolo Ghidoni,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 10 juin 2009 / (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-3865/2009
Faits :
A.
Le 16 avril 1982, A._______, ressortissant turc appartenant à la
communauté kurde et de confession alévite, a déposé une première
demande d'asile en Suisse. Par décision du 7 novembre 1984, l'Office
fédéral de la police (actuellement l'ODM) a rejeté cette requête et
prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressée et l'exécution de cette
mesure. Le 31 janvier 1985, le Service des recours du Département
fédéral de justice et police a déclaré irrecevable le recours formé
contre cette décision.
B.
Le 5 octobre 1987, A._______ a déposé une seconde demande d'asile
en Suisse, laquelle a été rejetée par l'ODM en date du 12 septembre
1991. Cet office a également prononcé le renvoi et l'exécution de cette
mesure. L'intéressé est rentré à Istanbul par vol du 4 octobre 1991.
C.
Le 11 mars 2008, A._______ a déposé une troisième demande d'asile
en Suisse. L'ODM n'est pas entré en matière sur cette nouvelle
demande d'asile, a prononcé le renvoi de l'intéressé et l'exécution de
cette mesure par décision du 8 avril 2008. Le Tribunal administratif
fédéral (ci-après: le Tribunal) a rejeté le recours formé contre cette
décision dans son arrêt du 21 avril 2008.
D.
Interpellé par la police fribourgeoise le 26 mars 2009, le requérant a
déclaré lors de son interrogatoire vouloir déposer une nouvelle
demande d'asile. Il a déclaré être resté en Suisse depuis 2005 et y
avoir travaillé illégalement. Au mois de mai 2008, il se serait rendu en
Grèce et serait revenu en Suisse le 23 mars 2009. Il a été mis en
détention le jour même de son interpellation, sur décision du Service
de la population et des migrants du canton de Fribourg.
E.
Entendu au centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de
B._______ le 4 juin 2009, l'intéressé a déclaré avoir habité à Istanbul
de 2000 à 2004, année durant laquelle il serait revenu illégalement en
Suisse, sachant qu'il ne pourrait obtenir un quelconque visa. Il ne
serait pas retourné en Turquie depuis la clôture de sa précédente
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procédure d'asile en date du 21 avril 2008 et aurait séjourné depuis
lors dans différents Etats européens. Au vu des difficultés à vivre
illégalement dans les autres pays européens, il serait encore revenu
en Suisse. A l'appui de cette nouvelle demande d'asile, il a invoqué le
fait d'appartenir à la communauté kurde et en particulier les problèmes
qu'il aurait rencontrés dans son village d'origine, lors de son retour de
Suisse en 1991, en raison de sa désertion et de difficultés psychiques.
Il aurait en effet été condamné à une peine d'emprisonnement de six
ans. Il a allégué une crainte de subir des pressions en tant que kurde
en cas de retour en Turquie.
L'intéressé a déposé sa carte d'identité, son passeport ayant été remis
au passeur.
F.
Par décision du 10 juin 2009, l’ODM n'est pas entré en matière sur
cette nouvelle demande d'asile en application de l’art. 32 al. 2 let. e de
la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé le
renvoi de Suisse du demandeur et a ordonné l'exécution de cette
mesure. Cet office a constaté que le recourant avait déjà fait l’objet de
plusieurs procédures d’asile, toutes terminées par une décision
négative. Il a en outre considéré que les faits qui se seraient produits
depuis la clôture de la troisième demande d’asile n’étaient ni propres à
motiver la qualité de réfugié du recourant ni déterminants pour l’octroi
de la protection provisoire, celui-ci n'étant pas retourné en Turquie
depuis lors.
G.
Par acte remis à la poste le 15 juin 2009, l'intéressé a recouru contre
la décision précitée. Il a conclu à ce qu'il soit entré en matière sur la
demande d'asile déposée et à l'octroi de dépens. Il a rappelé qu'il avait
exposé, de manière constante et répétée, être considéré par les
autorités turques comme un membre du PKK et comme un déserteur
en raison de son refus d'accomplir le service militaire. Il a ajouté que
la situation des sympathisants du PKK s'était dégradée dans le
courant du mois de mai 2009 et qu'il ferait dès lors l'objet de
recherches de la part des autorités turques. Il a enfin mis en exergue
la péjoration de la situation politique régnant dans le Kurdistan turc,
rendant ainsi l'exécution de son renvoi inexigible. Il a produit, à l'appui
de son recours, plusieurs documents tirés d'Internet sur le PKK.
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H.
A réception du recours, le Tribunal a requis auprès de l’ODM l’apport
du dossier relatif à la procédure de première instance, qu'il a reçu le
17 juin 2009.
I.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, pour autant
que besoin, dans les considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En
particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent
être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 105 LAsi.
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable.
1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière
sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé
d'une telle décision (cf. Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34
consid. 2.1. p. 240s. ; 1996 n° 5 consid. 3 p. 39 ; 1995 n° 14 consid. 4
p. 127s., et jurisp. cit.). Aussi, les motifs d'asile invoqués dans un tel
recours ne peuvent faire l'objet d'un examen matériel. Les chefs de
conclusions tendant à l'octroi de l'asile et à la qualité de réfugié
doivent, dès lors, être déclarés irrecevables.
2.
2.1 Dans le cas particulier, il y a lieu de déterminer si l’ODM était
fondé à faire application de l’art. 32 al. 2 let. e LAsi, disposition aux
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termes de laquelle il n’est pas entré en matière sur une demande
d’asile si le requérant a déjà fait l’objet d’une procédure d’asile en
Suisse qui s’est terminée par une décision négative ou est rentré dans
son Etat d'origine ou de provenance alors que la procédure était en
suspens. Cette disposition n’est toutefois pas applicable lorsque des
faits propres à motiver la qualité de réfugié ou déterminants pour
l’octroi de la protection provisoire se sont produits dans l’intervalle.
2.2 L'application de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi présuppose un examen
matériel succinct de la crédibilité des arguments du recourant,
constatant l'absence manifeste d'indices de nouveaux éléments
déterminants pour la qualité de réfugié ou pour l'octroi de la protection
provisoire (JICRA 2000 n° 14 p. 102ss).
3.
3.1 En l’espèce, l’une des conditions alternatives préliminaires d’appli-
cation de l’art. 32 al. 2 let. e LAsi (1ère partie) est indiscutablement
remplie, dès lors que le recourant a déjà fait l'objet de trois procédures
d'asile en Suisse qui se sont toutes terminées par une décision
négative. Le recours formé contre la décision de l'ODM du 8 avril 2008
a été rejeté par le Tribunal en date du 21 avril 2008. Cette troisième
procédure d'asile est donc définitivement close. Ce point n'est
d'ailleurs pas contesté.
3.2 En outre, le dossier ne révèle aucun fait survenu depuis la clôture
de la précédente procédure qui serait propre à motiver la qualité de
réfugié du recourant, puisque le recourant a déclaré ne pas être
retourné en Turquie depuis lors. Les motifs d'asile allégués une
nouvelle fois dans la cadre de la présente procédure, à savoir son
appartenance à la communauté kurde ainsi qu'une crainte de
persécution en raison de son appartenance au PKK et de sa
désertion, n'ont donc pas à être à nouveau examinés. A cet égard, il
convient pour le surplus de retenir que le recourant a reconnu, lors de
l'audition fédérale, ne pas avoir rencontré de difficultés entre 2003 et
2004, année où il serait revenu en Europe, et que le dossier relatif à
son service militaire serait maintenant clos (pv. de l'audition fédérale
p. 4).
3.3 Au vu de ce qui précède, la décision de non-entrée en matière
prise par l’ODM en application de l’art. 32 al. 2 let. e LAsi doit être
confirmée et le recours rejeté sur ce point.
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4.
4.1 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la
loi, de confirmer cette mesure.
La question des éventuels obstacles à l'exécution du renvoi est réglée
par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005
(LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette
disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars
1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE).
4.2 Pour les motifs exposés ci-dessus, le recourant n'a pas établi que
son retour dans son pays d'origine l'exposerait à un risque de
traitement contraire à l'art. 5 LAsi et aux engagements internationaux
contractés par la Suisse (cf. à ce propos JICRA 1996 n° 18
consid. 14b let. ee p. 186s. et références citées). L'exécution du renvoi
est donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr.
4.3 Elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr)
non seulement vu l’absence de violences généralisées dans le pays
d’origine du recourant, mais également eu égard à la situation
personnelle de celui-ci. En effet, depuis mars 2003, l'autorité d'asile
considère qu'au vu de l'apaisement de la situation en Turquie,
l'exécution du renvoi dans toutes les provinces de ce pays est, dans le
principe, raisonnablement exigible. S'il est vrai que la question kurde
demeure un problème récurrent, la situation en Turquie ne s'est pas à
ce point dégradée pour qu'il faille admettre l'existence de mise en
danger concrète à l'égard de l'ensemble de la population des régions
de l'est du pays. Seuls des facteurs de nature individuelle pourraient
donc faire obstacle à l'exécution du renvoi. Or, l'autorité de céans
constate que l'intéressé est encore relativement jeune, qu'il n'a pas
allégué de problème de santé particulier et qu'il pourra faire valoir les
expériences professionnelles qu'il a acquises en Suisse et dans
d'autres pays européens lors de son retour en Turquie.
4.4 L’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr) et le
recourant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui
permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi).
4.5 C’est donc également à bon droit que l’ODM a prononcé le renvoi
du recourant et l’exécution de cette mesure.
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5.
5.1 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi).
Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
5.2 Vu l’issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais, d'un
montant de Fr. 600.-, à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et
art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à
l'Autorité cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Emilia Antonioni Céline Longchamp
Expédition :
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